‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 80 sur 88 · Annexes du rapport Roussel, p · texte numérisé non relu

Annexes du rapport Roussel, p

les intérêts des malades sont compromis d’une manière grave et que les revenus sont loin de recevoir emploi le plus conforme à l’esprit de droiture et d'équité. »

Cette critique, faite par, un Français était toute théorique. Or en y regardant de près, il n’apparaît pas qu’à la pratique la loi anglaise appliquée à des sujets anglais et par des juges anglais, blesse plus qu'une autre l'équité. Elle est bien la plus vivante démonstration de cette idée qu’une loi ne vaut pas seulement par elle-même, mais par la façon dont elle est appliquée.

En Ecosse, c’est le tribunal ordinaire qui a la charge de protéger le patrimoine des aliénés. Après s'être assuré de la folie de l'individu qui lui est présenté, il doit, sur la demande des intéressés, procéder à la nomination d’un administrateur provisoire (juddicial factor). Cet administrateur étant obligé de lui rendre compte de sa gestion, il est facile au tribunal de contrôler l'emploi de la fortune de l’aliéné et d’assigner une certaine partie de cette fortune au traitement du malade. De plus toutes les fois qu'un administrateur judiciaire est nommé il en est donné avis au bureau des « commissionners in Lunacy ». Ces commissionners ont pour fonctions de visiter les asiles et de dresser des rapports au tribunal.

Seulement, pour arriver en Ecosse à la nomination d’un juddicial factor, la procédure est des plus oné-

reuses. Beaucoup de malades n'ont pas les ressources nécessaires pour la poursuivre. Aussi, en fait, sont-ils laissés sans protection. C’est là évidemment un défaut grave de ce système. Mais on doit remarquer en revanche que la surveillance personnelle du bureau des commissionners in Lunacy s'étend à tous les aliénés inscrits sur leurs registres, qu'ils soient interdits ou non, placés dans des établissements publics ou privés.

Autriche.

Le régime des aliénés en Autriche a été réglé par l’'Ordonnance du 14 mai 1854. L'article 23 de cette ordonnance dit que &les communes sont tenues de désigner aux tribunaux les aliénés qui ne se trouvent pas sous la puissance d’un père ou d’untuteur, afin qu’on prenne à leur égard les mesures nécessaires. »

L'article 25 édicte ensuite que les « autorités judiciaires sont tenues de faire connaître aux établissements d’aliénés la nomination des tuteurs ou curateurs donnés aux malades placés dans lesdits établissements ».

Le défaut de ce système est le même que celui dont nous venons de décrire succinctement le fonctionnement en Ecosse. Il ne protège que les biens des aliénés séquestrés interdits, mais n’organise aucune

protection pour les biens de ceux qui sont trop pauvres pour payer les frais de la procédure d’interdiction. Du reste, même pour les aliénés interdits, les mesures destinées à assurer la bonne gestion de leurs biens sont très mal définies.

La Hongrie a, en cette matière comme en beaucoup d’autres, des règlements propres. Nous n’en parlerons pas, car ils sont, à part quelques détails secondaires, en tous points conformes à ceux de l’Autriche, et n’offrent pas plus d’intérêt que ces derniers.

Belgique.

La législation belge sur cette matière est beaucoup plus intéressante à étudier. Une première loi de 1850, calquée sur la loi française de 1838 a été revisée et forme aujourd’hui les lois des 23 décembre 1873 et 24 janvier 1874. Ces deux dernières lois, bien que rappelant presque mot pour mot notre loi de 1838, ainsi qu’on pourra s’en rendre compte plus loin, a réussi à introduire quelques améliorations heureuses, notamment en ce qui concerne l’extension des pouvoirs donnés à l’administrateur.

Les articles 29 à 34 du chapitre IV déterminent l'effet du placement de l’aliéné sur sa capacité de contracter et sur l’administration de ses biens.

Art. 29. — Les personnes qui se trouveraient placées dans les établissements d’aliénés et qui ne seraient ni interdites ni

placées sous tutelle, pourront, conformément à l’article 497 du

Code civil, être pourvues d’un administrateur provisoire par le tribunal de 1'° instance du lieu de leur domicile sur lademande des parents, de l'époux ou de l’épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du

procureur du roi.

Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur du roi.

Elle ne sera pas sujette à appel.

