‹ De l'administration de la FranceChapitre 10 sur 42 · E5SAÏ · texte numérisé non relu

E5SAÏ

au hasard par un ministre (i) et choisissant euxmemes un seul correspondant par dépai terne n l , ces connaissances de détail et d application , fruit dune expérience assidue,, que des sociétés locales d’agriculture posséderaient si bien et communiqueraient si facilement?

Le gouvernement a semblé vouloir réparer cette lacune, en accordant aux agronomes de plusieurs départements j non le droit des associer, mais celui île se réunir en comices agricoles- Diverses causes ont concouru à F avortement de cet essai ; mais la principale, sans contredit, cest que les comices agricoles, tels quüs on tété conçus, ne sont point îe produit spontané des besoins des populations, et ne retrouvent pas d’ailleurs dans les administrations locales ïappui que celles-ci prêtaient, dans l’ancien ordre de choses , aux sociétés d? agriculture. Ces comices ne sont que des assemblées de théoriciens, utiles peut-être sous le rapport du perfectionnement des méthodes et des instruments aratoires, mais nullement organisées pour favoriser la consommation, pour alléger les impôts, pour améliorer la condition des producteurs. Dépourvus de tout caractère auprès des conseils municipaux et des conseils généraux de département, rarement ces comices en reçoivent des subsides capables de suppléer à l’insuffisance des souscriptions

(l)Àrl. t cl 2 de l1 ordonnance du 28 janvier J 819-

SUR LA CENTRALISATION

individuelles. Le patronage du gouvernement n’est pas plus efficace sous le rapport des subventions; et en ce qui touche les réclamations des agriculteurs contre les vices des douanes ou des impôts , il devient plus souvent un obstacle qu’une ressource. Aussi les agriculteurs qui, au nom seul d’association * s’étaient empressés, en beaucoup de lieux , de répondre à l’appel du gouvernement, se sont-ils promptement lassés de la nullité à laquelle étaient condamnés les comices agricoles, au milieu de la détresse toujours croissante de l’agriculture, tandis que les privilégiés de l’industrie faisaient retentir la France de leurs enquêtes religieusement recueillies par le ministre du commerce; et cette institution, tombée en désuétude dès ses premiers commencements, n’existe plus même de nom.

Les sociétés d’agriculture, telles que les avait conçues Raoul Spifame et que les avait réalisées F ancien système provincial, ne peuvent revivre qu'à condition d’être associées à l'administration publique et de participer aux subsides protecteurs de tous les intérêts généraux. Rétablissez les provinces et les administrations collectives, vous y verrez aussitôt naître d’elles-mêmes des commissions permanentes d’agriculture qui, fortes de l’appui des associations locales, organes des intérêts les plus précieux des populations, provoqueront avec énergie et obtiendront certainement des remèdes prompts et efficaces au marasme désespé-

ESSAI

rant qui dessèche la source la plus vitale de la prospérité publique,

La division des propriétés, le partage et le défrichement des biens communaux, l’étude des perfectionnements agricoles déjà connus et adoptés dans presque toute l'Europe, ont imprimé depuis quarante ans a l'agriculture française un mouvement progressif, Cequilui a manqué surtout ce sont les établissements modèles, c'est l'esprit d'association qui les crée et qui les propage. Quelques essais ont été tentés, mais sur une trop petite échelle: on peut juger par leurs succès, notamment par ceux de Ro ville, célèbre parles travaux et par les écrits de M. de Dombasle, combien il serait utile aux progrès de la science et à la prospérité publique de créer dans chaque département un institut agricole. Répandre les lumières théoriques et pratiques, tel est, dit un écrivain (i), le devoir du gouvernement : ce devoir est d'autant plus impérieux aujourd'hui, que l'augmentation de la population ouvrière et les funestes effets de certaines entreprises d'industrie manufacturière forcent de recourir à d'autres sources de travail et de subsistance que la terre seule peut fournir abondamment.

D'après les observations de plusieurs écrivains

(i) M. de Villeneuve* Bàrgcmont , Economie politique chrétienne, tom. nj , ïïv. vu, cbap.

SLR LA CENTRALISATION.

dignes de confiance, il paraîtrait que la France

pourrait rapporter aisément le double et peut-être

même le triple de ce qu’elle produit, seulement par l’introduction de plusieurs méthodes et sans opérer des dessèchements et des défrichements coûteux. Il n’y a pas en France le quart des terres cultivées comme elles pourraient et devraient l’être, c’est-à-dire en permanence de production par les assolements; il n’y a pas non plus le quart des bestiaux que le sol pourrait nourrir, et par conséquent des richesses qu’il pourrait rapporter.

La France, disait M. de Laborde en 1821 (1), est arriérée, non seulement comparée à la Flandre et à l’Angleterre, mais encore à beaucoup de pays qui lui sont inférieurs sous la plupart des autres rapports, tels que la Boheme, la Bavière, 1 Autriche, la Palestine et plusieurs parties de l’Italie. L’acre de terre anglais, qui équivaut à l’arpent de France , rapporte net 37 fr. 5o c. , tandis que l’arpent français ne produit que i5 fr. jetcependant le climat de France est bien plus favorable, et le sol produit, outre les céréales et les fourrages, les vins, l’huile et les fruits que ne recueille pas l’Angleterre.

Que le gouvernement , dit un autre économiste (2), se bâte donc de multiplier les écoles

fi) De l'esprit d'assoeifdion.

(2) M* Aimé Martin*

ESSAI

pratiques d’agriculture dans toutes les parties de la France encore incultes; qu’il y instruise par l’exemple les pauvres à demander à la terre les trésors qu’elle renlérme. Aucun sacrifice ne sera sans récompense : les terres, stériles aujourd’hui, paieront l’impôt demain; notre sol s’agrandira, conquête paisible et cependant glorieuse. Le fer de la charrue peut nous rendre plus que nous n’avons perdu par le fer de l’épée.

Or, il serait facile de réaliser à peu de frais ces entreprises importantes : il suffirait, comme le remarque l’économiste déjà cité (i), d’établir dans chaque département ou du moins dans chacune des anciennes provinces du royaume, une école exemplaire d’agriculture, un institut agricole, un cours d’architecture rurale et une manufacture d’instruments aratoires perfectionnés. Quelques avances de la part des associations agricoles, et quelques encouragements des départements ou des provinces parviendraient sans doute à organiser ces institutions précieuses.

Les sociétés d’agriculture seraient aussi d’un puissant secours pour la ré formation de notre lé- . gislation rurale. Les imperfections et l’insuffisance de la loi du 6 octobre 1791 sont reconnues de tout lé monde. Le code rural projeté, rédigé même sous l’empire par une commission d’agronomes.

(I) M. rte Villeneuve- Bargeinonl.

SL K LA CENTRALISATION-

soumis par un décret du iy mai 1808 a la révision des commissions consultatives organisées dans le ressort de chaque cour d’appel, le code rural n’est pas encore à la veille de voir le jour. Tant il a paru difficile de concilier par une législation uniforme les coutumes diverses et le plus souvent indéterminées des provinces du royaume!

Quelques améliorations de détail relatives à la vaine pâture, aux abus du grapillage, aux usurpations des chemins privés ou sentiers d’exploitation et à quelques autres objctg urgents, s’élaborent en ce moment dans les bureaux du ministère qui va les soumettre aux chambres, après avoir recueilli les observations hâtives et superficielles des conseils-généraux de département. Mais on ne peut ni suppléer par ces modifications partielles à l’absence d’un code complet , ni entreprendre une refonte générale de la législation rurale, quavec le concours des provinces réellement représentées dans leurs intérêts divers.

Les deux seules lois agricoles que nous ait données la restauration, la loi de 1824 sur les chemins vicinaux et le code forestier de 1827, démontrent à quel point 1 intérêt de [agriculture réclame l’assistance des institutions municipales et provinciales : l’une est restée sans exécution, l’autre a porté une grave atteinte aux intérêts agricoles de plusieurs contrées de laFrance, faute d’avoir connu et respecté la variété des exigences locales.

