‹ De l'administration de la FranceChapitre 11 sur 42 · ÎK · texte numérisé non relu

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soit les personnes qui usurpent les fonctions d’agents de change, soit les banquiers ou négociants qui opèrent avec des individus sans qualité (arrêté du 27 prairial an x , art. 5 et 6).

Elle est chargée aussi de constater les divers cours cotés à la bourse. ÀParis, les cours sont arrêtés par les agents de change réunis, puis constatés par le syndic et un adjoint ou par deux adjoints (arrêté du i5 pluviôse an iv, art. ij ordonnance du préfet de police du icr thermidor an rx, approuvée par le ministre de l’intérieur, art. i5 et 17). Dans les autres places, la constatation doit être faite par le syndic et quatre adjoints, et s’il n’y a pas de chambre syndicale, paT cinq agents de change ou, à défaut de ce nombre, par tous ceux existants (arrêté du i5 pluviôse an iv) (1).

Les commissaires-priseurs sont soumis à une législation analogue à celle qui régit le corps des agents de change. Leurs fonctions étaient exercées autrefois par des huissiers-priseurs, créés en i566. Les offices des huissiers-priseurs furent supprimés par la loi du 26 j uillct 1790. La loi du 27 ventôse an ix établit à Paris quatre-vingts commissairespriseurs, chargés exclusivement de la vente et prisée des meubles. La loi du 28 avril 1816 permit d’en établir dans toutes les villes où le roi le jugerait convenable j une ordonnance du 26 juin 1816 en a, en conséquence, institué dans toutes les

(1) ï>ïrl. do Dalloz , Y" Agents de change*

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villes chefs-lieux d’arrondissement ou sièges d’un tribunal de première instance* et dans celles qui* n’ayant ni sous-préfecture* ni tribunal* renferment une population de cinq mille âmes et au dessus*

Les commissaires-priseurs sont soumis à la surveillance du procureur du roi (i), et ont en outre une chambre de discipline organisée par un réglement* Ceux d'une môme résidence ont une bourse commune ou ils versent la moitié de leurs droits et honoraires (2).

fS Hl* De l'ordre des avocats , dès communautés d'avoués , de notaires et d'huissiers*

La défense judiciaire est partagée par nos lois entre les avocats et les avoués: les uns possèdent le privilège de la parole* les autres le privilège de la postulation devant les cours et les tribunaux* H en était de môme à Rome et dans notre ancienne France. L’avocat {causidicus , patro nus , clamator) plaidait et consultait : le procureur* maître de la cause ( cognùor dominas litis ) * instruisait la procédure au nom de la partie (3),

Les avocats n’ont jamais formé une corporation proprement dite* Ils n’étaient liés entre eux que par l’exercice d’un môme ministère* par une qualité commune* le môme dévouement à la défense

(1) Ordonnance du 29 juin 1816* art* 14*

(2) Ibid* , art. 4.

(3) L. 23 * Cod . de test ; Loyseau * Dm ordres du tien-état

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de leurs concitoyens , par les mêmes devoirs et par une grande sévérité à maintenir entre eux la délicatesse et la pureté de leurs maximes* Aussi le nom de profession ou d'ordre est celui qui, dans tous les temps, a 3e mieux exprimé la condition ou l'état des avocats (i).

L- ordre des avocats jouissait autrefois d’une grande indépendance * il ne ressorti s s ait en quelque sorte que de lui-même dans l'exercice de sa discipline intérieure. Quiconque avait pris place sur les bancs de l'ordre, après avoir obtenu le grade de licencié dans une faculté de droit (2), ne pouvait être rayé du tableau que sur un arrêt de ses pairs*

Les décisions du conseil de discipline étaient déférées par la voie de l'appel, non au parlement, mais à rassemblée générale de Tordre (3)* Ces prérogatives dont les esprits timides s'étonnent ont fait pendant plusieurs siècles la force et la splendeur de cet ordre que le plus illustre de nos chanceliers a proclamé aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice (4)*

(1) D'Aguesseau, lettre du G janvier 1760 ; Boucher-d’Argis , Histoire des avocats , cfoap* i*r; N ouveau-Bçnizarl > vq Avocat, pas- 717,

(2j Déclarations d’avril 1679 et avril 1710*

(3) Nouveau- Dênizarl , v° Avocat .

