CHAPITRE VIII
Du Curateur
Le curateur institué par la loi de 1838 n’a joué qu’un rôle très effacé. Outre que sa nomination n’étant pas obligatoire, les aliénés n’en sont presque jamais pourvus, ses attributions ne concernaient que la personne de l’aliéné séquestré. Aux termes de l’article 38 de cette loi en effet, le curateur devait simplement veiller à ce que les revenus de l’aliéné soient employés à adoucir son sort et améliorer son traitement, et à ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettrait. Mais sa surveillance ne s’étendait pas à la gestion du patrimoine de l’aliéné.
Toute autre est l'importance du curateur créé par le projet de loi. Tandis que le curateur dela loi de 1838 n’était nommé par le tribunal que sur la demande de l’aliéné, de l’un de ses parents, de l'époux ou de
l'épouse, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, « il est pourvu, dit l’article 44 $ 2, de la même façon que pour l'administrateur légal, à la nomination ou désignation des personnes chargées des fonctions d'administrateur à la personne ». Cette phrase est peut-être un peu laconique, elle montre bien que chaque aliéné devra être pourvu, soit par la commission de surveillance, soit par le ministre de l'Intérieur, quand la commission aura négligé de le faire, d’un curateur à sa personne ; mais elle néglige de nous dire quelles conditions de moralité et de capacité devra remplir ce curateur pour être agréé Elle ne nous dit pas si ce sera un fonctionnaire rétribué ou une personne bénévole. Il est à présumer que lorsqu'il aura été nommé par la commission de surveillance, ses fonctions seront gratuites comme celles de l’administrateur provisoire de la loi de 1838,et que lorsqu'il aura été désigné par le ministre de l'Intérieur, ses services seront au contraire payés.
Je n’hésite pas à croire, pour mon compte, qu'on aurait tout avantage à choisir pour ces fonctions, comme pour celles d'administrateur, une personne offrant des garanties de savoir et de capacité suflisamment sérieuses, pour qu’on puisse lui confier sans crainte la surveillance du patrimoine des aliénés. Le rôle du curateur étant excessivement délicat et absorbant, on ne pourra exiger que d’un fonc-
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tionnaire public convenablement rétribué la somme de travail nécessaire pour qu'il puisse s'acquitter scrupuleusement de sa mission. Sans cela on aura avec lui les mêmes déboires qu'avec certains administrateurs actuels, ordinairement avoués ou notaires, à qui leurs nombreuses occupations ne permettent de consacrer que très peu de temps à la gestion des biens des aliénés.
Sans doute cela ferait un fonctionnaire de plus, et c’est probablement l’objection à laquelle se sont arrètés les auteurs dela nouvelle loi. Mais c’est là un argument sans valeur. Toutes les personnes, en effet, qui se sont occupées de près ou de loin de l’administration des biens des aliénés sont frappées de ce fait, qu'on dissimule le plus possible à l’administrateur provisoire les valeurs mobilières qui peuvent appartenir aux malades internés. Il n’est pas rare de découvrir, longtemps après l’internement, soit par les confidences du malade même, soit par l’impossibilité où sont les parents de toucher des fonds à la Caisse d'Epargne ou de faire renouveler des titres de rente, que des livrets de Caisses d'épargne, des actions ou des obligations, même de simples billets souscrits par des tiers, ont été dissimulés à l’administration et échappent par conséquent aux mesures légales destinées à en assurer la conservation. La famille de l’aliéné dissimule sa fortune afin de le faire hospitaliser aux frais du département.
L'administration ayant par le curateur, dont ce sera l’une des principales fonctions, la possibilité de contrôler la fortune de ses pensionnaires, verrait le nombre des indigents admis dans ses asiles diminuer dans de notables proportions. Je suis certain pour ma part qu'elle trouverait par ce moyen, sur les sommes ainsi récupérées, de nombreux traitements de curateurs.