ESSAI

Il est sans cloute certaines réformes que le nord et le midi, les plaines et les montagnes, les climats humides et les pays secs ont un égal intérêt à voir se réaliser; mais il en est d’autres à 1 egard desquelles les esprits sont divisés. Sagit-il de rétablir et d'entretenir les chemins, les uns préfèrent la contribution en argent, lesautrcs la prestation en nature : ici on demande avec instance la suppression de la vaine pâture, servitude qui met obstacle à toute amélioration agricole; là, au contraire, on la réclame comme indispensable aux troupeaux. C’est surtout dans les questions d’impôts et de douanes que se manifeste la contrariété des intérêts. Dans les pays de vignobles, l’impôt du sel est peu onéreux; dans les pays de pâturages, il est la ruine des bestiaux. Les propriétaires de céréales réclament contre l’impôt direct, les producteurs de vins combattent les droits-réunis : les uns demandent des prohibitions absolues, inexorables; les autres, un régime de liberté illimitée. Il est quelquefois possible de concilier tous ce s intérêts; il faut le plus souvent que les moins importants cèdent aux autres. Comment apprécier leur importance respective sans des statistiques exactes, sans des renseignements précis? Par des enquêtes, dira-t-on; mais les enquêtes individuelles donnent en général des résultats peu satisfaisants. Du point de vue de l’intérêt où ne manque jamais de se placer la personne interrogée, elle voit ordinairement les choses sous un faux jour. Qu’a produit l’enquête

SUR LA CENTRALISATION

commerciale récemment faite par lin minisire? Un chaos ténébreux d’opinions contradictoires. Des travaux préparatoires et de la discussion d’une assemblée régulière d’agriculteurs ou de commerçants, seraient sortis des documents plus dignes de confiance.

- Le rétablissement des sociétés d’agriculture est la condition obligée d’une importante institution déjà réalisée dans plusieurs états, et que rend nécessaire l’exubérance de la population indigente des ateliers industriels. Les colonies agricoles se multiplient dans toute l’Europe : on en trouve en Autriche, en Bavière, en Westphalie, en Prusse, en Russie, en Suède, en Danemarck; mais il faut surtout admirer et prendre pour modèles les colonies des Pays-Bas. La société de Frédéric ks-Oord, fondée en Hollande par le général Fan den Bosch, et sur laquelle ont été calqués les autres établissements néerlandais et les colonies agricoles belges de fVortel et de M ex plus R/ckworsel , a résolu pour ce royaume et pour l’Europe un problème d’un immense intérêt pour les classes indigentes.

Désabuée par l’expérience des illusions de l’industrialisme et ramenée aux sages doctrines de Henri iv et de Sully, la France peut trouver aussi dans des colonies agricoles le moyen d’occuper les bras oisifs de ses ouvriers, et. d’ouvrir ou des asiles ou des maisons de répression aux mendiants, aux enfants trouvés et à ces forçais libérés qui font expier par de nouveaux crimes à la société qui

ïiSSÀl

les repousse les dédains dont ils sont l'objet. Les défrichements des landes de la Bretagne, de la Gascogne, delà Champagne et de plusieurs marais, non seulement sont devenus l'objet détu de s théoriques (i), mais ont donné lieu à quelques essais. Des efforts individuels étaient, au dessous dune telle tâche, à laquelle le gouvernement lui-même ne suffirait pas, faute de moyens d’organisation et desurveillance : les administrations locales de nos anciens pays détat eussent été seules à la hauteur d’une œuvre si importante.

Veut-on sincèrement ranimer l'agriculture et rendre à la propriété son influence légitime, on ne peut atteindre ce but que par un large système d'associations agricoles mises en rapport avec les diverses branches de Tordre administratif et avec le gouvernement. Dans Tétât de morcellement des propriétés territoriales, f importance individuelle des propriétaires est trop peu sensible pour s’exercer avec quelque fruit Vainement voudrait-on refaire Tari stocra lie des grands terriens , institution dun autre âge, incompatible avec nos mœurs et d’ailleurs impossible à réaliser; mais ce que les intérêts individuels ne sauraient faire dans notre état de société, les intérêts collectifs le réaliseront sans peine, du jour où Tesprit d’association les

(!) Voy* entre autres les travaux Ue MM. lïucrne de Pommeuse, fie Morogues ,

svn L .4 CElVl'n A LIBATION, 9 J

aura groupés ensemble et dirigés vers un but commun.

L effet le plus immédiat des associations agricoles serait de relever le crédit des propriétaires et d’arrêter les progrès de l’usure qui les dévore. Notre législation hypothécaire est combinée de telle sorte, que les prêteurs se dédommagent par l’énormité des intérêts des chances de perte du capital. Des sociétés d’assui’ances entre les propriétaires, à l’inslar de celles qui existent en Prusse et en Pologne, rouvriraient les voies du crédit foncier et l’élèveraient au niveau du crédit commercial. Les théories de M. Decourdemanche (i) sur cette matière ont déjà reçu un commencement d’exécution. Une compagnie anonyme, formée sous le nom de banrque immobilière et de survivance, s annonce comme devant servir d’intermédiaire entre les prêteurs et les emprunteurs, en garantissant aux premiers, non seulement la valeur vénale des propriétés hypothéquées, mais encore le remboursement du capital. On peut juger aisément des immenses ressources que procureraient au crédit foncier des compagnies de propriétaires organisées d’après ce plan, surtout quand on se rappelle qu’à la différence de l’Angleterre où la propriété territoriale est concentrée en si peu de mains, la France compte, d’après la statistique générale récemment publiée

(1) Du danger de prêter sur hypothèque.

ESSAI

par le ministre du commerce, 10,896,682 proprietaires fonciers.

§ IL Des associations industrielles.

Art. Dr. — Législation actuelle sur le conseii général du commerce * sur les chambres de commerce , sur ïes cftam&res consultatives des a r ts d ( man u fac tu rcs , sur les c ons e i h de p r u d- ho mm es. — N èc essité de la compléter ♦

Le conseil général du commerce et des manufactures, institué par l’arrêté du 3 nivosc an xi et confirmé par l’ordonnance du a3 août 181g, n’est pas composé comme autrefois des députés du commerce, mais des élus du gouvernement. La représentation des intérêts commerciaux n’est donc pas moins vicieuse que celle des intérêts territoriaux .

Mais du moins des institutions secondaires, susceptibles d’améliorations, comblent en partie, dans la législation industrielle, l’immense lacune qui existe dans la législation agricole.

Ainsi les chambres de commerce, instituées dans les principales villes de France par l’édit du 3o août 1701, supprimées par la loi du 27 septembre 1791 , ont été rétablies par l’arrêté des consuls du 3 nivôse an xi, sauf toutefois cette différence consacrée par l’arrête, que l’arbitraire ministériel a remplacé dans le choix des membres l’ancien système d’élection, èt qu’au lieu de pourvoir aux dépenses locales par les deniers des communes, on a laissé au gouvernement le soin de satisfaire

suit LA CENTRALISATION*

aux dépenses sur la proposition du ministre (i).

Ainsi la loi du 22 floréal an xi a permis au gouvernement d'établir* dans tous les lieux ou il le juge convenable* des chambres consultatives* chargées d'indiquer les besoins et les améliorations des manufactures* fabriques* arts et métiers.

Ainsi la loi du 8 mars x8o6 a créé dans toutes les villes de fabrique des conseils de prud'hommes , occupés à terminer les petits différents qui s'élèvent journellement entre les fabricants et les ouvriers.

Combien il serait facile* en combinant ces diverses institutions avec le grand principe des associations locales, de s'en servir utilement pour accroître la prospérité du commerce et de l'industrie!

L'ordonnance du ier juillet 1882 a fait un pas dans la bonne voie, en rétablissant le principe de l'élection.

