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l’antique droit municipal sc confondit avec le nouveau privilège de la commune. »
Nous pourrions, à l’appui de ces données historiques, multiplier les citations. Dans le Midi surtout, les franchises municipales, établies de toute ancienneté, ont traverse les siècles exemptes de toute atteinte. Les villes romaines, telles entre autres que Périgueux, Bourges , Marseille, Arles, Toulon, Narbonne, Nîmes; et, dans le Nord, Metz , Paris et Reims possédaient, même avant rétablissement de la monarchie, un droit municipal qui subsista intact jusqu’au xvne siècle; et les villes nouvellement fondées, par exemple Montauban, bâtie au milieu du xne siècle (i), furent investies du droit d’élire leurs consuls par les chartes de fondation (2).
Un édit du mois d’août. 1692, motivé par les besoins du fisc, porta la première atteinte aux libertés municipales par la création d’offices de maires.
Par un autre édit du mois de mai 1702 des offices de lieutenants de maires furent créés; un édit du mois de décembre 1706 établit des offices de maires et lieutenants de maires, alternatifs et triennaux, lesquels furent réunis aux villes et communautés par un édit d’octobre 1707 c*- incorporés,
(1) En l'an 1144.
(à) Voy. les preuves rapportées par M* Raynouard , Hist * du droit municipal) loin, il ^ pag, 177 à 260; et par M- Paquet, Inst, commun lom. n, chap, , page 163.
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ainsi que plusieurs autres offices municipaux, aux corps des villes et lieux de la province du Languedoc par un édit: particulier du mois de mars 17 i3. Les offices de maires, lieutenants de maires et autres officiers municipaux, créés par ces différents édits, furent supprimés par un édit du mois de septembre 1714 qui permit aux corps des villes et communautés d'en déposséder les acquereurs et titulaires en les remboursant; et, par un autre édit du mois de juin 1717, tous ees offices furent éteints et supprimés, soit qu'ils eussent été acquis par des particuliers ou réunis aux villes et communautés.
Ils furent rétablis dans tout le royaume par un édit du mois d'août 1 722, dont Inexécution fut ordonnée dans le Languedoc par une déclaration du 14 septembre 1722, et ensuite supprimés dans tout le royaume par un édit du mois de juillet 1724-
Ils furent rétablis encore par un édit de novembre 1733, interprété par une déclaration du 20 décembre suivant.
La plupart des parlements des pays d'état firent à ce sujet des remontrances énergiques. « H est incompatible, disait entre autres le parlement de Provence, il répugne aux premières idées de la raison, qu'une nation conserve le droit de pourvoir à son administration municipale, ce qui est de l?essence des pays d'état, et qu'elle perde la faculté d'élire sesadministrations : Fun et l'autre de ces droits appartiennent aux peuples de Provence
SLR LA CENTRAL iSATlOIï.
par tous les Litres que l’ humanité a cru devoir respecter; leurs communes ne sont point des concessions > leurs élections ne sont point des privilèges ? leur possession n’a point de commencement et ne saurait avoir de fin sans oppression manifeste.
« Ces facultés utiles au bien commun, reste de la liberté qui traça le plan de leurs premières sociétés politiques, ont été maintenues dans les différents âges et les différentes révolutions du monde, conservées dans le passage de l'indépendance gauloise à l’immunité du droit italique, respectées par les Goths et par les Francs, favorisées et ampliées par les rois d’Arles et de la Bourgogne transjurane, et par nos anciens comtes, et à jamais affermies par ce testament fameux qui est la loi fondamentale du pays, le titre de son union et le principe de son obéissance.
« Eta ne consulter que ce droit naturel en luimême, ce droit qui commande aux souverains et aux sujets, aux législateurs et à ceux qui reçoivent des lois, des sociétés qui s'assemblent pour délibérer, qui ont des intérêts communs à ménager, des finances à régir, des domaines à faire valoir, des fournitures à avancer, à liquider et à répéter, des dettes à payer et des créances à exiger; qui plaident, qui transigent, qui fixent elles-mêmes leurs impositions et en déterminent la levée en la forme qui leur paraît la plus avantageuse, doivent avoir nécessairement la faculté de proposer des citoyens dignes de la confiance publique à une
ESSAI
administra ttion qui fait le salut de tous, et d’où dépend en partie la fortune de chaque famille.