(4) D’Aguesseau , Discours sur ^indépendance de la profession d'avocat ,

suit LA CENTRALISATION*.

Dans une sphère moins élevée mais non moins utile j les procureurs jouissaient de privilèges analogues. Il existait des procureurs au châtelet de Paris en 1827 et au parlement en 1641 (1) , mais les procureurs ne furent érigés en titre d'offices qu'en i585 : l'ordonnance de Moulins et l'édit de r63g en limitèrent le nombre (2)*

Les ordonnances de Charles vu* de Louis xn et de François rr recommandent toutes de ifadmettre aux charges de procureurs que des personnes d'une probité, d'une capacité et d'une expérience consommées. On les recevait autrefois après un examen dans lequel chaque magistrat pouvait les interroger.

Partout où les procureurs étaient érigés en communautés, ils avaient des syndics, nommés procureurs de communautés , qui étaient élus tous les trois ans parmi ceux qui avaient été receveurs des aumônes, et qui, à l'expiration de ce temps, reprenaient leurs places parmi leurs confrères, suivant Tordre de leur réception j ces procureurs de communauté et les anciens délibéraien t sur tous les points de discipline intérieure. Il y avait en outre des assemblées générales auxquelles le bâtonnier et les anciens avocats avaient le droit de présider, et où se portaient les plaintes judiciaires sur les procédures irrégulières et sur les mauvais

(1) Merlin j Rêp, s v° Procureur ad lites.

(2) D é ni z ar i, v° Proc tireur t pag. 12.

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procédés des procureurs envers leurs confrères : toutefois, dans ces assemblées, on n'émettait qu’un simple avis, dont appel pouvait être interjeté à la grand’chambre du parlement.

Le barreau des anciens jours disparut avec les parlements dont il avait toujours partagé la bonne et la mauvaise fortune. Un décret du 16 août 1790 abolit Tordre des avocats; un autre du mois de mars 1:791 abolit les communautés de procureurs.

On désigna dès lors sous le titre vague d y hommes de lois j de défenseurs officieux, ceux qui suivaient les audiences dans les divers tribunaux. I /organisation professionnelle subit pendant quelques années les effets de l'anarchie qui régnait dans tout Tordre social (1).

Le génie réparateur qui fut suscité en Tan vin pour présider à la restauration de la société française sentit bien que, pour rétablir Tédifice social, il fallait commencer par en relever les bases, et que la société générale ne pouvait être composée qu’à faide des sociétés particulières qui en forment la première assise.

Et comme la justice est le premier besoin d'un

(1) Alors les professions étaient classées sous des titres vaguement génériques, tels que ceux à1 homme de loi , à’officîer de santé j tŸ artiste ; et ces dénominations tendaient à détruire une. considération que l’opinion n’a point formée d’une manière arbitraire entre les professions qui ne supposent pas un degré égal de mérite et de talent. (Lacretelîe, Précis de ta révolution > tom. 1*% pag. Ü2, )

SUR LA CENTRALISATION

état , Inorganisation judiciaire fixa la première les regards du législateur. La loi du 27 ventôse an vm, qui créa les tribunaux de première instance et d’appel ^ reconstitua dans son titre vu les communautés d'avoués (1)* mais ne put rétablir* à cause de Fin lerrup lion des études et du défaut de sujets, la profession d'avocat*

La loi du 22 ventôse an xn, qui réorganisa les écoles de droit* rétablit par son titre v le tableau des avocats, mais ne statua rien sur la discipline du barreau « à laquelle il sera pourvu* dit fart. 38, par des réglements d’administration publique. »

Vint ensuite le décret du 3o mars 1808 contenant réglement pour la police des tribunaux, quir par ses art. 101, 102 et io3* investit les tribunaux et les cours du pouvoir censorial sur les officiers ministériels.