Les dispositions du Code civil surles causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs, ainsi que celles de la loi du 16 décembre 1851 sur les garanties à fournir par eux sont applicables à

l’administrateur nommé par le tribunal.

Art. 30. — Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d’aliénés exerceront de plein droit, par celui de leurs membres qu’elles désigneront, les fonctions d’administrateurs provisoires à l'égard des pouvoirs des personnes qui y sont placées, qui ne seraient ni interdites ni pourvues d’un tuteur et auxquelles un administrateur spécial n'aurait pas été nommé conformément à l’article précédent.

Le receveur des hospices remplira, à l’égard des biens de ces personnes les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois les biens de l’administrateur délégué ne pourront, à raison de ses fonctions, être passible d'aucune hypothèque et

la garantie ‘de son administration résidera dans le cautionne-

ment du receveur chargé de la manutention des deniers et la

gestion des biens.

Art. 31. — L'administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances, à l’acquittement des dettes ; il passera des baux qui ne pourront excéder trois ans ; il pourra, aux mêmes conditions qui sont prescrites, pour le tuteur de l’interdit, accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, emprunter et consentir hypothèque pour payer des dettes ; il pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier et représenter l'aliéné en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que dans les inventaires, comptes, partages et

liquidations dans lesquelles il serait intéressé.

Les significations à faire à la personne placée dans un établissement d’aliénés pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux, Il n’est point dérogé aux disposi-

tions de l’article 64 de la loi du 10 mai 1892.

Art. 32. — À défaut d'administrateur provisoire le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites et non pourvues d’un tuteur, placées dans les établissements d’aliénés,

dans les inventaires, partages et liquidations dans lesquelles

elles seraient intéressées.

Art. 33. — Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés n'y sera plus retenue. Les

pouvoirs conférés par la justice en vertu des articles 29 et 32

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cesseront de plein droit, à l'expiration d’un délai de trois ans, s'ils n’ont pas été renouvelés.

Art. 34. — Les actes faits par toutes personnes pendant le temps qu'elles auront été retenues dans un établissement d’aliénés pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 1304 du Code civil.

Les dix ans de l’action en nullité courront à l’égard de la personne retenue qui aura souscrit des actes, à dater, soit de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d’aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cette sortie, et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la connaissance qu’ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-

ci, ils continueront de courir contre leurs héritiers.

Ces dispositions, notamment celles de l’article 31, qui permettent à l'administrateur d’accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, d'emprunter, de consentir une hypothèque, de représenter l'aliéné en justice sont de réels progrès sur notre loi de 1838. La protection des biens des aliénés est d’autant mieux assurée en Belgique que ces dispositions s’appliquent aussi aux aliénés internés dans les établissements privés.

Un règlement en date du 1: mai 1874 édicte en outre dans les articles 7%, 86, 87, 88 et 89 du chapitre IV un ensemble de mesures destinées à com-

— 254 = plèter celles que nous venons de rapporter. Voici ces articles :

Art. 794. — Les commissions désignent dans leur sein celui de leurs membres qui remplira les fonctions d'administrateur provisoire dans le cas de l’article 30 de la loi, à l'égard des aliénés placés dans les asiles ne dépendant pas des commissions administratives des hospices ; elles signalent au procureur du roi les mesures qu’elles croiraient utiles à la protection de la personne et des biens des aliénés. Elles sont chargées de l’enquête prévue par l’article 4 de la loi.

Art. 86. — Le bourgmestre du domicile ou de la résidence habituelle de l’aliéné colloqué prend immédiatement des mesures pour la conservation des biens de celui-ci,

Il informe le juge de paix de la collocation et lui fait connaître les circonstances qui pourraient nécessiter son intervention.

Art. 87. — Il est pourvu à l’administration des biens de l’aliéné suivant les règles définies au chapitre VII de la loi.

Art. 88. — Les formalités prescrites pour la nomination de l'administrateur provisoire et la délégation du notaire commis pour représenter l’aliéné seront observées en cas de renouvellement des pouvoirs dont ils sont investis.

Art. 89. — L'administrateur provisoire est comptable de sa gestion quand elle finit.

Art. Jo. — Dans le dernier mois de chaque période triennale et avant qu'il puisse être procédé au renouvellement du

mandat de l'administrateur provisoire, celui-ci est tenu de ren—

dre un compte sommaire de sa gestion au conseil de famille convoqué pour délibérer à cet effet : si l'administrateur provivisoire n’est pas conservé dans ses fonctions, la reddition des

comptes sera poursuivie par son remplaçant.

