I. — De l'administrateur provisoire légal
L'administrateur légal sera désigné, soit par la commission de surveillance, et dans ce cas ses fonctions seront gratuites (art. 10), soit par le ministère de l’Intérieur sur une liste dressée dans chaque circonscription par le tribunal civil du chef-lieu (art. 44). La loi n’indique pas les capacités qu’on devra exiger du titulaire. Elle ne fixe pas non plus bien clairement l'étendue des circonscriptions dont elle parle.
À cesujel je crois que siles termes de cet article 44 ne sont pas amendés ou du moins parfaitement expliqués par le rapporteur lors de la discussion définitive, les opinions les plus diverses pourront se faire jour sur l'étendue de ces circonscriptions.
À mon sens ce mot @ circonscriptions » ne peut viser que celles existant actuellement et dans l’éten-
due desquelles fonctionne chaque commission de surveillance.
En tous cas, les attributions de ces administrateurs, qu'ils soient désignés par la commission ou par le ministre, s’étendront aux biens des personnes placées, soit dans les établissements publics ou privés, soit dans les colonies familiales.
Pour les aliénés étrangers au département où est situé l’asile dans lequel ils sont internés, c’est le président du tribunal de leur domicile qui désignera l’adminisitrateur parmi ceux qui sont er fonctions. On ne voit pas l'avantage de cette complication et on est étonné que personne, à la Chambre, n'ait soulevé d’objection au moment de l’adoption de ce paragraphe. Il aurait été pourtant bien simple de confier ce rôle à l'administrateur provisoire de la circonscription auquel appartient le domicile de l’aliéné.
L'administrateur provisoire légal n’exercera ses fonctions qu’à l’égard des aliénés qui n’auront été pourvus ni d'un administrateur judiciaire, ni d’un administrateur datif. Il n’aura pas non plus à s’immiscer dans l'administration des biens d’une aliénée mariée non séparée de corps de son mari, car aux termes de l’article 48 de la nouvelle loi « le mari non séparé de corps est de droit l'administrateur provisoire des biens de sa femme ». De même « la femme non séparée de corps dont le mari est placé dans un établissement d’aliénés ou dans une colonie fami-
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liale, peut être autorisée, par ordonnance du président à faire les actes d'administration qu'il déterminera. Si l’aliéné est commerçant ou s’il est engagé dans une exploitation industrielle ou agricole, le président du tribunal peut, sur la demande du conjoint ou de l'associé et contradictoirement avec l’admnistrateur provisoire, conserver, soit au conjoint, soit à l'associé, la direction des affaires particulières ou sociales. Dans ce cas le conjoint ou l'associé doivent communiquer à l'administrateur, au moins une fois par an, un état sur la situation financière de l'entreprise. Ce sont là des dispositions qui ne figuraient pas dans la loi de 1838. Leur absence créait parfois des solutions très bizarres. Aussi leur introduction dans la nouvelle loi est-elle une amélioration très sensible de l’état de choses actuel qui n’avail rien prévu en pareille occurrence.
I n’est pas rare que des parents prétextent des voyages pour conduire des aliénés à l'étranger et les placer dans un asile, De graves abus peuvent alors se produire.
Ainsi on a vu des malades consentir à des tiers avant leur départ une procuration générale, qui leur permettait de gérer sans contrôle leur patrimoine. Pour éviter ces abus, l’article 17 de la nouvelle loi décide que l'administrateur légal du lieu du dernier domicile d’un aliéné placé à l'étranger sera chargé de l'administration des biens de celui-ci, con-
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curremment avec le curateur et la commission de surveillance dont celui-ci fait partie.
En ce qui concerne les pouvoirs donnés à l’administrateur, nous avons vu qu'ils étaient considérablement augmentés par le projet de loi. Il suffira pour s’en rendre compte de transcrire l’article 50 de ce projet.
« L'administrateur provisoire peut faire tous actes conserva toires et intenter toute action mobilière ou possessoire, défen dre à toute action mobilière ou immobilière dès l’admission de l’aliéné dans un établissement public ou privé, et sans attendre la décision de l'autorité judiciaire sur sa maintenue ou sa sortie.
« Néanmoins, le président du tribunal, statuant en référé, peut, sur la demande de la personne internée ou de toute autre personne en son nom, ordonner que l'administrateur provisoire s’abstiendra de tout acte d'’immixtion pendant le délai qu'il fixera. :
« L'administateur provisoire procède au recouvrement des sommes dues à l’aliéné et à l’acquittement des dettes ; il passe les baux dont la durée n’excède pas trois ans. Les baux de plus de trois ans, sans qu'ils puissent excéder neuf ans, conformément à l’article 1429 du Code eivil, doivent être aulorisés spécialement par la commission de surveillance.