Napoléon* parvenu à lapogée de sa puissance* compléta par un décret du 14 décembre 1810 l'organisation judiciaire , en reconstituant la profession d'avocat* toutefois cette concession aux

(1) Il sera <* La bit près chaque tribunal d'appel et de première instance un nombre fixe d'avoués qui sera réglé par le gouvernement sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés ( art. 93 ).

Les avoués auront exclusive meut le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal près duquel ils seront établis; neanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou faire proposer la défense par qui elles jugeront a propos (art. 94).

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exigences sociales fut entourée de précautions dans Fintérêt du despotisme. Ainsi nul avocat ne put plaider hors de son ressort sans en avoir obtenu la permission du ministre de la justice (r); ainsi le ministre fut autorisé à infliger à tout avocat, de son autorité, toutes les peines de discipline, même la radiation du tableau (2).

Ces restrictions injurieuses à V honneur de Tordre des avocats ont été levées par les ordonnances du 20 novembre 1822 et du 10 septembre i83o, qui font revivre en grande partie les anciennes attributions des conseils de discipline,

La législation en vigueur diffère cependant de la législation ancienne, en ce qu’autrefoîs le pouvoir disciplinaire était concentré dans Tordre lui même et que les parlements ne s’y immisçaient presque pas, tandis qu’aujourd’hui ce pouvoir est partagé par les corps de magistrature et par le ministre de la justice.

Ce pouvoir est exercé en premier ressort par les pairs, mais sauf Tappel au tribunal II a même été jugé par la cour de cassation (3) que le tribunal avait le droit de se saisir d’office de la poursuite disciplinaire, au refus ou à défaut du conseil de discipline d’exercer sa j uridiction.

Tel est Tensemble des lois existantes sur la

(1) Art* 10,

(2) Art 40,

{3} Arrêt Parqué» du 22 juillet 1834, S* 34, 1 , 479,

S (JR LA CENTRALISATION.

profession d’avocat et sur celle d’avoué. Ges deux professions différent Tune de l’autre sous un point de vue important, savoir : que la clientelle d’un avocat est personnelle et intransmissible, tandis qu’un office d’avoué a été rendu à peu près héréditaire et vénal par le privilège que l’art. 91 de la loi du 28 avril 1816 a accordé au titulaire de présenter son successeur : le même article s’applique aux notaires et aux huissiers.

Des fonctions analogues à celles des notaires étaient exercées à Rome par les tabellions qui y formaient un grand collège sous un chef nommé pritnicerius (i).

En France le droit de passer les actes fut longtemps confondu avec celui de rendre la justice. Loyseau nous le représente exercé dans les premiers siècles par le comte qui tenait les plaids, et plus tard par le juge seigneurial (3). La juridiction volontaire fut séparée de la juridiction contentieuse par les ordonnances de saint Louis (1270) et de Philippe le Bel (i3o3). Les offices de tabellions et de garde-notes, d’abord séparés par les ordonnances de François 1“ et de Henri m, furent réunis par Henri iv qui, par ledit du mois de mai 1597, les déclara héréditaires.

La loi du 6 octobre 1791 réunit en un seul corps, sous le nom de notaires publics, les

(1) Noy. 44 ©£73; Cujas, Sur la loi univers, f c, xv de Décurie Des offices f iiv* 11 , chap. y, n^5, 48 et 49-

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notaires royaux, les notaires seigneuriaux et les notaires apostoliques, abolit l’hérédité de ces offices et mit les places au concours.