On le voit, la protection des intérêts des aliénés est des plus complètes en Belgique. Non seulement les pouvoirs de l'administrateur y sont étendus, mais le bourgmestre et le juge de paix y ont un rôle tracé d'avance, qui rend possibles certaines mesures conservatoires immédiates qu’en France il nous est bien difficile de prendre. Malheureusement ni notre loi de 1838 ni la loi nouvelle ne semblent avoir reconnu la nécessité d’un système, qui éviterait pourtänt la dilapidation des biens entre le moment où l’aliéné entre dans l’établissement et celui où il lui est nommé un administrateur. La loi belge ne fait du reste aucune différence entre les asiles privés et les asiles publics.

Hollande.

Une première loi sur les aliénés, datant de 1841, a été remplacée par une nouvelle loi en 1884.

Voici les articles de cette dernière loi se rapportant à notre matière. Ils règlent l’administration des biens des aliénés et la mise sous curatelle de ceux-

Art. 32. — Toute personne majeure admise dans un éta-

blissement pour cause d’aliénation mentale perdra l'administration de ses biens et des biens d'autrui, si elle en était chargée. L'article 1367 du Gode civil est applicable aux engagements pris par cette personne.

Pour l'application des articles 5or et5o2 du Code civil, le majeur sera assimilé aux personnes dont la curatelle est

demandée ou accordée.

On voit que la loi néerlandaise, comme la loi belge, supprime le doute qui subsiste dans la loi française sur la capacité de l’aliéné interné.

Art. 33. — En cas de nécessité de pourvoir à l’administraüon générale ou partielle des biens d’une personne admise dans un établissement d’aliénés ou de soigner ses intérêts à tous égards, un administrateur provisoire sera nommé par le tribunal de l’arrondissement de la dernière demeure ou dornicile dans le pays, par le tribunal où l’établissement est situé.

La nomination se fera sur la demande des personnes ayant qualité pour demander l’admission dans l'établissement ou sur la demande d’autres intéressés, et, à leur défaut, sur le réquisitoire du ministère public qui, d’ailleurs, doit toujours être entendu.

La femme peut être nommée administrateur des biens de son mari.

Sauf l'autorisation du juge du canton, l'administrateur ne peut accomplir d’autres actes que ceux de simple administra-

tion. Cette autorisation ne sera accordée que pour des motifs

sérieux et après avoir entendu ou préalablement cité les quatre

plus proches parents ou alliés par mariage et l'époux, s’il yen a.

Sont applicables à ladite autorisation les dispositions des arücles 2 et 4 de la loi du 2 avril (Bulletin des Lois, n° 681), sauf la disposition de l’article 4 sur les vacations des juges de canton, laquelle disposition est abolie par l’article 3 de la loi

du 9 avril 1877 (Bulletin des Lois, no 73).

Les attributions de l'administrateur provisoire cessent au moment où le malade a quitté l'établissement dans l’un des cas mentionnés par les alinéas 1 et 2 de l’article 28 de la présente loi, ainsi qu'après la nomination d'un curateur et lorsque l’administrateur provisoire a été régulièrement informé de l’une ou

l’autre de ces circonstances.

Art. 34. — S'il est nécessaire, après que la première autorisation pour un séjour prolongé aura été accordée, en vertu de l’article 34 qu'une personne placée dans un établissement d’aliénés soit mise en curatelle, ce qui pourra, à défaut de demande formée en temps utile par d’autres personnes ayant qualité, faire l’objet d’une réquisition du ministère public, hors des cas mentionnés par l’article 489 du Code civil, les dispositions de ce Code seront observées, sauf les modifications sui-

vantes :

1° Aucune liste de témoins ne sera jointe à la requête ; aucun document ne sera à produire, qu’un certificat de médecin, ou, s’il y en a plusieurs, du premier médecin constatant l’état continu de démence du malade et une copie de l'autorisation judiciaire accordée en dernier lieu pour le placement dans l’établis-

Boisnard 18

UE en

sement, si la mise en curatelle est demandée à un tribunal autre que celui qui a accordé l'autorisation de placement ;