« Avec la même autorisation, précédée de l'avis du médecin traitant sur l’état de l’aliéné, l’administrateur provisoire peut
vendre les biens mobiliers de l’aliéné, lorsque leur valeur,
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d’après l’appréciation de la commission de surveillance, n’excède pas 1.500 francs en capital. Si la valeur dépasse cette somme ou s’il s'agit d'immeubles, il faut, en outre, l’homologation du tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans ce dernier cas, la vente des immeubles se fera aux enchères publiques, soit devant le tribunal, soit devant un notaire commis.
« L'administrateur provisoire reçoit toutes les sommes appartenant à l'aliéné, soit qu'on les retrouve sur la personne de celui-ci ou à son domicile, soit qu’elles proviennent des recouvrements et ventes ou de toute autre cause. Il en donne quittance aux tiers.
« Si l’aliéné est placé dans un établissement public, l’administrateur provisoire doit, dans le plus bref délai et au fur et
à mesure des rentrées, verser toutes sommes appartenant à
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l’aliéné à la caisse de l'établissement, et le cautionnement du receveur est affecté à la garantie desdits deniers par préférence aux créanciers de toute nature.
« Lorsque les sommes dont il s’agit excèdent les besoins courants de l’aliéné, il en est fait emploi par l'administrateur provisoire. Cet emploi est réglé, le curateur entendu, par la commission de surveillance quand le capital ne dépasse pas 1.500 francs ; avec l'homologation du tribunal statuant en chambre du conseil, quand le chiffre est supérieur.
«Si l'aliéné est placé dans un établissement privé, l'administraieur provisoire est autorisé à conserver entre ses mains,
sous le contrôle du curateur, les sommes nécessaires aux besoins
de l’aliéné lorsqu'elles n'excèdent pas 1.500 francs. Au-dessus
de ce chiffre, le mode de conservation doit être approuvé par le président du tribunal. L'emploi des sommes qui ne sont pas nécessaires aux besoins de l’aliéné est réglé, suivant qu’elles excédent ou non 1.500 francs, comme ilest dit au paragraphe précédent.
« Les titres provenant de ces emplois et tous autres titres appartenant à l’aliéné, s'ils sont au porteur, doivent-être dépo-
sés à la Caisse des dépôts et consignations. »
Aïnsi désormais l’administrateur légal pourra faire comme le tuteur, tantôt avec l’autorisation de la commission de surveillance seule, tantôt avec cette autorisation homologuée par le tribunal, certains actes, qui, sous l'empire de la loi de 1838 nécessitent l'interdiction de l’aliéné. [l en sera ainsi pour les baux de plus de trois ans, les aliénations de meubles et d'immeubles, les acquisitions, les emplois, les demandes en justice. Il pourra donc intervenir utilement dans la plupart des cas.
Toutefois, avant que cet administrateur puisse entrer sérieusement en fonctions, il s’écoulera forcément toujours une période plus ou moins longue, durant laquelle les intérêts de l’aliéné pourront être en danger. Ainsi, d’après l’article 50, « l’administrateur provisoire reçoit toutes les sommes appartenant à l’aliéné, soit qu'on les trouve sur la personne de celui-ci, soit à son domicile ». Or l’administrateur ne sera avisé du placement qu’un certain temps
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seulement après l'entrée du malade à l'asile. On ne voit pas bien comment, dans ce cas, il pourra entrer en possession des sommes quise trouvent au domicile du malade. Il n’aura pas d’autre moyen que de s’en rapporter à des tiers. Il est bien évident qu'avec un pareil système il pourra se produire des détournements dans cet intervalle. Nous verrons plus loin, dans notre étude de droit comparé, que la loi belge est plus prévoyante sur ce point, en mettant immédiatement en mouvement deux personnes, le bourgmestre et le juge de paix. Cette disposition aurait bien dû être introduite dans la loi française.
Le maire pourrait faire dresser, dès le départ du malade, un inventaire de tout ce que l’aliénéla isse derrière lui. Il en enverrait une copie au curateur et à l'administrateur provisoire. On n'aurait plus ainsi à craindre des détournements de la part d’étrangers ou de collatéraux.