« Les membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures seront nommés à l'avenir dans une assemblée composée des membres du tribunal de commerce * de ceux de la chambre de commerce ou de la chambre consul la üve, y compris les membres sortants, des membres du conseil des prud'hommes et des notables* choisis moitié par le tribunal de commerce et. moitié par la chambre de commerce ou consultative (art* rr). »

Un système préférable à celui que consacre for-

(1} Art. 9.

ESSAI

dormance, serait sans doute celui qui appellerait le commerce entier, réuni en corporations libres, à choisir ses représentants ; mais la base de ce système est encore à rétablir, et les fausses voies de la législation ne peuvent être que lentement et progressivement redressées.

Aux termes de la même ordonnance (art, n), les chambres de commerce ont pour attribution de donner au gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés de sa part sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux;

De présenter leurs vues sur l’état de l’industrie et du commerce et sur les moyens d’en accroître la prospérité, sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes.

Les chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription peuvent correspondre avec elles sur les mêmes objets.

Aux termes de l’art. 12, l’avis des chambres de commerce est demandé spécialement :

Sur les changements projetés dans la législation commerciale ;

Sur les créations déboursés, sur les établissements d’agents de change ou de courtiers;

Sur les tarifs et réglements des courtages, et des autres services établis à l’usage du commerce et sujets à des tarifs;

Sur les créations des tribunaux de commerce dans leur circonscription;

SUR LA CENTRAL ISATIOXi

Sur les établissements de banques locales;

Sur les projets de travaux publics pour locaux relatifs au commerce.

Mais il ne suffirait pas, pour répondre au vœu public, de quelques améliorations isolées dans la législation industrielle. Cette législation a subi, surtout depuis quarante ans, une altération profonde dans ses principes constitutifs : il s’agit de combiner ce que les anciens principes ont de rationnel et d’inaltérable avec les améliorations progressives que réclament les besoins du siècle.

Art, Historique de la législation sur les corps d arts et métiers*

Les corporations industrielles ont existé chez tous les peuples civilisés. Un savant contemporain (i), remontant à leur origine, les a retrouvées dans l’Inde, dans la Perse, dans la Phrygie, d’où elles se sont répandues dans tout l’Occident. Sous une foule de noms mythologiques, fantastiques, historiques, et dans une combinaison infinie de fables cosmiques ou physiques, ce sont toujours, dit-il, les mômes corporations: elles s’identifient chez tous les peuples de l’Europe avec leurs travaux, leurs dieux, leur histoire, leur culte, et se présentent sous un point de vue magnifique et mystérieux dans différentes localités, reconnaissables toutes encore aujourd’hui à ces immenses

(CM. le baron rî'Eritstein , Catholique, loin. xvi.

ESSAI

constructions de la Grèce pélasgique, de l’Italie primitive , des Gaules celtiques, de la Grande- Bretagne et de l’Irlande.

Fodéré , dans son Essai sur la pauvreté des nations (i), prouve aussi, par une masse de témoignages irrécusables, que les corps d’arts et métiers avec leur police réglementaire étaient en usage en Egypte; qu’ils existent encore en Chine et dans l’Indoustan, et furent importés dans la Grèce et à Rome, d’où les emprunta l’Europe moderne.

Alexandre Sévère les établit à Rome, et les autorisa à se donner des défenseurs (2). Valentinien (3) et Constance (4) confirmèrent leurs privilèges. Les règles de leur organisation et de leur discipline intérieure sont éparses dans les codes de Justinien et de Théodose. Ces corporations, adoptées en France et perfectionnées dans le xiiie siècle par les réglements d’Etienne Boileau (5), sont représentées par un publiciste dont

(1) Pag. 293.

(2) Cor para constUuü omnium artium 3 hisque ex sesc de [en sores dédisse et jussùse quid ad quos judices pertinent, ( Ælii lappridii Alexander Scvcrus, cap. xxxm* )

(3) Lex privilégia i? Cod. Thcod*, lib, xiv, lit. iï , De privilégias .

(4) Cod. Théod. , lib. iv, tit. ni # De pistoribus.

(5) Voy* LoysoaUj Ordres du tiers-état; et De) amarre, Traité de la police, liv. U, lit* m» chap> u , pag. 372 : Les confréries d'artisans, dit-ïl , sont en aussi grand nombre qu i! y a (farts et métiers ; chaque communauté a son patron et sa con-

âl/ft LA CENTRALISATION*

le témoignage n’est pas suspect, par le célèbre Bodin, comme la meilleure garantie de la liberté des citoyens*

Loyseau vante leur organisation qu’il compare à celle des artifices et des opifices de Rome : « Les artisans ou gens de métiers, dit-il, sont ceux qui exercent leiàrts mécaniques ainsi appelés a la distinction des arts libéraux* Et, comme à ces arts mécaniques il gît beaucoup d’industrie, on y a fait des maîtrises ainsi quaux arts libéraux (i), et l’ordonnance veut qu’on soit trois ans apprenti chez un maître sans changer, sous peine de recommencer l'apprentissage. Puis on devient compagnon, qu’on appelait anciennement bachelier c’est-à-dire prétendant et aspirant à la maîtrise; et, ayant été encore trois ans compagnon chez les maîtres, on peut être reçu maître , après avoir fait épreuve publique de sa suffisance, qu’on appelle ckefrd*tieûvrë> et paricelui être trouvé capable* Chose très bien

irëric. Elles étaient en «sage dès le temps des Romains ; chacune avait autrefois la liberté de faire des statuts* Cela a commencé d'être réformé sous le règne de saint Louis par Etienne Boileau, prévôt de Paris. Les métiers furent depuis obligés d avoir recours au magistrat pour en obtenir ou du moins pour homologuer les articles qu'ils avaient arrêtés; ce sont ces premiers statuts, qui composent presque tout l'ancien livre blanc du châtelet, que 1 on nomme par cette raison premier volume des métiers ; et depuis trois siècles , il leur a été défendu d'en établir aucun sans lettres patentes du roi*

<i) Des ordres du tiers-état > chap, vin*

ESSAI

instituée; tant afin qu’aucun ne soit reçu maître qui ne sache fort bien son métier, qu’afin que les maîtres ne manquent ni d’apprentis, ni de compagnons pour les aider à leurs ouvrages. «

L’ancien système reglementaire des communautés d’arts et métiers n’avait rien de contraire à la liberté individuelle, comme le prouvent les ordonnances de i32i et de i53o, rapportées dans le Recueil des Ordonnances du Louvre (loin, u, pag-377).

Mais il n’est rien que ne corrompent la fiscalité et le privilège. Dès le xvic siècle, ce bel ordre était altéré, selon le témoignage de Loyseau lui -même, par les lettres de maîtrise émanées du roi et des princes, et par une foule d’autres abus. Une ordonnance d’Henri 11 de i553 en corrigea quelques - uns. L’édit d’Henri m du mois de décembre i58i donna à l’institution des arts et métiers l’étendue et la forme d’une loi générale ; il les établit en corps et communautés; il assujettit à la maîtrise et à la jurande tous les artisans. L’édit d’avril i5g7 aggrava encore ces dispositions, en soumettant tous les marchands à la même loi. L’édit de mars 1673, purement bursal, ordonna l’exécution des deux premiers, et ajouta au nombre des communautés déjà existantes d’autres communautés jusqu’alors inconnues.

Cet édit portait en substance que tous ceux qui commerçaient en quelque nature de marchandises ou de denrées que ce fût, que tous les gens

SUS LA CENTRALISATION

d’arts et métiers, sans aucune exception, dans toutes les villes du royaume où il y avait jurande, et qui ne formaient point corps et communautés , seraient établis en jurandes, pour exercer leur profession conformément aux statuts qui leur seraient accordés ; mais, pour jouir de ces avantages, ils furent soumis à des taxes.

