‹ De l'administration de la FranceChapitre 19 sur 42 · S LU LA C E N T 11 À L I SA T 1 ON · texte numérisé non relu

S LU LA C E N T 11 À L I SA T 1 ON

septembre suivant organisa la garde nationale, non seulement comme un moyen de maintenir au dedans l'ordre et V obéissance aux lois, mais comme un vaste système de défense militaire: ainsi l'exigeaient peut-être les nécessités du temps. Quoiqu'il en soit* déviée de son but naturel et primitif, la garde nationale devint , entre les mains des partis qui se succédèrent au pouvoir, un instrument souvent meurtrier : à chaque changement de système politique, son organisation intérieurefut modifiée.

Après l'attentat du 10 août, signalé par la défection d'un grand nombre de ses membres, elle prit le titre de sections armées , Le parti vainqueur en élimina les honnêtes gens comme suspects cl les remplaça par une populace soldée qui devint l'instrument des massacres du 2 septembre, de l'insurrection du 3i mai, des assassinats judiciaires, en un mot de la terreur,

Après le 9 thermidor, la convention réorganisa toutes les gardes nationales de la république : on n'aurait pas pu sans danger les dépouiller de leur caractère politique en présence dq. l’Europe coalisée» Aussi, loin de les replacer sous les ordres des municipalités, les décrets des 28 prairial an m et 2 germinal an iv les soumirent de plus fort à la direction uniforme du comité de la guerre. Bientôt éclatèrent de nouveaux troubles : on s'insurgea contre la convention ' la garde nationale de Paris se partagea entre rassemblée et ses

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ennemis , et la convention victorieuse fut forcée d'en licencier et d’en désarmer une partie.

Qu’advint-il de là? L’institution, tout-à-fait dénaturée, excita par les désordres dont elle s’était rendue complice la méfiance du gouvernement. On fut obligé (chose monstrueuse!) de chercher dans l’armée un appui contre les citoyens, et de là naquit plus tard le gouvernement militaire.

Toutefois la réorganisation des thermidor et i3 fructidor an v fut marquée par un retour vers les véritables principes. Elle fut confiée aux administrations centrales et municipales* celles-ci devaient présider à la formation des compagnies, celles-là à la composition des bataillons et des légions. Aux unes et aux au tres fut attribuée exclusivement la convocation ou réquisition des gardes nationales dans leurs cantons et arrondissements respectifs : les commandants militaires durent s’adresser à elles pour l’obtenir, en cas de besoin.

Mais la révolution suivait son terrible cours, et ce timide mouvement vers les libertés locales fut bientôt arrêté par le 18 brumaire. Alors fut réalisée, mais par un autre que lui, l’utopie de l’abbé Siéyès. Bonaparte, placé au sommet de la constitution de l’an vin, concentra dans sa main puissante tous les pouvoirs de l’état. Toutes les institutions populaire s furent détruites, et la garde nationale, dépouillée par le sénatus- consulte du ^ vendémiaire an xiv, en faveur de l’empereur, du droit d’élire ses officiers, réorganisée par les

SUB LA GENtHALlSATIOPT*

décrets des 8 vendémiaire an vrv et 12 novembre 1806 en légions départementales et sédentaires, transformées ensuite par les décrets des i3 et r 4 mars 1812, 5 avril et 17 décembre i8i3, en cohortes impériales du premier, second et arrière ban, la garde nationale, disons-nous, perdit ainsi successivement son indépendance, ses droits, tout enfin jusqu’à son nom, et devint entre les mains de Napoléon, comme elle l’avait été dans celles de la convention, un instrument de despotisme et un mode subsidiaire de conscription.

C'est ainsi qu’une institution créée en faveur de la liberté devint, par le développement d’un vice substantiel, 1 appui le plus redoutable de la tyrannie militaire.

La restauration commit une faute en acceptant l’héritage de l’empire et en adaptant à une charte libérale les rouages administratifs de la centralisation. Il fallait émanciper les provinces et mettre l’institution de la garde nationale en harmonie avec un large système de franchises communales. Loin de là, les ordonnances des 5 août 18*4 et y mais 1810 ne furent qu un replâtrag'e des décrets impériaux. La seconde restauration s’appuya, comme les cent jours, sur des gardes nationales de partis : de là un nouvel aliment aux passions politiques déjà si incandescentes. Le jninistérialisme et l’opposition restèrent aux prises; incessamment grossie de la foule des mécontents, celle-ci subit un échec au milieu de ses succès

T. Ier ,

ESSAI

par le licenciement de la garde nationale de Paris.

