‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 79 sur 88 · Troisième partie · texte numérisé non relu

Troisième partie

Droit comparé

Nous ne nous étendrons pas très longuement sur cette partie de notre travail. Une revue complète des législations étrangères dépasserait de beaucoup le cadre de notre étude qui, pour n'être pas trop éparpillée, doit se contenter de faire de simples rapprochements et se restreindre à des notions de pure surface. Beaucoup de ces législations du reste ont pris comme modèle la loi de 1838, que nous sommes précisément en train de réformer. Ce sont les plus anciennes. D’autres, plus récentes, y ont apporté des modifications heureuses, que le projet de la loi en discussion s'est efforcé de s'approprier dans la mesure du possible. Le droit allemand, entr’autres, représente actuellement sur la plupart des points, ce qu’on pourrait appeler «le dernier cri de la science

juridique », en cette matière. Aussi nous efforceronsnous de lui consacrer une attention toute spéciale, de préférence à certains autres, qui, bien que remarquables à plus d’un point de vue, sont, comme le droit anglais, trop différents du nôtre, ou au contraire, comme le droit belge ou le droit italien, trop semblables au droit français, pour qu'on puisse retirer un profit bien sérieux de leur étude.

Allemagne (1).

Le droit allemand, représenté aujourd’hui par le Code civil, considère, comme jadis le Code civil français, l'interdiction comme la seule mesure normale et vraiment efficace pour la protection civile des aliénés. Mais il a cherché à en simplifier les formes autant que possible, afin de la rendre plus accessible et moins redoutable aux aliénés et à leurs familles. Ainsi l'interdiction reste en Allemagne une mesure courante qui ne peut risquer de subir la même désuétude que celle dont elle se trouve frappée en France.

A côté de l'interdiction, dans le cas où un aliéné sera placé dans un établissement sans que cette interdiction ait été poursuivie, parce que l’on croit être en

1. Pour cette partie de notre travail nous n'avons fait que résumer l'étude approfondie que fait du système allemand M. Saleil-

les (Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés : documents) à laquelle nous renvoyons pour les détails.

présence d’une crise simplement passagère, le droit allemand permet d'organiser une administration provisoire des biensau moyen d’une curatelle spéciale instituée par le paragraphe 1910 (1). Je dis « permet », car en effet la loi n’impose nulle part d’administraüon obligatoire. Le fait seul du placement administratif ou judiciaire dans un établissement d’aliénés, ne suffit pas en effet en Allemagne à porter atteinte à la capacité civile de l'individu séquestré et à opérer le dessaississement de l'administration de ses biens.

La curatelle elle-même, qui a pour effet de confier la gestion du patrimoine de l’aliéné à un administrateur aux biens, n’influe pas davantage sur la capacité de celui qui en est l’objet. Iln’y a par conséquent rien de semblable au système de la loi française de 1838, tel que nous l’avons étudié et qui est autrement prévoyant puisque, du moins quand il s’agit de placement dans un établissement public, il organise immédiatement l'administration légale. Sans doute lorsque la curatelle allemande sera organisée, l'administration des biens sera par le fait même assurée et comportera toutes les garanties de la tutelle. Mais encore faudra-t-il la demander, puisqu'elle est volontaire. Et en attendant qu’elle soit organisée, toutes les manœuvres sont possibles. Sur ce point il faut reconnaître que le droit allemand est tout à

fait inférieur au droit français, qui n'offre le même danger que pour les individus placés dans un établissement privé (1).

Nous passerons très rapidement sur l'interdiction qui sort des limites de notre sujet, bien qu'elle offre certaines particularités remarquables quant à ses causes, sa procédure et ses effets (2).

Qu'il nous suffise de dire qu’elle est admise pour trois causes : la maladie mentale, la faiblesse d'esprit et l'alcoolisme, sous la condition que l’aliéné ne soit plus à même de gérer ses affaires ($ 6, 104 et 114 du Code civil) (3); que la procédure s'ouvre sur requête d’une des personnes mentionnées au paragraphe 646 du Code de procédure ou du ministère public ; que le tribunal compétent est celui du domicile de l’aliéné, mais que le renvoi peut être ordonné, au cours même du procès, devant un autre tribunal, celui de la simple résidence, lorsque l'intérêt de l'individu en cause l'exige (Q 650) ; que celui dont l'interdiction est poursuivie doit être entendu personnellement à l’a-

1. Cf. Eduard August Schræder. Das Recht im Irrenwesen, 2e édit.. p. 42, 57, 58.

2. Cf. Endemann, «Einführung in das studium des bürgerlichen (publié dans les éditions subséquentes sous le titre de Lehrbuch des bürgerlichen Rechts », t. 1, & 31 à 34).

