SECTION DEUXIÈME
De la police municipale.
g 1er, Considéra Lions générales-
Les communes sont soumises, comme tous les autres corps, à une discipline intérieure appelée police municipale ; les corps et les officiers délégués pour l’exercer jouissaient autrefois d’une pleine indépendance, et avaient été dotés de privilèges et d’honneurs qui avaient pour but de leur procurer
( 1 ) Yoy. Du mirai, Sur le régime municipal.
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la considération publique (i). Des officiers du ministère public étaient attachés aux tribunaux de police d’où les formes de la procédure était néanmoins bannies (2)5 les commissaires de police, créés par l’édit du mois de novembre 1669, secondaient, dans une position inférieure et subordonnée, faction des procureurs du roi.
La religion , les mœurs, la salubrité, la tranquillité et la sûreté publiques, les sciences et les arts libéraux, le commerce, les manufactures et arts mécaniques, les rapports des maîtres et des sciviteurs, les hôpitaux, la mendicité, tout renLiait dans le domaine de la police municipale. Les collèges municipaux délibéraient avec une pleine liberté sur tout ce qui intéressait le bien-être de la cité. L’exécution de leurs délibérations appartenait en général à un magistrat unique: la sagesse des conseils et la promptitude de l'action concouraient ainsi au même but.
La législation moderne a beaucoup restreint les attributions de la police municipale, et a de plus subordonné au pouvoir central les agents de cette police,
Les maires réunissent aujourd’hui sur leur tête la magistrature municipale, qu’ils exercent concurremment avec les juges de paix, el un pouvoir
(1) Delà marre, tom. 1, liv. vt, chap. v ; Brilluii, v° Police.
(2) Conférence des ordonnances, liv.xn, lit, xvi ; De la police, [iHg. 85 , 289, etc.
SU H LA CENTRALISATION-
délégué par le pouvoir central. Les commissaires de police sont nommés parle roi, sur la présentation du ministre chargé de la police générale (i)* Les conseils municipaux ne nommen t pas meme les gardes champêtres (2); ils doivent* à la vérité* les agréer* mais les préfets ont des ressources pour les contraindre à cet agrément.
La salubrité publique , la bonne qualité des vivres et des boissons* Vapprovisionnemen E des villes et des campagnes* les réglements sur les moissons* les vendanges et le glanage* la police des grains, des viandes* des comestibles en général, tontes choses qui exigent des soins si minutieux, si vigilants* si actifs, ne devraient-elles pas devenir dans les corps municipaux l’objet de délibérations et de réglements tels que nous en lisons dans les monuments administratifs de nos anciens pays d’état? Combien de sages réglements, tombés en désuétude, existaient autrefois sur la police des bâtiments et sur la discipline des ouvriers qu’on y emploie! Que de précautions minutieuses contre les incendies, les inondations* les vols* les accidents de toute nature! Que de soins pour la propreté et l'embellissement des villes* pour la tranquillité et la sûreté publiques (3)!
U) Arreté du 19 ni vase au vin.
Loi du 20 messidor an 111; arrêté du m2'y fructidor an ix , (3) jQ}J' lê Code de la police , et le Traité de la police par ])o la marre-
liSSA I
La loi du 14 décembre 1789 confirma ces sages principes, en disposant par l’art, 5o que les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, «Le législateur, dit à ce sujet M. Henrion de Pansey, ne pouvait pas s’exprimer avec plus d’énergie. Ces fonctions sont propres au pouvoir municipal , c’est-à-dire quelles sont de son essence et qu’elles dérivent de sa nature, ce qui nous conduit nécessairement à cette conséquence, que la police immédiate des communes appartient aux officiers municipaux à l’exclusion de tous les autres fonctionaires. »
En exécution du principe général posé par la loi précitée, la loi du 24 août 1790 classe parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux : i° tout ce qui intéressé la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, qui comprend le nettoiement, l’illumination , l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles; 20 le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique , tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées
SI! B LA CENTKALISATION. 19!)
