‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 78 sur 88 · STE · texte numérisé non relu

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Eh ! bien, le nouveau projet de loi supprime ces hésitations. Créant une présomption légale absolue d'incapacité, il frappe de nullité tous les actes de l’aliéné sans distinction et sans que les intéressés aient même le droit de faire la preuve contraire, c'est-à-dire d’alléguer l'existence d’un intervalle lucide. En réalité, il constitue pour l’aliéné un état civil nouveau relativement à la capacité. « C’est une pure fiction en effet, dit M. Saleilles (1), de parler de présomption, là où l’on n’admet aucune preuve contraire. Une présomption n’est une vraie présomption qu'à condition que l’on puisse la combattre. »

Ilest permis de s'étonner d’abord qu’un état nouveau, comparable à celui résultant de l'interdiction, puisse être créé sans jugement d’aucune sorte. C'est là la violation de tous les principes juridiques.

Ensuite il n’est pas conforme aux dernières données de la science de considérer comme toujours nuls les actes faits dans cet état de morbidité pathologique, que fait présumer le placement. Souvent l’acte fait par l’aliéné après son internement aura été conçu et voulu lorsque l’aliéné était encore libre et qu'il jouissait de sa pleine raison. Ne va-t-il pas faire, même fou, cet acte avec le même état

1. Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés, Rousseau, 1904, p. 42.

d'âme qu'il aurait eu s’il l’avait accompli au moment où il l’a conçu ? «L’âme se dédouble, dit M. Saleilles. En pleine incapacité juridique, et sans que la démence ait cessé, c’est la volonté juridiquement capable et libre qui va fonctionner et agir ; la volonté troublée et obsédée, délirante ou monomane, ne se montrera qu'après : elle succédera à l’autre. » Ce dédoublement de la volonté, qui est aujourd'hui un phénomène parfaitement reconnu, doit faire admettre, en face de la présomption d'incapacité la possibilité d’une preuve contraire, de la preuve d’un état transitoire et partiel de capacité.

Enfin il est permis de penser qu'il n’est peut-être pas très utile de décréter ainsi une nullité de droit, qui s’impose au juge sans la moindre liberté d’appréciation, pour déjouer autour de laliéné, les manœuvres frauduleuses, qui ont paru si redoutables au législateur. Est-ce que l’annulabilité ne suffit pas, quand un acte de ce genre est accompli ? Croit-on qu’un acte fait dans ces conditions trouverait grâce devant un juge, qui aurait le moindre soupçon sur sa validité ?

Par contre les quelques actes sensés faits par l’aliéné sous l'influence de ce dédoublement de volonté dont nous parlions plus haut, pourraient être maintenus, si la nullité n’était pas de règle. Or on sait quelle influence néfaste peut avoir sur l’état d’un malade l’annulation de ses actes. Sa volonté s’obs-

tine, se raidit. D'un simple malade on fait un persécuté, qui croit que tout le monde se ligue contre lui etqui tombe dans l’idée fixe. Peut-être, du reste, est-il vraiment une victime deses proches. Peut-être ceux-ci ne l’ont-ils fait interner que pour l'empêcher d'accomplir tel acte déterminé qui leur était défavorable. Or avec ce système de nullité, pouvant être invoqué, non seulement par l’aliéné, mais par son représentant et, s’il vient à mourir par ses héritiers, ceux-ci feront tomber tous ses actes, même lorsqu'il n’aura été interné que pour crises passagères dans l'intervalle desquelles il avait sa pleine lucidité. N'est-ce pas épouvantable ?

Un autre inconvénient de ce système est de rendre impossibles les essais, prônés par tous les aliénistes modernes, de réadaptation du malade à la vie sociale. À quoi lui servira sa liberté, s’il ne peut faire aucun acte, si peu important soit-il, comme de menus achats ou des dépenses courantes ? Il est à craindre qu'un essai fait, dans de telles conditions, n’ait pour résultat que d’aggraver la folie de l’incapable en lui faisant constater pratiquement sa déchéance.

Ce système introduit par le nouveau projet de loi, s’il a l’avantage de supprimer toute controverse, est vraiment par trop simpliste et par trop étranger à la réalité des choses. Combien plus ingénieux est celui proposé par la Société d'Etudes législatives etexposé par M. Saleilles dans un rapport magistral, que nous

avons eu déjà plusieurs fois l’occasion de citer dans ce travail (1) ! Imaginé par des juristes et des médecius, il cherche à faire concorder autant que possible la capacité civile avec la capacité naturelle. Pour cela il est gradué, suivant en quelque sorte Îles différentes étapes qui se retrouvent dans la réalité.