Ces lois d’oppression et d’avidité triomphèrent des obstacles que la sagesse des administrations provinciales opposa presque partout à leur établissement. Elles furent suivies d’autres lois purement fiscales, qui n’offrent qu’un flux et reflux continuel de créations d’offices et de suppressions, d’unions et de désunions.

Ainsi, par une loi de iGgt furent créés, en titré d’offices héréditaires, des maîtres et des gardes dans chaque corps de marchands, et des jurés dans chaque corps d’arts et métiers.

Cette création fut bientôt annullée par un édit du mois d’août 1704 II fut établi, dans chaque ville du royaume où il y a maîtrise ou jurande, un greffe pour insinuer et enregistrer entre autres choses les actes d’élection des syndics et jurés. Les offices de greffiers furent, en 1705, unis aux corps et communautés d’arts et métiers, en vertu d’une déclaration du 19 mai(i).

Une foule d’autres lois se succédèrent jusqu’à

(1) Coriulis , De l 'adminittralion rie la Provence , loin. I, pag. 410.

tm

rédit de 1776, qui supprima le monopole des maîtrises et desjurandes. Cette loi 5 dit M. Merlin (i), fut accueillie du public comme un monument de bienfaisance éclairée; mais elle fut modifiée par une autre loi du mois d'août suivant; d'ailleurs son action ne s'étendit pas hors du ressort du parlement de Paris,

Partout ailleurs les corps d'artisans, qui subsistaient encore en 1790 avec leurs fêtes, leurs assemblées, leurs officiers et leurs statuts, étaient devenus des entraves à l'industrie particulière. Mais, non contente de supprimer les abus (2), l'assemblée constituante détruisit l'institution même, croyant faire, dit l'illustré M. Henrion de Pansey (3), un grand pas vers la liberté, en détruisant les barrières dont la sagesse de nos pères avait environné l'autorité royale.

De là ces lois réactionnaires qui, enveloppant dans une même proscription les corporations privilégiées et les associations libres, punissent de peines sévères toute réunion d'artisans (4)*

Et, qu’on le remarque , par la législation nouvelle

(1) Répertoire dè jurisprudence , vu Maîtrise*

(2) Fo?/, 3a loi du 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes* ( Moniteur des 17, 18 février, 4 et 29 mars 179L)

(3) De r autorité judiciaire en France.

(4) Lois des 22 octobre 1789, 2-17 mars, 18 mai, 17 juin

SUR LA CENTRALISATION

toi

ce n’est pas la liberté qui a été favorisée : le monopole et la tyrannie n’ont fait que changer de main. Sans parler* en effet* des lois transitoires sur les subsistances* les réquisitions et le maximum (i), toute espèce de commerce a été assujettie ii la patente (2) : la libre circulation des denrées et marchandises (3), l’organisation des manufactures (4)* rétablissement des maisons de commerce dans les échelles du Levant (5), la confection des étoffes d’or et d’argent (6)* de coton* de lin* de chanvre et de laine (7); l’exercice d’un grand nombre de professions* telles que celles d agents de change* courtiers* libraires* imprimeurs* boulangers* bouchers* etc, (8)* la formation des compagnies commerciales et financières et des tontines (9); le pesage* le mesurage et le jaujeage publics (10)* les entreprises de théâtre (1 1); en un

(1) Décrets des 4 mai, 19-20-23 août , 11-29-30 septembre 1793*

(2) Décrets des 2-17 mars, 14-17 avril, 14 et 21 —8 mai, 10-17 juin 1791 * etc*

(3) Voj\ au Bulletin des lois plusieurs arretés des consuls*

(4) Lui du 22 germinal anxi*

(5) Arrêté du 4 messidor an xi.

(6} Sénat us-consul te du 20 floréal an xm*

(7) Décret du 14 décembre 1810.

(8) Voy. au Bulletin des lois , passim.

(9) Décrets des 6 germinal an xi, 1er avril 1809 3 18 nov. 1810.

(10) Décret du 23 juin 1806,

(11) Décret du 8 juin 1806.

ESSAI

mot> toutes les branches du commerce et de l'industrie sont soumises à des autorisations préalables 3 à des réglements, à des entraves de police de toutes sortes; et cette police , exercée d’en haut par des agents du pouvoir central étrangers aux localités et aux connaissances spéciales et mus par le seul intérêt du fisc, ne vaut certainement pas une police locale, confiée, sous la surveillance des municipalités, aux syndics élus dans le sein des communautés elles-mêmes,

àbt. 3, — Avantages des associations industrielles libres -

Le grand problème en cette matière consiste à concilier la liberté individuelle avec l'intérêt général. Les corporations privilégiées manquaient à la première de ces conditions, la liberté illimitée manquerait à la seconde; le monopole du gouverment manque à l’une et à l’autre. Les associations libres, injustement frappées par le décret du 17 juin 1791 du même anathème que les corps privilégiés, offriraient le double avantage de ne gêner en rien la liberté de l’industrie et de protéger dans leurs rapports réciproques l'ouvrier elle fabricant, le producteur et le consommateur.

L’esprit d’association, dégagé des entraves qui s'opposent à son essor, centuplerait en peu d’années nos richesses commerciales. C’est à la société des arts et des manufactures fondée en 1750 que l’Angleterre a dû en grande partie le perfectionnement de ses procédés mécaniques et les progrès

atrW LA CENTRALISATION

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prodigieux de ses innombrables manufactures; c’est à l’aide de ses grandes compagnies commerciales qu'elle a sillonné son territoire de milliers de canaux et de chemins de fer, couvert de ses pavillons toutes les mers de runiyèrs, envahi par ses possessions une grande partie du globe et rendu tous les peuples tributaires de son commerce*

Et nous dont les associations commerciales sont les plus anciennes de l'Europe; nous qui, dans un siècle où l'Angleterre comptait à peine parmi les puissances connues, enrichissions l'univers des produits de nos manufactures et couvrions de nos pavillons les mers de la Chine et de flndoustan, tandis qu'à l'intérieur nous donnions les premiers exemples de navigation par le creusement des canaux de Briare et du Languedoc (i), dépouillés maintenant par une législation ombrageuse du principe qui nous avait mis à la tête de la civilisation de l'Occident, nous ne trouvons plus en nousmêmes les ressources nécessaires, je ne dis pas pour recouvrer nos riches comptoirs (2), mais pour unir deux départements par un chemin de fer ou par un canal de dix lieues.

U) Le canal de Briarc, commencé fions le règne de Henri iv, a été terminé sous I^ouis xm; celui du Languedoc a été fait sou* Louis xiv*

(2) La compagnie française aux Indes, fondée par Colbert, rapportait annuellement jusqu’à soixante millions*

ESSAI

À ces considérations d utilité générale sen réunissent de non moins puissantes, dictées par l'intérêt du commerce.

« II importe à l’état, dit le savant Domat dans son Traita du droit public , que ceux qui exercent une profession aient les connaissances qu'elle exige. La bonne qualité des matières, la manière de les employer, la fidélité dans les poids et mesusurcs, importent au commerce; mais tout cela tient à une foule de petits détails et surtout à une surveillance tellement continuelle, que les gouvernements ont senti que le mieux était de confier cette surveillance a des hommes du même art et de la même profession, ayant l'amour de leur état et dont la probité, depuis long-temps éprouvée, ne souffrirait pas dans les autres ce qu'ils auraient rougi de se permettre à eux-mêmes.