publiques, les bruits et les attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, lés marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, eafés et autres lieux publics; 4» l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure , et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; S" le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, lesépidémies et les épizooties, en provoquant aussi, dans les deux derniers cas, l’autorité des administrateurs de déparlementet dedistrict; fiole soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. L’article 4 dispose : « Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Les entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui reste à courir, à la charge fl’unc redevance envers les pauvres. »
Mais le principe fondamental posé par la loi
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de 1790 et reconnu par la loi du 33 juillet 1791* parle code rural du 38 septembre -suivant et par quelques lois spéciales, telles que celles des 3g floréal an x et g ventôse an xm sur les chemins vicinaux, celle du 2 6 ventôse an iv sur Féchenillage des arbres, ce principe a été méconnu dans l’exécution.
L'arrêté des consuls du 5 brumaire an ix et le décret impérial de mars i8ri ont commencé par dépouiller la police municipale d’un grand nombre d'attributions qui ont été transférées à la police générale : de ce nombre sont les réglements sur les théâtres, les maisons publiques et les maisons d’arrêt, les attroupements, la mendicité.
Dans le petit nombre d’attributions qui lui a été réservé, l'autorité municipale est soumise à la surveillance et à l'inspection de F autorité centrale: ainsi Fart. 56 de la loi du 1 4 décembre 1 789 exige l'approbation préalable par l'administration de district de toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général delà commune est nécessaire; ainsi la loi du 34 août *79° soumet par fart. 3 du titre 11 à la même autorisation tous les arrêtés de police qui ont pour objet de prévenir ou de faire cesser les fléaux calamiteux, quelque urgentes que puissent être les mesures à prendre ; ainsi Fart. 46 de la loi du 22 juillet 1 79 1 d^ïend en termes formels â tout corps municipal de faire des réglements et leur permet seulement des délibérations, sauf la réforma Lion, s'il y a lieu, par
SUR LA CENTRALISATION 20 f
l’administration de département, soit lorsqu’il s’agit d’ordonner des précautions locales sur les objets confiés à la vigilance de la police, soit lorsqu’il faut publier de nouveau les lois et réglements de police ou rappeler les citoyens à leur observation.
bien plus, la loi de 1 an vin, conçue dans 1 intérêt le plus étendu du pouvoir central, transféra au conseil d’état la direction suprême de la police communale. Cet état de choses fut modifié par 1 ordonnance. du 8 août i8^i qui rendit les délibérations des conseils municipaux exécutoires sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu’elles seraient relatives à des dépenses à faire au moyen des revenus des communes ou des impositions ordinaires.
Mais ce qui subsiste encore aujourd’hui, c’est le droit abusif accordé aux préfets cl aux soùg-préfetsde faire directement des réglements de police municipale (i).
Ces empiétements du pouvoir administratif sur le pouvoir municipal sont blâmés avec justice par M. HenriondePansey. «D’abord, dit-il, en s’emparant des fonctions municipales, le préfet se subroge à des hommes qui, n’eussent-ils sur lui d’autre avantage que de vivre au milieu des habitants, en connaissent mieux le caractère, l’esprit et les besoins qu’il ne pourra jamais le faire.
fi) 3 mars 181», C. c. I). A., 2. 123; 18 janvier 1828, C c. I). i * «o. ï . yy,
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«En second lieu, humiliés par cette initiative prise sur eux, les officiers municipaux s’en vengeront en déversant, d’une manière plus ou moins directe, le mépris sur le réglement qu’ils ont reçu de la préfecture; et le mépris des actes administratifs ne manque jamais de déconsidérer les administrateurs.