Le législateur de i83i s’est empressé de la rétablir ; mais il n’a pas voulu, comme celui de l’an v, réduire ses fonctions au maintien de l’ordre public. Il a conservé à l’institution son caractère politique : il n’a pas armé la commune pour sa sûreté, il a armé un parti pour la défense du territoire et des institutions publiques contre les ennemis du dehors et du dedans (i). Cette manière d’envisager la milice citoyenne a été le principe d’une foule de dispositions arbitraires dans son organisation j quant au résultat, qu on en juge pai les insurrections de Lyon, par la collision de Grenoble, par les troubles de Perpignan, de Metz, et surtout par le partage des populations de l’ouest et du midi en minorités armées et en majorités désarmées et frémissantes .

g VIH. De la police des cultes*

La religion rentrait autrefois dans les attributions de la police municipale. Sous l’empire d’une législation dominée par le principe d’unité de foi et qui prêtait à l’église l’appui du bras séculier, il était rationnel que la police fût chargée de prohiber les religions réputées fausses par la loi, et de faire

f l) Paroles de l'orateur du gouvernement.

SUR LA CENTRALISATION. 223

observer, sous des peines plus ou moins sévères, les dimanches et fêtes et les temps de pénitence, de régler les processions, les pèlerinages et les confréries. Tel était l’objet des anciens édits rapportés par Dclamarre (2) et dans le code de la police.

La liberté des cultes, proclamée par l’assemblée constituante, rend aujourd’hui sans application la plupart de ces anciens textes. La loi du 24 août 1 790 ne classe pas parmi les attribu dons de la police le soin des choses de la religion, d’où la jurisprudence a conclu avec raison que l’autorité municipale n’avait le droit d’intervenir dans la police des cultes que dans le seul intérêt de la tranquillité publique.

Toutefois l’observation des fêtes et dimanches, commandée par la loi du 18 novembre i8i4> ainsi que les reglements sur les sépultures et les cimetières, sur les sonneries, etc., rentrent dans le domaine de la police municipale. Mais nous en traiterons ailleurs en parlant de la liberté des cultes.

S IX. De la police îles théâtres, maisons de jeux, loteries , etc.

L ordre public et les mœurs étaient dans notre ancien droit, comme dans la législation de llome et d Athènes, les principaux objets de la police

(2) Traité de la police.

ESSAI

municipale : témoin la loi somptuaire du mois de mars 1700, dont l’exécution fut attribuée aux lieutenants-généraux de police, l’ordonnance de François ier de i536 louchant le vice d’ivrognerie, l’ordonnance d’Orléans ( art. 25 ) et l’édit de création des lieutenants-généraux de police dans la partie relative aux tavernes et cabarets, l’ordonnance du 12 juin 17/p sur la police des bains, etc.

La loi du 24 août 1790, art. 3, tit. 11, confère à l’autorité municipale la police des lieux publics, tels que les hôtels garnis, les cafés, cabarets, spectacles, maisons de jeux, etc. Mais tous les anciens réglements ont cessé d’ètre obligatoires : les conseils municipaux ne s’immiscent pas dans cette police, et l’arbitraire des maires est aujourd’hui l’unique loi.

La police des spectacles, si intimement liée à la morale publique, avait été l’objet de sages dispositions éparses dans l’édit d’Orléans (art. 24)» dans la déclaration de Louis xm du 24 avril i64r et dans plusieurs autres ordonnances. Aujourd’hui l’intervention de l’autorité municipale dans la police des théâtres, admise en principe par les lois des 24 août 1790, 19 juillet 1791, Ier septembre *<703, et par l’arrêté du 25 pluviôse an iv, n existe plus que de nom 3 les maires et les préfets donnent en général une attention très médiocre au choix des pièces que nous impose, grâce à la centralisation littéraire, le goût bon ou mauvais du peuple de la capitale ; de sorte qu’au lieu des chefs-d’œuvre

SUR IA CENTRALISATION

de Racine et de Molière, nous ne voyons plus sur nos théâtres que les frénésies du mélodrame ou les obscénités du vaudeville parisien.

33es commissions, prises dans le sein des conseils municipaux et chargées de la révision des répertoires, guideraient le goût et les mœurs publiques , mieux que des parterres tumultueux, toujours plus avides d’émotion et de scandale que déraison et de vérité, et contribueraient peut-être â arrêter cette décadence de la littérature dramatique, dont aucune autre époque n’avait encore offert l’exemple.

A l’égard des jeux, des loteries et des maisons de débauche, combien la surveillance de la police municipale serait encore à désirer!

