Art. 1108 du Code civil
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volonté qu’il exprime n’a plus en droit aucune valenr.
Or la personne atteinte d’aliénation mentale, par définition, n’est plus maîtresse d'elle-même. Bien que ses actes semblent le plus souvent résulter d’une tension extrême de la volonté, en réalité cette volonté, qui a cessé d’être le produit du fonctionnement régulier de la raison, n’est plus qu’une apparence, une ombre, quelque chose de presque inexistant. Le pauvre fou, loin d’être poussé à faire tel ou tel acte par des motifs impérieux tirés de son intelligence, comme pourrait le faire croire une obstination vraiment extraordinaire, est tout simplement le jouet d’influences extérieures que ses facultés affaiblies n’ont plus la force de distinguer et lui font prendre pour ses propres raisonnements.
Seulement la folie n’est pas toujours complète. Il y a des folies de tous les degrés. Il y en a qui n'influent que partiellement sur le fonctionnement des facultés psychiques, d’autres qui l’entravent complètement. Bien plus cet état, en général, n’est pas continu. Il se manifeste par crises, par accès. La capacité de raisonner et de vouloir varie chaque fois avec l'intensité de ces crises. Il peut se faire même qu'entre deux accès cette capacité se retrouve intacte. Il résulte de cela une situation très incertaine au point de vue juridique. L'acte est-il valable ou non ? Toute la difliculté pour répondre à cette inter-
rogation se résout en une pure question de fait. Pour telle opération déterminée, quelle compréhension l’aliéné avait-il de ses actes ? Question extrémement difficile à résoudre, puisqu'il s’agit de mesurer aussi exactement que possible le degré de raison qui a présidé à l’âcte accompli, d'analyser la volonté qui est entrée en scène, et que la solution de cette question relève aussi bien de la médecine que du droit.
Et une fois cette mesure établie, quelle conséquence devra-t-on en déduire ? Faudra-t-il se plier à toutes ces variations de l’état psychique et traduire sur le terrain juridique tous les degrés de la capacité naturelle ? Ce dosage de la capacité rendrait bien peu sûr pour le crédit économique le commerce de la vie juridique. Les exigences de cette vie juridique ne permettent pas de suivre pas à pas toutes les fluctuations de la capacité de fait. La question psychique, en effet, tout en restant la principale, n’est pas la seule à considérer lorsqu'il s’agit de reconnaître une incapacité de droit. Il faut encore tenir compte de l'intérêt du crédit, de l'intérêt de l’agent et des tiers, c’est-à-dire concilier des exigences à peu près inconciliables.
Il importe d’abord de protéger l’aliéné contre luimême et contre toutes les manœuvres ou les suggestions dont il peut être victime. C’est la nécessité la plus importante. Mais en sens inverse il faut aussi
empêcher les manœuvres qui consisteraient à faire interner un individu dans le seul but de l'empêcher de procéder à certains actes qui peuvent nuire à ses héritiers ou à son entourage.
D'un autre côté, il faut laisser les tiers le moins longtemps possible dans l'incertitude sur le sort des actes qu'ils ont pu passer avec des aliénés. Si ces actés sont imprudents ils peuvent, malgré tout, avoir été faits de bonne foi. On comprend fort bien que les tiers ne veuillent pas courir les risques de l’arbitraire et de l'insécurité.
Enfin on ne doit pas oublier en toute cette matière qu’en voulant trop protéger les incapables on n’aboutit qu’à leur nuire en ruinant leur crédit. Qui voudrait, en effet, accepter un engagement s'appuyant sur des bases aussi peu solides ?
Ainsi la capacité civile, sur le terrain juridique ne peut pas répondre exactement à la capacité naturelle. « De là, dit M. Saleilles (1), pour la sécurité du droit, la nécessité de présomptions plus ou moins absolues, qui tranchent dans le vif de la question, et qui, supprimant plus ou moins toute recherche de la capacité vraie, tendent à lui substituer une capacité fictive, ou plutôt une incapacité de droit, plus ou moins artificielle. »
1. Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés. Pulletin de la Société d'études législatives. Séance du 8 juin 1904.
