Loi du 25 mai
k. Loi du 14 février 1901.
plis dans un intervalle lucide. La loi de 1881 ne distingue donc pas si les aliénés sont internés ou non.
La loi neuchâteloise ne s'applique qu'aux aliénés internés. L'article 18 de cette loi édicte que « toutes les autorisations d’internement seront communiquées au procureur général qui pourra faire désigner, selon les cas, aux personnes non interdites, un curateur d'office par la justice de paix du lieu de leur domicile. Cette nomination ne sera pas sujette à appel. Le procureur devra veiller à ce que cette curatelle cesse aussitôt que cesseront les causes qui l'ont déterminée. Il pourra aussi provoquer l'interdiction de la personne aliénée conformément à l’article 350 du Code civil. »
Ainsi la loi de Neuchâtel permet d'éviter l’interdiction en créant l’emploi de curateur chargé d’administrer les biens des aliénés non interdits.
Son article 19 dit du reste que les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, sur les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sur leur administration et leurs comptes sont applicables aux curateurs nommés en vertu de l’article 18 de la même loi.
La loi genevoise de 1895, complétant une loi de 1838, donne au conseil de surveillance la mission de provoquer de l'autorité compétente, les mesures destinées à sauvegarder les biens des aliénés, qu'ils
soient internés ou non, et alors même qu’ils auraient été pourvus d’un tuteur.
Pour les malades internés n'ayant pas de représentant légal, c’est au procureur général qu’il appartient de requérir d'office, du tribunal de 1° instance, la nomination d’un administrateur provisoire de leurs biens, dans les trois mois qui suivent l’internement, quand cette nomination n’a pas déjà été provoquée par le conjoint ou les parents de l’aliéné.
Cet administrateur doit faire dresser un inventaire par le greffier des tutelles, ou par un notaire dans le mois de son entrée en fonctions. Il a le pouvoir de faire tous les actes conservatoires et ceux qui ne dépassent pas les limites de simple administration. Quand il sera nécessaire d'accomplir des actes plus graves, il devra se faire autoriser par le tribunal de 1° instance. En revanche il a le pouvoir de représenter l’aliéné en justice. Quant aux significations à faire à l’aliéné, elles devront être faites, à peine de nullité au domicile de l’administrateur provisoire, ou à défaut d'administrateur, au parquet du procureur général.
Les pouvoirs de l’administrateur cessent de plein droit : 1° Lorsque le malade sort de l'asile où il est interné ; 2° lorsque l'interdiction est prononcée.
Le contrôle de la gestion de l'administrateur appartient au conseil de surveillance, auquel ladministrateur doit rendre compte. Il a le pouvoir de
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révoquer cet administrateur, s’il s'aperçoit des fautes commises.
La loi vaudoise de 1901 prescrit comme mesure conservatoire au directeur de l'établissement, où le malade est interné, d'aviser dans les vingt-quatre heures de cet internement le juge de paix du cercle dans lequel le malade est domicilié. C’est alors au Juge de paix de pourvoir provisoirement, conformément à l’article 1050 du Code de procédure civile à la conservation des biens du malade en lui nommant un curateur.
Comme on le voit, il n’y a pas de régime uniforme en Suisse pour les aliénés internés. Et encore, à part les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Vaud et ceux moins importants de Saint-Gall (1), Uri (2) et Soleure (3), qui possèdent des lois spéciales sur cette matière, il n'y a même pas de régime uniforme dans l'intérieur chacun des autres cantons. Les règlements des établissements d’aliénés y tiennent lieu de prescriptions législatives. Il faut reconnaitre que cela est bien insuffisant et bien compliqué. Il est à souhaiter que le nouveau Code civil fasse l'unité en cette matière.
1 Loi du 24 mai 1888.