Les anciennes ordonnances défendaient les jeux de hasard avec une grande sévérité et prescrivaient à la police locale de réprimer les contraventions. La prohibition est maintenue en principe par la loi du ig juillet 1791 (1).

Mais la police centrale, qui surveille seule ces dangereux établissements où vont s’engloutir journellement tant d’existences précieuses, les seconde en quelque sorte au lieu de les réprimer • et la ruine des familles devient, chose monstrueuse! une branche du revenu public (2).

(J) Tiu i", art, 7.

{'2) Une résolution récente de la chambre ries députés a supprimé la ferme des jeux, à dater de 1838.

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La loi (i) sévit aussi contre ces loteries clandestines, appât empoisonné offert à l’ignorance et à la cupidité j mais pensez-vous que ce soit dans l’in térôt des mœurs publiques? Won, c’est dans l’intérêt du fisc qui punit l’immoralité dont il s arroge le monopole (2). La débauche elle-même est exploitée comme une mine par les agents de cette police immorale , reine des tripots et des mauvais lieux , qui s’associe à tous les vices et trafique de leurs produits.

Voulez-vous arrêter les progrès toujours croissants de la démoralisation, cessez de vous reposer sur des agents de police ; appelez le secours de l’élite de la cité, éveillez sa sollicitude , excitez son zèle , non par de vaines paroles, mais en lui donnant le pouvoir nécessaire pour faire le bien et la considération qui dédommage des sacrifices.

Que l’autorité municipale cesse de résider tout entière dans les mains d’un fonctionnaire nommé par le gouvernement, que désormais le maire ne soit que le bras qui exécute sous les inspirations et la direction du corps;

Que les attributions de ce corps soient étendues à tous les objets qui rentrent naturellement dans sa compétence; que soumis, en tout ce qui louche à l’intérêt général, à l’autorité du gouvernement, il

(1) Code penal* art, itü,

(2) La loterie royale a etc enpi supprimée.

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jouisse d’une salutaire indépendance dans tous les objets d’intérêt local;

Que les citoyens honorables qui se dévouent à l’exercice des fonctions municipales soient indemnisés de leurs sacrifices, non par quelques frivoles préséances dans les cérémonies publiques (i), mais par des marques non équivoques de considération et d’honneur.

C’est par un pareil système de réformes qu’on réveillera l’esprit communal, source de la vie publique, et que nos institutions seront rétablies sur leur véritable base.

SBCTIÛfl TROISIÈME.

De la gestion economique des biens et deniers communaux*

S ÏCJL« Des baux , acquisitions t aliénations, partages , emprunts t transactions , procès relatifs aux biens des communes.

Lesbiens communaux se divisent en biens immeubles et en biens meubles.

Les immeubles communaux sc subdivisent en biens ruraux et en propriétés urbaines. La première classe comprend les propriétés productives acquises par titres ou par prescription et, en outre, les terres vaines et vagues, landes, hcrmes et vacants (2); la seconde classe comprend les hôtels-

(1) foy. la lui du 30 décembre 1789, ai t, 5.

(2) Loi des 28 août 1792 et 10 juin 1793.

de-ville (i), les églises et presbytères (2), les casernes, hôpitaux, manutentions, corps-de-garde et auLres bâtiments militaires (3), les bâtiments occupés pour le service des tribunaux et de l Instruction publique (4), les bâtiments et halles servant aux marchés publics (5).

II faut distinguer, avec la législation romaine et l’ancienne législation française, la simple administration et les aliénations directes et indirectes.

D’après les édits d’aoùt 1764 et mai 1760, conformes aux usages des pays d’états, tout ce qui concernait la régie et l’administration ordinaire des villes et bourgs du royaume était réglé d’une manière souveraine et indépendante dans les assemblées des corps de villes, qui se réunissaient deux fois par mois à des époques déterminées.

La gestion du pa Irimoinecommunal ne pourraitelle pas redevenir sans danger ce que l’avaient faite la loi romaine et l’ancienne législation française?

À quoi bon l’intervention d’un ministre ou d’un préfetdans la fixation d’un mode de jouissance (6),

(1) Lois des 16 octobre 1790 , 30 janvier 179! * art, i ci 2 , et 18 février 1791.

(2) Avis du conseil d’élal du 2 pluviôse an xi IL

(3) Décret du 23 avril 1810 , art. 1 et 3,

(4) Décret du 9 avril 1811.

(5) Loi du 25 mars 1790-

(6) La j ou iss an ce d es ho is c o m ni unaux doit res ter sou m i se à des règles spéciales; nous en expliquerons les motifs en traitant du domaine nalîomL

S V II LA CENTRALISATION

dans un bail à ferme ou dans Lout autre acte de simple administration (i)?