«Troisièmement, entraînés par l’exemple de leur supérieur, ces mêmesofficiers municipaux s’accoutument à méconnaître comme lui les bornes de leur compétence, et finissen t par user en ver s le ur s administrés de l’arbitraire que l’on fait peser sur eux. »
Les délibérations des corps municipaux ne sont pas meme soumises de leur nature à l’approbation des préfets; le pouvoir de faire les réglements qu’exige le maintien de la police locale n’est pas, en effet, comme le remarque le même jurisconsulte, une conception de la puissance publique déléguée aux préfets; les officiers municipaux le tiennent de leur mandat, ou, pour parler plus exactement, decette règle de droitqui autorise tous les individus et par conséquent les corporations d’habitants, qui, relativement à la grande famille, ne sont elles-mêmes que des individus, à veiller à leur conservation. A la vérité, les réglements de police des officiers municipaux ne sont obligatoires que dans le cercle tracé par les lois qui statueiiL sur leur compétence; mais du moins , dans ce cercle singulièrement restreint, les corps municipaux devraient-ils jouir d’une entière indépendance.
SUR LA CENTRALISATION
§ IL De la police des subsistances*
Le débit des aliments de première nécessité peut donner lieu, surtout dans les villes importantes, à de grands abus, sous le triple rapport des approvisionnements, de la qualité et du prix des marchan dises*
Il n’existe pas de loi générale sur l’exercice de la boulangerie, mais elle est soumise presque partout à des réglements spéciaux d’administration publique.
Nul ne peut exercer la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire, sauf le recours à l'autorité administrative supérieure.
Elle n’est accordée qu’à ceux qui justifient être de bonne vie et moeurs et avoir les facultés suffisantes.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des boulangers ne peut y être limité (i).
Les boulangers agréés par l’autorité municipale procèdent en sa présence à la nomination de leurs syndics qui sont renouvelés tous les ans (2).
Us sont tenus d’ouvrir leurs magasins aux visites des syndics (3), ainsi que des maires ou de
(t) Ordonnance royale du 30 novembre (8:27, ail. 1 «■, (2 j Art, 7.
(3j Art. K.
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SOt-
Ieurs adjoints , qui doivent s’assurer tous les mois de la quantité et de la qualité de leurs approvisionnements (i).
L’autorité municipale peut faire les réglements locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage dans la ville, sur la police des boulangers et débitants forains, sur la taxation des différentes espèces de pain et sur l’approvisionnement des marchés. Les réglements ne sont exécutoires qu après avoir reçu lappiobation du ministre de l’intérieur, sur l’avis du préfet et du sous-préfet.
Le commerce de la boucherie et de la charcuterie a été également soumis à des réglements qui ont pour but moins l'intérêt de 1 approv isionnement que celui de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
Toutefois on a assuré la liberté de la concurrence, en défendanL de comprendre dans ces mesures de police:
i° La concentration du débit de la viande dans des boucheries publiques et la défense den exposer et vendre dans des étaux particuliers;
2° La limitation du nombre des individus qui exercent la profession de boucher ou de boulange^
3° L’interdiction de l’entrée des viandes mortes dans la ville et par conséquent de toute concur-
(1) Art. ti. .
SUR LA CENTRALISATION
rence du commerce extérieur avec celui de l’intérieur;
4° La défense d’étaler et de vendre certaines viandes à des époques déterminées dans le cours de l’année ;
5° L’obligation imposée aux bouchers et charcutiers des communes voisines d’une ville de venir à l’abattoir public de cette môme ville pour y abattre leurs bestiaux (i).
Les autorités locales ont usé en sens divers de la faculté que leur laisse la loi, de taxer ou de laisser libres le prix de la viande et celui du pain. Les uns ont adopté le régime de la liberté , d’autres celui de la taxe, d’autres ont distingué entre le pain et la viande, et n’ont laissé libre que le commerce de celle-ci. Il est difficile sans doute de poser une règle uniforme, le législateur l’a senti,; mais il serait à désirer qu’un aveugle esprit de routine ne s’opposât point à l’essai du régime de liberté. La crainte de la concurrence obtiendrait peut-être des boulangers ce que leur demande trop souvent en vain la police la plus active. La police des subsistances embrasse naturellement le droit d’empêcher qu’on n’expose en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (2), et celui d’ordonner leur enfouissement (3). L’autorité
(1} Inst, minist. des 22 décembre J 623 cl 22 septembre '1826. (2} 90 février 1829, C. c. D. P. 29, i, 157.
