‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 82 sur 88 · TEXTE DU PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

TEXTE DU PROJET DE LOI

Voté par la Chambre des députés (Séances des 14, 17, 21 et 22 janvier 1909).

Portant revision de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés

LOI DE 1838 LOI VOTÉE FE PAR LA CHAMBRE

Art. 5

Dans chaque département il est institué une ou plusieurs commissions de surveillance.

La commission de surveillance est composée de six membres, savoir : deux conseillers généraux élus par l’assemblée départementale, deux membres choisis par le préfet, dont un docteur en médecine, un juge titulaire ou suppléant, désigné par le tribunal de l’arrondissement où l’établis-

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

sement est situé et lecurateur dont il est parlé à l’article 10 ci-après.

Lenombre des membres de ces commissions peut être augmenté par décision du ministre de l'Intérieur, après avis du conseil supérieur de l'assistance publique.

Dans ce cas, les membres supplémentaires sontnommés, moitié par le conseil général, moitié par le préfet.

Cette commission a pour attributions:

1° De remplir les fonctions de conseil de famille à l'égard des personnes non interdites, placées dans les établissements publics ou privés et non pourvus d’un administrateur judiciaire ou datif ;

2° D'exercer sur les asiles publics départementaux une surveillance administrative et financière ;

30 De contrôler dans les asiles privés et dans les asiles privés faisant fonctions d’asiles publics, le régime des aliénés, l'exécution des règlements relatifs à ces asileset des traités passés entre eux et les départements.

SEcTIoN IV Art. 31

Les commissions administratives ou de surveillance des hospices, ou établissements publics d’aliénés exerceront à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées les fonctions d'administrateur provisoire, Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l’administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l’établissement et à l’acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d’une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. Les sommes provenant soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la Caisse de l’établissement et seront employées, s’il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement. Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature. Néanmoins les parents, l’époux ou l'épouse des personnes placées dans les établissements d’aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi ,pour-

Boisnard

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