« Toutes les fois, dit M. de Pansey, que les officiers municipaux disposent dans la sphère de leurs attributions, ils usent d’un droit qui leur est propre et agissent en vertu d’un pouvoir qui leur est conféré par la loi; or, il est de l’essence de tout pouvoir légalement institué d’avoir en lui-même le degré d’énergie nécessaire pour commander l’obéissance, autrement ce pouvoir n’en serait pas un : il y aurait contradiction dans les mots comme dans les choses. »

Quant aux acquisitions et aliénations, la loi romaine ne les permettait que pour de justes causes dûment reconnues (2); telle était aussi la disposition de l’ordonnance royale de 1579 (art 28401 286), de la déclaration du 22 juin 1659 et des édits d avril 1667 et r683. Le patrimoine communal, grevé qu il est d’une sorte de Jïdéi-commis perpétuel, ne peut être aliéné par ses administrateurs comme le serait une propriété particulière; l’on doit admettre ici la nécessité d’une autorisation supérieure qui ne peut être accordée, comme le reconnaissent une foule d’anciens édits (3), qu’au-

(1) Décrets des 7 germinal an ix, 12 août 1807, 9 b umairc an xtii ; ordonnance du 7 octobre 1818.

(2) Leg. ut , ff. De vendent!. reb. civil.

(37 Lettres patentes du 3 lévrier l<>8* ; ordonnance de tit. xxtv; édit d’avril 1fif>3, etc.

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tant que la commune en retirera un avantage évident. Gette autorisation j dans un gouvernement monarchique, doit émaner du souverain et doit, de plus, être précédée dune enquête et de la délibération du conseil (r).

Le partage des biens communaux, participant de la nature de l'aliénation , était souverainement proscrit par l'ancienne jurisprudence, qui ne l'admettait que sur des lettres patentes enregistrées au parlement, sur les conclusions des gens du roi, après une information de corn modo etincommodo ( ï). Ce genre d'aliénation, qui dépouille la communauté avenir au prolit de ses membres actuels, avait été jugé trop propre a tenter des administrateurs avides, pour quon dût l1 autoriser sans des précautions sévères, La législation de q3, en autorisant le partage des biens communaux, se montra fidèle à son double principe de spoliation et de dissolution sociale : le décret du 20 juin 180G substitua le partage par leux au partage par têtes. C'est un commencement de retour vers les vrais principes qu’il importe de faire revivre dans toute leur pureté,

À l'égard des emprunts, on les considérait dans l'ancien système provincial, conforme sous cerap-

I (1) Lois fies 14 décembre 1789 > 13 avril, 10 août 1791,2 prairial an vin ; arrête du 23 prairial an xi , avis du conseil d 1 ë ta t du 15 iiov ç t 1 1 b rc 1 S 1 3 ,

(2) Nouveau-Dcnizùrt , v° Aliénations*

suri LA CEN ni ALI DATION,

port au droit romain (i), comme rentrant dans les limites de radnumslration locale. La déclaration du 19 décembre 1764 , qui prescrivit aux communes (2) de rapporter des lettres patentes pour autoriser les emprunts , excita dans les pays d'états et particulièrement en Provence de vives réclamations. « Nos administrations représentèrent , dit M. de Goriolis (3), que cette disposition pourrait être aux communautés d'un très grand préjudice, puisque, dans le temps qui s’écoule nécessairement pour l’obtention et l’enregistrement de ces lettres patentes, les objets qui nécessitent l’emprunt peuvent se détériorer encore plus considérablement, une rivière faire de plus grands dégâts, un bâtiment â réparer crouler entièrement, les frais des exécutions pour les sommes à payer devenir plus considérables, le retardement d’un nouveau cadastre occasioncr des pertes plus sensibles j mais tous ces inconvénients ne parurent pas assez forts pour engager le gouvernement à changer sa résolution. »

Les dispositions de rédit de 1764 ont passé dans les lois nouvelles (4) qui soumettent les emprunts

(1) Cîvitas mutuidalione obltgari polcst , si ad utilitatcm ejus pccmiœ verses sunt; aUoquin ipsi soit qui contraxerunt, non civüas, tenebuntur. L. Xxvii, ff. De reb . crédit*

(2) Art. 9.

(3) Administration de la Provence , tom. ur , pag. 533.

(I) Ârli 51 rtc l;i lot du H décembre 1789, organique des

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des communes à la triple épreuve de la délibération du conseil municipal, de l’avis du préfet et de l’autorisation du gouvernement.