2° Après la remise des documents visés par le numéro r, le tribunal passera à l'audition prescrite par l’article 492 du Code civil ;

3 La notification prescrite par l’article 493 du Code civil pourrait être faite à l'administration de l'établissement quand le médecin de l'établissement déclare à l'huissier que cette notification à l’aliéné lui-même pourrait lui nuire. Cette déclaration sera mentionnée dans l’exploit et signée par le médecin, le tout sous peine de nullité ;

4° Les interrogatoires visés par les articles 493 et 497 du Code civil auront lieu dans l’établissement, et, en cas de besoin, en présence d’un de ses medecins ; les alinéas 5 et 6 de l’article 23 sont applicables ;

5e Après l’interrogatoire le tribunal rendra son jugement, sans appel ultérieur des parties, sauf la faculté attribuée au tribunal d'ordonner une audition de témoins, conformément à l'article 494 du Code civil ;

6° La signification du jugement ou de l'arrêt qui prononce la curatelle se fera à la personne de l’aliéné ou, dans le cas prévu au numéro 3, de la manière prescrite par ledit numéro 3 ;

7° Les conclusions écrites du ministère public peuvent être mentionnées sur la requête.

Art. 35. — Dans les trois jours après la date des documents y relatifs, les greffiers des tribunaux d’arrondissement et des

tribunaux de canton informeront par lettre l'administration

de l'établissement où l’aliéné est soigné de la nomination de l'administrateur provisoire, de la mise en curatelle prononcée et de la nomination de curateurs et curateurs adjoints. Cette notification sera annexée au registre mentionné par l'article 18 et dans lequel sera inscrit le contenu principal de la

lettre.

En résumé la loi néerlandaise contient d’excellentes mesures, notamment les articles qui visent d’une façon particulière la procédure pour la mise en curatelle, ceux qui permettent la nomination de la femme comme administrateur provisoire des biens de son mari ou ceux qui imposent au greffier le soin d’aviser l’établissement de la mise en curatelle ou de la nomination d’un administrateur judiciaire. De plus ces dispositions ont l’avantage de s’appliquer à tous les établissements publics ou privés.

Néanmoins cette législation est d’une façon générale inférieure à la législation belge pour la protection des biens des aliénés. Aïnsi elle n’institue pas d'administrateur légal, et cependant il peut se passer un temps fort long avant la nomination de l’administrateur judiciaire. Et puis, tout en laissant au juge le pouvoir d’autoriser les actes qui dépassent la simple administration, cette loi a le grand tort de ne pas énumérer ceux qui pourront être accomplis avec

cette permission.

Italie.

Les régimes auxquels sont soumis les aliénés en lialie sont caractérisés par une diversité étrange. À part la Toscane où l’on applique encore une ancienne ordonnance du 2 août 1838, toutes les autres provinces ont des procédés à elles propres. Aussi y a-t-il longtemps que l'Italie cherche à sortir de ce chaos. et à se donner enfin une loi définitive sur ce point. Depuis 1877, les projets ont succédé aux projets sans jamais aboutir. C’est que les différents auteurs de ces projets ont voulu faire grand, tout prévoir et tout réglementer. Les discussions se sont éternisées, et il est arrivé ce qui arrive souvent en France, c'est que la fin de la législature a toujours surpris en plein travail les législateurs. Et c'est, comme le disait M. Dubief, un travail de Pénélope, à recommencer perpétuellement.

Aussi, en 1902, a-t-on cherché à aller au plus pressé. Voyant qu'une loi complète avait peu de chances d’être votée en temps utile, on a déposé un projet très court, ne contenant que quelques grands principes directeurs, en s'en remettant pour les détails, soit à un règlement postérieur, soit à d’autres lois complémentaires.

Ce projet de loi, approuvé par le Sénat du royaume, le 28 mars 1902, a été présenté à la Cham-

bre des députés par M. Giolitti, ministre de l’Intérieur dans la séance du 31 mars 1903, et voté par cette Chambre le 14 février 1904.

Voici le seul article, de ce projet qui vise la matière que nous étudions :

OR LU Mae EE, Ti + à

Tant le préteur que l'autorité locale de sûreté publique, dans les cas sus-indiqués, doivent pourvoir à la garde provisoire des biens de l’aliéné.