3. Von Liszt, Entwurf eines Gesetzes betreffend die Verwahrung gemeingefährlicher Geisteskranker und vermindert Zurechnungsfähiger, dans le Bulletin de l’Union internationale de droit pénal, t. XI, p. 637 et suiv.

sile où à domicile, en présence des médecins experts, devant un juge commis à cet effet, et, exceptionnellement seulement, devant le tribunal (C. Proc. civ., $ 654) ; que la publicité n’est organisée qu’en matière d'interdiction pour alcoolisme (C. Proc. civ., $ 683); et enfin que les effeis de l'interdiction diffèrent quant à la capacité de l’interdit, suivant que cette mesure est survenue pour l’une ou l’autre cause : l'incapacité est absolue si l'interdiction a été prononcée pour la maladie mentale et elle n’est que relative, c’est-à-dire que la nullité ne pourra être demandée que par lPaliéné ou son représentant légal et non par les tiers si elle l’a été pour faiblesse d'esprit ou alcoolisme.

En ce qui concerne les actes faits antérieurement à l'interdiction, ils peuvent être annulés devant la preuve d’un état permanent de démence, sans qu’il soit nécessaire que l'interdiction soit prononcée ou provoquée ($ 104. 2°B. G. B.) Du reste le paragraphe 1937 admet la possibilité d'une tutelle provisoire des majeurs après l'ouverture d’une procédure d'interdiction, quelle que soit la cause de l'interdiction (1). Le droit de prononcer cette tutelle et de la consolider appartient au Tribunal des tutelles (2). Elle a pour effet

1. Cf. H. Schanz, die Vorläufige Vormundschaft. Munich, p. 23-24.

2. Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfes, p. 850.

de frapper l’aliéné d’une incapacité restreinte. PP

Dans le cas où l’aliéné est placé dans un asile sans que son interdiction ait été poursuivie, rien n’est changé, en ce qui concerne sa capacité civile, aux conditions ordinaires du droit commun, même si une curatelle a été constituée. La curatelle, en effet, ne porte pas atteinte à la capacité. Il est vrai de dire qu’en Allemagne le droit commun offre des ressources telles qu’on peut se dispenser d’attacher au seul fait du placement aucun.effet de déchéance civile.

Ce droit commun résulte des dispositions des paragraphes 104 et 105, traitant des incapacités de fait ou plus exactement des conséquences de l’absence de volonté en matière d'acte juridique.

Le paragraphe 105 est ainsi conçu :

« La déclaration de volonté d’un incapable est nulle ;

«Est nulle aussi celle qui est faite en état d’inconscience ou de trouble momentané de l’activité de l'esprit. »

Il suppose une manifestation de la volonté faite dans un état d’inconscience ou de trouble passager des fonctions cérébrales. Il vise par conséquent le fait d'absence de volonté. Le droit ne tient pas compte des manifestations de volonté exprimées dans

un temps où le mécanisme cérébral fonctionne d'une façon absolument anormale et où le sujet est dans un état absolu d’inconscience. La volonté, dans ce cas, n’est en effet qu'apparente. La conséquence de cette absence de volonté est la nullité radicale de l’acte qui en est la manifestation. Car la preuve que l'agent élait dans un état d’inconscience tel qu'il y a certitude qu'il n’a pu se rendre compte de la nature, de la portée et des conséquences de l'acte fait par lui équivaut à l’absence de volonté et aboutit forcément à une nullité absolue.

Mais cette preuve est fort difficile à établir. Il serait beaucoup plus commode de prouver simplement l’état d'incapacité, c’est-à-dire de trouble mental, qui, sans donner comme l’absence de volonté, la certitude d’inconscience absolue au moment de l’acte, laisserait apparaître une anormalité cérébrale suffisante pour faire présumer le défaut de volonté.