«Non seulement, en Provence, ces administrateurs régissent les affaires particulières des communautés qui ont placé en eux leur confiance ; mais, réunis ensuite dans des assemblées de vigueries et de corps national , ils décident à la pluralité des voix des plus grands intérêts du pays. De cette double fonction il naît, un double titre qui rend les élections nécessaires et qui ne permet pas de substituer une vénalité aveugle au choix éclairé du peuple, pige intègre de la prohitc et des vertus de ses administrateurs. »
Ces justes réclamations furent couronnées par le succès.
La suppression des offices municipaux fut ordonnée par les édits des mois d’août 1764 et mai 1765, qui portent de nouveaux réglements pour l’administration des villes et bourgs du royaume, et par l’édit du mois de mai 1766, fait particulièrement pour les villes et communautés du Languedoc.
Il y eut ensuite divers réglements en exécution ou interprétation de ces édits généraux , après quoi les officiers municipaux furent rétablis dans tout le royaume par l’édit de novembre 1771, dont l’exécution fut ordonnée dans la province du Languedoc par la déclaration du 1 1 mai 1772. Depuis lors, la province du Languedoc fut admise à racheter les charges municipales créées par l’édit du
SUR LA CENTRALISATION
mois de novembre 1771, et le rachat fut autorise et réglé par les lettres patentes du 27 octobre 1774 qui ont été interprétées par plusieurs réglements, notamment par les lettres patentes du 4 mai 1777 et par celles du 27 novembre 1779.
Mais, dans la plupart des autres provinces, l’édit de 1771 était encore en vigueur au moment de la révolution.
Lois modernes .
La loi du 14 décembre 1789 rétablit le principe salutaire de l’élection, tant pour les maires que pour les officiers municipaux.
Les attributions restèrent les mêmes; l’ancienne Hiérarchie des administrations provinciales, diocésaines et municipales subsista sous les noms d’administration de département, de district et de commune ; les formes furent copiées, mais on altéra le fond des choses.
Les distinctions d’ordres et de corps, les réunions par paroisses et par communes furent complètement bannies des assemblées électorales : tout citoyen actif fut de droit électeur dans les assemblées primaires et éligible aux fonctions administratives et à l’assemblée nationale. L’individualisme fut substitué à 1 esprit de corps dans le système électoral (1).
(1) Voy. le décret (les 14-22 décembre 1789 pour la constitution des municipalités, et ceux (le janvier 1790, 2-3 février,
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L'assemblée législative supprima la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens non actifs, admit à voter et déclara éligible tout Français âgé de 21 ans (i).
Le législateur de Fan vin, voulant mettre à profit une terrible expérience, essaya de revenir au système de 91 ; il chercha meme un rempart contre le flot démocratique dans le rétablissement des commissaires du roi (a), institution abrogée par rassemblée constituante. Mais, loin de relever l'édifice municipal, ce législateur acheva de le ruiner en créant dans les grandes villes plusieurs municipalités, en restreignant les attributions des assemblées communales, en les subordonnant aux administrations de département (3) et en attribuant au corps législatif le droit de déterminer le mode et les règles de leurs fonctions (4)-
Le directoire, toujours ballotté entre l’anarchie elle despotisme, ne rendit sur les élections que des lois dépourvues de but et de principes arrêtés.
Le consulat et l'empire eurent une marche plus décidée: un simulacre d'élection fut conservé par
21 mai, 27 juin, 7-1$ septembre, 19-27 septembre 1790; 15-27 mars, 27 et 28-29 mai, 13-17 juin, 3-14 septembre 1791 , relatifs aux élections de divers degrés.
(1) Loi du 12 août 1792, art* 2 et 3.
(2) Art* 191 de la constitution de l’an lit*
(3) Art* 89, tit* vi*
:i) Art* 90, tit. vu*
SUR LA CENTRALISATION
la loi dui3 ventôse an ix pour les fonctionnaires de F arrondisse ment , pour ceux du département et pour rassemblée nationale.