Les fonctions d'administrateur provisoire, constituées par la loi de 1838, étaient purement gratuites. Ces fonctions conserveront ce caractère quand elles seront exercées par un délégué de la commission de surveillance instituée par l’article 5 de la nouvelle loi. Mais, aux termes de l’article 44 de cette même loi, ces fonctions seront rétribuées quand la commission aura négligé de désigner un de ses membres, et que le ministre de l'Intérieur aura nommé une ou plusieurs personnes pour remplir le rôle d’administra-
teur légal. Cette disposition a été l’occasion d'une discussion assez vive à la Chambre des députés, M. Bonnevay ayant fait remarquer que les petites fortunes passeraient tout entières à rémunérer celui qu’il appelle le « syndic des faillites mentales ». Pourquoi, en effet, payer l'administrateur provisoire quand le curateur, dont la mission est autrement absorbante, ne l’est pas encore ?
Au point de vue du contrôle de sa gestion, que la loi de 1838 avait négligé d'organiser, l’administrateur provisoire est placé, comme le mari, le tuteur, l'administrateur judiciaire ou datif, sous la surveillance d’un curateur auquel il doit remettre une première fois dans le mois de son entrée en fonctions et ultérieurement une fois tous les ans, pour être communiqué au procureur de la République, un état de la situation de fortune de l’aliéné (article 49).
2 De l'administrateur provisoire datif
L'administrateur datif est une création de la commission du Sénat, reproduite par la loi nouvelle. La commission du Sénat était partie de cette idée que l’immixtion d'un étranger dans les affaires de famille est parfois très pénible. Aussi a-t-elle voulu Péviter par l'institution d’un administrateur datif désigné par le conseil de famille, parmi les parents de laliéné. Aux termes de l’article 47, pour que cette désigna-
tion soit possible, il faut que le malade ait des parents proches compris dans l'énumération de l’article 9, paragraphe 1°, savoir : un conjoint, des ascendants ou des descendanis, un frère, une sœur, un oncle, ou une tante. Ce conseil de famille est réuni à la demande de tout parent ou même d'office : la nomination de l'administrateur provisoire doit être homologuée par le tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Les pouvoirs des administrateurs datifs, aux termes de l’article51, « seront les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit. Ils sont régis parles mêmes règles et soumis aux mêmes conditions, à l’exception de l’hypothèque légale. Dans aucun cas ces pouvoirs ne peuvent être moindres que ceux de l'administrateur provisoire légal »,que nousavons indiqués précédemment. Cependant « le conseil de famille peut, soit dans la délibération contenant nomination de l’administrateur datif, soit à toute époque postérieure, demander la constitution sur ses biens d’une hypothèque générale ou spéciale. La délibération est transmise par le juge de paix au procureur de la République qui la soumet à l’homologation du tribunal statuant en chambre du Conseil. Le procureur de la République doit, dans le délai de quinzaine, et après acceptation deses fonctions par l'administrateur datif, faire inscrire l'hypothèque. Elle ne date que du jour de son inscription. »
Les dispositions du Code civil (art. 427 à 475) sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou destitutions des tuteurs sont applicables à l'administrateur datif.
Cet administrateur datif doit, à son entrée en fonctions, recevoir, aux termes de l’article 45, le compte d'administration de l’administrateur provisoire légal, si celui-ci a exercé ses fonctions, et un mois après, il doit, aux termes de l’article 49, remettre au curateur, qui le communiquera au procureur de la République, un état de situation de fortune de l’aliéné.
3 De l'administrateur provisoire judiciaire.
L'article 47 de la nouvelle loi dit que « les parents, le conjoint, l’associé de l’aliéné, l’administrateur provisoire, le curateur à la personne et le procureur de la République pourront toujours provoquer la nomination d’un administrateur judiciaire ». Le mot « parents » est un peu vague. Faut-il l'entendre dans un sens large, ou au contraire dans le sens restrictif que lui donne l’'énumération de l’article 9, x de la même loi ? Je crois plus utile aux intérêts de l’aliéné de restreindre le droit d'intervention aux parents désignés à l’article 9. Dans ce cas la nomination de l’administrateur judiciaire serait faite par le tribunal civil du domicile de l’aliéné, en Chambre du Conseil. De plus, lorsque cette nomina-
tion est demandée par les parents, le conjoint ou l'associé, elle doit être précédée de l'avis du conseil de famille. Lorsque ces formalités ont été remplies, je ne crois pas que le tribunal ait la faculté de nommer ou de ne pas nommer cet administrateur : ce serait faire échec à la loi. Mais je pense, en revanche, que son choix, en ce qui concerne la personne de cet administrateur, est tout à fait libre, et qu’il ne doit avoir qu’une préoccupation : sauvegarder autant que possible les intérêts de l’aliéné.