Nous n’attaquons pas en principe la nécessité de l’autorisation, mais nous pensons, par les motifs qui déterminèrent les remontrances des Provençaux, qu’il devrait y avoir trois classes d’emprunts : les uns abandonnés à la discrétion des conseils municipaux, à cause de leur extrême modicité par rapport aux revenus des communes; les autres soumis seulement à l’autorisation préfectorale; les autres, enfin, soumis, à cause de leur grande importance, à l’approbation du gouvernement.

A l’égard des procès qui intéressent les communes, soit en demandant, soit en défendant, l’arrêt du grand conseil de 1681 et l’édit de i683 avaient déjà cherché un remède a la passion quelquefois aveugle des administrateurs municipaux, dans l’obligation qui leur était imposée de rapporter la permission de l’intendant et une consultation d’avocats; on exigeait de plus en Provence (i) l’avis des procureurs du pays. La législation moderne a consacré un principe analogue , en défendant aux maires de suivre aucune action sans y

municipalités ; art. 7 do. la loi du 5-10 août 1701, relative aux de Lie s des communes ; art, 13 de la loi du 28 pluviôse au vilf ? qui a organisé le régime administratif actuel.

(f) Coriolis , iMlres patentes <lr Î7Ï5, pâg. J 06,

SUR LA CENTRALISATION

être autorisés par le conseil de préfecture, d'après ravis du conseil municipal (i); elle a de plus centralisé toutes les actions judiciaires des communes dans les mains du maire , tandis qu'autre fois les habitants pouvaient exercer individuellement les droits communaux (2). La nouvelle disposition est d'autant plus contraire aux droits des communes , que les maires tiennent leurs pouvoirs du gouvernement. De graves publicistes (3) donnent ici avec raison la préférence aux anciens principes. Pourquoi refuserait-on, en cas de silence du maire, le droit de suivre les actions communales aux habitants intéressés, surtout quand, le fond du droit n'étant pas contesté, il ne s agit que de statuer sur la jouissance?

La question de savoir si les transactions sur procès, faites par les communes sans l'autorisa tîon du roi, étaient valables sous l'ancienne jurisprudence, est vivement controversée (4). L'arrêté du gouvernement du 21 frimaire an xir et l'art. sozjS du code civil tranchent nettement la question pour

(1 ) Lois du 44 décembre 1780, art. 51, 5G; du 20 vendémiaire, du 24 brumaire an vin , du 26 pluviôse an vin > art. 4 et 15; cod. de pr. civ. , arl. 1032.

(2) Corioïis , ibid .

(3) MM* Hcnrion de Panse y, Des biens communaux , ch.Xix, §14, pag. 246; Dalloz , v* Communes , pag, 0*

(4) Voy . M. Merlin, Rép.> v° Transactions , et Questions de droit , v° Fait du souverain .

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3 a nécessité de l’autorisation ; c est une conséquence direcle des formalités prescrites en matière d’aliénation. Ceux-là seuls peuvent transiger qui sont capables d’aliéner. L’utilité de la transaction doit donc être examinée par l’autorité supérieure, de même que celle d’une aliénation ordinaire (r).

g H, Des octrois municipaux cl des impositions communales extraordinaires.

Les communautés des pays d’états, notamment de la Provence, jouissaient de temps immémorial du droit d’imposer, sous le nom de rêves, les denrées et marchandises qui arrivaient dans leurs murs, et ajoutaient cet impôt à leurs perceptions ordinaires dérivant des divers services publics organisés dans leur sein : ainsi le décidaient trois statuts provençaux, dont F un avait été accordé par le roi Ré né lui -même aux états tenus a Marseille le 8 novembre Depuis leur re union a la France

et sous le règne de Louis xiv, les communautés de Provence éprouvèrent à la vérité de fréquentes contradictions dans Fexcrcice de ce droit. Deux arrêts du conseil, l’un du mois de novembre r634 3 l'autre du 8 décembre i6^3, firent défenses aux

(1) Prœses pr ovine iœ examinabil utrùm de dubid litè transat-* tio inter te et civüatis tuœ admmistratores facta sit , an ambitiosê id quod indubüatê deheripossci „ r émission sit. Nam priore casu, ratam manere transaclionemjubcbît, posieriorcvcrù ca$u> noecre civitati (jraiiam nonsineL L. xn fort., De Iran sac.