Aux termes de celte loi trois listes furent prescrites : Tune dite communale , où seraient inscrils les fonctionnaires de Farrondis'sement; l’autre dite départementale ? où Ton prendrait ceux du département j et la troisième des éligibles aux fonctions publiques nationales.
Le sén a tu s -consulte du 16 thermidor an ix et l'arrêté contenant réglement du ig fructidor suivant ? usèrent avec habileté des classifications établies par la loi de Fan ix pour organiser l’arbitraire dans le système électoral. Les assemblées eantonnales, présidées chacune par un délégué du premier consul nommé pour cinq an s, furent tenues de choisir les membres du collège électoral de département dans une liste des six cents plus imposés j et ce choix dut être ratifié par le ministre des finances. Le collège électoral de département fut lui-même réduit à désigner les candidats pour le sénat et le corps législatif; les membres du corps législatif étaient définitivement nommés par le sénat et ceux du sénat par le premier consul.
À Faide de ce mécanisme compliqué , mais ingénieux , la représentation locale ne subsista plus que de nom, et le premier consul, décoré du titre de grand électeur par les républicains transformés en chambellans, nomma lui -même les membres des assemblées administratives et de
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ses deux conseils de muets. On conçoit, dit un écrivain (i), quelle énorme intensité de semblables attributions ont dû donner à cette centralisation dont Bonaparte n’est pas l’inventeur, mais qu’il a si habilement perfectionnée et consolidée.
L’instrument le plus puissant de cette centralisation fut dans la constitution de l’édifice municipal : ici le despotisme ne prit pas la peine de se déguiser.
« Le premier consul nomme les maires et les adjoints des villes de plus de 5,oooames; les préfets nomment et peuvent suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux ; ils nomment et peuvent suspendre les maires et les adjoints dans les villes où la population est au dessous de i,5oo âmes. » C’est ainsi que la constitution de l’an vin établit sous le titre dérisoire d’officiers municipaux une hiérarchie de satrapes et de proconsuls.
Sous ce déplorable système, la représentation locale ne pouvait être qu’une illusion. Des intrigues d’anti-chambre et non le vœu des habitants peuplaient les hôtels-de-ville d’humbles valets du pouvoirj on ne voyait plus dans les administrations départementales et communales des Turgot, des Balainvilliers , des Lepelletier de Mo/ fontaine. L’esprit public était éteint et le mérite d’un maire.
(J) M. Ducancel, Du voie temVmeJ.
SI' R LA CENTRALISATION-
sous le régime impérial, ne se mesurait plus au bien qu’il faisait au pays , mais aux trésors qu’il lui dérobait pour remplir les cofFres du gouvernement et à la matière imposable dontil pourvoyait l’armée.
La restauration corrigea les applications monstrueuses que faisaient tous les jours les proconsuls de Napoléon de la loi municipale. A un régime oppresseur succéda une administration bienveillante; les deniers communaux refluèrent dans les provinces; on s’aperçut partout, aux ouvrages publics, aux embellissements des villes, de la disparition des sangsues impériales.
Mais ce n’était point assez : il fallait tarir la source du mal et attaquer dans son principe le système vicieux qui transformait les administrations communales en succursales ministérielles. Un célèbre jurisconsulte (i) signala l’écueil et le port; il dit tout ce qu’offraient de solides garanties les élections municipales, tout ce qu’engendrerait de méfiance entre le gouvernement et la nation la continuation du système impérial, et, comme s’il prévoyait une déplorable catastrophe, il ajouta prophétiquement : «Mais si le gouvernement, qui nepeut pas tout voir, voulait cependant tout faire, s’il professait hautement que la chose publique ne peut être utilement servie que par des hommes de son choix, les citoyens déshérités de sa con-
i M. Hum imi dr Pa»scy? fht poui'nir municipaL
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fiance lui refuseraient la leur, les vanilés s'irriteraient, et personne ne s’attacherait à un ordre de choses auquel il serait constamment étranger*
«Dans un pareil état de choses, il n’y aurait jamais d’esprit public, puisqu’il n’y aurait jamais d’esprit de famille* ce qui serait encore plus déplorableil s’établirait une lutte continuelle entre les libertés garanties par le pacte fondamental et le régime administratif* Quelle serait l’issue de cette lutte? Le doute seul fait reculer d’effroi* »
La loi du 21 mars i83i a-t^elie mis à profit ces paroles graves et prophétiques? Il suffit de la comparer avec l’édit du mois de mai 1765* pour voir a quel point les libertés locales ont rétrogradé.