Ce projet distingue deux phases auxquelles il fait correspondre deux administrations différentes : l'administration provisoire et l’administration définitive. A mesure que la folie augmente, il élargit les pouvoirs de l'administrateur et en sens inverse il aggrave l’incapacité de l’aliéné. C’est parfaitement logique.

Pendant la première phase, qu'on pourrait appeler phase préparatoire et qui correspond au premier degré de la folie, il organise seulement une administration provisoire. Il part, alors de ce principe que la présomption d'incapacité ne peut être justifiée que par un état habituel de démence el non par le placement, même confirmé par justice. Que prouve en effet le placement ? Simplement une chose, la démence, mais non l’état habituel de démence. C’est ainsi qu’on interne tous les jours des personnes atteintes de simples crises passagères. Dans ces conditions, il est absolument inadmissible que, comme dans le

1. Voir texte du projet de la Société d'Etudes législatives dans le recueil intitulé : La réforme des lois sur les aliénés. Rousseau, 1904. Documents, XV.

oi

nouveau projet de loi voté par la Chambre des députés, les décisions relatives au placement aient une répercussion immédiate sur l’état juridique de l’interné.

Aussi, durant cette première phase, le projet de la Société d'Etudes législatives impose-t-il au demandeur en nullité une preuve indispensable, celle de l'état habituel de démence. Seulement une fois cette preuve faite, il en fait la base d’une véritable présomption d'incapacité. Le juge n’a plus la faculté, comme dans le système de la loi de 1838, de tenir ou non pour valable l’acte incriminé. Il devra lannuler à moins que le défendeur n’oppose une exception à cette demande en nullité. Ainsi cette présomption d'incapacité, comme toutes les présomptions, aboutit seulement à un renversement de la preuve.

Or cette preuve de l’état habituel de démence sera très facile à faire lorsque l’internement durera depuis quelque temps déjà : elle résultera de la durée du placement lui-même. Mais si l’internement est simplement temporaire, cette preuve deviendra très difficile. Le représentant de l’aliéné aura beaucoup de peine à faire annuler les actes de celui-ci, qui, une fois guéri, restera, comme il convient, seul juge de l’utilité des actes passés par lui durant son internement.

En faisant résulter une présomption d'incapacité de l’état habituel de démence, le projet n’entend pas,

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comme nous venons de le voir, créer une présomption absolue, sans possibilité de preuve contraire. Le défendeur pourra toujours au contraire faire la preuve que, malgré l’état habituel, il y avait des retours passagers à la raison, et que c’est précisément pendant un de ces moments de raison, qu'on appelait autrefois des intervalles lucides, que l’acte a été passé. S'iln’y a pas d’intervalles lucides, l’aliéné n'étant jamais, même pendant ces instants de raison, tel qu'il aurait été s’il n'avait jamais été fou, il peut du moins y avoir des actes lucides. C’est donc chaque acte en particulier qu’il faut examiner et apprécier.

Pendant la seconde phase correspondant à une folie permanente, le projet établit une administration définitive. Mais par le seul fait de cette administration définitive la preuve de l’état habituel de démence n’a plus besoin d’être faite : elle est désormais établie et entraîne avec elle la présomption d'’incapacité, que nous avons étudiée. Mais ici encore il suffira au défendeur de prouver que l’acte a été fait dans un moment de lucidité pour faire tomber cette présomption d'incapacité.

Tel est, sur cette question difficile de la capacité, le système qui nous paraît le mieux construit et le plus équitable. Bien qu'il ait été combattu par M. Larnaude (1), comme devant aboutir à l'arbitraire du

1. »éance de la Société d'études législatives du 28 avril 1904, p. 55.

ho .

juge, je crois qu'il est au contraire le plus apte à sauvegarder tous les intérêts de l’aliéné. En tout cas, il est le seul qui, s'appuyant sur des bases scientifiques, n’annule pas en bloc tous les actes accomplis dans une période déterminée. Il serait à désirer qu’avant le vote définitif du nouveau projet de loi, il fût soumis par quelque député aux méditations du Parlement.