L'administrateur judiciaire réunira, à son entrée en fonctions, comme l'administrateur datif, les comptes de l’administrateur légal, dans le cas où celui-ci aurait exercé ses fonctions (art. 47).
« Cet administrateur n’est pas assujetti à l'hypothèque légale » dit l’article 51. « Toutefois sur la demande des parties intéressées, du curateur ou du procureur de la République, le jugement quinomme l'administrateur judiciaire peut en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale jusqu’à concurrence d’une somme déterminée par le jugement », comme pour l’administrateur datif. L'inscription de cette hypothèque devra être prise par les soins du procureur de la République dans la quinzaine du jugement.
Les pouvoirs de l’administrateur judiciaire, quant aux biens, sont les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit (art. 51, rer). Cependant par dérogation à
l’article 461 du Code civil, aux termes duquel le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession sans une autorisation préalable du conseil de famille, et que sous cette condition il ne peut accepter que sous bénéfice d'inventaire, le même article 51, 4 de la nouvelle loi, décide que les successions ouvertes au profit d’un aliéné séquestré pourront êlre acceptées sous bénéfice d'inventaire avec l’autorisation de la seule commission de surveillance. Pour la répudiation de ces successions, au contraire, l’autorisasation du conseil de surveillance ne sufirait pas. Il faut en outre une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.
Le même article décide dans son paragraphe 3, que l’article 511 du Code civil, concernantles formalités à accomplir pour doter un enfant de l’aliéné, s’appliquera aux aliénés placés dans un établissement public ou privé.
Nous n'avons énuméré jusqu'ici, en parlant de chaque espèce ‘’administrateur, datif et judiciaire, que des particularités qui les différencient entre eux. Il nous reste à étudier plus en détail les pouvoirs que leur confère d’une façon générale la nouvelle loi dans son article 50, en les assimilant au tuteur de l’interdit. Nous parlerons ensuite du rôle du curateur, dont les fonctions, insignifiantes en fait sous l'empire de la loi de 1838, sont devenues si importantes au contraire avec la loi nouvelle, qu’elles sont
une des innovations sur lesquelles compte le plus le
législateur pour assurer une protection vraiment efficace de ces biens.
IT. — Pouvoirs des administrateurs datifs et judiciaires
« Les pouvoirs de l’administrateur judiciaire ou de l’administrateur datif, quant au biens, dit l’article 51, $ 1°", sont les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit. » Or, d’après l’article 509 du Code civil, l'interdit est assimilé au mineur quant à sa personne et ses biens ; par suite les lois sur la tutelle des mineurs devront s'appliquer aux aliénés séquestrés non encore interdits. Nous n’avons donc qu’à énumérer les pouvoirs du tuteur des mineurs pour énu-
mérer en même temps ceux de l'administrateur provisoire.
Le tuteur, dit l’article 450 du Code civil, représente le mineur dans les actes civils, entre autres ceux qui constituent l’administration de ses biens. Il parle, il agit, il vend, il achète, il emprunte pour lui et en son nom. Ce n’est pas lui qui est obligé, c’est son pupille.
Les actes d’un tuteur agissant au nom de son pupille peuvent être divisés en actes qui lui sont
permis et en actes interdits. Nous parlerons plus loin des seconds, qui sont l'exception.
Quant aux actes permis au tuteur, on a coutume de les ranger en trois catégories, savoir: 1° Les actes qu’il peut faire seul ; 2° Les actes pour lesquels l’autorisation du conseil de famille est nécessaire et suffisante ; 3° Les actes qu’il ne peut faire qu'avec l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal.