D’après l’édit de Louis xv, le maire* les quatre êelievms, les six conseillers de ville* le syndic receveur et le secrétaire greffier étaient tous élus au scrutin ; seulement le roi s était réservé de nommer lui-même le maire sur une liste de trois candidats. La loi nouvelle attribue au ministre la nomination du maire et des adjoints sans autre condition que F obligation de les prendre dans le conseil municipal; les officiers de la mairie restent au choix du maire et dans sa seule dépendance.
Cette intervention du pouvoir central* non d’une manière secondaire et accessoire, mais d’une manière principale et absolue dans le choix des maires, décapite en quelque sorte les conseils municipaux et les met à la merci du ministère.
SUR LA CENTRALISAT! Olf*
lin maire, investi d’une autorité purement locale, ne pourrait pas, à la vérité, satisfaire à toutes les obligations que lui impose la législation actuelle; mais serait-il donc si difficile de diviser ses attributions et de confier à un agent du pouvoir central celles qui intéressent 1 administration générale de l’état, telles que le recrutement, les enrôlements volontaires, la police judiciaire, le soin des subsistances et des convois militaires, la surveillance des domaines nationaux ; tandis que les fonctions domestiques et privées, telles que le maintien de l’ordre, de la tranquillité, de la sûreté, de la salubrité publiques , le soin du commerce et de l’industrie, la police rurale, l’entretien des chemins vicinaux , l’administration des biens et revenus communaux, les octrois, etc., resteraient seuls dans les mains de lélu de la cité ?
On a fait valoir contre cette division le danger des collisions entre deux autorités rivales; mais la collision est impossible lorsque ces deux autorités se meuvent chacune dans une sphère différente et s’occupent d’objets divers. Dans ce cas, la division des attributions est non seulement convenable, mais nécessaire; le despotisme seul peut prétendie au cumul de tous les pouvoirs. Dans les Gaules assujetties à la domination romaine, s’élevait, à côté de l’ordre des magistrats investis des fonctions municipales , l’autorité parallèle des agents du gouvernement connus sous le nom de comtes et de préfets; l’administration de la cité leur fut toujours
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étrangère, elle appartenait exclusivement aux élus de la curie.
Charlemagne et ses successeurs envoyaient dans la province des Mis si Dommici-, charges par délégation d’une partie du pouvoir central, mais non moins étrangers que les envoyés du sénat romain à l’administration locale.
Sous la troisième race, les lieutenants elles commissaires du roi surveillaient dans les pays d’état l’administration locale, mais ne la dirigeaient pas. Pourquoi donc s’obstinerait-on , contre le témoignage de la raison et de l’histoire, à laisser confondues dans la même main des fonctions distinctes par leur nature? Pourquoi cette confusion deviendrait-elle le prétexte du droit, que s’arroge le pouvoir central de nommer lui-même le chef d’un conseil essentiellement électif?
La composition des collèges électoraux était aussi bien plus libérale, même sous l’empire de ledit de 1765, que ne l’a faite la loi nouvelle. Le maire, leséchevins et les conseillers de ville étaient élus par une assemblée de notables qui devait représenter toutes les professions, même les artisans et les laboureurs (1), et à laquelle chaque juridiction , chaque corps et chaque communauté envoyait ses députés. Cette franche et large entente de la représentation locale ne vaut-elle pas mille fois mieux que cette loi de parti et de monopole
(f) Àrl. 20 pt suivante-
Slïl L À CENTRÀIJSATïOIV.
qui a restreint le nombre des électeurs contribuables (i), réduit les capacités adjointes ^ selon la barbare expression du jour, à quelques licenciés en droit ou en médecine et aux fonctionnaires publics (2), et autorisé, dans la division des quartiers par les agents du pouvoir (3), l'arbitraire, à faide duquel on peut si aisément fausser l'opinion publique?
