CHAPITRE V
De la valeur des actes passés par un individu non interdit placé dans un établissement d’aliénés
Nous avons vu dans notre première partie — nous ne reviendrons pas sur les longues explications que nous avons données à ce sujet — que l’article 39 de la loi de 1838, déclarait que les actes faits par une personne, placée dans un établissement d’aliénés pendant qu’elle y aura été retenue sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourraient être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 1304 du Code civil ; que, d'autre part, l’article 502 du Code civil exigeait, pour que les actes faits par un aliéné interdit soient nuls, qu'ils aient été faits postérieurement à l'interdiction, ceux faits antérieurement n'étant annulables que si la cause de l’inter-
diction existait notoirement au moment où ces actes
ont été faits (art. 503). Enfin qu'après le décès d’un aliéné on ne pouvait attaquer ses actes qu'autant que son interdictinn avait été prononcée ou provoquée ou que l’acte attaqué témoignait lui-même de la démence (art. 504).
Nous avons dit aussi que cette législation était notoirement impuissante à protéger l’aliéné contre les tiers et contre lui-même. La validité de ses actes est en effet la règle, et la preuve de leur invalidité pour cause de folie est en fait excessivement difficile à faire.
Cependant il est bien évident que le placement, même volontaire, d’unindividu dans un établissement d’aliénés doit faire naître, ipso facto, contre lui une certaine présomption d'incapacité. Aussi la loi nouvelle adopte-t-elle un système tout différent de celui de la loi de 1838 en déclarant dansson article 54 que «tous actes faits par l’aliéné même non interdit, pendant la durée de son internement, nonobstant toute sortie provisoire, sont comme ceux faits par l’interdit, soumis aux règles des articles 502 et 1125 du Code civil ». Cela ne signifie pas autre chose que les actes faits par lui, pendant soninternement ou même pendant la durée d’une sortie provisoire, sont nuls de droit. « Cette fois, dit M. Saleilles, c’est la présomption d’une incapacité de droit absolue et générale, sans possibilité d'aucune preuve contraire, exactement comme en matière d'interdiction, qui résulte
du seul fait du placement, sans que l’on distingue entre la période de l’administration provisoire et celle de l’administration définitive. » (1).
Ainsi les actes passés par l’interné, comme ceux de l’interdit, n’étant pas aux termes de l’article 1125, inexistants, mais seulement nuls ou annulables, il en résulte :
1° Que l’interdit seul ou ses représentants peuvent se prévaloir de la nullité, tandis que ce même droit n'appartient pas à ceux qui ont traité avec linterdit ;
20 Que la nullité édictée par l’article 502, est susceptible de se couvrir par une confirmation ou ralification émanée soit de l’incapable, quand il aura recouvré sa capacité, soit de ses représentants ;
3° Et, enfin, que cette action en nullité se prescrit par dix ans, conformément à l’article 1304.
Ce projet va beaucoup plus loin en cette matière que tous ceux qui l’ont précédé. Le législateur a une telle défiance des manœuvres dont peut être victime laliéné, qu’« il en arrive, sans jugement, sans autre formalité qu’un internement d'office ou même volontaire, à prononcer une déchéance totale de capacité, sans aucune réserve au profit des moments de raison et de lucidité, sans exception même pour les actes que le représentant légal ne pourrait pas faire lui-
1. Rapport sur la Réforme des lois sur les Aliénés. Rousseau, 1904.
même au nom de l’interdit et cela dès le début» (x). La plupart des projets antérieurs, en effet, admettaient une exception au caractère absolu de la présomption d'incapacité et réservaient le droit de faire la preuve d’un intervalle lucide, toutes les fois qu’il s'agissait d'actes impliquant l'exercice de droits attachés à la personne et non susceptibles de représentation. Ainsi on arrivait à maintenir certains actes, comme par exemple une reconnaissance d'enfant naturel, qui sont précisément de ceux pour lesquels la famille se décide souvent un peu hâtivement à faire interner un de ses membres. Or il est facile de se rendre compte que l’article 54 du nouveau projet ne reproduit pas cette réserve.
Ainsi, par le seul fait de l’internement, on en arrive, sans autre procédure et sans autres formalités, au même but qu'avec l'interdiction. On compte sur ce fait de l’internement pour constituer une démonstration extérieure de l’état de l'individu. Mais on voit tout de suite ce qu’il peut y avoir de dangereux pour les tiers dans ce manque de publicité, puisque actuellement, avec le système des sorties provisoires, des sorties d’essai et surtout avec l’institution des colonies familiales qui laissent une grande liberté aux aliénés, les tiers pourront être facilement trompés. Sans doute les tiers commettent une