« Pour atteindre ce but si moral et si utile au commerce, on permet aux maîtres de chaque métier de former un corps et de faire des statuts et réglements, avec F approbation du prince ou de la justice; et c'est pour l'observation de ces réglements qu'on nomme dans les corps quelques-uns d'entre eux sous le nom de gardes et de syndics jurés , qui sont préposés pour faire observer les réglements, visiter les ouvrages et juger s'ils sont tels qu'ils doivent être d'après les statuts. Ces corps ont leurs officiers communs, leurs privilèges et leur police pour l'observation des statuts et des réglements qui doivent maintenir le bon exercice

SUR LA CENTRALISATION-

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de fart et du métier, et ils doivent répondre des contraventions h ces réglements. »

II serait peut-être difficile d'appliquer aujourd’hui dans toute son étendue la doctrine deDomah C’en est fait des privilèges des corps; il ne doit plus y avoir d’entraves à Tin du s trie particulière. Mais ne serait-il pas possible de détourner fémulation ruineuse des fabricants vers un but plus noble et plus élevé que T économie de la main d’œuvre devenue par la concurrence Tunique objet, de leurs efforts? Ne pourrait- on pas atteindre ce but au moyen d’un système d’associations, où Tattrait des distinctions deviendrait une si puissante excitation à bien faire? On peut juger par les heureux effets du conservatoire des arts et métiers et des expositions des produits de l* industrie t de ce qu’on pourrait attendre d'une organisation régulière, où le sentiment de l’honneur serait excité dans la classe industrielle d'une manière permanente.

A Athènes, celui qui excellait dans un art quelconque était nourri aux dépens du fisc dans le Prytanée, et occupait la première place (i). Une loi de Constantin exempta des charges publiques tous ceux qui travaillaient aux arts ou s’en occupaient Charlemagne, François ier, Henri rv, Louis xrv, prodiguèrent les honneurs, les privilé-

(1) Perilior in sud arte publieê in Pr y tamia epulator , prunamque sedem occupait), ( Petitîus, lib. v , tit. vr, art. 6.)

ESSAI

ges, les récompenses, à ceux qui se distinguaient dans les arts libéraux ou industriels. Cest ainsi qu7en ont usé toutes les nations qui ont favorisé les arts et qui ont été justement persuadées qu'ils font la gloire des états.

Substituez donc autant que possible à Faction souvent nécessaire sans doute, mais toujours odieuse de la police, le pur et puissant mobile de l’honneur, et vous verrez bientôt les arts et l'industrie prendre un essor prodigieux.

ï. Des associations d'entrepreneurs d' industrie.

La loi française reconnaît trois espèces de sociétés industrielles ou commerciales : la société en nom collectif, la société anonyme et la société en commandite.

Dans la société en nom collectif, tous les membres sont solidairement responsables des engagements contractés sous la raison sociale (i); dans la société anonyme et dans la société en commandite, chacun ne s’engage qu'à concurrence du montant de scs actions. Ces deux dernières sociétés sont plus propres que la première, à cause de la limitation des chances, à attirer les capitaux nécessaires aux entreprises industrielles ou commerciales.

Les sociétés anonymes ne peuvent, d'après les

{i} 1826, code civil; art. 20, 22, code de commerce.

suit LA CENTHALISATIOXp

art, 29 à 37 du code de commerce, se former sans l'autorisation du roi et sans l'approbation préalable des statuts par le conseil d’état : ces exigences de la loi ont vivement été critiquées par une école de publicistes, trop souvent hostile au pouvoir, L’auteur d'un ouvrage sur l’ordre légal (1) se demande si l'intervention d’une administration quelquefois partiale dans les statuts des sociétés anonymes n’offre pas des dangers réels, «J’incline à penser ainsi, répond-il; il est vrai que, dans ces sortes de sociétés, les actionnaires étant seulement passibles de la perte du capital mis par eux dans l'entreprise, et les administrateurs ne contractant aucune responsabilité solidaire envers les créanciers, l’intérêt public exige l'intervention de l'autorité, Il importe d’examiner si l’entreprise est réelle ou utile, si les staLuts garantissent une bonne gestion en même temps que le fidèle accomplissemen t des obligations contractées envers les créanciers et les sociétaires; cela est d’autant plus utile que les actions des sociétés anonymes se vendent sur la place et sont même souvent faites au porteur. Or, l’on a vu des sociétés se former sous des apparences trompeuses, quoique séduisantes; les premiers actionnaires faire monter les actions par des manœuvres de bourse, des gains illicites réalisés ainsi, et des pertes immenses éprouvées par les derniers acheteurs, »

(() M. Duvcrgier deHauranne, De l'ordre légal, chap. xxvur

iOS

ESSAI

« Mais , tout en cherchant à préserver le public de ces manœuvres, il ne faut pas, ajoute M. Duvernier de Hauranne, s’exposer à d’autres inconvénients. » Partant de ces données eL considérant l’état de sujétion oùlc conseil détat se trouve placé vis-à-vis des ministres, ce publiciste propose un droit de recours aux chambres contre le refus d’approbation de ta part de ce conseil.

Quanta nous, l’immixtion de la puissance législative dans des détails commerciaux nous paraîtrait plus fâcheuse encore que celle du roi ou de ses ministres. L’examen et l’approbation des statuts seraient mieuxplacés, a notre avis, dans les attributions du conseil supérieur du commerce, qui prononcerait d’après l’avis des chambres de commerce locales, dont la décision deviendrait exécutoire, sauf le veto donné au ministre dans l’intérêt de l’ordre public. Cette manière de procéder, fidèle aux principes généraux de la matière, concilierait mieux les intérêts du commerce avec les droits de la puissance publique.

Mais d’autres inconvénients d’une nature encore plus grave ont amené presque partout laruinedes sociétés anonymes. Les affaires de ces compagnies sont administrées par des directeurs ou commis, ordinairement choisis parmi les associés, mais qui peuvent aussi être étrangers à l’entreprise. Ces mandataires salariés régissent des intérêts qui souvent ne sont pas les leurs, sans aucune responsabilité vis-à-vis des actionnaires qui n’ont aucun

Sl'R LA CENTRALISATION.

droit de s’immiscer dans les affaires sociales, quand môme les administrateurs seraient coupables de négligence et de malversation, sauf à provoquer leur destitution , conformément aux statuts ou d’après les principes généraux du droit (i). De l’indifférence des gérants pour les intérêts sociaux et du défaut de concours des véritables intéressés, résulte le plus souvent, dans ce système d’administration, une anarchie ruineuse: l’organisation clandestine des compagnies d’actionnaires est d’ailleurs très favorable aux malversations et aux fraudes. Ce que n’oseraient pas des corps publiquement organisés, des sociétés secrètes se le permettent avec audace et souvent avec succès -, en général, les sociétés anonymes sont odieuses parce que nul ne répond ostensiblement du mal quelles font.

Les sociétés en commandite n’ont ni les inconvénients de la solidarité indéfinie des sociétés en nom collectif, ni ceux de la clandestinité et du désordre administratif des sociétés anonymes. La publicité est de leur essence (2)5 un seul gouverne et subit toutes les chances commerciales. Les risques des commanditaires sont limités à leurs actions, et leur accession ne leur donne aucun droit à la gestion des intérêts sociaux. Tel est en substance ce système d’organisation qui peut concilier à un haut

(1) ÀrU et 3-2 du code (te commerce; Pardessus, Cours (Je droit commercial , lom. iv, [Xtg. 137*

(2) Cod. com*, art, 39 et suivants,

ESSAI

degré l’unité de direction avec l'affluencc des capitaux, et qui prend chaque jour plus de faveur dans le monde industriel.

Les sociétés commerciales pourraient en se multipliant, non seulement communiquer aux diverses branches de l’industrie un essor impossible dans l’état actuel d’isolement des commerçants, mais encore sc grouper entre elles et former par leur réunion un ordre dont l’importance s’accroîtrait de jour en jour par les progrès in cessants du commerce et de l’industrie. On distinguerait, commeàRome, les banquiers ( argentarii ), les négociants en gros ( negotiatores ) , les marchands ( mercatores ) , les fabricants, les commissionnaires (x); en un mot, autant de classes qu’il y aurait dans le commerce de subdivisions utiles. Chacune d’elles serait représentée, administrée par des syndics élus par leurs pairs j une correspondance active s’établirait entre tous ces corps et les officiers préposés à chacun d’eux; le mouvement des capitaux serait dirigé avec plus d’intelligence desbesoins commerciaux; l’équilibre entre la production et la consommation trouverait, dans les rapports de la haute banque avec les diverses classes de producteurs, des ressources que lui refuse la concurrence individuelle: nul ne peut calculer la portée du mouvement qu’imprimerait aux affaires industrielles et

(t) Lovseau, Des ordres romains ♦

SLR LA CENTRALISATION'.

ni

commerciales le développement sur une vaste échelle de ce plan d’association.

il. ^ Des associations d'ouvriers.