Une réforme électorale, appuyée sur le double principe de la représentation et du mandat, doit devenir la première assise de l’édifice municipal, qui est lui-même le fondement de l’édifice social; or, nous ne concevons pas de représentation possible sans le vote universel combiné avec le principe d’association.
La timocratie , quel qu’en soit le taux, établit une lutte entre les privilégiés et les prolétaires, et organise en quelque sorte la guerre civile dans le pays; elle exige d’ailleurs des collèges permanents et entraîne les coalitions, les fraudes, les corruptions: l’infame trafic des consciences est la conséquence directe du monopole électoral. D’un autre côté, Sélection individuelle, faite sur la vaste échelle du suffrage universel, amènerait des assemblées ou turbulentes ou désertes. Pourquoi ne chercherait-on pas à conjurer ce double danger en
(1) Art, fi , Si.
(~2) Ibid , § n*
(3) Arl. H,
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admettant aux élections municipales et au très, non seulement les contribuables, représentants de la propriété foncière, mais encore les députés des ordres et des corps, représentants des arts libéraux et industriels?
Ce système, dont le rétablissement fut proposé à une autre époque, n’a jamais été combattu comme mauvais en lui-même, mais comme s’appuyant sur des forces sociales qui n’existent plus : l’objection est plus spécieuse que solide.
L’esprit d’association, éternelle loi du monde moral, a triomphé des obstacles que lui ont successivement opposés la philosophie égoïste du xvme siècle et la politique d’isolement de notre révolution ; au mot de corporation on ne voit plus se soulever des préjugés de partis; on sait distinguer l’abus du principe, et tout le monde reconnaît que l’ordre social n’a pas de plus mortel ennemi que l’individualisme.
Toutes Vs formes politiques du principe de l’isolement ont été d’ailleurs épuisées dans les systèmes électoraux qui se succèdent depuis quarante ans, sans qu’on ait recueilli d’autre fruit de ces tentatives que des orages révolutionnaires ou la paix de la servitude. Ne serait-il pas temps de changer le principe lui-même, et d’essayer si la représentation des agrégations morales ne serait pas préférable à celle des passions et des ambitions individuelles?
Dans ce système qu’il serait possible de réaliser
à tous les degrés de la hiérarchie électorale , la contribution ne sérail pas la seule condition de l’électorat; le commerce serait représenté par ses chambres consultatives et ses conseils de prud’hommes, l’ordre judiciaire par scs magistrats, les professions libérales et industrielles par leurs syndics. On pourrait, en suivant les bases déterminées par la célèbre déclaration de Louis xvi, faire concourir dans des proportions inégales, quant au nombre des députés à élire, les hommes adonnés à la culture des arts mécaniques et ceux qui s’occupent des arts libéraux; car chacun doit exercer des droits politiques et obtenir la représentation de ses intérêts, mais seulement dans la proportion de son importance sociale.
De toutes paris on s’élève contre le privilège territorial , on réclame l’admission des capacités personnelles dans les assemblées électorales. Le système que nous proposons satisfait à cette exigence , mais il ne circonscrit pas les capacités sociales dans l’étroite limite des porteurs de diplômes; il ne sépare pas par une distance incommensurable le jeune licencié en droit ou en médecine et le père de famille, chef d’atelier, qui a aussi sa part d’intérêt au bien public.
Un système électoral , appuyé sur la représentation des associations locales, ferait sortir des éléments les plus médiocres des assemblées conservatrices, en même temps que progressives, tandis que le monopole ne produira jamais, quel que soit
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le mérite individuel des élus, que des assemblées sans unité, livrées à l'esprit de parti et à l'anarchie intellectuelle,
- Jjjj 1er* Du scrutin secref.
Le scrutin secret et le serment sont les conditions obligées du monopole qui, partageant le corps électoral en deux on plusieurs partis aveuglément inféodés à l’ambition de quelques chefs, altère dans son essence le système représentatif.