S rit LA CENTRALISATION. 235

conseils cl administrateurs des villes et communautés du pays d’établir aucun impôt sur les denrées et marchandises sans le L très patentes de Sa Majesté, à peine de punition corporelle, et à la cour des comptes d’autoriser ces impôts, à peine d’interdiction. Mais les procureurs du pays se pourvurent en révocation du dernier de ces arrêts, comme abrogeant les anciens usages: ils représentèrent que, de tout temps, les communautés de Provence avaient été en possession d’imposer sur elles les sommes nécessaires pour le payement des tailles et des deniers du pays, et de faire autoriser les impositions ordinaires par la cour des comptes, aides et finances, sansétre obligées de recourir en la grande chancellerie de France. Ces réclamations furent favorablement écoutées, et un avis du conseil du 3i juillet 1642 rétablit les anciens usages, nonobstant celui du io décembre 1641 auquel il fut dérogé : cet arrêt fut confirmé par un édit du 3i mars iG43.

Dans les provinces d’élection les impôts municipaux étaient plus généralement connus sous le nom d 'octrois, ce que les étymologistes expliquent en ce sens que le souverain octroyait aux communes la faculté de lever sur elles-memes et dans leur propre intérêt certains droits ou contributions sur les objets de leur consommation intérieure. La nécessité de l’autorisation royale en matière d’impôts fut étendue à toute la France par l’édit de Louis xiv do i6S3, que les parlements des pays

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d’états refusèrent long-temps d’enregistrer, sur le fondement que les impôts sur les denrées et marchandises no pouvaient y être établis que par les administrations locales.

Les octrois municipaux furent supprimés par le décret du 19 février 1791 en même temps que les contributions indirectes, alors connues sous le nom d’aides et gabelles. L’arrêté du gouvernement du 9 germinal an 5 déclara que « dans le cas d’insuffisance des centimes additionnels, il pourrait être pourvu à un supplément de revenu jugé nécessaire par l’administration centrale du département, au moyen de contributions indirectes et locales dont rétablissement et la perception toutefois ne pourraient être autorisés que par le corps législatif, à peine de concussion. » Ainsi furent ressuscités, quoique sous un nom déguisé, les octrois municipaux. Mais on ne s’en tint pas là: le 34 vendémiaire an vu, une résolution du conseil des cinq-cents, votée d’urgence et approuvée le 27 par Ie conseil des anciens, établit un octroi pour la ville de Paris; et une loi du 5 ventôse an vin, confirmée depuis par celles du 8 décembre 1814 et du 28 avril 1816, transféra, du corps législatif au gouvernement, le droit d’approuver l’établissement elles tarifs d’octroi dans toute l’étendue de la république.

Depuis cette époque, une grande quantité de villes et de communes sont venues successivement demander à l’octroi les ressources qui leur manquaient pour faire face à leurs dépenses; et

SUR LA CENTRALISATION

des actes nombreux , émanés du gouvernement pour réglementer celle importante matière, ont amené les octrois au point où nous les voyons aujourd’hui, produisant, pour 296 villes ou communes de 40,000 âmes et au dessus, la somme énorme de 6i,3oi, 496 fr. (1).

Un respect louable, mais exagéré, pour l’art. 40 de la charte, qui déclare que tout impôt doit être voté parles chambres, a excité des réclamations contre la loi de l’an vrn qui sc borne à exiger l’autorisation du gouvernement. Mais pourquoi cette intervention d’une assemblée nationale dans un impôt local et indispensable aux communes? Dans un système provincial établi sur de larges bases, l’approbation du gouvernement pourrait être ellemême remplacée avec succès par celle de l’administration provinciale.

La même réflexion s’applique aux impositions communales extraordinaires. L’édit de Louis xiv de i683, afin de régulariser la comptabilité des communes et de soustraire pour l’avenir les officiers municipaux à la responsabilité qu’ils avaient encourue dans un grand nombre de villes en contractant des emprunts illégaux, soumit à l’autorisation du roi les impositions extraordinaires. Les lois du 1 1 frimaire an vu et du 4 thermidor an x exigent en cette matière un décret législatif. La loi

(1) Voy. le JoudigI ( tes conseillers municipfiux t nD| do mai ot décembre 1835.

ESSAI

(lu i5 mai i8i8 a rétabli les anciens principes, en se bornant à exiger l’aulorisationdu gouvernement; mais elle a prescrit en même temps dans toutes les communes ayant moins de 10,000 fr. de revenus l'adjonction au conseil municipal, appelé à délibérer des impositions extraordinaires, d'un nombre égal de membres choisis parmi les plus imposés.

