‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 73 sur 88 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Commission de Surveillance

« L'article 5 institue une ou plusieurs commissions de surveillance dans chaque département. » Le nombre des commissions dépendra probablement du nombre des asiles. Nous renvoyons pour la composition de ces commissions au texte de l’article 5 qui est suffisamment explicite.

Cette commission «aura pour attributions de remplir les fonctions de conseil de famille à l'égard des personnes non interdites, placées dans les établissements publics ou privés et non pourvues d’un administrateur judiciaire ou datif ». Ces fonctions auront à s’exercer, notamment dans le cas de l’article 511 du Code Civil, et dans celui prévu par l’article 51 de la nouvelle loi, pour l'acceptation bénéficiaire d’une succession échue à l’aliéné. La commission de surveillance a encore le droit, aux

termes de l’article 10, de désigner un ou plusieurs de ses membres pour gérer gratuitement les biens des aliénés. C’est un droit, mais non pas une obligation, comme sous le régime de la loi de 1838. C'est peut-être regrettable, car le mandat de l’administrateur légal de la loi de 1838 était gratuit et ordinairement exercé par des personnes compétentes. Or si la commission de surveillance s’est abstenue de désigner cet administrateur, l’article 44 de la nouvelle loi oblige le ministre de l'Intérieur à nommer un administrateur légal rétribué. Il est bien évident que, dans ces conditions, les commissions de surveillance s’abstiendront de confier une charge gratuite à un de leurs membres, lorsqu'elles sauront que cette fonction peut être rétribuée.

« Dans le cas de transférement d’un aliéné d’un établissement dans un autre... l'administration provisoire légale des biens de l’aliéné continuera d’être exercée par la commission de surveillance du département où cet aliéné a son domicile de secours. Mais les fonctions de curateur seront transmises au curateur institué près l'établissement où il sera transféré. » Ainsi s'exprime l’article 20 de la nouvelle loi. Cette disposition de la loi n’est pas très claire. En effet, du moment que la nomination d’un administrateur légal n’est pas obligatoire pour la commission, si cette commission a omis de déléguer un de ses membres, l'administration des biens passera forcé-

ment en d’autres mains. Du reste on comprend mal que la commission de surveillance du département où est traité l’aliéné soit incompétente, alors que le curateur institué près l'établissement acquiert cette compétence. N'est-ce pas une bizarrerie d'éloigner l'administrateur du curateur, quand il y aurait au contraire tout intérêt à les rapprocher ?

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