«Le scrutin secret, dit Prost de Royer (i), a paru à quelques-uns un rempart contre la brigue et un asile pour la probité. En effet, si j’ai la faiblesse de promettre in j ustement ma voix , je reviens sur moi -même en approchant de l’urne fatale; je manque de parole, je fais justice et n’ai point de remords : le secret et le silence enveloppent tout.
« Mais ce mystère qui couvre la probité timide sert aussi la cabale, les ténèbres qui ont voilé ses manœuvres assurent son succès; pour un électeur faible et timide que le scrutin secret ramène à la justice, cent malhonnêtes gens n’y voient que la nuit, compagne du crime et garante de l’impunité.
«PI us on y réfléchit, plus il semble que le moyen le plus sûr d’avoir de bons administrateurs serait: i° declairer leur élection par la plus grande publi-
( I ) Vu Âdministralfon , pag. 877-
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cité} 20 de donner les suffrages à haute voix; 3° de permettre de les motiver.
« Quand l’administrateur nommé au scrutin trompe l’attente publique et fait crier contre lui, vous voyez chacun des électeurs soutenir qu'il ne lui avait pas donné son suffrage. Ainsi dans le silence et le secret du scrutin se perdent la preuve du complot et la honte du mauvais choix,
« Quand tout est public, si quelques amis de bonne foi redoutent peu d’afficher leur mauvais choix et les motifs coupables qui le décident, le grand nombre a plus de crainte de se perdre aux yeux de son pays que de se brouiller avec une faction ; on s’y serait engagé si on avait pu se cacher, on reste vertueux parce qu’on sera vu de tout le monde.
«Enfin, quand tout est public, etquand il estpermis à l’homme éloquent et juste de se faire entendre, comme M. Burke dans le sénat britannique, les brigues et les conj urations n’osentpas se former, ou, bientôt découvertes, elles deviennent l’objet du mépris, de l’exécration et de la vengeance publique. Catilina ne marchait que dans la nuit et le silence, et Cicéron qui 3e lui reprochait sans cesse ne le perdit qu’en le montrant au peuple. »
Ces sages réflexions d’un célèbre jurisconsulte ont reçu de l’histoire une sanction éclatante : la Grèce et Rome, dans leurs beaux jours, n’ont jamais connu que les suffrages publics. A Sparte on votait d’abord par acclamation : s’il y avait quelque doute,
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on se rangeait à droite ou à gauche, suivant l’avis quon adoptait (i); à Athènes oit levait la main (2); à Rome on opinait à haute voix, et eet usage, aussi ancien que les assemblées publiques , ne fut abrogé qu’en Fan 61 4 de sa fondation par les lois dites tabulaires (3) qui furent, au jugement de Cicéron (4) et de Montesquieu (5), Tune des grandes causes de la chute de la république.
Le scrutin secret était aussi inconnu en France ayant la révolution îles conseils des communautés, les syndics des diocèses ou des provinces, tous les fonctionnaires de Tordre municipal étaient élus à haute voix dans des assemblées publiques.
L assemblée constituante, la convention et même Tempire conservèrent Tan tique usage de la publicité du vote ; la loi du 5 février 1817 ne dérogea point à ce principe. L’art, 7 de la loi du ig juin rSso introduisit le premier dans le système électoral l’innovation du scrutin, adopté depuis et même étendu parles diverses loi de i83i sur les élections municipales, départementales et générales.
(1 ) PasLoret, loin, v, pag. 280, et les auteurs cités, ibid.
l2) XeipûT ùvi&t v* Esdi . cour, pag. 427 ; M. de Pastoret, L vi , pag. 257.
(3) D'après ces lois on donnait aux citoyens deux tables : ïa première marquée d'un a, pour dire miO’ijim, Vautre d'un v et d'une E : uti ro^us.
(4) De legibus , ïib. n et un
(5) Esprit des lois , lom. 1 , pag. 29 et 30.