(3) 18 octobre 1827, C. c. D. 27, 1, 505.
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municipale doit veiller également à ce que les boissons ne soient pas falsifiées,
g III, Oc la police rurale,
La police des campagnes, chargée de veiller à la conservation des fruits de la terre, a été placée parla loi du 28 septembre 1791 sous la direction des juges de paix et des autorités municipales et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie. La vaine pâture, la chasse, la destruction des animaux malfaisants, l’échenillage des arbres, les bans de vendanges, le glanage, le grapi liage, tels sont ses objets divers : des détails sur cette matière sortiraient des bornes de notre sujet. Qu’il nous suffise de rappeler le principe fondamental qui doit servir de base à une restauration agricole, c’est-à-dire l’établissement sur tous les points du royaume de sociétés d’agriculture prises dans le sein des conseils locaux et mises en rapport avec les diverses branches de l’ordre municipal. La police rurale est partout en décadence; les réglements locaux sont tombés en désuétude; la diversité des usages met obstacle à la réalisation du projet déjà ancien d’un code rural uniforme. Ï1 faut ou désespérer de l’avenir de l'agriculture, ou la mettre sous la sauvegarde des associations agricoleset du pouvoir municipal.
Une ordonnance royale du 29 novembre 1820, interprète fidèle de l’esprit des lois existantes.
SI* R LA CENTRALISATION
attribue aux maires le droit de nommer les gardes champêtres et aux sous-préfets celui de les destituer et de les changer* les conseils municipaux sont réduits au droit d’émettre uti avis , qui souvent même ne leur est pas demande. Cette étrange disposition est en opposition manifeste avec les principes du droit commun et avec toutes les lois anciennes de la matière , notamment avec celles du 3o avril 1790 sur la chasse, du 28 septembre sur la police rurale et du 20 messidor an m.
<t Qu’est-ce en effet quun garde champêtre, dit M. Henrion de Pansey (1)? Etabli pour la conservation de toutes les récoltes indistinctement, il est encore moins Fhomme de la commune que le mandataire spécial de chaque cultivateur; mais s’il est Tagent de chacun d’eux, s’il les représente tous, l’entendement le plus commun ne suffît-il pas pour faire sentir que c’est d’eux, ou au moins de leurs officiers municipaux, qu’il doit tenir son mandat, et non d’une volonté étrangère, de la volonté d’un préfet, d’autant plus facile à se tromper sur les objets de détail, qu’il sera plus occupé des grands intérêts de son administration.
« Que les préfets exercent sur les gardes champêtres une surveillance habituelle, cela est dans leurs attributions; mais réduire les officiers municipaux à un simple droit de présentation et subor-
(1) Des biens communaux , Ijv. 1 , ohap. v, pag, 300.
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donner leur choix à sa volonté , ce n’est pas seulement choquer les notions les plus simples , c’est attaquer le droit de propriété, ce fondement du pacte social, cette condition première de toutes les associations politiques} car le droit de veiller par soi-même ou par des préposés à la conservation de ses récoltes n’est pas moins inhérent à la qualité de propriétaire que le droit d’exploiter. »
g IY. De la petite voirie.
Les maires ont la police des rues, quais, places et voies publiques. Ils donnent, d’après l’avis du conseil municipal, V alignement quant aux rues et places qui ne font pas partie des routes royales ou départementales , Ils peuvent faire démolir les édifices menaçant ruine, fixer la hauteur des maisons, assurer la commodité du passage dans les voies publiques, soit en empêchant les encombrements, soit en veillant à l'éclairage; ordonner le balayage et le nettoiement des rues, empêcher la divagation des animaux malfaisants; diriger, en un mot, tout ce qui dépend de la petite voirie. La violation de leurs arrêtés donne lieu à des peines que les juges de police ne peuvent pas ne pas appliquer. Malgré l’absence d’un texte spécial d’attributions, chaque maire est considéré comme voyer dans sa commune (i)j c’est un droit inhé-
(1) Hcnrion de Pansey, Du pouvoir municipal, pag. 210.
suit LA CENTRALISATION.
