CHAPITRE Pli EM 1ER, Des élections municipales
Cois anciennes*
Dés le vu* siècle on trouve dans les capitulaires la preuve écrite de l’intervention du peuple dans la collation des magistratures locales.
Le capitulaire publié par Dagobert l'an 63o, seconde année de son règne , le consacre dans les termes suivants : Art xli. Que nul fiait la témérité de prononcer sur les causes si ce ri est celui qui , d'après V accord du peuple , a été établi juge par le duc afin de rendre dès jugements,
Charlemagne, dans le capitulaire de Tan 809, art, 22, ordonne que des juges , vidâmes ou vicaires, prévôts , avoués , ce nie nie rs , écheçins , bons } véridiques et doux Ÿ soient choisis pour exercer leurs jonctions ,
Louis le Débonnaire proclama aussi le principe de Télection des magistrats par le peuple, et le capitulaire de Tan 82g s'énonce en ces termes :
Partout où nos envoyés trouveront de mauvais échevins, q ci iis les chassent, et qu avec le consentement de tout le peuple ils en choisissent de bons pour remplacer les autres.
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Chartes le Chauve publia en 873 un semblable capitulaire : Comme- les capitulaires de notre aïeul et de notre père le portent , nos commissaires mettront de bons échevins; partout oit ils ne les trouveront pas tels, quils les chassent, et qiî avec le consentement de tout le peuple ils en choisissent de bons en leur place.
L’empereur Loth aire maintint les mêmes dispositions dans les capitulaires contenant la loi des Lombards.
Mais ce n’est au surplus ni dans les capitulaires, ni surtout dans les ordonnances de la troisième dynastie, qu’il faut chercher l’origine des élections municipales.
On a attribué à tort à Y octroi des souverains d’anciens droits inhérents à l’existence des communes et possédés sans interruption sous la domination romaine et sous les trois dynasties. Cette erreur, propagée sous la monarchie absolue par quelques complaisants de cour, a été tant de fois réfutée par des écrivains célèbres (1) qu’il est presque trivial d’y revenir.
Rien de plus trompeur, comme le remarquent MM. Thierry et Sismondi , que ce protocole des anciennes chartes; concessi , j'ai octroyé. Au lieu de se laisser imposer par ce style de chancellerie ,
(!) De Sisimmdi , Histoire des Français; Thierry, Lettres sur FhUtoirc de France; Rayuouard , Histoire rf« droit municipal ,
ESSAI
il faut pénétrer dans la nature intime des choses * et Ton se convaincra aisément que les communes de France ont préexisté partout à la publication des chartes, lesquelles se sont bornées à reconnaître un état de choses amené par V accroissement de la fortune et de la puissance des bourgeois*
« L'histoire est là pour attester, dit le savant M* Thierry, que dans le grand mouvement d’où sortirent les communes ou les républiques du moyen-âge, pensée et exécution, tout fut l’ouvrage des marchands et artisans qui formaient la population des villes; dans la plupart des chartes de communes on ne saurait attribuer aux rois autre chose que le protocole, la signature et le grand sceau; évidemment les dispositions législatives sont l’œuvre de la commune elle-même. » — «La plupart des chartes de communes, dit M, llaynouard , ne contiennent ni la concession du droit municipal, ni rétablissement d’un maire et des échevîns; la plupart supposent ces institutions déjà existantes et y ajoutent soit quelques modifications, soit surtout les avantages d'une juridiction avec des dispositions pénales et législatives.
« Ainsi le privilège de commune fut, pour le petit nombre des grandes cités qui le sollicitèrent, un accroissement d’autorité municipale; il confirma, il affermit le droit dont les habitants jouissaient, mais il ne le créa point, il ne le conféra pas*
« Les cités étaient gouvernées par des magistrats locaux; ils obtinrent de nouvelles attributions, et
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