SUR LÀ CENTRALISATION
La minorité de la commission provoqua cette mesure j afin de ménager à l'opposition par des influences occul tes l’appui des hommes timides qui pourraient reculer devant un vote ouvertement hostile. Elle aurait désiré de plus* dit à ce sujet le général Foy (i), que les bulletins fussent brûlés après chaque dépouillement. Les lois de i83i ont adopté cette garantie nouvelle du secret des votes*
À ^exemple de fauteur des lois tabulaires de Rome, qui invoqua pour motif la crainte du danger (metu/n pericuh) (2), M. Laine* rapporteur de la commission (3), chercha dans la circonspection de nos mœurs en matière d’élection lexcuse d'une innovation aussi dangereuse qu'humiliante.
Un député (4) rappela contre le système du vote public les élections de 1792 qui produisirent la convention et le vote régicide qui fut donné à haute voix, oubliant que les lois sont faites pour des situations normales et non pour la position violente d'une assemblée délibérant sous le poignard : le nouveau principe fut adopté unanimement* sans autre opposition que celle d’un seul député (5) qui protesta vainement contre cet attentat à la majesté de la loi et contre cet outrage au
(ij Moniteur de 1820, n° 137, p.ig* 6 53*
(2; Rosin-, rom, , pag. 643.
(3) Moniteur de J820, nQ 129, pag- 617 du Moniteur*
(4) M. Dumei'let, n0 138, pag, 657 du Moniteur*
(5) M. Girardirt, roi/, le Moniteur > ï)„ 164* pag, 819.
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caractère des électeurs. Mais ni runanimité de la chambre de 1820, ni l'adhésion des législatures suivantes , ne sauraient détruire à nos yeux les graves considérations qui protègent le vote public : Faccord des partis sur un mode d'élection qu ils ont tous adopté comme un moyen de succès et un instrument de domination, est un motif de plus pour exclure cette arme à double tranchant d'un système vraiment représentatif , non des ambitions individuelles, mais des intérêts sociaux,
À l’aide du vote secret, la cabale et l'intrigue, ces deux grands fléaux contre lesquels les législateurs ont toujours tonné avec tant de force (1), se rendent maîtresses des élections, et les majorités incessamment déplacées transforment le champ de la politique en une arène mouvante où s'entrechoquent les partis : de là des dissentions, des révolutions toujours renaissantes.
Le vote public, au contraire, met la conscience des électeurs sous legide de leur honneur, et par le double rempart qu'il élève contre l'ambition et l'esprit de parti, tend à unir, à stabiliser, et devient ainsi l'une des plus puissantes garanties de l'ordre social.
§ Il . D u se rmc n t é lecto rai ..
Dan s les élections de monopole, le scrutin secret
(1) Voy. dans le corps de droit, De ïege Julid ambiius, ff* 48,
SU II LA CENTRALISATION
flatte également les passions et les espérances de tous les partis , tandis que le serment est un instrument d’oppression pour le parti dominant. Cela nous explique F unanimité avec laquelle le scrutin secret a été admis, tandis que le serment a soulevé tant de répugnances, excité de si énergiques, de si violentes réclamations.
Considéré comme engagement de remplir fidèlement les devoirs d’un bon électeur, le serment est une formalité au moins inutile.
Considéré comme obligation de circonscrire scs choix parmi les partisans du chef du gouvernement, le serment est une entrave mise à la liberté des votes, un joug intolérable imposé aux consciences, un acte d’oppression et de despotisme, en même temps qu un indice de la position précaire et anormale du pouvoir.
Totalement inconnu dans notre ancienne monarchie, le serment électoral est contemporain par son origine du droit d’insurrection consacré par la journée du i4 juillet 1789 et par la nuit du 5 au G octobre suivant.
Le 29 décembre 1789, rassemblée constituante, sur le rapport du comité de constitution , adopta le décret suivant :
« Aux prochaines élections, lorsque les assemtf blées primaires des cantons ou les assemblées « particulières de chaque commune auront êlé « formées, et aussitôt après que le président et le « secrétaire auront été nommés, il sera, avant de T. Ier. l4
E SSA 1
« procéder à aucune élection * par le secrétaire et « par le président et ensuite par tous les membres <c de rassemblée , prêté le serment de maintenir de <ç lout leur pouvoir la constitution; d'être fidèles à « la nation, à la loi et au roi ; de faire en leur ame et et conscience le choix qui leur paraîtra le meilleur, « et de remplir avec courage les fonctions qui leur « seront confiées : ceux qui refuseront ce serment a seront incapables déliré ou d'être élus* «
Cette innovation, qui ne rencontra des adversaires dans rassemblée constituante que parmi les membres du côté droit (i), devint tour à tour l'instrument de tous les partis qui se succédèrent au pouvoir, et le serment de haine à la royauté ne tarda pas à être prêté et exigé par les mêmes hommes qui avaient juré de maintenir la constitution monarchique.