Le Code civil avait résolu la question de capacité d’une façon très simple et très logique, mais aussi très insuffisante. Il n’admettait une déchéance de la capacité que par l'interdiction.
L’interdiction seule, en effet, résulte d’un jugement, qui a précisément pour but de trancher la question même de capacité. Ainsi le Code distinguait avec soin deux points de vue qui ont été parfois confondus : la question de traitement et de placement d’une part, et la question de capacité d’autre part. Le placement en effet, ne doit pas avoir pour résultat forcé l'incapacité, puisque cette question d'incapacité n’a été posée devant aucun tribunal au moment de l’entrée dans l'établissement. Beaucoup d’internés du reste, ne sont pas en fait des incapables. Certains, comme les alcooliques ou les épileptiques, pris d’une crise passagère, auront recouvré au bout de quelques jours leur entière raison. Il faut les traiter, il serait souverainement injuste de les frapper d'incapacité absolue, en supprimant en quelque sorte leur personnalité. Donc dans le système du Code civil, pas d'incapacité résultant du placement, cette incapacité ne devant être déclarée qu’à la suite d’un jugement d'interdiction.
Seulement, une fois l'interdiction prononcée, le Code civil ne faisait plus les choses à demi. Il décidait dans les articles 502 et 503 que tous les actes passés par l’interdit sous l’assistance de son tuteur,
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postérieurement à son interdiction, seraient nuls de droit et que ceux faits antérieurement seraient annulables si la cause pour laquelle l'interdiction a été obtenue, existait notoirement à l’époque où les actes ont été passés. Cette incapacité de droit n’exigeait aucune preuve préalable et ne permettait aussi aucune preuve contraire, pas même celle d’un intervalle lucide. La sanction de cette incapacité était une nullité relative, opposable uniquement par l’interdit ou ses représentants, et non une nullité absolue Opposable par tous les intéressés. On voit que dans ce système, qui est du reste celui encore actuellement en vigueur en matière d'interdiction, tout était net el précis.
En revanche, en dehors et à côté de l'interdiction il n’y avait plus rien. Si une personne, dont l'état mental nécessitait un placement, ne réunissait pas toutes les conditions exigées pour l'interdiction, sa fortune était sans protection. On lui appliquait le droit commun.
Sans doute, le Code civil organisait une sorte de demi-interdiction, en permettant la nomination d’un conseil judiciaire. Mais il est facile de comprendre que cette institution ne convenait que très peu aux individus séquestrés, qui n’ont pas la liberté de vaquer eux-mêmes à leurs affaires. Cette demi-interdiction est en effet, non Pas une tutelle, mais une simple curatelle. Ce n’est pas le conseil judiciaire
qui agit, mais l’incapable assisté de son conseil, Par conséquent, cette façon de procéder est impraticable pour les individus internés, qui ne sortent presque jamais de l'asile.
Il y avait donc là une lacune considérable, d’autant plus sensible que le Code civil, contrairement à la plupart des législations, n’admettait pas, de droit commun, une présomption d'incapacité résultant de l’état habituel de démence. Cette présomption n’était admise que pour les interdits, et ne s’appliquait même pas aux actes faits antérieurement à l’interdiction.
Pour tous les autres déments, qui sont de beaucoup les plus nombreux, on était dans l'obligation de prouver la démence actuelle au moment de l’acte. C'était là un système fort dangereux pour tout le monde.
« C’est précisément, dit M. Saleilles (1), l'absence de cette présomption d'incapacité résultant de l’état habituel de démence qui explique et qui justifie le système de la loi de 1838, système un peu étrange au premier abord et qui est particulier au droit français. Ce droit est en effet le seul qui attache au seul fait du placement et d’un placement purement administratif, des effets civils et des déchéances civiles. »
1. Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés. Rousseau, 1904, p. 4.