Avec la délibération sur l'admission définitive, le tribunal, le cas échéant, nomme un administrateur provisoire qui sera le représentant légal de l’aliéné, selon les règles de l’article 330 du Code civil, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait prononcé sur l'interdiction,

Est applicable à ces administrateurs l’article 2120 du Code

Le procureur du roi doit proposer, pour chaque aliéné, au tribunal qui a autorisé l'admission dans un établissement ou le traitement dans un domicile privé, les mesures provisoires qu'il convient d'adopter en conformité du titre X, livre Ier du Code

Cet article 2 est loin d’être d’une clarté suffisante. « Il se contente, dit M. Saleilles (1), de renvoyer à l’article 330 du Code civil, lequel indique (pour le cas d'interdiction) qui sera tuteur de l’interdit ; la

1. Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés. Rousseau,

désignation peut être faite par la loi (tutelle légale), par testament (tutelle testamentaire) ou par le conseil de famille (tutelle dative) suivant les cas. En renvoyant ainsi à l’article 330, a-t-on voulu dire que le tribunal, qui nomme l'administrateur provisoire, devrait se conformer aux désignations faites par Particle 330, au moins lorsqu'il s’agit de la tutelle légale ? Alors il est bien inexact de dire que c’est lui qui nomme l'administrateur ; puis, il est par trop évident que, lorsqu'on est en dehors des cas où il y aurait tutelle légale, s’il s’agissait d’un interdit, on n’a pas voulu dire que le tribunal déférerait la nomination au conseil de famille. C’est donc, semble-t-il, qu’on n’a pas entendu se référer au système de désignation de l’article 530. Ce sera le tribunal qui nommera l’administrateur à son libre choix. Alors que signifie le renvoi à l’article 330 ? Il voudrait dire ceci, que cet administrateur provisoire aura le rôle et les pouvoirs d’un tuteur. Il sera assimilé au tuteur d’un interdit. C’est une tutelle provisoire.

Mais en résulte-t-il que la capacité de l'individu ainsi interné, et pourvu d’un administrateur aux biens, sera assimilée à celle d’un interdit en tutelle ?

Le texte ne le dit pas et il ne suffit pas d'une assimilation avec la tutelle faite en ce qui concerne les pouvoirs de représentation de l'administrateur pour que pareille assimilation en résulte quant à la capacité de l’aliéné. Le rapport de la commission du

Sénal laisse même entendre tout le contraire ; car il est dit qu'on avait proposé d'attribuer à la sentence judiciaire de maintien de l’internement, cet effet, de produire de plein droit interdiction. La commission du Sénat a repoussé ce système, pour les raisons qui l’ont fait repousser par la commission de la Société d'Etudes législatives, parce que le jugement relatif au placement tranche uniquement une question de traitement forcé, sans les garanties qui entourent le jugement d'interdiction (Senatlo de Regno — Relazione dell Ufficio centrale — 2: ses- Sione 1902-1903. n. 147-À, p. 6).

« La conclusion sera donc, qu’au point de vue de la capacité, il faudra s’en tenir au droit commun. Mais a-t-on songé que ce droit commun, tel qu'il est exposé dans l’article 336, suppose, comme larticle 503 du Code civil français, pour qu'un acte soit annulable pour état habituel de démence, que l’interdiction intervienne ultérieurement ? A-t-on songé que l'individu, ainsi interné, pouvait mourir avant que l'interdiction fût provoquée, et qu'alors il faudrait appliquer l’article 337, lequel ne fait que reproduire l’article 504 du Code civil français ? La jurisprudence sera-t-elle autorisée à admettre que le seul fait du placement, étant le préliminaire de l’interdiction, devra suffire à faire admettre la nullité sur le fondement de l’article 336, en écartant ainsi l’application de l’article 337 ? Ce serait exactement le sys-

Se

tème de la loi française de 1838. Mais il faut reconnaître que ce système aurait été introduit sous une forme bien énigmatique et bien imprécise. »

Luxembourg.

Le régime des aliénés est réglé dans le Grand- Duché du Luxembourg par une loi du 7 juillet 1889. Cette loi est, on peut le dire, calquée sur notre loi de 1338. Les articles 29 à 34 du chapitre IV qui déterminent les effets de la séquestration de l’aliéné sur sa Capacité de contracter et sur l’administration de ses biens dénotent la même insuffisance de protection pour l’aliéné.