Après la journée du 9 thermidor, le directoire crut se donner un brevet de longue vie en exigeant le serment de fidélité à la constitution de fan in. Le consulat et Y empire partagèrent la même illusion. Que de serments prêtés depuis lors à Louis xviii, à Charles x, à Louis-Philippe! Vaines formalités qui n'ont pas donné un jour de plus de durée au pouvoirquiïes exigeait, et qui nonL abouti quà ruiner dans l'esprit des peuples le respect pour fautorité et la foi religieuse.
(1) T oi/* ïe Moniteur, séances des 6 cl 8 février 1789.
SUR LA CENTRALISATION
Accoutumés ù abuser des choses les plus sacrées, les partis ont trop oublié le caractère religieux du serment (r),
Grotius et les canonistes définissent le serment : un vœu religieux , volurn juratum, G 'est un acte par lequel on prend la divinité à témoin de rengagement que Ton contracte, et par lequel on se dévoue il la vengeance du ciel en cas qu’on vienne à l'enfreindre. Puisé dans la législation théocra tique des Juifs (2), adopté comme la meilleure sauvegarde de la foi publique par tous les peuples de l’antiqui té qui Tavaien t en tourédepompes religieuses (3)* maintenu avec scs deux caractères essentiels par les lois des nations chrétiennes comme une conséquence du principe d'unité de foi (4), le serment est un lien puissant qui unit les hommes en Dieu* et qui établit, selon la remarque de Bossuet , la plus grande sûreté qui puisse être parmi les hommes.
Mais plus la religion du serment est imposante,
(1) Ÿoy . à ce sujet le discours de Camille Jordan au conseil des cinq-cents , et la brochure de Laharpc intitulée : Du fanatisme dans la langue révolutionnaire.
(2) J’en lève k main devant le Seigneur, le Dieu Très-Haut, possesseur du ciel cl de la terre , disait Abraham au roi de Sodomc.— Que Dieu, dît Laban, que le Dieu d1 2 3 4 Abraham etd'lMftc voie et juge entre nous, et Jacob jura de son côté par le Dieu de ses pères.
(3) Àd astringendam /idem arctum , sanetam invivfâtuinque jusjurandum esta ( loi des Douze-Tables ). — Foi/. Homère et Tile-Lïve.
(4) 'Fo^. la NovelU vm , lit. ni, de Justinien.
ESSAI
moins elle doit être compromise dans les démêlés des partis.
Le principe de la liberté religieuse élève d’ailleurs contre le serment politique une objection d'une haute gravité. Supposez un disciple dePeiin à qui est déféré le serment électoral. Ma religion, répond-il, me défend d’invoquer le saint nom de Dieu; je refuse de prêter serment. Ou la liberté de conscience sera violée, ou l’excuse du quaker sera admise, et c’est ce dernier parti qu’a adopté le commentateur classique de nos lois électorales (i). Quiconque se dira quaker ou alléguera seulement des scrupules de conscience échappera donc au lien du serment, car on n’essaiera pas de recourir à une enquête pour apprécier sa foi religieuse. Etrange législation qu’on peut à son gré exécuter ou violer impunément!
L’autorité des lois, la liberté religieuse, le respect du saint nom de Dieu, tout ce qu’il y a de plus sacré parmi les hommes se réunit donc avec le principe de la liberté des votes et l’intérêt même du pouvoir, pour repousser l’absurde exigence que chaque parti triomphant impose à ses ennemis vaincus afin de les écarter des assemblées électorales.
( t) M. Favarrl rie Langïâde , Législation électorale, pag. 277,
sim LA centralisation.