Si nous passons maintenant aux autres dispositions du projet de loi, nous pouvons nous étonner tout d’abord que, malgré l'expérience qui a déjà été faite, ce projet ait totalement négligé d'indiquer ce qu'il convient de faire dès que l’internement est accompli. Cependant, pour mettre l'administrateur, à même d'exercer fructueusement sa mission, il serait indispensable de lui fournir tout de suite une base d'opérations. Or cette base ne peut être constituée que par l'inventaire immédiat de ce que possède l’aliéné au moment de son entrée à l’asile. Rien dans le projet de loi ne vise cette obligation de l'inventaire. C’est là une grave lacune, qui laisse possibles tous les détournements. Aussi serait-il désirable qu’un amendement fasse décider qu'aucun placement ne pourra être fait, sans qu'il s’ensuive un inventaire devant être dressé dans les vingt-quatre heures, soit par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police. Nous verrons que cette prescription existe dans

certaines lois étrangères : elle est essentielle.

On ne voit pas bien pourquoi aussi l’article 44 du nouveau projet, modifiant l’article 31 de la loi de 1838, laisse désormais toute liberté aux commissions de surveillance de désigner ou non un administrateur provisoire, et, en cas d’abstention de leur part, permet au ministre de lIintérieur de nommer un administrateur, dont les fonctions, au lieu d’être gratuites, comme celles du premier, seront rémunérées. Quelles raisons a-t-on de rompre ainsi avec les habitudes déjà anciennes créées par la loi de 1838 en matière de désignation de l'administrateur ?

Nous avons déjà dit ce quenous pensions de la création de ce nouveau fonctionnaire, qui, en somme ne nous paraît pas inutile et qui, par suite des nouveaux pouvoirs que lui donne la loi nouvelle, doit être suflisamment rétribué pour faire une besogne utile. S'il est en effet relativement facile dans les grands centres de trouver des gens désintéressés et instruits pour s'occuper des intérêts des aliénés, il n’en est pas toujours ainsi dans les petites villes. Il pourra du reste arriver un moment où, même à Paris, il sera impossible de rencontrer une personne consentant à se charger de ces fonctions délicates et absorbantes.Ce quenous trouvons étrange seulemeni, c’est qu’on choisisse, pour rendre facultative par la commission de surveillance la nomination de l’administrateur, précisément le moment où l'on augmente dans d’assez fortes proportions les cas néces-

sitant l'intervention de l'administrateur légal. Sans doute avec la nouvelle loi, lorsqu'il s'agira d’un aliéné riche ou seulement aisé, la famille s’'empressera de faire nommer un administrateur datif ou judiciaire ; lorsqu'une femme mariée sera internée elle aura de droit son mari comme administrateur légal, de même que lorsque le mari sera interné, la femme, non séparée de corps, pourra être autorisée à faire certains actes d'administration ; l'associé commercial! d’un individu séquestré pourra enfin, lui aussi, conserver la direction des affaires communes ; cependant, malgré ces exceptions, les fonctions d'administrateur se rapprochant de celles du tuteur comprendront à peu près tous les actes possibles. Elles deviendront écrasantes.

Sur ce point, il serait donc plus sage, je crois, de s’en tenir au système de la loi de 1838, avec obligation pour la commission de surveillance de procéder toujours à la désignation de l’un de ses membres comme administrateur légal.

Mais en revanche il serait peut-être sage de don:ner à cet administrateur des appointements en rapport avec le travail qu’il aura à fournir. Cette dernière remarque peut s’appliquer aussi à la fonction de curateur. Si une fonction doit être rémunérée en effet, c’est bien celle qui consiste à surveiller de près la gestion des biens des aliénés, le traitement de leur personne, et l’état de leur maladie. Voilà une fonction qui

serait presque absorbante pour un seul malade. Que sera-ce lorsqu'elle s’appliquera à tous les aliénés d’un département ! Ilest bien évident en effet, devant l’impossibilité où l’on se trouvera, en écartant les hériiers présomptifs, de faire de celte curatelle une charge obligatoire et gratuite, qu’on ne peut songer à donner un curateur à chaque aliéné, et que le même curateur, comme l’administrateur légal actuel remplira ces fonctions vis-à-vis d’un grand nombre d’aliénés. S'il n’est pas rétribué, il ne contrôlera rien, ets’en rapporicra à l’administrateur. On arrivera ainsi au même résultat qu'avec la loi de 1838. Au contraire, si le curateur est rétribué, il prendra ses fonctions à cœur et mettra comme un point d’honneur à justifier de leur utilité. L'état pourrait avancer le traitement de ces curateurs, sauf à faire recouvrer ces avances sur les biens personnels des aliénés ayantune certaine fortune et sur le département pour les aliénés indigents.