20ÎI
rent à la nature de ses fonctions et qu'il partage par conséquent avec le corps municipal dont il est le mandataire légal dans tout ce qui touche à l'administration communale, bien que, par l'effet d'un abus, il l'exerce toujours seuh
§ V, De la police des échanges.
La police des échanges peut être envisagée sous le double point de vue de la tenue des foires et marchés et de la fidélité des poids et mesures.
Les foires et marchés sont trop étroitement liés aux intérêts généraux de l’agriculture et de l’industrie, pour que chaque commune puisse librement en établir sans l’autorisation de l’administration supérieure. La loi du 23 fructidor an vi et l’arrêté du gouvernement du 7 thermidor an vu ont décidé, en conséquence, que les jours de foire seraient réglés par le roi sur le rapport du ministre de l’intérieur et du préfet, et les jours de marché par le ministre de l’intérieur sur l’avis du préfet.
Lorsqu’une commune demande l’établissement ou le rétablissement, ou le changement d’une foire ou d’un autre marché, le préfet doit faire délibérer les communes du departement qui sont les plus voisines, ou qui peuvent avoir des relations habituelles de commerce avec la foire ou le marché en question.
Les délibérations des communes sont mises.
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avec l'avis du sou s-préfet et du préfet, sous les yeux du conseil d’arrondissement et du conseil général de département, pour avoir l’opinion de chacun (inst. minist, des 8 novembre 1822 et 29 décembre 1825).
Cette législation est juste en principe, mais pourrait être modifiée dans un système de libertés communales et provinciales, en ce sens que l’intervention ministérielle pourrait être réduite aux foires, et qu’il devrait suffire pour l’établissement des marchés de l’autorisation des administrations départementales ou provinciales. La désignation du lieu pour la tenue d’un marché ou d’une foire légalement établie, la police intérieure de ces foires et marchés, rentrent dans les attributions de l’autorité municipale (1).
La fidélité du pesage et du mesurage, qui est soumise à sa surveillance, trouve une double sanction dans l’imité des poids et mesures et dans l’établissement de bureaux publics.
L'unité des poids et mesures, si long- temps invoquée en France, depuis Louis xi qui avait rêvé de l’établir, et dont l’adoption a rencontré jusqu’à nos jours un double obstacle dans la résistance des habitudes locales et dans l’imperfection de la science, celte unité est un des bienfaits de l’assemblée constituante. Un système uniforme
(i) Loi fl u 24 août 1790, lit. h, arL 13, cl lit. \i, art, 3; loi du 22 juillet 1797, art. 4f><
SL' H LA CENTRALISATION
de poids et mesures, fondé sur la nature du méridien de ïa terre et sur la division décimale, a été déclaré obligatoire pour tous les marchands parla loi du 22 avril 1790 et par les. lois postérieures qui Font confirmée et développée (1). Heureuse innovation qui triomphera peu à peu de l’obstination des anciens usages, et qui resserrera déplus en plus par le lien commercial toutes les parties du territoire!
L’application des lois sur l’unité des poids et mesures tient à la fois à l'intérêt municipal et à Fintérêt général. Les préfets et les maires jouissent donc concurremment d'un droit de surveillance sur F uniformité et la légalité des poids et mesures répandus dans le commerce. L’inspection en est faite, sous leurs ordres, par des vérificateurs préposés par les préfets (2).
