Rapp. Théophile Roussel, p
effet, si cette loi de 1838 fut une œuvre remarquable el justement admirée, elle contient cependant quelques imperfections assez graves pour nécessiter des transformations, que juristes et médecins réclament depuis longtemps et qui ont été, ainsi que nous le verrons à la fin de cet ouvrage, en partie réalisées dans certaines législations étrangères.
Il est tout d’abord facile de se rendre compte, d’après ce que nous avons dit de la capacité de l’aliéné non interdit, mais interné, que les dispositions légales actuelles n’accordent pas une protection suflisante à la fortune de l’aliéné.
Le placement d’un individu dans un établissement d’aliénés ne fait pas naître en effet contre lui une présomption suffisante d’inaptitude à gérer son patrimoine, puisque les actes faits par iui dans ces conditions ne sont pas nuls de droit, comme ceux faits après un jugement d'interdiction, mais peuvent seulement, en cas de démence prouvée, être annulés par le tribunal. Or, il est facile de comprendre combien la preuve de la folie doit être difficile à faire, lorsque les héritiers n’ayant pas immédiatement connaissance de l’acte de l’aliéné, la contestation ne surgit que plusieurs années après.
Combien de signatures ont dû être obtenues ainsi par surprise et à la suite de manœuvres déshonnétes, surtout dans les asiles privés, souvent insuffisam- . ment surveillés ! J’ai rapporté le fait, cité par le
Dr Dagron, d’un agent d’affaires faisant signer à un aliéné un testament antidaté, en lui promettant de s intéresser à sa sortie, Ces faits passent malheureusement souvent inaperçus, et les héritiers lésés se trouvent ensuite en face d’une situalion très difficile et nécessitant presque toujours un procès périlleux. Or cela ne devrait pas être. On a bien pris soin de protéger l’aliéné contre tout le monde, mais on n'a pris aucune mesure Pour le protéger contre luiméme. Il est étrange qu'il soit encore capable d'agir comme s’il était libre, alors que tout fait présumer au contraire qu'il est incapable. Il n'y a vraiment qu'un remède à une situation aussi bizarre ; mais ce n’est pas l'incapacité totale, instituée, comme nous le verrons par le nouveau projet de loi et qui a, elle aussi de graves inconvénients. C’est une inCapacité graduée, dont nous indiquerons la portée en étudiant le système préconisé, en cette matière par la Société d'études législatives.
IL est surprenant aussi, que la nomination de l'administrateur provisoire ne soil pas obligatoire dans tous les cas, et que la loi ait cru bon de laisser à certaines personnes qu'elle détermine, le soin de requérir cette nomination. Dans le cas où les personnes désignées par l’article 32 négligent de provoquer cette nomination, qui donc s’occupera des intérêts de l’aliéné ?
Cette critique ne vise Pas, bien entendu, les éta-
blissements publics possédant une commission de surveillance exerçant les pouvoirs d'administrateur. L’aliéné séquestré dans un de ces asiies aura, par le fait même de son internement, un administrateur légal. Mais ceux qui sont placés dans un établissement privé pourront très bien n'avoir aucun administrateur s'ils n’en ont pas été pourvus à la requête de leur famille ou du ministère public. Dans ces établissements en effet, il n’existe pas d’administrateur légal, ainsi que nous l’avons vu. La loi de 1838 a semblé prévoir du reste cette situation, puisqu'elle a prescrit dans l’article 36, de commettre un notaire dans certains cas.
Cette lacune de la loi n’a cependant de conséquences graves que dans les cas où l’aliéné, possédant une certaine fortune, n’a plus de parents, ou lorsque ses parents, ayant cessé toutes relations avec lui, ignorent son existence et à plus forte raison son internement. Alors le patrimoine de l’aliéné, souvent imparfaitement connu du directeur de l’établissement, pourra être entamé par des étrangers qui profiteront de ce que la surveillance n’est pas très active ou n’existe pas pour s’attribuer des droits contre lesquels l’aliéné n’aurait pas manqué de protester avant son internement. Or, cette situation est plus fréquente qu’on ne le croit. Ïl n’est pas rare, surtout dans le peuple, de voir certains membres d’une famille transplantés dans les grandes villes
loin du foyer paternel, posséder au moment de leur internement une petite fortune, acquise par leur travail et insoupçonnée de leurs héritiers naturels.
Dans tous les autres cas, ce défaut de la loi sera sans importance. La plupart des aliénés sont indigents en effet, car la folie est le plus souvent causée par la misère. Pourquoi alors nommerait-on un administrateur à ceux qui n’ont pas de biens à gérer. Cette obligation eût été inutile et elle aurait entraîné des frais inutiles. Si au contraire l’aliéné à une certaine fortune, la famille, le conjoint ou le procureur de la République ne manqueront certes pas de provoquer la nomination d’un administrateur. Les premiers ont le plus grand intérêt, en qualité d’héritiers présomptifs, à ce que cette fortune ne soit pas dilapidée du vivant de l’aliéné.
À un autre point de vue, il est difficile de comprendre pourquoi la loi de 1838 a désigné la commission de surveillance des asiles pour exercer les fonctions d'administrateur, lorsque l’aliéné n'aura pas été pourvu directement de ce mandataire par le tribunal. Ainsi que nous l'avons vu, ces commissions de surveillance n’existent pas dans les établissements privés, ou, lorsqu'elles existent dans les établissements privés faisant fonctions d’asiles publics, elles n'ont précisément pas à s'occuper des biens des aliénés. (Circulaire du 15 juin 1860.) Il y a là une inconséquence etune lacune de la loi, car il est bien
évident que les pensionnaires des asiles privés ont droit à la même protection que ceux des établissements publics. & C’est cependant à l'égard des malades soignés dans ces établissements, disait M. de Crisenoy, lors de la discussion de la loi, que l'intervention d’une surveillance intéressée serait le plus nécessaire. » Il n’est pas rare, en effet, que les personnes internées dans ces établissements possèdent de véritables fortunes, qu’une loi mieux comprise aurait dû s’efforcer de protéger.