Je crois qu’il serait bon aussi d’entourer la nomination du curateur de garanties dont ne semble pas s'inquiéter le projet Dubief. Appelé à jouer un rôle considérable dans le système protecteur de la fortune du malade, il faut que ce curateur soit à la hauteur de sa tâche. Laissera-t-on la commission de surveillance seule juge de sa capacité, comme lorsqu'il s’agit de l'administrateur, ou lui imposera-t-on cer-

taines conditions que devra remplir le candidat à

cette fonction de curateur? Je penche pour la seconde solution et crois qu’une place de ce genre devraitêtre donnée au concours, de façon à former des fonctionnaires de carrière, préparés pour une pareille besogne. Il serait bon que le projet fasse pressentir, sur cette matière, un règlement d’administration publique fixant les conditions d'admission.

Quant aux pouvoirs considérables donnés par le nouveau projet tant à l’administrateur légal qu'aux administrateurs judiciaires et datifs, ils semblent suffisamment détaillés dans les différents articles votés pour qu'il ne puisse pas naître de graves controverses sur leur application. Seulement nous ferons à propos de leur étendue la même remarque que celle que nous faisions plus haut, à propos de la présomption d'incapacité résultant dans le projet de loi du seul fait du placement : c’est que ce système est trop simple, on serait presque tenté de dire trop simpliste. Du jour au lendemain en effet l’aliéné sera dessaisi de tous ses droits au profit de l'administrateur, qui pourra tout de suite, moyennant seulement certaines conditions, faire les actes les plus graves. Pourquoi ne pas attendre que la maladie se dessine et prenne une tournure définitive avant d'investir l'administrateur de droits qui pourront lui être enlevés au bout de quelques jours, par un retour de l’aliéné à la santé ?

Nous avons aussi fait comprendre ce qu'avait de

plus logique et de plus scientifique le système gradué élaboré par la société d’études législatives, qui consiste à distinguer deux administrations successives. Pendant la première, qui est l'administration provisoire, les pouvoirs de l’administrateur sont très restreints et clairement définis dans ce projet ; pendant la seconde, au contraire, qui ne devra s'établir que lorsque la folie aura pris un caractère de permanence suflisant pour faire supposer que l’aliéné restera longtemps à l'asile, les pouvoirs de l’administrateur deviennent ceux du tuteur dans l'interdiction et embrassent la plupart des actes possibles.

Ainsi le projet de la société d'Etudes législatives adopte à peu près le système de la loi de 1838 pour la phase préparatoire. Il ne permet à l’administrateur provisoire que de faire les actes courants et urgents qui n'engagent pas trop l'avenir. Le projet complète ensuite ce système pour la phase définitive, lorsque l’on n’a plus guère d'espoir de voir l’aliéné revenir à la santé et qu'il faut se décider à prendre des mesures sérieuses pour la protection de son patrimoine.

Ce projet, müûrement étudié et discuté en séance publique, a un autre avantage. [Il nous montre, par les quelques exemples de réformes que j'ai indiqués, l'esprit qui doit animer ceux qui ont la prétention de reviser la loi de 1838. En prenant pour base les dispositions heureuses de cette loi, en les amendant

et en les renforçant, il croit faire œuvre aussi utile que ceux qui veulent anéantir complètement l'édifice si laborieusement élevé en 1838. Ne faisons donc pas œuvre de démolisseurs, mais complétons, au contraire, ce qui aété fait : « L'édifice de la loi de 1838 a des soubassements solides, dit M. Saleilles (r). Bien loin de le renverser de fond en comble, il suffit de lui donner son complément nécessaire. Tout ce qui devait être fait en 1838 pour organiser un système complet et rationnel, on l’a entrevu. Mais on a dû s’arrêter à mi-chemin. Les esprits n'étaient pas mûrs pour une réforme intégrale. Depuis longtemps la preuve de ces inconvénients est faite, les esprits se sont ouverts, l’individualisme à outrance des législateurs de 1838 s'est quelque peu atténué et modifié. Les mœurs sont prêtes pour accepter, bien plus pour réclamer le perfectionnement nécessaire qu’appellent les demi-mesures de 1838. Ce qui a été fait à moitié, il suffit de l’achever et de le faire en entier. Mais pour cela, ne renversons rien, perfectionnons seulement ce qui est. Ne créons pas un système de toutes pièces, mais faisons évoluer, dans le sens de leur fonctionnement normal, les rouages qui existent

déjà. »

1. Saleilles, Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés. Rousseau, 1904. Documents, LVII.

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