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L’interné, d’après la loi de 1838, est dessaisi par le seul fait de son entrée à l’asile de l’administration de ses biens. Cette loi tenant compte du fait résultant du placement lui-même et voulant empêcher que les biens de l’afiéné ne restent, même peu de temps, sans aucune direction ou abandonnés à des gérants suspects, organise une administration légale immédiate.
Mais ce n’est pas tout. L’aliéné, bien qu'ayant un représentant légal, peut faire de son côté des actes juridiques, signer des pièces, faire des achats, recevoir des paiements, etc. On aurait pu décider dans ce cas que, par le seul fait du placement et quoique aucun jugement ne soit intervenu, les actes faits dans ces conditions seraient nuls ou annulables, tout comme en matière d'interdiction. Il semble en effet, au premier abord, que les causes qui ont paru assez graves pour provoquer un internement devraient fournir une présomption suffisante pour entacher de nullité les actes accomplis postérieurement par l’aliéné. Mais en considérant la question de plus près et d’un esprit plus juridique, on ne tarde pas à trouver un peu abusif que le simple fait d’un internement, souvent temporaire, et qui, en tous cas, ne résulte d’aucun jugement, puisse entrainer une déchéance aussi complète que l'interdiction. On ne provoque en effet l'interdiction que des personnes dont la folie est considérée comme à peu près incurable, tandis
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qu’il n’est pas rare de faire entrer dans les asiles des personnes atteintes d’une simple crise passagère.
Aussi la loi de 1838, faite pour combler la lacune du droit commun français, que nous signalions plus haut, n’a-t-elle pas voulu que l’internement produise les mêmes effets que l'interdiction. Mais elle a pensé avec raison que, lorsqu'il y avait placement pour cause de démence il fallait pouvoir annuler les actes pour démence habituelle. C’est pourquoi elle a créé, non pas une incapacité de droit et une nullité forcée, mais une simple annulabilité qui doit être soumise à l'appréciation du juge. Cela revient à admettre une incapacité résultant de la preuve de l’état habituel de démence. De cette façon la lacune résultant du Code civil est heureusement comblée. Voyons maintenant comment fonctionne ce système.
L'article 39 de la loi de 1838 décide que «les actes faits par une personne placée dans un établissement d’aliénés pendant le temps qu’elle y aura été retenue sans que son interdiction ait été prononcée ou provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1504 du Code civil ».
« Les dispositions de cet article, dit M. Demolombe, ne concernent que les actes faits par l’aliéné pendant le temps qu’il a été retenu dans l’établisse-
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ment. Les actes faits par lui, soit avant son entrée dans l'établissement, soit depuis sa sortie, sont donc régis par le droit commun. »
Ainsi lorsque dans une liquidation de succession a figuré le mandataire spécial donné à l’aliéné, il n’y a pas lieu à homologation lorsque l’aliéné est guéri, qu’il a repris l’exercice de tous ses droits et qu'il a déclaré par acte authentique accepter la liquidation telle qu’elle avait été faite pendant son incapacité (1).
« Est-ce à dire, continue M. Demolombe, que pendant son internement l’aliéné est frappé de la même incapacité que l’interdit ? Nous ne le pensons pas, car l’article 39 de la loi de 1838 ne renvoie pas à l’article 502 du Code civil qui règie les effets du jugement d'interdiction sur l’action en nullité accordée à l’interdit. Par suite les actes de l’aliéné interné ne sont pas nuls de droit, mais peuvent être annulés, s’il est prouvé qu’ils ont été passés sous l'empire de Ia démence et ce, dans un délai de dix ans, »
Cette différence entre les effets de l'interdiction et ceux de l’internement peut, ainsi que nous l’avons dit, fort bien se justifier. La sentence d'interdiction prononcée contre un individu est en effet une constatalion de son état habituel de folie, tandis que le placement dans un asile, quand il a été reconnu nécessaire par les médecins, ne dénote le plus sou-