La loi du 25 ventôse an xi a organisé le notariat sur de nouvelles bases : le roi nomme les notaires qui ont satisfait aux conditions du stage et produit un double certificat de moralité et de capacité (i). Les notaires, dit M. Dalloz (2), sont institués à vie; et c’est une conséquence de cette inamovibilité qu’ils ne puissent être destitués et suspendus qu’en vertu d’un jugement du tribunal de leur arrondissement (3). Les chambres de discipline, organisées par l’arrêté des consuls du 2 nivôse an xn, exercent, concurremment avec les tribunaux, le pouvoir censorial : « Institution éminemment utile, comme le fit remarquer l’orateur du gouvernement; car il faut pour ceux qui exercent le beau ministère du notariat un code pénal plus sévère, un tribunal plus austère que pour le commun des hommes; il faut que le notaire, que les tribunaux ne peuvent intimider, voie sans cesse dans ses confrères des juges aussi éclairés, aussi infaillibles que sa conscience, aussi inévitables que ses remords. »

Les huissiers partagent avec les notaires le droit de parler au nom du souverain et sont associés, à

U! Art. 35, 43, 45.

(2) V° Notaire , pag. 429.

(3) Arg, d# l’art. 53.

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un degré moins élevé, à la juridiction volontaire et contentieuse. Ces fonctions étaient inconnues à Rome où l’on mettait peu déformés dans les citations en justice j elles nous viennent des peuples du nord qui avaient institué des sajous ou huissiers en titre, regardés comme une partie intégrante du tribunal (i). Les offices d’huissiers ont été vénaux et héréditaires jusqu’à la loi du 29 janvier 179^ ils jouissent aujourd’hui du privilège concédé par la loi du 28 avril i8r6.

De tout temps les tribunaux ont eu Je droit d’interdire ou suspendre les huissiers qui malversaient dans leurs fonctions ; ce droit leur a été conservé, par l’art. 74 du décret du 14 juin 18 1 3, organique de la profession $ mais il est tempéré parle pouvoir censorial accordé aux chambres de discipline parles art. 3o, 71 et suivants.

Le décret de i8i3, modifié par l’ordonnance du 26 juin 1822, a organisé dans les communautés d’huissiers une bourse commune, exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté et à distribuer, lorsqu’il y aura lieu, des secours tant aux huissiers en exercice qui seraient indigents, âgés et hors d’état de travailler, qu’aux huissiers retirés pour cause d’infirmités et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d’huissiers.

{1} Dticange : In voce , tajones*

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§ IV- B es collèges ile médecins , chirurgiens cl pharmaciens.

L’ordonnance de Blois (i) soumettait les médecins, chirurgiens et apothicaires à des examens et à des épreuves préalables, et rédit du mois de mars 1707 attribuait à chacune de ces professions, dans sa sphère particulière, le privilège de fart de guérir. Des collèges de médecins et des communautés de chirurgiens, celles-ci subordonnées aux premiers, étaient attachés aux universités et régis eux-mêmes par des conseils de discipline élus dans leur propre sein.

Depuis le décret du 18 août 1792 qui supprima les universités, les facultés et les corporations savantes, il n7y eut plus de réceptions régulières ni de médecins, ni de chirurgiens; l'anarchie la plus complète prit la place de l’ancienne organisation. M Fourcroi, dans son exposé des motifs de la loi de ventôse aux 1, trace à grands traits le tableau de ce désordre moral. « Ceux qui ont appris leur art se trouvent confondus avec ceux qui n'en ont pas la moindre notion. Presque partout on accorde des patentes également aux uns et aux autres. La vie des ci toyens est en tre les main s d’hommes avides autant qu’ignorants. L’empirisme le plus dangereux, le charlatanisme le plus déhonté abusent

(I) Art. 8.

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partout de la crédulité et de la bonne toi; aucune preuve de savoir et d’habileté n'est exigée. Ceux qui étudient depuis sept ans dans les écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an m, peuvent à peine faire constater les connaissances qu’ils ont acquises et se distinguer des prétendus guérisseurs qu on voit de toutes parts. Les campagnes et les villes sont également infestées de charlatans qui distribuent les poisons et la mort avec une audace que les anciennes lois ne peuvent plus réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place des principes de l’art des accouchements. Des rebouteurs et des méges impudents abusent du titre d’officiers de santé pour couvrir leur ignorance et leur avidité. Jamais la manie des remèdes sec rets, toujours si dangereux, n'a été aussi nombreuse que depuis iepoque de la suppression des facultés de médecine. Le mal est si grave et si multiplié que beaucoup de préfets ont cherché les moyens d’y remédier, en instituant des espèces de jurys charges dexaminer les hommes qui veulent exercer l’art de guérir dans leurs départements.