C’est surtout dans les classes ouvrières que sc fait sentir la nécessité d’un système d’association. On cherche à soulager par des moyens artificiels la misère toujours déplorable, quelquefois terrible du peuple ; mais on n’y applique le plus souvent que des palliatifs impuissants ou dangereux. Les caisses d’épargnes sont profitables sans doute à l’ ouvrier qui économise, mais dérisoires pour celui que son salaire ne nourrit pas. Appât empoisonné offert par l’agiotage à la faim du pauvre, les monts de piété poussent à l’abîme les imprévoyants qui y ont recours. Remontons un instant aux causes génératrices de la misère, et nous nous convaincrons que le seul remède possible est dans les associations.

La confusion de tous les rangs, l’abaissement de toutes les barrières, ont exalté l’ambition au détriment des mœurs publiques ; un désir effréné de richesses et de jouissances s’est emparé de tous les cœurs; la mobilité des fortunes manufacturières cl commerciales a attiré de préférence dans les voies industrielles. Multiplier la production, augmenter la population, tel a été pendant près d’un siècle le résumé de la science, le but des efforts des économistes, Un jour est venu où les produits

ÉSSÀi

ont dépassé les besoins. La rupture de l’équilibre a déterminé dès lors la réduction des salaires, tandisque lesmoyens desubsistance allaient toujours renchérissants (i). A la vue des progrès croissants de la misère publique, les économistes ont ouvert les yeux et ont reconnu avec douleur que les convives se pressaient trop nombreux au banquet de la vie. Des statisticiens, appartenant à des pays et à des écoles diverses, Mallhus en Angleterre, Ricci et Ortèz en Italie, ont démontré par des calculs irrécusables que le mouvement de la population , dégagé d’obstacles réprimants, croissait dans une proportion bien supérieure au progrès des moyens de subsistance (2). Cette découverte a opéré dans la science de l’économie une véritable révolution, et a poussé les esprits vers la recherche des obstacles à l’accroissement indéfini des populations manufacturières.

Le rétablissement des corps d’arts et métiers ( sauf les modifications commandées par les progrès de la civilisation ) serait un moyen de contrainte morale plus puissant et surtout plus moral que la plupart de ceux proposés par les économistes modernes. Un publiciste non suspect en cette

(1) U. Duclialelicr, député, a présenté à ce sujet à la chambre des députes un tableau comparai if intéressant à consulter.

(2) M. Mallhus pense que la population augmente dans une proportion géométrique, tandis que les moyens de subsistance rte croissent que dans une proportion arithmétique.

SU il LA CENTRALISATION.

matière, M Chaptal, attribue l'augmenta lion rapide des populations ouvrières à la suppression des jurandes et des maîtrises. «Autrefois, dit-il, un jeune homme ne pouvait s’établir que lorsqu’il avait atteint sa vingt-cinquième année, parce que l’apprentissage et le compagnonage n’étaient terminés qu’à cet âge; mais la difficulté d’acquérir la maîtrise lui présentait de nouveaux obstacles et prolongeait son existence de célibataire d’une manière indéfinie. Aujourd’hui l’élève qui sort de chez son maître est pressé de travailler pour son compte, et il ne le peut qu’en s’associant à une femme qui soigne son ménage, de manière que les mariages des gens de métiers sont devenus infiniment plus communs.»

Outre l’avantage incontestable de diminuer le nombre des mariages précoces et imprévoyants, le régime des corporations offrirait aux classes ouvrières un moyen facile d’organiser des caisses de secours mutuels (i), des fonds de retraite analogues aux masses des militaires et des employés civils, ressources plus assurées que les caisses d’épargne, qui ne reposent que sur les calculs égoïstes et imprévoyants de l’individu (2). De là

(1) Tel est l’objet primitif des sociétés de mutuellistes.

(2) Il est évident que si les métiers pouvaient être rétablis en corporations, et si les chefs des métiers étaient soumis à l’obligation de fournir des secours à tous les pauvres de leur métier, précisément sur le pied où les paroisses les leur fournissent en

découleraient aussi naturellement des sociétés de tempérance analogues à celles qui fleurissent aux Etats-Unis et dans quelques contrées de l’Europe (i), institutions très semblables par leur objet aux confréries pieuses établies par saint Louis.

Les classes ouvrières trouveraient aussi dans l’esprit de corps un rempart contre la tyrannie des en treprencurs d’industrie.

La concurrence individuelle est un sujet de collision perpétuelle entre les ouvriers et les fabricants. Lorsque l’ouvrage manque, le fabricant exploite l’ouvrier dont le salaire tombe alors au dessous du strict nécessaire. L’industrie se relèvet-elle, le fabricant subit au contraire la loi de l'ouvrier, devenu alors aussi exigeant qu’il était facile auparavant à se laisser opprimer. Ce double inconvénient, mis en lumière par les vissicitudes de l’industrie depuis quelques années, est une conséquence aussi déplorable que nécessaire de notre système de législation. Du jour où les intérêts réciproques des fabricants et des ouvriers seront fixés au nom des corps par des syndics, par des

Angleterre, on mettrait aussitôt un terme aux souffrances auxquelles se trouve exposée la classe ouvrière, tout comme à cet excédant de production qui fait aujourd’hui la ruine du commerce, et à cet excédant de population qui réduit au désespoir les classes pauvres. (De Sismondi, Nouveaux principes d'économie politique. )

(1) En Irlande et en Ecosse, etc.

SUR LA CENTRALISATION

défenseurs (i), dès ce jour les intérêts s’équilibreront d’eux-mêmes, et les salaires s’élèveront à un taux juste et satifaisanl.

Tout est combiné dans l’ordre actuel de manière à mettre les classes ouvrières à la merci des fabricants, et les fabricants eux-mêmes à la merci des agioteurs j de sorte que tout le poids de ces tyrannies accumulées retombe en définitive sur le malheureux prolétaire. L’humanité et les mœurs publiques réclament avec une égale force contre le régime intérieur de la plupart des ateliers. Des populations entassées, sans distinction d’àge ni de sexe, y respirent un air méphitique, courbées pendant la journée entière, quelquefois même pendant la nuit, sous le poids d’un travail pénible et mal rétribué. Le temps approche où les contremaîtres, armés de fouets comme en Angleterre, pourront traiter en vrais esclaves nos populations d’ouvriers (2), et les ravaler à la condition des populaces de la Chine et de l’Indoustan, si toutefois, ce qu’à Dieu ne plaise! ces populations, poussées à bout par la souffrance, ne brisent d’un effort soudain les chaînes qui les enlacent et ne demandent compte à la société des torts du législateur (3).

(1) C’est le nom que les Romains donnaient aux syndics tics corps,

(2} Voy. la Grande-Bretagne en 1833, par M* le baron d'nausscz.

(3} Si les classes inférieures s’ébranlent avant que fe chiistia--

il 6

Le spectacle du présent, la crainte de revenir, ont ému des hommes généreux qui ont demandé avec instance l'intervention de Fautorité dans le régime des ateliers , sous le double point de vue de la salubrité et des bonnes mœurs. Que leur a-t-on répondu (i)? Vos théories sont excellentes, mais impraticables. Des agents de police ne peuvent être autorisés à pénétrer dans l'intérieur des manufactures et à soumettre la conduite des fabricants à une sorte d’inquisition j c’est de l'humanité des chefs de manufactures, excités par l'estime publique et par leur intérêt, qu’il faut attendre le soulagement de la classe intéressante des ouvriers.