Mais où notre législation paraît absolument défectueuse, c’est dans l’organisation de l'administration de la fortune de l’aliéné. Nous avons vu que le législateur, en créant l’administrateur provisoire, était parti de ce principe, que l'interdiction était une mesure grave et presque toujours préjudiciable à la santé du malade, dont on ne devait user qu’en cas d’absolue nécessité. Or quels moyens a-til employés pour éviter l'interdiction ? Il a donné à l’administrateur, des pouvoirs qui ne peuvent dépasser les actes de simple administration, et qui sont du reste assez mal définis, puisqu'il renvoie à l’article 497 du Code civil pour l’administrateur judiciaire, et qu'il ne donne en ce qui concerne l'administrateur légal, que quelques indications dans l’article 3r.
Ces pouvoirs ne sont même pas ceux d’un administrateur ordinaire, puisqu'il ne lui est permis defaire que des baux de trois ans. Or à chaque instant il
aura besoin de faire des baux de plus longue durée ou de dépasser les actes de simple administration. Jl aura par exemple très souvent l’occasion d’esier en justice, soit en demandant, soit en défendant. Or aux termes de la loi, il n’a aucune qualité pour agir en justice. Il faudra qu'un mandataire spécial soit nommé pour représenter l’aliéné. Il est vrai que ce mandataire pourra être l’administrateur luimême, mais il lui faudra alors solliciter l'autorisation du tribunal (art. 33, de la loi de 1838).
Il en sera de même, si une succession échoit à l’aliéné. Pour l’accepter il faudra encore un mandataire ad litem. S'il est avantageux d'acquérir un immeuble, ou s’il faut emprunter, constituer une hypothèque, transiger, doter ou établir un enfant de l’aliéné, comment procédera-t-on ? Tous ces actes dépassent les pouvoirs de l'administrateur. On ne peut pas toujours attendre la guérison de l’aliéné, car souvent le malade ne sortira jamais de l'asile, Alors il n'y à qu’un moyen d'agir valablement : c'est de faire interdire le malade et de lui faire nommer un tuteur. Mais n'est-ce pas là précisément une solution bien étrange ? C'est en effet dans le but précis d'éviter autant que possible l’interdiction, qu'on a pris la peine de faire une loi spéciale sur le régime des aliénés, Le rapport présenté à la Chambre par M. le marquis de Barthélemy ne peut laisser aucun doute à cet égard: « Le projet, dit-il, a
essentiellement pour objet de prévenir les demandes en interdiction. Si dans cette intention la loi n’a point exigé que l'interdiction fût prononcée ou provoquée avant de soumettre l’aliéné à l’état d’isolcment, il ne faut pas que la nécessité de pourvoir à l'administration de ses biens vienne en imposer en quelque sorte l'obligation à sa famille. »
C’est cependant bien cette mesure, dont le législateur de 1838 a reconnu les inconvénients et les dangers, que l’on serait obligé de rétablir pendant le cours de l’internement, pour remédier à l'impuissance à laquelle est condamné l’administrateur provisoire pour tout acte ordinaire de la vie juridique de l’aliéné qu’il représente ! Du reste, il était bien entendu, dès 1838, qu'il serait nécessaire, dans les diverses situations que nous avons indiquées, de recourir à l'interdiction. Le texte de cette loi est donc en contradiction formelle avec le principe qu'elle avait pour but de sauvegarder.
Mais nous allons voir que lorsque l'interdiction est nécessaire, les difficultés ne font qu’augmenter. L'interdiction ne peut être provoquée que dans certains cas et par certaines personnes, c’est-à-dire par le conjoint, ou par l’un des parents, et seulement lorsque l'individu est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. Or il peut très bien arriver qu'une personne soit séquestrée, sans être pour cela dans un état habituel d’imbécillité, de
démence ou de fureur. Il peut se faire aussi qu’elle n’ait ni conjoint ni parents, et que le ministère public ne juge pas nécessaire d’agir. Alors comment procédera-t-on ? La situation paraît sans issue. L’aliéné sera tout simplement dans l'obligation de ne pas faire l’acte dont il a besoin, et qui pouvait présenter pour lui un grand intérêt.
La loi de 1838, n’est pas seulement défectueuse dans ses dispositions relatives aux restrictions imposées aux pouvoirs de l'administrateur. Elle l’est aussi d'autre part en ce qui concerne les pouvoirs même accordés à cet administrateur. «On croit généralement, disait M. Bertrand (1), qu'il a été largement pourvu à la protection de la personne et des biens des aliénés, parce que la loi a donné un administrateur aux biens et un curateur à la personne de l’aliéné séquestré. C’est une grosse et déplorable erreur. I paraît indispensable et même urgent de restreindre les pouvoirs des tuteurs, en ce qui concerne la libre disposition des valeurs mobilières et de les astreindre, ainsi que les administrateurs aux biens, à rendre des comptes à des personnes autorisées et à des époques périodiques rapprochées. C’est ce qui est exigé à peu près partout, excepté en France. »
On sait que la loi du 29 février 1880 a prétendu remédier à l'inconvénient que présentait la libre