Voir J, off., 22 janvier
E. — Actes interdits à l'administrateur provisoire.
Les actes qui sont absolument interdits au tuteur sont :
1° Les dispositions à titre gratuit (donations de meubles ou d'immeubles appartenant à l’aliéné).
Cette disposition est sous-entendue, mais non exprimée par le Code. (Voy. les art. 511,903 et 1298.) Il est fait exception à cette prohibition pour les cadeaux d'usage.
2° L’acceptation pure et simple d’une succession échue à l’aliéné. Nous avons vu que l’article 46x exige l’acceptation bénéficiaire ;
3° Le compromis (combinaison résultant des articles 1004 du C. civil et83-6 du C. de proc. civ.). C’est régler une affaire au moyen d’arbitres remplaçant le tribunal. Or comme le ministère public doit toujours être entendu lorsqu'il s’agit d’aliénés, cet expédient est impossible ;
4° La conversion de titres nominatifs de rentes sur l'Etat en titres au porteur ; (Ordonnance du 29 avril 1831.)
5° Le cautionnement donné au profit d’un tiers ;
6° L’achat amiable ou aux enchères de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’aliéné. Rien n’empêcherait cependant l’administrateur de les pren-
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dre à bail ou à loyer avec l'autorisation du conseil de famille ; Je La cession au profit de l’administrateur d’un
droit ou d’une créance contre l’aliéné.
Ainsi, on peut voir par la rapide énumération que ‘nous venons de donner, que l’administrateur judiciaire ou datif, en se cantonnant dans les attributions que lui donne la nouvelle loi, peut fort bien gérer le patrimoine de l’aliéné, quelle que soit son importance, sans avoir besoin de recourir à l’interdiction. En cela la nouvelle loi atteint le but que s'était seulement proposé la loi de 1838, sans organiser les moyens d'y parvenir.
Il nous reste maintenant à examiner les mesures prises par la nouvelle loi pour assurer, contre l’administrateur lui-même, la protection efficace du patrimoine de l’aliéné. Nous avons déjà vu que le jugement qui nomme l’administrateur judiciaire ou la délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal, désignant l’administrateur datif, peuvent constituer une hypothèque générale ou spéciale sur leurs biens (art. 51). Mais ces administrateurs ne sont pas soumis à l’hypothèque légale. Par conséquent si le jugement ou le conseil de famille ont omis de constituer cette hypothèque, il faut qu'un con-
trôle sérieux, effectif et permanent, soit assuré pour que l’administration provisoire ne soit pas détournée de son but. Il arrivera en effet presque toujours que l'administrateur datif sera pris parmi les héritiers présomptifs de l’aliéné. Leurs intérêts étant opposés, il pourrait se faire que l'administrateur sacrifiât les intérêts de l’aliéné aux siens propres. L’administrateur judiciaire lui-même pourra être dans le même cas. On comprend alors que la loi nouvelle ait cru nécessaire d’instituer près de l’administrateur une seconde personne, le curateur, chargée de le surveiller, un peu comme le subrogé-tuteur vis-à-vis du tuteur.
Nous dirons quelques mots du rôle de ce curateur, comme nous l'avons déjà fait dans notre première partie, car ses attributions sont trop voisines de celles de l’administrateur pour qu’on puisse donner une idée à peu près exacte de la mission de celui-ci, sans parler de celui-là.