Nous passerons très rapidement sur cette partie de notre travail, l’énumération de ces actes figurant en détail dans tous les ouvrages de droit
A. — Actes que l'administrateur peut faire seul.
La loi n’a formulé nulle part de principe général. Elle s’est contentée d’énumérer les actes pour lesquels le tuteur doit se munir d’autorisations préalables. Il peut donc faire seul valablement tous les autres. Ainsi on a pu dégager cette règle que le tuteur peut faire seul tous les actes conservatoires et de simple administration. Ainsi il peut ordonner les réparations conservatrices des biens, vendre les meubles que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à conserver (art. 1167 et 1133 du C. civ.), passer bail des immeubles pour une durée
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n'excédant pas neuf ans, percevoir les revenus, recevoir le paiement et donner quittance des sommes dues à l’aliéné, payer celles dont il est débiteur, placer les économies ; faire l’emploi des capitaux échus à l’aliéné par succession ou au moyen de remboursements effectués par ses débiteurs (cas controversé), exercer les actions mobilières, défendre aux actions immobilières, acquiescer à une action mobilière. Les ventes de meubles corporels ne peuvent être amiables, mais elles doivent être faites aux enchères par un officier public avec affichage et publication préalables. (Art. 452, du C. civ. ;art. 617, 620, 621 du C. de proc. civ.) Quant aux ventes de meubles incorporels, créances, valeurs de bourse, fonds de commerce, offices, etc., le tuteur ne peut jamais en prendre l'initiative sans une autorisation préalable du conseil de famille. (Art. 1° de la loi du 27 février 1880.)
B. — Actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, mais suffisante.
Le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille :
1° Pour accepter une donation entre vifs avec ou sans charges (Art. 463 et 935 du C. civ) ;
2° Pour accepter un legs particulier avec charges. Il y a cependant une controverse dans le cas où le
legs est puret simple. Beaucoup d’auteurs prétendent alors que le tuteur peut l’accepter seul ;
3 Pour aliéner des valeurs mobilières, quand ces valeurs ne dépassent pas la somme de 1.500 francs (Loi du 27 février 1880) ;
4° Pour opérer la conversion de titres nominatifs en titres au porteur (Art. 10 de la loi de 1880);
5° Pour placer des capitaux provenant d’aliénations ou d'emprunts autorisés par le conseil de famille (Art. 457 du C. civ.) ;
6° Pour accepter une succession échue à l’aliéné (Art. 461 du C. civ.);
On comprend fort bien cette nécessité de consulter le conseil de famille même pour accepter une succession. L’héritier acceptant est en effet tenu de rapporter à la masse de succession les biens que le défunt lui a donnés ou légués. Si ces biens représentent une part plus forte que celle à laquelle peut prétendre le successible d’après ses droits héréditaires, il a intérêt à répudier la succession pour s’en tenir à la donation ou au legs. Le tuteur qui accepterait seul, sans examiner les avantages et les inconvénients de chaque solution, pourrait donc porter un grave préjudice aux intérêts de l’aliéné. On comprend que pour une question de cette importance, la loi ait exigé une délibération du conseil de famille.
Même avec l’autorisation du conseil de famille, le tuteur ne peut accepter la succession que sous béné-
fice d'inventaire (art. 461 du C. civ.). On peut en effet toujours se tromper sur les charges d’une succession et voir se révéler des dettes inconnues après qu’on l’a acceptée. En acceptant sous bénéfice d’inventaire, le tuteur limite l’obligation de l’aliéné au montant de l'actif recueilli. Celui-ci ne sera plus astreint de payer les créanciers de la succession ultra vires successionis.
L'article 51, 4 dela loi nouvelle, permet à l’administrateur provisoire de se contenter de l’autorisation de la commission de surveillance au lieu de celle du conseil de famille, pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire.
7° Pour intenter une demande en partage mobilier ou immobilier (art. 465 et 817). Rappelons que le partage ne pourra avoir lieu qu’en justice (art. 36 de la loi de 1838); par cela seul qu'un aliéné y est intéressé, le partage ne peut être fait à l’amiable (Art. 466 du C. civ.; art. 975 et suiv. du C. de proc. civ.);
8 Pour former en justice une demande relative aux droits immobiliers de l’aliéné ou pour acquiescer à une demande relative aux mêmes droits (Art. 464 du C. civ.);
9° Pour acquiescer à une action immobilière (Art. 464 du C. civ.);
10° Pour vendre des rentes sur l'Etat au-dessus de 50 francs de revenu (loi du 24 mars 1806) ou des
actions de la Banque de France. (Décret du 25 sept. 1813.)