“ cette institution départementale, outre qu’elle a le grand inconvénient d’admettre une diversité fâcheuse de mesures administratives, ouvre la porte à de nouveaux abus, nés de la facilité trop grande ou du trop peu de sévérité des examens. Le ministre de l’intérieur s’est vu forcé de casser des arrêtes de plusieurs préfets relatifs à ces espèces de réceptions souvent aussi abusives

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quelles sont irrégulières. Il est donc pressant, pour détruire tous ces maux à la fois, d’organiser un mode uniforme et régulier d’examen et de réception pour ceux qui se destinent à soigner des malades. »

La loi du ig ventôse an xi, qui satisfit à ce besoin d’une manière à peu près conforme à l’édit de 1 707, introduisit néanmoins deux innovations importantes : l’une, autorisée par le progrès des connaissances médicales, ce fut la destruction des barrières qui séparaient la médecine et la chirurgie j l’autre, marquée d’un caractère circonstanciel, transitoire, ce fut la création des officiers de santé. Les progrès soutenus des facultés de médecine permettraient aujourd'hui , sinon de retirer aux officiers de santé actuellement en fonctions l’exercice d’un droit acquis , au moins d’arrêter à l’avenir la création de ces médecins, dont la science incomplète est quelquefois si dangereuse.

De plus , la loi de l’an xi , rendue sous l’influence de certaines préoccupations contre la discipline des corps, refusa de syndiquer les collèges de médecins. L’orateur du gouvernement chercha à justifier ce refus par les vices réels ou imaginaires de l’ancien ordre de choses.

« Le régime intérieur des facultés de médecine, autrefois liées à l’ordre de la cléricature, se ressentait encore, dit-il, en 1790 et 1792, du caractère de monachisme qui leur avait si long-temps appartenu. Sous prétexte de discipline de corps, les

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membres étaient recherchés, persécutés même pour leurs opinionsmédicales comme pour leur conduite privée. A côté de quelques avantages dus à ce régime, les passions et les jalousies se couvraient trop souvent du voile de l’ordre et de la noblesse de 1 état de médecin, pour tourmenter ceux d’entre eux que des idées nouvelles et des succès trop prompts distinguaient et tiraient de la classe commune. Une pédanterie magistrale s’associait même au mérite saillant et le couvrait d’un ridicule qui retardait les progrès de l’art. »

Ces paroles de M. Fourcroi, évidemment empreintes des préjugés réactionnaires de l’époque intermédiaire, ne prouvent que les abus de l’ancienne discipline. II fallait corriger les abus, mais non détruire une institution dont l’expérience a fait sentir, sur ce point comme sur tant d’autres, l’impérieuse nécessité. La loi du 21 germinal an xi a assujetti les pharmaciens à la surveillance habituelle d’un jury de médecins (1). Pourquoi ne pas étendre aux médecins, aux chirurgiens les attributions d’un jury disciplinaire? Toutes les professions qui se rattachent à l’art de guérir ne peuvent exercer un privilège si important qu’à la charge de satisfaire aux garanties sociales qu’on est en droit

fi) On trouve a base de cette loi dans un édit de 1038, dans une déclaration du 25 avril 1777 et dans les lettres patentes du 10 février 1780 où se trouvent les statuts du college de pharmacie*

T* Ier,

d'exiger d’elles ; et dont la sanction la plus efficace réside dans la vigueur de la discipline intérieure.

§ VL Nécessité de rendre aux professions syndiquées leur ancienne discipline.

La législation moderne sur les professions syndiquées ne diffère en général de la législation ancienne qu’en ce qu’elle les subordonne davantage au pouvoir ministériel.