En un sens, nous l'avouons, cette réponse est victorieuse : non, la visite des ateliers ne saurait être confiée à des agents de police y sans prêter à l’arbitraire et sans irriter l'opinion 5 mais il y aurait folie à attendre de Fin térê Ides fabricants l'abandon d'un système sur lequel repose leur fortune.

La voix de Fhonneur aurait plus d’empire si elle pouvait se faire entendre ; mais l'honneur est nn sentiment éminemment social, il s'éteint dans

nisme nfait été reconstruit dans lôs esprits, l'Europe verra des luttes effroyables auxquelles rien ne ressemble peut-être dans i es a nn al es d u mon de. (1/ abbé G erb e t, F h üosophie de i 1m l oirc .)

(1) Voij . le rapport de M. le comte de Toumon , pair de France, rédigé en 1828, au nom du conseil supérieur d’agriculture, sur un mémoire présenté par M. le comte de Villeneuve; voy . aussi le 3 y vol, de Y Economie politique chrétienne , pag. 169-

SLR LA CENTRALISATION*

l'isolement; l'intérêt personnel l'étouffe, il ne peut vivre qu'excité ^ entretenu par de bonnes lois*

L'industriel, abandonné à son égoïsme spéculateur, s'inquiétera peu de l'estime publique ; il songera surtout à faire fortune a tout prix* Voulezvous réveiller en lui le sentiment de l'honneur, rendez-le justiciable non d'un tribunal de police, mais d’un tribunal d'honneur; infligez-lui non des peines pécuniaires et corporelles, mais des flétrissures publiques* La censure est impraticable dans une vaste monarchie* Là , dit Montesquieu , les censeurs seraient gâtés par ceux-là mêmes qffjls devraient corriger; mais la discipline intérieure des corps peut suppléer à la censure. Les hauts barons de l'industrie abusent de l'isolement des serfs que la misère leur inféode* Le frein le plus redoutable qu'on puisse opposer à leur despotisme, ce sont, non des coalitions, des émeutes, des insurrections, délits justement prévus et réprimés parles lois pénales(i), mais un tel esprit de corps dans toutes les classes industrielles, que le moindre oubli des lois de l'humanité de la part d'un maître envers un ouvrier devienne le signal d'une réprobation générale et soit immédiatement flétri par le stigmate du déshonneur.

La liberté et l’honneur, tel est le double pivot sur lequel doit reposer désormais l'édifice des

(i) Art* 411, 415 du code pctiah

ESSAI

associations industrielles. Dira-t-on que sans la contrainte ccs deux ressorts seront impuissants, et qu’il faut renoncer au système des corporations ou interdire le travail à quiconque ne fera partie d’aucune d’elles? ce serait se faire une fausse idée de la dignité humaine et du degré de fierté qu’ont acquis les mœurs françaises. La propriété sacrée du travail est au nombre des droits de l’homme que rien désormais ne peut ébranler; la société ne peut l’interdire, mais elle a droit de le surveiller.

ü est possible, ici comme ailleurs, de concilier l’intérêt social et l’intérêt individuel successivement sacrifiés, celui-ci parle régime de force qu’avaient consacré les anciens édits, celui-là par le régime de liberté illimitée créé par les lois modernes,

La loi respecterait la libre concurrence du travail des individus n’appartenant à aucun corps et de celui des membres des associations industrielles, comme elle respecte dans un ordre d’idées plus élevé la concurrence des institutions privées et des institutions publiques d’enseignement; mais celuilà seul pourrait s’adresser à la confiance publique par des enseignes, par des titres, qui les aurait obtenus après un examen et un chef-d’œuvre préalables. Les distinctions honorables, les secours contre la misère, l’oppression , la mauvaise foi , tout ce qui rend une profession lucrative et attrayante serait réservé aux membres des corps. L’issue de la lutte ainsi engagée entre l’intérêt individuel et l’intérêt social ne saurait être douteuse. Ce qui

SUR LA CENTRALISATION

a fait à une autre époque l’excès de force du premier, c’est l’affaiblissement du second par le vice des institutions qui prétendaient le proléger. Les abus de la tyrannie et de la fiscalité de la part des corps ont déterminé l’insurrection des intérêts individuels ; nous subissons maintenant les abus de la concurrence individuelle. Réagissons contre eux avec force, mais gardons-nous d abdiquer des conquêtes légitimes et de rétrograder vers un passé à jamais détruit.

Art. 4, — De l agiotage de la bourse et du privilège de Ici banque de France .

Le rétablissement des associations industrielles n’atteindrait le but qu’en partie, si les capitaux, sans lesquels le commerce ne peut prospérer, ne refluaient pas vers elles.

Presque tout le numéraire de la France afflue aujourd’hui à Paris. Non seulement notre système financier estcombiné de manière que tou s les deniers publics sont versés des caisses départementales dans la caisse du trésor, mais encore les deniers privés sont enlevés à l’agriculture et au commerce des provinces par le privilège exclusif de la banque de France et par les chances du jeu de la bourse, vaste gouffre où vont s’engloutir tant d’existences précieuses.

Une loi qui, sans attenter aux droits acquis, donnerait à l’état le droit de diminuer le taux de la rente ou de rembourser le capital, aurait le double

ESSAI

avantage de l'exonérer d'un intérêt hors de proportion avec le cours de toutes les places, et de diminuer l'effet de ceLte pompe aspirante qui, pour alimenter le luxe de la capitale, dessèche toutes les sources de la prospérité publique»

Il importe aussi de faire cesser le monopole des billets au porteur, établi en faveur de la banque de France par la loi du 4 floréal an xi. D’ailleurs ce privilège, concédé pour quinze années à partir du ier vendémiaire an xn, ne fait, pas obstacle à ce qu'on puisse légalement établir des banques départemen taies (1). Pourquoi ne pas profiter de cette précieuse ressource? L'expérience a prouvé que la banque de France, toujours si active dans les temps prospères à prélever le plus net des bénéfices commerciaux, est impuissante dans les temps de crise, témoin le prêt de trente million s récemment imposé à la France pour le commerce de Paris. La banque de France ne prête qu’aux capitalistes qui exploitent de seconde main, moyennant un intérêt ordinairement usuraire, l'industriel nécessiteux; de sorte que le monopole * utile sans doute à ceux qui l'exploitent, n'ofFre a l’emprunte ur d'au très chances que la certitude de la faillite. La concurrence des banques départementales ferait certainement baisser le taux de l'intérêt et deviendrait d'un secours

(1) Art. 21* Le succès des essais tentés dans quelques grandes villes âdil encourager à multiplier les banques départent entai es.

SLR LÀ CENTRALISATION.

immense pour les classes agricoles et industrielles. Partout s’établiraient avec les précautions convenables des banques spéciales, destinées à créditer chaque industrie particulière. Ces banques, ramifiées sur toute la surface de la France, seraient elles-mêmes alimentées par des banques générales que formeraient des notabilités financières placées à portée d’observer le mouvement de la production et de la consommation ; et c’est ainsi qu’à cette hiérarchie d’usure et d’exploitation, si puissamment favorisée par le système actuel, succéderait peu à peu une hiérarchie de secours et de protection, d’autant plus efficace qu’elle serait combinée avec un large système d’associations industrielles.

skction deuxième.

Des professions syndiquées.

Certaines professions exigent de la part de ceux qui les exercent des garanties de capacité et de moralité, et ont dû être par conséquent soumises à une discipline sévère et dotées de privilèges correspondants: ce sont les professions d’imprimeurs et de libraires, d’agents de change et de courtiers, d’avocats, d’avoués, de notaires et d’huissiers, de médecins, chirurgiens et pharmaciens.

§ !«■. Des imprimeurs et des libraires.