La mission du curateur en effet est tracée dans l’article 45 de la manière suivante: « Le curateur doit veiller : 1° À ce que les revenus de l’aliéné soient employés à adoucir le sort et à accélérer la guérison, de l’aliéné de conformément à l’article 610 du Code civil ; 2° A ce que l’aliéné, en cas de sortie provisoire ou d'évasion, n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à ses intérêts ; 30 À ce que l’aliéné soit rendu à l'exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permet. »
Ainsi il devra s'enquérir du véritable état de fortune des aliénés à leur entrée à l’asile afin de rechercher, pour ceux qui sont hospitalisés au compte du département, si leur patrimoine, tant petit soit-il, n’est pas accaparé par des proches et pour les aliénés riche et aisés, si les revenus des malades sont employés à adoucir leur sort. Pour cela ildevra contrôler de près la gestion du mari ou de l’administrateur datifou judiciaire. Si le malade vient à guérir, il importe qu'il retrouve à sa sortie tout ce qui lui
appartient. Si au contraire son état de santé le fait maintenir à l’asile, il importe aussi, non moins impérieusement, que le revenu de son avoir soit consacré à alléger les charges d’une assistance dont il est le bénéficiaire.
Malheureusement la loi en préparation semble ne pas s’être préoccupée suffisamment d'organiser la procédure qui serait indispensable pour permettre au curateur de se rendre un compte exact de l'avoir de tout aliéné séquestré. C'était là cependant un point de départ essentiel.
Pour remplir son mandat & le curateur peut provoquer la réunion du conseil de famille et le saisir de toute proposition tendant à la bonne gestion des intérêts de l’aliéné. Il peut faire appel devant le tribunal civil contre le tuteur, le mari, l'administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, de toute mesure ordonnée ou autorisée par le conseil de famille ou la commission de surveillance qui lui paraîtrait de nature à nuire aux intérêts de l’aliéné ». (Art. 45 2.) De plus «la personne chargée de l'administration des biens de l’aliéné, autre que le mari, doit remettre au curateur, qui le communique au procureur de la République, un état de la situation de fortune de l’aliéné, une première fois dans le mois de son entrée en fonctions et ultérieurement une fois tous les ans ». (Art. 49.) C’est aussi à la demande du curateur qu'il pourra être constitué sur les biens de l’ad-
ministrateur judiciaire dans le jugement du tribunal qui le nommera, une hypothèque générale ou spéciale (art. 51 6).
Enfin il interviendra encore de droit dans les procédures ayant pour but d'obtenir l'interdiction, le divorce, la séparation de biens ou de corps, dans les instances en désaveu de paternité, en maintenue du placement ou en sortie de l'établissement. (Art. 52 4).) Ajoutons que les pouvoirs du curateur s’étendront aux biens des personnes aliénés séquestrées à l'étranger (art. 18) et qu'il fera partie de droit de la commission de surveillance (art. 5).
On peut se rendre compte par celte énumération rapide que la fonction de curateur est vraiment la création capitale de la loi. Sa mission est d’autant plus importante qu'elle s'étend même à la protection des biens de l’aliéné interdit et que tout aliéné séquestré doit en profiter, qu'il soit interné dans un asile public ou privé.
« Ainsi donc, si l’on se place au seul point de vue de l'intérêt de l’aliéné et de la conservation de son patrimoine, dit le D' Garnier (1), le curateur dont nous avons énuméré les pouvoirs futurs deviendra le véritable et seul défenseur de ses droits, puisque
1. D'Garnier. Protection de la fortune des malades dans les établissements d’aliénés. Annales médico-psychologiques, 1902,
son contrôle légal sera presque universel. Pour remplir ce rôle tutélaire, il faudra une telle somme quotidienne de travail, d'attention, de capacité et de dévouement, qu’on se prend à douter qu’il puisse se rencontrer facilement quelqu'un capable de la fournir, à moins de s’y consacrer entièrement. »
Comme le curateur a pour principale fonction de contrôler l’administrateur, j'inclinerais à penser qu'il y aurait des inconvénients à ce qu’un mandataire ad litem soit désigné comme curateur, bien que les deux fonctions ne soient pas, en principe, incompatibles. N’est-il pas à craindre en effet que le mandataire ad litem ait un intérêt personnel à ce que tous les revenus de l’aliéné ne soit pas employés à adoucir sont sort et qu'il ne soit pas rendu au libre exercice de ses droits dès que son état le permettra, mais seulement le plus tard possible ?
Les obligations qui incombent au curateur prendraient une réeelle importance si les biens de l’aliéné étaient gérés par un administrateur Judiciaire, car ici les charges imposées au curateur apparaissent plus visibles ; seulement la loi disant que le tribunal peut nommer un curateur ne fait pas, à tort, une obligation au tribunal de cette nomination, eb s’il se refusait à cette nomination, l'administrateur judiciaire ne serait pas contrôlé.
Les fonctions de curateur prennent fin pour les mêmes Causes qui mettent un terme aux autres charges établies par la nouvelle loi.