‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 67 sur 88 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Tendances de la Jurisprudence

En face de ces complications créées par la loi de 1838, peu à peu un travail nouveau s’est fait dans les esprits : on a constaté que l’administration provisoire présentait de grands avantages sur la tutelle et qu'il serait bon d'étendre davantage encore cette administration pour éviter de plus en plus l’interdiction. Les familles, à qui il répugne toujours de faire constater juridiquement la folie d'un de leurs membres, ont poussé dans ce sens, et chose étonnante, la justice a suivi peu à peu.

Ainsi, en s'appuyant sur l’article 31 qui autorise l’aliénation du mobilier avec la permission du tribunal, la jurisprudence a cru pouvoir autoriser bien d’autres mesures que le législateur n’avait certainement pas visées. Un texte législatif même, la loi du 25 février 1880, est venu consacrer ces progrès de

la jurisprudence et permettre, sous certaines conditions, l’aliénation de toutes les valeurs mobilières de l’aliéné, acte qui autrefois figurait parmi ceux interdits à l’administrateur.

Un pas de plus a été fait encore : des arrêts ont été jusqu’à admettre que l’administrateur pouvait prendre parti sur les successions dévolues à l’aliéné avant ou depuis son internement.

C’est peut-être aller un peu loin, mais ces extensions successives données aux pouvoirs de l’administrateur, montrent bien que celui-ci est vraiment trop à l’étroit dans les limites que lui a fixées la loide 1838 et qu'il y a urgence à les étendre, si l’on ne veut pas qu'il s’établisse un état de choses irrégulier et parfaitement illégal. C’est ainsi qu’il n’y a aujourd’hui, pour ainsi dire, plus jamais nécessité absolue de provoquer l'interdiction en dehors des cas très rares où il faut aliéner des droits immobiliers, transiger ou compromettre.

Avant d'étudier le système établi par le projet de loinouveau pour l'administration des biens des aliénés, il était nécessaire d’indiquer tout à la fois le sens de ce mouvement de la pratique et les innovations tantôt législatives et tantôt judiciaires que nous allons maintenant étudier en détail.

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