Il y a, dans chaque arrondissement communal, un bureau de vérification où sont déposés les étalons et où se font le poinçonnage et la vérification périodique des poids et mesures. Les maires, adjoints et officiers de police sont chargés en outre de faire, dans leurs arrondissements respectifs et plusieurs fois dans Vannée, des visites
(1) Voy. les lois des 20-26 mars 1791 ; 1^ août 1793, art. 1 et 2; Pr vendémiaire an iv, art* 7 et S; F arrêté du 13 brumaire an ix ; G. P- * art. 42V , 479 n° 6 , 480 ir 2.
(2) Loi du 1er vendémiaire an iv; ordonnance royale du 18 décembre 1825, art* 1er.
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dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à l’effet de s’assurer de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures (i).
Quant aux bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage, l’arrêté du gouvernement du 7 brumaire an ix déclare qu’ils doivent être établis par le préfet sur la demande des maire et adjoints -, approuvée par le sous-préfet, et confie au conseil detat la fixation des tarifs. La loi du 37 floréal an x déclare que ces tarifs doivent être approuvés par le gouvernement dans la forme des réglements d’administration publique. L’arrêté du 2 nivôse an xri autorise le ministre de l’intérieur à faire aux réglements qui lui seront présentés par les conseils municipaux les changements qu’il j ugera convenables , et déclare que la sanction qu’il donnera à ces réglements tiendra lieu de celle du gouvernement, exigée par la loi du 27 floréal an x.
Ainsi le législateur fait concourir l’administration municipale et l’administration centrale à des établissements qu’il considère à juste titre comme offrant à la fois un intérêt local et un intérêt général.
Du reste, nul n’est tenu, d’après la Ioidel’an x, de se servir des peseurs, mesureurs et jaugeurs publics, si ce n’est en cas de contestation.
J/ Loi du üjaoùt 1700; lui du 1er vendémiaire an iv; décret du 12 messidor an vm.
SÜR LÀ CENTRALISATION*
§ VI* De la police sanitaire.
La salubrité publique a surtout besoin des soins indépendants et divers des administrations locales; aussi les lois organiques des municipalités ontelles confié à l’autorité communale le soin de prendre les précautions et le s me sures convenables contre les épidémies et les épizooties.
Toutefois, en ce qui concerne les manufactures et ateliers insalubres ou incommodes, l’autorité municipale n’a qu’une part secondaire aux mesures de police qui doivent être prises, d’après la législation en vigueur, par les agents du gouvernement.
Le décret impérial du i5 octobre 1810 et les ordonnances royales des i4 janvier i8i5 et 29 juillet 1818 divisent en trois classes ce genre d’établissements.
La première comprend ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières; la seconde ceux qui ne doivent être établis qu’après y avoir été préalablement autorisés; la troisième ceux qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais qui doivent être soumis à la surveillance de la police.
G’est par une ordonnance délibérée en conseil d’étal que les établissements de la première classe sont autorisés, après que l’autorité municipale a indiqué leur emplacement et la distance des habitations.
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Les préfets autorisent ceux de la seconde classe sur l’avis des sous-préfets. Une enquête de commode et incommoda, faite par les maires, est necessaire dans les deux cas.
Les permissions pour l’exploitation des établissements placés dans la dernière classe sont délivrées par les sous-préfets qui prennent préalablement l’avis des maires.
Les lois qui ont attribué à l’administration supérieure le principal rôle en cette matière sont fondées sur ce qu’il ne s’agit pas seulement ici d’un intérêt municipal : principe incontestable, mais dont la conclusion logique serait de faire intervenir, selon l’importance des établissements, les administrations locales de divers degrés avec l’assistance et la direction des associations industrielles correspondantes.
À l’égard des mesures sanitaires nécessitées par l’invasion des maladies épidémiques, la législation la plus récente en a réservé la direction exclusive au gouvernement.
La restauration créa, dans des circonstances fâcheuses, des intendances sanitaires, institutions locales liées au pouvoir central par la nomination ministérielle de leurs membres, mais jouissant, dans les limites de leurs circonscriptions respectives, de la liberté d’action nécessaire pour faire le bien.
