‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 72 sur 88 · Même rapport · texte numérisé non relu

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faute en ne cherchant pas à se rendre exactement compte de la situation de celui avec qui ils traitent. C’est ce qui justifie l’idée d’une présomption légale. Mais le projet aurait au moins pu leur laisser la faculté de faire la preuve d’un intervalle lucide, et de l’état de capacité de l’aliéné au moment de l’acte. Il arrivera ainsi qu'un aliéné, se trouvant dans une période de lucidité, obtiendra la permission de sortir de l'établissement où il estinterné, et profitant de cet instant de liberté fera des actes qui auront toutes les apparences d’actes raisonnables et qui le seront même en réalité. N’est-il pas excessif de lui permettre de les faire tomber en prouvant son internement, et par contre de refuser aux tiers la possibilité de prouver qu'ils ont été faits, sinon dans un intervalle lucide, du moins dans un état transitoire de capacité ? J'ai bien peur qu'avec ce système, non seulement on sacrifie inutilement les tiers. mais on ébranle le crédit.

Le projet de 1882, accepté par la commission du Sénat en 1884, avait admis cette preuve. Il est permis de regretter qu'à partir de 1885 on n'ait plus voulu admettre ce palliatif à la présomption d’incapacité qu’on instituait.

Ce n’est pas parce qu’on aurait réservé la preuve d’un intervalle lucide qu'on aurait compromis les intérêts de l’aliéné. On pense bien que les tribunaux n'auraient pas admis cette preuve à la légère et qu'il

aurait fallu que cette preuve fût surabondamment faite pour avoir chance d'être accueillie. Cela n’aurait pas empêché les aliénés de faire de temps à autre l'essai de leur capacité, mais cela les aurait du moins mis dans l’impossibilité de le faire aux dépens des tiers.

On peut se demander, en face des effets que l’article 54 attache à l’internement, à quoi servira désormais l’interdiction, du moment que cet internement doit produire exactement les mêmes résultats. Du moins puisque l’article 502 du Code civil, auquel renvoie cet article 54, ne décrète la nullité des actes de l’interdit que du jour du jugement d'interdiction, il semble que le nouveau projet aurait pu déclarer explicitement que le fait par le tribunal de maintenir l’aliéné dans un asile, équivaudrait au jugement d’interdiction exigé par cet article 502.

De même le paragraphe 4 de l’article 54, qui porte que « l’internement dans un asile d’aliénés maintenu par décision judiciaire, a le même effet qu’une demande en interdiction au point de vue de l’application de l’article 504 du Code civil », n’est peut-être pas très clair. Cette disposition ne signifie pas en effet, que l’internement dans un asile donne le droit aux héritiers d'attaquer les actes faits pendant l’internement, puisque ce droit résulte déjà du vice dont ils sont entachés par le fait de la présomption d'incapacité, vice qui crée une action en nullité pas-

sant aux héritiers. Ce paragraphe ne peut donc viser que les actes faits, soit avant, soit après le placement. Sans lui les héritiers auraient dû subir tous ces actes accomplis en dehors de la période d’internement, sans avoir le droit de prouver la démence au moment de l’acte, conformément à l’article 505. Avec cette addition, il leur sera désormais permis de faire la preuve de la démence sous les conditions du droit commun.

De ce court exposé il ressort que cette partie du projet relative à la capacité civile paraît être celle qui a été le moins étudiée. Il est permis de s’en étonner, après les nombreux rapports et les débats copieux auxquels a donné lieu depuis près de quarante ans la revision de la loi de 1838 (1).

1. Sur toute cette matière, voyez Rapport de M. Saleilles sur la réforme des lois sur les aliénés. Rousseau, 1904.

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