GC. — Actes pour lesquels la loi exige l'autorisation du conseil de famille et l’'homologation du tribunal
Les actes compris dans cette catégorie sont des actes graves, qu'on n’est en général obligé de faire que pour des motifs impérieux. Ils peuvent avoir de sérieux effets sur la fortune de l’aliéné. Aussi ne saurait-on les entourer d'assez de garanties. L'autorisation du conseil de famille suivie de l’homologation du tribunal sera donc exigée :
1° Pour aliéner des valeurs mobilières au-dessus de 1.500 francs (Loi de 1880) ;
2° Pour convertir, au-dessus du même taux, des titres nominatifs en titres au porteur (Art. 10 de la loi de 1880) ;
3° Pour aliéner des immeubles par voie de vente ou d'échange (Art. 457 du C. civ.) ;
Cependant il faut remarquer que si l’aliénation est forcée, comme au cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou de licitation d’un immeuble individis, quand la licitation est demandée par l’un des co-propriétaires du mineur, ces formalités ne sont plus exigées : l'administrateur, ne pouvant empêcher
la vente, a le droit d'y procéder seul. (Art. 460 du C. civ.) Dans le cas de licitation la vente doit avoir lieu aux enchères (art. 459 du C. civ.) et les étrangers ont le droit d'y prendre part (Art. 460 du C. civ.); 4° Pour constituer des droits réels sur un immeuble : hypothèques, servitudes (Art. 457 du C. civ.);
5o Pour emprunter (Art. 457 et 458 du C. civ.);
6° Pour transiger. L'article 469 du Code civil exige de plus une troisième formalité supplémentaire. La transaction doit être précédée d’un avis favorable donné par trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République ;
7° Pour répudier une succession.
C’est là une innovation de l’article 51 de la nouvelle loi qui s'exprime ainsi dans son paragraphe 4: « Les successions ouvertes au profit d’un aliéné ne peuvent être répudiées qu'avec l’autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal civil.
« L'autorisation dela commission de surveillance ne peut, en ce cas suppléer, l'autorisation du conseil
de famille. »
8 Pour doter un enfant.
L'article 51 $ 3 dit en effet que« l’article 511 du Code civil est applicable aux aliénés placés dans un établissement public ou privé ».
D. — Actes pour lesquels la loi exige l'autorisation du conseil de famille ou celle du tribunal.
Cette catégorie d'actes est une création de l’article 52 de la nouvelle loi. Voici comment s'exprime le paragraphe 5 de cette loi : « Le tuteur de l’aliéné interdit et, en cas de non interdiction, l’administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, peuvent, en vertu du mandat exprès qu’ilsen auront reçu du conseil de famille ou,à son défaut, du tribunal, intenter une action en divorce, en séparation de corps ou de biens.
« Si le conjoint est administrateur l’action pourra être intentée en vertu d’une délibération conforme du conseil de famille provoquée par le tribunal qui désignera un administrateur ad hoc chargé d’intenter et de suivre le procès. »
La loi du 18 avril 1886 (art. 307) avait déjà permis au tuteur d'’intenter l’action en séparation de corps avec l’autorisation du conseil de famille. Mais on avait toujours été d'accord pour dire que l’action en divorce supposait la volonté personnelle de l’époux, à l’égal du mariage lui-même. L'article 52 change cette manière de voir. Peut-être ici la nouvelle loi est-elle allée un peu loin. On obligera ainsi le conjoint non aliéné, à subir une action en divorce, alors que le conjoint aliéné, lui-même, au
nom de qui elle sera intentée, ne le désirera pas lui-même. Aussi l'adoption de cet article soulevat-elle de très vives protestations (1). Le président de la Commission soutint son projet en disant que, l’administrateur pouvant intenter l’action en séparation de corps,qui mécaniquement d’après une loi récente, sera convertie en divorce au bout de trois ans, il n’y a aucune raison pour ne pas lui permettre d’intenter directement cette action en divorce. Cette action lui semblait nécessaire aussi, afin que les preuves qui peuvent être recueillies à un moment donné contre un époux coupable, ne puissent pas disparaître et afin que la situation d'enfants nés, peut-être d’une façon suspecte, soit vérifiée et éclaircie. Il semble malgré tout qu'on aurait pu entourer cette action de formalités supplémentaires comme le demandaient certains orateurs, pour que, dans tous les cas, elle puisse servir non des inimitiés de famille, mais les véritables intérêts de l’aliéné. Sans doute aux termes de l’article 55 « les causes intéressant les personnes, même non interdites, qui sont placées dans un établissement public ou privé d’aliénés, ou dans une colonie familiale sont communiquées au ministère public ». Le ministère public aura donc le devoir d'empêcher dans la mesure du possible que l'administrateur n’intente l’action en divorce. Mais le fera-t-il ? Il est permis d’en douter.