La seule mesure remarquable de cette loi est l'obligation imposée par l'article 30 à l’administrateur délégué par la commission de surveillance, qui n’a cependant pas de pouvoirs plus étendus qu’en France, de donner des garanties mobilières ou immobilières, que détermine le gouvernement, et de déposer aux époques et conditions fixées par un règlement, les sommes dont il opère le recouvrement pour le compte de l’aliéné. C’est là une disposition particulièrement excessive, puisque ses fonctions sont gratuites, qui ne se retrouve dans aucune législation étrangère.

D’après l’article 33, l'administrateur doit aussi, de

même que le tuteur de l’interdit, fournir tous les trois ans un compte de sa gestion au conseil de famille.

Russie.

Ce sont des articles additionnels aux lois civiles de 1876 qui règlent en Russie la situation juridique des aliénés internés ou non. En voici la teneur.

Art. 3795. — Les personnes reconnues aliénées par le Sénat sont confiées aux soins et placées sous la surveillance de leurs parents les plus proches; en cas de refus de la part de ces derniers, elles sont placées dans un asile d’aliénés.

Art. 376. — Les biens des personnes atteintes d’aliénation mentale sont confiés à leurs héritiers sans que ceux-ci aient le droit de les aliéner, ni de les hypothéquer du vivant du malade ; ils doivent en outre mettre les revenus en sûreté.

Art. 377. — Au point de vue de la gestion de ses biens confiée aux héritiers, l’aliéné est assimilé à un mineur.

Art. 3799. — S'il y a lieu de mettre en tutelle pour cause d’aliénation mentale une personne dont les biens se trouvent partie dans l'empire Russe et partie dans le royaume de Pologne, il sera procédé à l'examen du malade, conformément aux lois en vigueur dans le pays où il réside.

Si l’aliéné a sa résidence dans l'empire, le Sénat met sa personne et ses biens situés dans l'empire sous tutelle, puis en informe le vice-roi de Pologne par l'intermédiaire du minis-

tère de la Justice, afin que les mêmes mesures soient prises

relativement aux biens de l’aliéné situés dans le royaume de Pologne.

Si au contraire l’aliéné réside en Pologne, les autorités compéientes se conforment aux lois en vigueur dans le royaume pour établir la tutelle et provoquer l’internement du malade dans un asile; elles en informent en même temps le général gouverneur de l’Empire qui porte le fait à la connaissance

du Sénat par l'intermédiaire du ministère de la Justice.

Dans ce système, les héritiers sont investis à peu près sans contrôle, malgré les restrictions de l’article 356, de l’administration des biens des aliénés internés. C’est là un grave défautde cette loi, encore aggravé par le fait que le seul moyen de sauvegarder les biens du séquestré consiste à faire prononcer l'interdiction. Si les aliénés sont trop pauvres pour que leur patrimoine puisse payer les frais d’une telle procédure, ou si celle-ci se prolonge, les biens des aliénés demeurent absolument sans défense.

Suisse.

En Suisse les questions qui ont trait à la capacité civile des aliénés et au régime de leurs biens sont réglées en partie par le droit fédéral et en partie par le droit cantonal.

La capacité civile est définie par le droit fédéral

(Code fédéral des obligations (1), et loi sur la capacité civile, du 22 juin 1881). Ce droit ne connaît qu’un moyen de protéger le patrimoine de l’aliéné : c’est linterdiction. Encore se contente-t-il seulement de poser quelques principes sur cette matière touchant les effets relatifs à la capacité civile. Il laisse au droit cantonal le soin de régir l'interdiction et la tutelle qui en est la conséquence.

Trois cantons seulement ont promulgué des lois spéciales sur le régime des aliénés. Ce sont les cantons de Neuchâtel (2), de Genève (3)et de Vaud (4). Quant aux autres ils sont régis, en cette matière, par le droit commun.

Le droit commun, quant à la capacité civile de l’aliéné, exposé dans la loi fédérale du 22 juin 1881, résulte de l’article 4 de cette loi: &« Les personnes qui n’ont pas conscience de leurs actes ou qui sont privées de l’usage de leur raison, sont absolument incapables, tant qu’elles se trouvent dans cet état. »

Par conséquent, tous les actes accomplis dans ces conditions sont nuls, que leurs auteurs soient interdits ou non ; ils sont au contraire valabies, si l’aliéné n'est pas interdit ou s'ils ont été accom-

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