CHAPITRE IV
Projet de loi sur le Régime des Aliénés internés, mais non interdits voté par la Chambre des Députés
Avant d'étudier en détail les dispositions particulières de la loi votée par la Chambre des députés, il importe d'examiner dans ses grandes lignes les réformes et les améliorations accomplies par cette loi.
Tout d’abord le projet fait avec raison disparaître deux rouages inutiles de la loi de 1838 : le notaire commis à défaut d'administrateur, et le mandataire ad litem. | maintient au contraire l’administrateur provisoire légal, mais il étend ses pouvoirs. C'était là une réforme réclamée par tous ceux qui considèrent l’interdiction comme la pire des mesures. Aussi avec les nouveaux pouvoirs donnés à l’administra-
teur, l'interdiction deviendra d'autant plus exceptionnelle, qu’à côté de l'administrateur légal et de l'administrateur judiciaire qui existaient déjà sous la loi de 1838, le nouveau projet crée un troisième administrateur, l’administrateur datif, qui aura, avec l'administrateur judiciaire, les mêmes pouvoirs que le tuteur de l’interdit.
Mais il ne suffit pas, dans une loi destinée à protéger le patrimoine des aliénés séquestrés, d’organiser seulement les moyens d’assurer la bonne gestion de ce patrimoine par l'intermédiaire de personnes auxquelles la loi donne les pouvoirs destinés à cet effet ; il faut aussi organiser le contrôle de cette gestion. Le législateur de 1838 y avait bien songé, mais le curateur qu’elle instituait dans ce but, par son article 38, n’était que facultatif. En fait il n’était presque jamais nommé. Le nouveau projet de loi comble au contraire celte lacune en rendant obligatoire la nomination de ce curateur.
Cette création est la partie dominante de la loi, celle sur laquelle on compte le plus pour remédier aux défauts bien souvent reconnus de la loide 1838. « Les pouvoirs du curateur, dit le D: Garnier (1), domineront en effet ceux du tuteur, du mari, de l’administrateur légal, judiciaire et datif, et la reddition des comptes des administrateurs devenant égale-
1. D' Garnier, Annales médico-psy chologiques, 1902, n° 2, p. 262.
ment obligatoire, la garantie de la bonne gestion des biens administrés parait des plus complètes. Cette protection légale étant étendue, en outre, par le projet de loi, aux biens des aliénés séquestrés dans les maisons de santé, peuplées d’aliénés riches, dont la fortune pouvait tenter la cupidité de leurs proches, il en résulte un ensemble de mesures très heureuses et très opportunes dans le sens d’une protection comportant le minimum d’aléas. »
Tel est l’esprit général du projet de loi sur le point spécial qui nous occupe ; la protection des biens. Entrons maintenant dans le détail des articles qui servent à l’organiser. Nous diviserons cette seconde partie de la même façon que la première, afin qu'il soit facile de voir d’un coup d’œil les réformes accomplies par ce nouveau projet de loi.
Boisnard 13