Sous l’ancienne monarchie, les corps étaient les législateurs, les juges, les censeurs de tous leurs membres; ils ne dépendaient en quelque sorte que d’eux-mêmes et des lois qu’ils setaient données. Ce pouvoir disciplinaire était, sous bien des rapports, la censure des anciens, mais adaptée aux mœurs monarchiques ; car dans une monarchie, comme nous l’avons déjà dit, il ne faut point de censeurs : là les censeurs seraient gâtés par ceux mêmes qu’ils devraient corriger; ils ne seraient pas bons contre la corruption d’une monarchie, mais la corruption d’une monarchie serait trop forte contre eux. La discipline intérieure des corps n’offre aucun des inconvénients de la censure exercée par des fonctionnaires spéciaux. Dans un vaste état, des censeurs particuliers ne pourraient suffire à leur charge; mais, dans le cercle étroit de chaque famille politique, rien ne peut se dérober à l’œil Vigilant de la discipline. Dans un siècle d’égoïsme et. d’indifférence pour le bien public, des censeurs particuliers préféreraient leur repos

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et leur sûreté aux soins inquiets et périlleux d'une inquisition odieuse* Dans les corps, au contraire, la censure est toujours active et sévère, parce qu'elle est intéressée , parce que chaque membre devient, aux yeux de l'opinion, solidaire de tous scs collègues. Enfin, dans un état envahi par la corruption, la dictature censoriale, exercée sur les mœurs publiques par des fonctionnaires spéciaux , deviendrait, comme à Home dans les temps de décadence, méprisable par son impuissance, odieuse par ses excès; mais quand cette dictature est exercée dans chaque ordre par un conseil de pairs amovible et renouvelé annuellement, quand elle pèse aujourd'hui sur celui qui l'exerçait hier, les dépositaires d'un pouvoir momentané sont contenus dans son exercice par la crainte d'un juste retour, et l’on n’a pas plus à craindre l'excès de la sévérité que celui de l'indulgence* Ainsi, quelque dangereuse que puisse paraître au premier aspect l'indépendance des corps, elle offre au législateur la plus précieuse des garanties, celle de l'honneur qu'elle favorise ; car l'honneur est l'aiguillon le plus puissant de la yertu.

Ces vérités, si bien comprises dans l'ancienne monarchie, ont été trop négligées par la législation moderne* On a cru d’abord rendre hommage à la liberté individuelle en brisant les liens de l'esprit de corps; plus tard, effrayé des conséquences de cette dissolution sociale, on a voulu réorganiser ce

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qu’on avait si imprudemment détruit; mais, au lieu de faire revivre la discipline intérieure, on lui a substitué l’action du pouvoir central. Ainsi l’ordre des avocats, cet ordre dont l'indépendance est le premier de tous les besoins et qui ne ressortissait autrefois que de lui- même , à tel point que, sauf les parlements, les tribunaux eux-mêmes étaient sans action sur lui (i); cet ordre a été soumis par les lois intermédiaires à l’arbitraire ministériel, et le sort de tout avocat a long- temps dépendu du caprice d’un chef de bureau.

Ainsi des offices patrimoniaux, tels que ceux d’avoués et de notaires, achetés à deniers comptants (2), peuvent être, selon quelques-uns, retirés aux titulaires par une simple décision du ministre de la justice (3).

Ainsi, faute d’organisation et de discipline intérieure, toutes les professions qui se rattachent à l’art de guérir ont été placées par les lois modernes dans une dépendance humiliante de la police. Qu’est-il résulté de là? le sentiment de l’honneur s’est affaibli peu à peu et la dépravation des mœurs s’est accrue en raison directe de la déconsidération. Puisse-t-on s’éclairer enfin sur les dangers de cet étroit despotisme, et rendre à chacun cette

(1} Voy. le Nouveau-Dënixart , v° Avocat , g 3 et A.

(2} Loi du 28 avril 1816, art* 91*

(3j Voy* Carnot , Discipline judiciaire , pag. 100; cependant M* Dalloz, tom. xi , pag* 53, est d’un avis opposé.

