‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 65 sur 88 · Annexe au rapport Roussel, p · texte numérisé non relu

Annexe au rapport Roussel, p

nation obligatoire, il arrive qu’en fait il n’y a pour ainsi dire jamais d’aliénés qui en soient pourvus (1).

M. Ribot, alors substitut du tribunal de la Seine, proposait lors de l’enquête sur le régime des aliénés, faite en 1871 par la Société de législation comparée, qu'une commission permanente fût instituée dans chaque établissement. Cette commission aurait fait une enquête, au moment même de l’internement, sur l’état et la composition de la fortune de la personne séquestrée. Elle aurait aussi examiné s’il y avait lieu de laisser à la famille la gestion provisoire des biens ou de provoquer la nomination d’un administrateur provisoire. Au bout d’un an, l’administrateur aurait dû lui rendre des comptes de sa gestion et la commission surprenant des irrégularités ou des fautes, aurait pu signaler cette situation au tribunal, qui aurait décidé s’il y avait lieu de révoquer ou non l'administrateur.

M. Picot pensait que cette commission, dont M. Ribot demandait la création, pouvait instituer dans son sein une sous-commission chargée de surveiller la gestion des biens de l’aliéné et de prendre communication du rapport que l’administrateur devait faire chaque année au conseil de famille.

M. le D: Lunier, voulait de plus que cette commis-

1. Certains médecins directeurs d'établissements, ont déclaré n’avoir jamais vu un seul malade pourvu de curateur.

sion permanente fût investie des pouvoirs d’un administrateur provisoire. Elle aurait exercé ces pouvoirs toutes les fois qu’il n’y aurait pas eu d’administrateur judiciaire. Il insistait aussi sur la nécessité de nommer un curateur quand l’administrateur était un parent de l’aliéné.

M. Bertrand désirait lui aussi qu’un contrôle fût exercé sur l'administrateur provisoire : « Les abus qui se produisent dans l'administration des biens des aliénés, disait-il dans une séance de la Société de législation comparée du 12 mai 1850, ont une relation directe avec les questions de liberté individuelle. Le désir de s'emparer de cette administration ou de la conserver fait que les tuteurs ou les parents ont souvent un intérêt puissant à faire séquestrer l’aliéné et à s'opposer à ce que la liberté lui soit rendue. On a remarqué qu’en Allemagne, il ne s’est, jusqu'à présent, élevé aucune plainte contre les séquestrations arbitraires, malgré le peu de précautions légales prises pour les prévenir; on peut l’attribuer à ce que, dans le plus grand nombre des états, le tuteur, obligé de rendre des comptes annuels, est complètement désintéressé. »

La loi de 1838 a encore créé une complication entièrement inutile, lorsqu'elle a placé un curateur à la personne de l’aliéné à côté de son administrateur provisoire (art. 38). Bien que cette question sorte un peu de mon sujet, j'en dirai quelques mots pour

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montrer les simplifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux mesures édictées par cette loi.

L'administrateur provisoire institué par la loi de 1838, a été assimilé par l’article 32 de cette loi à l'administrateur provisoire nommé, en vertu de l’article 497 du Code civil, à la personne dont l’interdiction est provoquée en attendant que le jugement soit rendu. Or cet article 497 s'exprime ainsi en ce qui concerne les fonctions de l’administrateur : « Après le premier interrogatoire le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. » Ainsi l’administrateur nommé en vertu de l’article 497 prend soin tout à la fois des biens et de la personne du malade. Il en est de même du tuteur, du mineur ou de l’interdit (art. 456 et 509 du Code civil). Quel inconvénient verrait-on à ce qu'il en fût ainsi pour l'administrateur de l’aliéné non interdit ? je crois, au contraire, que l’aliéné y aurait tout avantage, car le plus souvent on néglige de lui faire nommer un curateur : « Sur plusieurs milliers d’aliénés dont nous avons eu à nous occuper, disait M. Foville (1), deux ou trois à peine, à notre connaissance, étaient pourvus d’un curateur. »

En effet, dans le cas où la nomination d’un curateur serait nécessaire, ce ne sont ni les parents ni

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