Rapport Roussel, PS
disposition des valeurs mobilières. Mais les mesures prises par cette loi sont insuffisantes. Tous les jours on voit des fortunes dilapidées malgré la protection de cette loi (1).
D'un autre côté le législateur de 1838 n’a pour ainsi dire pas institué de garanties de la bonne gestion de l’administrateur. C’est ainsi que celui-ci peut s'installer au milieu des biens sans faire inventaire, sans déclarer, comme cela se fait en matière de tutelle, les créances existant entre lui et l’aliéné; il a toute faculté pour percevoir les revenus, vendre les meubles, et en toucher le prix sans être soumis aux règles d'emploi édictées par l’article 451 du Code civil. Il n’est surveillé que lorsqu'un curateur a été nommé, conformément à l’article 38. Mais rien n’est plus rare en fait que l’existence de ce curateur. L'administrateur, de plus, n’est responsable que d’après les règles du mandat, sans qu’on puisse lui étendre ainsi que nous l’avons vu, les dispositions des articles 4792 et 474 du Code civil. Ce manque de garanties se fait cruellement sentir lorsque l’administrateur a été nommé par le tribunal, car cet administrateur n’est contrôlé par personne.
Aussi qu'arrive-t-il ? Souvent un aliéné dont la situation semble aisée, est tout d’abord installé dans
1. Docteur Carnier, Annales Médico-Psychologiques, 1903, n°, I, p. 90 et suiv.
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un établissement en rapport avec sa fortune. Puis au bout de quelque temps, sans qu'aucune cause apparente soit survenue pour modifier son état pécuniaire, on diminue peu à peu sa pension. Le malheureux est obligé de descendre d’une ou de plusieurs classes dans l’asile ou même de changer d'établissement.
Ces abus ont été souvent signalés, surtout par des médecins. M. le Docteur Motet les rapporte en détail (1). Beaucoup de remèdes ont été proposés à cette situation défectueuse. C’est ainsi que M. Vaney, substitut au procureur général à Paris, demandait que toute personne ayant requis le placement d’un aliéné fût tenue de remettre au parquet une déclaration constatant la quotité de la fortune du malade, afin de permettre au magistrat inspectant l’établissement, de constater si le malade est traité comme il convient à sa situation de fortune (2).
Pour M. Pagès, substitut au tribunal de la Seine, tous ces abus seraient évités si chaque aliéné était pourvu dans les six mois de son placement, d’un curateur placé sous le contrôle de la Chambre du ‘Conseil et du parquet (3).
Ce curateur a bien été institué par la loi de 1838 ; mais comme cette loi a négligé de rendre cette nomi-