§ IL Des établissements île bienfaisance communaux

Les établissements de bienfaisance publique forment une branche importante du patrimoine communal. Une déclaration du mois de juin 1662 , renouvelée le 20 juillet 16']'], avait ordonne, en exécution des anciens réglements, qu’il serait incessamment procédé a l etablissement d un hôpital en chacune des villes et gros bourgs du royaume pour les pauvres et les orphelins. Des hospices de malades, dont l’origine remonte aux premiers siècles du christianisme, existaient pareillement dans toutes les villes principales; on avait aussi établi dans presque toutes les paroisses des bureaux de charité, par lesquelles pauvres honteux étaient secourus à domicile (1). Les divers établissements étaient sous la dépendance des conseils municipaux qui nommaient les administrateurs, recevaient leurs comptes et subvenaient à l’insuffisance des

(1) M. de Boulainvilliers, Etat de la France, tom. vi, 127*

SUR LA CENTRALISATION

revenus des fondations et des dons volontaires.

Des anciens monuments de nos libertés municipales il n’en est peut-être pas de plus dignes d’intérêt que ceux relatifs au régime économique des établissements de bienfaisance. Une charité vive et prévoyante, un esprit d’ordre aussi éminent dans l’ensemble que dans les détails, tel est le double caractère qu offrent, sous des formes diverses, ces anciens statuts cachés dans les archives de nos hôpitaux sous les monceaux de paperasses de l’administration moderne (t). On y admire la sage répartition du travail entre de nombreux administrateurs dont l’un veille au salut des âmes, un autre à l’ordre intérieur de la maison, un troisième a ses intérêts litigieux. Celui-ci a soin des deniers, celui-là des édifices. L’un a la direction des blés, de la boulangerie; l’autre est chargé de la boucherie, des bois et autres provisions. La tenue des livres, la confection des vêtements et des chaussures, le soin de la lingerie, la direction de la pharmacie, une foule d’autres fonctions occupaient un pareil nombre de recteurs , dont chacun trouvait dans des réglements, fruits d’une longue expérience, la direction détaillée de tous les soins confiés à sa vigilance désintéressée. Que de ressources pour les pauvres dans un tel système d’administration ! Que de garanties pour

(!) Vmj. entre autres les statuts de ('hôpital de Lyon, 1712.

ESSAI

l’ordre, pour l’économie, pour la subordination et l’exactitude des employés! Les meilleurs médecins se disputaient l’honneur d’être admis par un bureau formé de l’élite des citoyens à soigner gratuitement les malades : un secrétaire, un économe, deux ou trois chirurgiens internes étaient à peu près les seuls officiers salariés.

Alimenté par des donations sans cesse renouvelées, administré avec autant d’intelligence que d’économie, le trésor des pauvres était placé sous la sauvegarde delà cité.

La révolution respecta d’abord les établissements de charité, et suspendit à leur égard l’exécution des lois spoliatrices des communes (r); mais cette heureuse inspiration ne larda pas a disparaître devant la manie funeste de la centralisation. Les décrets du 3 avril 1793 et ^u 26 juin 1794 établirent à Paris une commission centrale et un grand livre de bienfaisance nationale. La loi du 3 messidor an 11 réunit au domaine de l’état l’actif et le passif des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance. Les essais impuissants du charlatanisme philantropique ne purent faire oublier les prodiges de charité qui s’opéraient, depuis plusieurs siècles, sous la double influence de 1 esprit de religion et de l’esprit de localité. La loi du 9 fructidor an ni ordonna un sursis à la vente

(1} Decret du i mai 1793-

SlJll LA CBNTKALISATION. Ml

des biens des établissements de bienfaisance. Par celles des 16 vendémiaire, 8 brumaire, g pluviôse et 20 ventôse an v, ces établissements furent rétablis dans la jouissance de leurs biens, et un remplacement fut promis pour ceux qui étaient vendus j par celles du ag pluviôse et 20 ventôse an v, le même remplacement fut ordonné pour les rentes. Ces divers remplacements furent effectués par la loi du 4 ventôse an ix; les actes du gouvernement, rendus en exécution, affectèrent aussi aux hospices les biens cédés au domaine. Le patrimoine des hospices a été diminué, depuis cette époque, des restitutions ordonnées en faveur des émigrés par la loi du 5 décembre i8i4- II se compose aujourd’hui : i° des revenus des biens existants j 30 des subventions fournies par les départements ou les communes ; 3° des diverses perceptions autorisées au profit des établissements charitablesj 4° du produit des dons volontaires et des cessions provenant des indigents euxmêmes.