La loi du i'J mars 1822 repose tout entière sur la combinaison de ces deux principes : « Le
suit la centralisation
roi détermine par des ordonnances les pays dont les provenances doivent être soumises au régime sanitaire et les mesures à observer; il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités administratives chargées de l’exécution de ees mesures, et leur délègue le pouvoir d’appliquer provisoirement, dans des cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire inopinément menacées (art. icr). »
En exécution de la loi, l’ordonnance du 20 août 1822 organise les autorités sanitaires. Elle confie l’exercice immédiat de la police aux intendances instituées dans les chefs-lieux de préfecture, et place les commissions, dans chaque sous-préfecture, sous la direction de ces intendances ( art. 42 )•
Les réglements locaux jugés nécessaires doivent être faits par les intendants, mais ne sont néanmoins exécutoires, sauf les cas d’urgence, qu’avec l’approbation du ministre (art 5o); de sorte que, d’une part, rien d’hostile au gouvernement ne peut être tenté sous un prétexte sanitaire; tandis que, d’un autre côté, une ville menacée du fléau n’est pas réduite, avant de pouvoir le conjurer, à suivre la longue filière de la bureaucratie parisienne. La même prévoyance existe dans les mesures d’exécution. Les maires sont présidents nés des intendances; elles ont en outre un président semainier, suppléé au besoin par un viceprésident et assisté d’un secrétaire: ce président
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est chargé de la direction et du délai! des affaires; il se tient assidûment à son poste et veille au maintien des réglements et à l'exécution des délibérations; il fait observer Tordre et la discipline dans les lazarets et autres lieux réservés, fait reconnaître Tétât sanitaire des provenances, et leur donne la libre entrée ou les retient en séquestration jusqu'à la décision de rassemblée; il pourvoit même, dans les cas urgents, aux mesures provisoires (art. 61 ).
Enfin les intendances peuvent s'adjoindre, dans un nombre proportionné aux besoins des localités, des auxiliaires officieux et des agents salariés, requérir la force publique pour le service qui leur est confié et provoquer, concurremment avec la police ordinaire, des peines proportionnées au danger des infections (art. 7 et 16 de la loi).
Tel est T en semble des sages mesures par lesquelles la France fut préservée en 1822 de la contagion de la fièvre jaune.
Une ordonnance du ïo avril 1882 a supprimé les i n len dances et les a converties en commissions de salubrité publique.
Les intendances tenaient de la loi une autorité libre et forte; les commissions tiennent des préfets une sorte de pouvoir bâtard et dépourvu de sanction, dont les populations décimées par le choléra ont été à même d'apprécier la nullité absolue.
SUR Ï,À CENTRALISATION
§ YIL De ld police de sftrelé et des gardes municipales.
Parmi les mesures de sûreté publique confiées par la loi à la vigilance des corps municipaux, on peut ci ter entre autres les anciens réglements sur la police de serrurerie (i) maintenus par l’art. 29 de la loi du 22 juillet i7gi, les mesures contre les incendies, la police des voleurs, toutes choses dont l’examen détaillé sortirait des bornes de notre sujet : nous ne nous arrêterons qu'aux gardes municipales.
Dans des temps où la liberté n’était pas une vaine théorie, chaque commune mettait aui'ang de ses plus précieuses franchises le droit de se garder elle-même. Les milices bourgeoises r essor tissaient partout de l’autorité municipale et jouissaient du droit d’élire librement leurs chefs : c’était une institution de sûreté locale qui protégeait la cité, tandis que l’état était défendu par une armée permanente.
Au milieu des premiers troubles de la révolution naissante, Paris, infesté par des malfaiteurs, redemanda sa vieille milice tombée en désuétude sous les derniers règnes. La garde bourgeoise, telle que la rétablit le comité des électeurs, ne fut dans le principe qu’une institution municipale ;
fi) Delamarre, Traité de la police, loin, iv, pag. 9.5 ; reglements du 21 mai 1392, de 1543 et de 1650.
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