Le droit allemand confond ce simple état de trouble cérébral, alors même qu’il n’implique pas forcément l’inconscience et l’absence de volonté, avec l’hypothèse à laquelle nous venons de faire allusion, d’absence de volonté, ayant pour sanction la nullité radicale de l’acte. L'article 1108 du droit civil français, au contraire, auquel correspond le paragraphe 105 du Code civil allemand laisse à la doctrine toute latitude pour distinguer ces deux situations. Et cette distinction est importante puisqu'elle a pour

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résultat, dans un cas, d’aboutir à une nullité simplement relative au lieu de la nullité absolue qui doit être la conséquence de l’absence de volonté.

Dans les deux hypothèses que nous venons de citer, on s'appuie sur l'actualité du fait psychologique, au moins lorsque la preuve ne ressort pas de l'acte lui-même, pour décréter la nullité.

Mais le Code civil allemand, aussi bien du reste que la loi française de 1838, ne s’en est pas tenu à ces seules notions. Il admet dans le paragraphe 104so B. G. B, une incapacité naturelle résultant de l’état habituel de perturbation des facultés intellectuelies, c’est-à-dire d’un état pathologique se prolongeant, avec des degrés divers, pendant une période plus ou moins longue. Tirant toutes les conséquences de cette théorie il fait même de cette incapacité une incapacité absolue, analogue à celle que nous avons vu résulter de l'interdiction pour maladie mentale, se traduisant, au point de vue des sanctions, par une nullité absolue des actes passés sous l’empire de cet état, ou plutôt dans la période pendant laquelle cet état a existé. Cette nullité absolue pourra être invoquée par tout le monde, aussi bien les tiers intéressés que l’incapable lui-même. Aïnsi cette nullité fondée sur la preuve d’un état habituel de démence est une arme à deux tranchants, qui, si elle sert souvent à l’aliéné, peut aussi parfois se retourner contre lui.

Le droit allemand, il est vrai, a trouvé du même coup le moyen de pallier les inconvénients de ce système, en permettant aux tiers de mettre l’incapable ou son représentant en demeure de choisir, dans un délai fixé, entre la nullité et la confirmation sans être obligé de rester indéfiniment à leur merci.

De plus l'incapacité de fait du droit allemand étant envisagée comme incapacité absolue, ne peut viser que les états de démence avérée, susceptibles de donner lieu à l'interdiction du premier degré, interdiction qui a été réduite aux maladies mentales au sens étroit du mot. C’est ce qui résulte de la définition du paragraphe 104-2°, s'appliquant à l'individu qui raisonne, qui voit même les choses telles qu’elles sont, mais qui n’a plus de pouvoir sur sa volonté. Ce paragraphe 104-2° s'occupe donc de l’état pathologique de trouble cérébral excluant la libre disposition de la volonté. Et ainsi cet état pathologique, qui, sur le terrain du droit commun et en dehors de l'interdiction, eût constitué une incapacité absolue, ne fondera plus, une fois l'interdiction prononcée qu'une incapacité relative !

De plus, dans ce système, l'incapacité de fait devant se restreindre aux états de démence justifiant l'interdiction du premier degré, laisse de côté et en dehors de son application tous les élats de simple faiblesse d’esprit qui ne peuvent aboutir qu’à l’interdiction du second degré. Pour tous ces états, qui sont

les plus fréquents, il n’y a plus ni ressources ni protection dans le droit commun en dehors de l'interdiction. Le droit allemand ne leur offre même pas la ressource de la loi française de 1838, la possibilité d’une nullité relative laissée à l'appréciation du juge.

Le seul remède consistera dans la possibilité de prouver la démence actuelle du paragraphe 105. Mais on sait que la preuve d’un état actuel est toujours difficile à faire.

« Si donc, dit M. Saleilles, nous prenons ce groupe restreint d’aliénés pour lequel seul est fait Le droit commun du paragraphe 104 B. G. B., une seule question se pose et s’est déjà posée dans la doctrine qui est de savoir si l'incapacité de fait résultant de cet état pathologique habituel, sera elle-même une incapacité de droit, analogue à celle que fonderait l'interdiction, c’est-à-dire excluant la preuve certaine d’un intervalle lucide ou d’un retour à l’état partiel de capacité au moment de l’acte. On voit très nettement deux tendances se dessiner surce point, l’une conforme à toutes les traditions romaines, qui, en ce qui concerne l'incapacité de fait, admet bien sans douteune présomption de démence constante et ininterrompue, résultant de l’état habituel de démence une fois prouvé, mais qui accepte le preuve contraire d’un retour partiel à l’état de capacité, lequel aurait coïncidé avec le moment même où l’acte a été passé, et l’autre qui constituait une innovation considérable

et qui donnerait à l’incapacité de fait, dès qu'il s’agit d’un état durable supposé, établi et prouvé, la même valeur absolue qu'à l'incapacité de droit fondée sur l'interdiction. » Le droit allemand chez lequel les traditions romaines sont vivaces, a certainement voulu adopter la première.