SUR LA centralisation.

confiance honorable qui doit produire la sécurité et la prospérité communes!

L’excès de l’indépendance peut être un écueil sans doute , mais moins redoutable que l’excès contraire. Indépendamment de la garantie qui naît de l’esprit desolidarité, de réversibilité en Ire tou s les membres d’un même corps, il est aisé de combiner la discipline intérieure de chacun d’eux avec la surveillance hiérarchique de tous ceux qui, par la nature de leurs travaux, font partie du même ordre.

Ainsi les colleges de médecins deviendraient naturellement les juges d’appel, en fait de discipline , des professions inférieures qui se rattachent à l’art de guérir; ainsi la haute surveillance des corps de magistrature dominerait en dernier ressort les pouvoirs disciplinaires organisés dans le barreau, de sorte que ni le prévenu ni la société ne seraient sacrifiés aux préventions défavorables ou aux timides ménagements dont le jugement des pairs pourrait être suspecté.

Les institutions de discipline sont le complément nécessaire des institutions criminelles. Quelque parfait que soit un code pénal, son indulgente morale ne saurait suffire à tout. Vous ne verrez pas ici, disait en présentant celui de 1810 l’orateur du gouvernement, vous ne verrez pas retracer les vices, ces nombreux générateurs des crimes, redoutables fléaux qui échappent à l’empire des lois criminelles el dont il appartient à d’autres insti-

tu lion s de prévenir ou de diminuer les ravages.

Toute loi pénale doit définir exactement les délits* déterminer les peines et circonscrire le ministère du juge dans la servile application de la loi aux faits qu'elle a prévus et incriminés. Elle ne saurait cire* disait un célèbre magistrat (i) dont la loi nouvelle (2) a consacré l'opinion * ni trop étendue ni trop précise : précise pour séparer les objets* étendue pour développer chacun d'eux. Mais est-il possible de définir des vices intérieurs et cachés qui* quoiqu'ils manquent rarement de se trahir aux yeux de la conscience publique* ne se révèlent pas néanmoins par des actes extérieurs constituant isolément des crimes ou des délits?

Toute poursuite criminelle doit marcher environnée de garanties et de formes protectrices* mais est-ce par des enquêtes légales et avec tout l'appareil de la justice régulière qu'on peut porter le flambeau dans les désordres de la vie privée?

Voyez cet homme vicieux qui déshonore par l'infamie de ses mœurs la profession qu'il exerce : l'opinion publique est soulevée contre lui* mais la loi ne peut l'atteindre* il est innocent à ses veux, A Rome le censeur l’aurait proclamé infâme. Doit-il braver parmi nous l'opinion publique qui le condamne? Non: l'opinion publique doit for*

(!) M. de Servan* Discours sur la iéffklation criminelle. (2) Art, 4 du code pénal.

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muler son jugement et punir par la honte celui que ne peut atteindre un châtiment corporel (i). Aux pouvoirs disciplinaires appartient cette mission; corriger les mœurs par l'honneur, tel est le but essentiel de ces pouvoirs qui achèvent ce que les autres ont commencé * et qui mettent l’ordre dans les actions que ne peut atteindre la justice régulière : pouvoirs de correction et non de juridiction^ comme le remarquen t Loyseau (2) et Bodin (3); pouvoirs qui ne puisent pas les motifs de leurs décisions dans un code de lois écrites, mais dans les inspirations de la conscience des juges et dans l'opinion publique, cette conscience universelle; pouvoirs enfin qui répugnent par leur essence â toute application de peines matérielles, et qui ne s'adressent jamais qu*à fhonneur, soit qu’ils se bornent à avertir, à réprimander, à censurer, soit qu'ils prononcent des interdictions temporaires ou perpétuelles.

(1) Les crimes contre les mœurs doivent être punis par la honte* (Montesquieu; Rousseau, Contrai social, chap> vin; Beccaria, chap. xxviii.)

(2) Des offices , liv. 1 , chap. xm , n* CS.

(3) De la république , liv. ni, chap, 111.

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