La liberté du commerce de l'imprimerie et de la librairie est étroitement liée à la question long-?temps controversée , mais aujourd’hui résolue, delà liberté de la presse*

L'édit de Henri iï, du n décembre 1549, fondé sur les dispositions du concile de Trente et de plusieurs conciles provinciaux (1), ainsi que sur la jurisprudence des parlements du royaume, défendait la publication d’aucun livre, à moins qu’il ne fût approuvé par des censeurs et revêtu du nom de l’auteur et de l'imprimeur : çes dispositions furent confirmées par l'édit de Châteaubriand, du 27 juin i55i, et par l'art* 78 de l’ordonnance de Moulin* L’art. 28 de la déclaration de février 1657 et l’art* t\ de la déclaration du mois de mars 1666 défendirent, en outre, d’imprimer ou débiter aucuns livres concernant la religion, qu’ils n’eussent été approuvés par l’évêque ou celui qu’il aurait commis*

Ces diverses lois sur la presse furent complétées et sanctionnées par l’édit du mois d’août 1686, qui défendit à toutes personnes, autres qu’aux imprimeurs et libraires, de vendre et débiter aucuns livres, à peine de 5oo livres d’amende, et par le - *

(1) Concile de Bordeaux en 1583, de Bourges en 1581, do Sens en 1527» {Y oy. les Mémoires du clergé , lom* 1 , p a g. 817»)

SUR LA CENTRALISATION

réglement pour la librairie et l’imprimerie de Paris, arrêté en conseil d’état, le roi y étant, le 28 février 1723, et étendu à toute la France par l’arrêt du conseil d’état du 24 mars 1744*

La loi du 17 mars 1791 supprima tous les brevets et accorda à toute personne le droit d’exercer telle profession qu’elle trouverait bon, à la seule charge de se pourvoir d’une patente.

Le décret impérial du 5 février i8xo dérogea à cette loi, en disposant que, à dater du x er janvier 181 1, les libraires seraient breveléset assermentés: ce déci’el fut confirmé et organisé par ceux des 18 novembre 18x0, 2 février 18 xx et ri juillet 18x2.

La loi du 21 octobre x8i4 (1) dispose également : «Nul ne sera imprimeur ni libraire s’il n’est « breveté par le roi et assermenté.

« Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur « ou libraire qui aura été convaincu par un juge- « ment decon traven lion aux loiset réglements (2). »

Une ordonnante royale du 8 octobre 1817 a étendu ces dispositions aux impi'imeurs lithographes.

On s’est demandé, en présence de cette législation, si les peines établies par l’édit de 1723 subsistaient encore. Cette question , long-temps controversée entre plusieurs cours royales et la cour

(t) Art. tt.

(2) Art. 1-2,

ESSAI

de cassation, a été résolue dans un sens affirmatif par une ordonnance royale (i).

Mais une question plus grave s’élève, celle de savoir si les dispositions de l’édit de 1733 et la loi du 3 1 octobre 18 ï 4 sont compatibles avec le grand principe de la liberté de la presse.

D’un côté, l’on fait valoir l’abolition de la censure et par suite celle de toute entrave à l’émission de la pensée; d’un autre côté, l’on oppose les exigcncesdc l’ordre public, qui ncpermet. pas d’abandonner au premier venu un instrument aussi redoutable que celui de la presse.

La liberté de la parole est sans doute le plus beau don que l’homme ait reçu de son créateur; il ne faut donc l’asservir ni directememt ni indirectementaux caprices du pouvoir. La presse ressemble d’ailleurs à la lance d’Achille : elle guérit, les maux quelle fait. Arrière donc la censure armée du glaive de la loi !

Mais de ce que la censure ne peut jamais être rétablie, il ne s’ensuit pas que les professions d’imprimeur et de libraire, étroitement liées au maintien de l’ordre public, puissent être livrées à des hommes indignes de la confiance publique. Il faut les soustraire sans doute à l’arbitraire du pouvoir central; il faut empêcher que la politique n’abuse d’un droit établi dans l’intérêt de

(1 ) Ceüe ordonnance est rapportée dans le Code des codes de MM. Crcmicux et Balson, tom* i, pag, 257.

suit la ckstralisatio».

l'ordre et des mœurs ; mais il ne faut pas, en haine des abus de pouvoir, anéantir une garantie sociale.

La suppression du serment de fidélité et du certificat d’attachement à la patrie et au souverain , ridicules débris de la législation de l’empire; la substitution d’un jury municipal mu par l’intérêt de la société à des agents ministériels trop souvent égarés par les passions politiques: telle nous paraît être la double base de la réforme à opérer dans cette branche importante de l’administration publique.

g II. Des agents de change, courtiers et commissaires-priseurs.

Dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce , la loi reconnaît pour les actes de commerce des agents privilégiés, savoir : les agents de change, les courtiers de marchandises, les courtiers de commerce, les courtiers interprètes etconductcurs des navires, les courtiers des transports par terre etparmer : ces agents sont nommés par le roi (i).

Ces offices , créés sous le règne de Charles ix par un édit du mois de juin iS'Jz, modifiés par plusieurs édits et ordonnances postérieurs (2) et

(1) Code de commerce, art. 74, 75, 77; loi du 28 ventôse an ix art, 9,

(2) Voy. Prost de Jloycr, v» Agents de change, tom. ni, pag. 499.

ESSAI

abolis par les lois des 17 mars 1791, 1^-21 avril et 18 mai de la même année, ont été rétablis par la loi de ventôse an ix, afin de faciliter et en même temps de rendre plus sûres les transactions commerciales. La loi de l’an ix fut suivie d’une foule d’arrêtés qui instituèrent dans les principales villes de France des bourses de commerce, et notamment d’un arrêté du 27 prairial an x qui organisa la police des bourses de commerce.

L’institution des agents de change est vivement critiquée, comme portant atteinte à la liberté de l’industrie. On fait observer, non sans fondement, que ces riches privilégiés abandonnent dédaigneusement à des hommes sans caractère les négociations en numéraire et en papiers, et n’offrent quelque utilité que pour le transfert des effets publics. Malgré ces raisons et malgré l’exemple de l’Angleterre où le monopole des agents de change n’est pas connu, il nous paraîtrait difficile, dans l’état actuel des mœurs, d’abroger une garantie utile au commerce , comme l’ont prouvé les essais tentés pendant la révolution. Que justice sévère des abus soit faite, mais que le principe demeure intact et respecté. La discipline intérieure du corps des agents de change, fondée par le réglement du 2 octobre 1714 développée par ceux des 3o août 1720, 5 septembre 1784 2 décembre 1786, n’à pas été réorganisée d’une manière définitive par la législation moderne. Deux projets de réglement ont été successive-

SUR LA CENTRALISATION'

ment soumis, en l’an ix et en 1819, par la compagnie des agents de change de Paris au gouvernement, qui n’a donné ni à l’un ni à l’autre une adhésion expresse. Le dernier néanmoins sert de loi provisoire à la compagnie ; chaque membre, à son entrée en fonctions, s’engage à l’exécuter. Il n’existe de même pour les bourses des autres places aucun réglement qui ait été sanctionné par le gouvernement: il faut recourir aux lois antérieures, au réglement du 27 prairial an x et a quelques dispositions de l’ordonnance du 29 mai 1816, pour connaître l’organisation et les attributions des chambres syndicales.

Chaque chambre syndicale d’agents de change est composée d’un syndic et de six adjoints, élus chaque année en assemblée générale et à la majorité absolue des suffrages (arreté du 29 germinal an ix, art. i5). Lfn extrait de la délibération portant nomination doit être, à chaque élection, envoyé dans les 24 heures au préfet de police à Paris, et au commissaire général de police et au maire dans les autres places (arrêté du 27 prairial an x, art. 21). Dans les places où il n’y a pas assez d agents de change pour former le nombre légal d’une chambre syndicale, tous ceux de la localité font l’office de cette chambre (Mollot, n"s 472 et 657).

Les fonctions du syndic et des adjoints sont annuelles, mais ils peuvent être réélus. La chambre syndicale est chargée de dénoncer à l’autorité,

ESSAI

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