Angleterre.

En Angleterre comme en France les aliénés sont divisés en deux grandes catégories : les aliénés interdits et ceux qui ne le sont pas. Tandis que l’administration des biens des premiers est soumise à des règles excessivement minutieuses, celle des seconds au contraire est abandonnée à peu près complètement à l'arbitraire des parents de l’aliéné. Il y a là une lacune importante qu'on est étonné de n’avoir pas encore vu combler.

C’est le « Lunacy Regulation » de 1853 quirègle dans quarante-deux articles l’administration des biens des interdits. On y découvre tout de suite l'esprit beaucoup plus pratique que théorique de la législation anglaise. Dans cette loi l’interdit a deux tuteurs : le tuteur à la personne et le tuteur aux biens. Le « Master » fixe la part des revenus qui doit être mise à la disposition du tuteur à la personne pour les besoins du malade : Elle est en moyenne des deux tiers du revenu, Quant aux tuteurs aux biens

ils doivent fournir un cautionnement et établir un compte annuel des recettes et des dépenses faites pour le malade, qui est examiné par la chancellerie.

Des inspecteurs (visitors) sont officiellement informés de la fortune de chaque aliéné interdit, de la somme qui est allouée au tuteur à la personne, et de la proportion d’après laquelle elle doit être répartie entre les divers articles de dépense. Ils ont ainsi tous les éléments nécessaires pour exercer un contrôle efficace sur le traitement des aliénés et pour adresser, s’il y a lieu, un rapport documenté au Lord Chancelier. Il est vrai de dire que, sur le nombre des aliénés interdits, il en est un tiers environ qui nesont pas placés dans les établissements spéciaux et qui échappent par conséquent aux avantages de ce contrôle.

La législation, en ce qui concerne les aliénés non interdits n’est pas seulement défectueuse : on peut dire qu’elle est nulle. Les deux seuls articles de la loi du 7 août 1862 appelés du nom de leur auteur «Clauses Shaftesbury », qui réglementent cette situation, sont à peu près sans effet puisqu'on a remarqué qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à un nombre infime d’aliénés. Il est dit en effet dans ces articles que le Lord Chancelier peut prendre l'administration de la fortune de l’aliéné lorsqu'il apprend que ses intérêts ont besoin de protection, mais seulement si la fortune de cet aliéné dépasse 24.000 francs en

capital ou 1.250 francs de rente. Il n’est pas besoin alors de provoquer l'interdiction (Inquisition).

M. Foville (1) résumait fort bien tous les inconvénients de ce système : & La loi anglaise, dit-il, ne prend aucune mesure de protection pour les intérêts pécuniaires de tous les autres aliénés. Ce sont les parents et les amis qui ont à y pourvoir comme ils le peuvent, sans autorité légale et sans contrôle. Sans doute les aliénés indiqués se trouvent placés, dans certaines limites, sous la tutelle des gardiens des pauvres, mais ils le sont, comme tous les autres individus qui bénéficient de la charité légale, sans que rien de particulier soit prescrit en raison de leur situation spéciale d’aliénés. Encore sont-ils plus en sûreté que ceux qui, sans être riches et sans être indigents, appartiennent à la classe intermédiaire des petits bourgeois, des petits rentiers, des petits commerçants. Pour ceux-là rien n’est prévu. Il est facile de comprendre les irrégularités et les difficultés sans nombre qui sont le résultat de cette absence de législation protectrice. Les parents ou amis des malades, alors même qu’ils sont animés des intentions les plus droites et les plus scrupuleuses, se heurtent à des obstacles qu'ils ne peuvent tourner qu’à l’aide d’expédients plus ou moins convenables. Dans beaucoup d’autres cas il y a tout lieu de croire que

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