La gestion de ce patrimoine fut enlevée aux administrations locales et électives par les lois des 14 septembre 178g (i) et 20 «août i7go (2). Ces lois posèrent le principe que les préfets et les maires ont dans leurs attributions la surveillance

(1) Sec Lion ni > art. 2 n°2,

(2) Cfoop. vu.

ESSAI

des établissements de bienfaisance, ^inspection de toutes les parties de leur administration et l'exécution de toutes les mesures tendant a en améliorer le régime, et ce principe, qui est encore en v iguëur, a été la source de toutes les dispositions législatives ou réglementaires depuis 1789 jusqu à ce jour, relatives a l'administration des hôpitaux et des hospices, et généralement de tous les secours offerts par la charité à Y humanité soutira nie*

Ainsi les membres des administrations des hospices, composées dans chaque ville d’une commission gratuite (1), assistées par un conseil de charité (2) et renouvelées chaque année par cinquième (3), ces membres sont nommés, ainsi que ceux des bureaux de charité, par les préfets dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas h la nomination du roi (ordonnance royale de 1818, art, 3).

Pour toutes les villes dont les maires sont à la nomination du roi, les membres des administra Lions des hospices et desbureaux de charité sont nommés par le ministre de fintérieur sur lavis du préfet ( ibiiL , art. 3 ).

( I ) Lo ï$ des 1 (> v c 1 1 d é m iairc a 11 v et 1 Ü m ess î d 0 r a n vu; arrête du 7 vendémiaire an xm ; ordonnances royales des t> lévrier 181 S et 31 octobre 1820,

&) Ordonnance royale du 31 octobre 1821,

(3; Ordonnance royale du 0 février 1818.

SUR LA CENTRALISATION-

Los médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices sont aussi nommés par les préfets sur la présentation de trois candidats désignés par les commissions administratives.

Les préfets peuvent les suspendre de leurs fonctions, et les ministres les destituer, sur l’avis des préfets et des commissions administratives (arreté ministériel du iS mars 1816, art, 2) (i).

II ne peut également être créé aucune nouvelle place de médecin, chirurgien ou pharmacien dans les hospices, sans l’autorisation du ministre ( t bid. , art. 2 ).

Les receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité sont nommés par le ministre, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative et d’après l’avis du préfeL du département.

Les traitements et les cautionnements des receveurs sont également fixés par le ministre ( ibid . art. 3 ).

Le service intérieur de chaque hospice est régi par un réglement particulier, proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet- Ces réglements déterminent, indépendamment desdisposititions d’ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens, employés et

(1) Celle disposition s'applique aussi au\ administrateurs nommés par les préfets (ordonnance royale de 1818 , art. 3).

ESSAI

gens de service (ordonnance royale du 3 1 octobre 182 1 , art. 17).

Les préfets prescrivent la rédaction de semblables réglements pour les bureaux de bienfaisance partout où ils le jugent utile ( ibicL ).

Les administrations des hospices et des bureaux de charité ne peuvent régir par elles -mêmes aucune de leurs propriétés , sans y avoir été autorisées, savoir : par le préfet, si le revenu est de î,ooofï\ et au dessous; par le minisLre de l'intérieur, si le revenu est de 1,000 fr. à 2,000; et par le gouvernement, s il est supérieur à 2,000 fr. (avis du conseil d’état approuvé le 7 octobre 1809),

Les dispositions sur les baux des établissements communaux sont applicables, sauf quelques modifications, aux baux des hospices et des établissements de bienfaisance (décret du 12 août 1807). Les établissements d’humanité doivent, comme les communes, dans les mêmes formes et sous les memes conditions, obtenir des mêmes autorités l'autorisation :

ï°Pour acquérir, aliéner, échanger (décret du 21 octobre 1809, avis du conseil d’état du 22 octobre r8io, ordonnance royale du i3aoùt i8i4);

20 Pour contracter et s’engager (décret du ï5 janvier 1810);

30 Pour accepter les legs (arrêté du 4 pluviôse an xii, ordonnance royale du 8 juin 1 8 r 4) i

4° Pour ester en jugement (arrêté du 7 messidor an ix );

ÏUR LA CENTRALISATION.

5° Pour transiger (arrêtés du 9 brumaire ail ix, art. i5,et 21 frimaire an xn , décret du 21 janvier 1812);

6° Pour employer leurs capitaux disponibles (arrêté du 9 vendémiaire an xrr, décret du *6 juillet 1810);

70 Pour emprunter ( ordonnance royale du 3i octobre 1829);

8° Pour passer des baux à long terme (arrêté du 7 germinal an ix );

90 Pour changer le mode de gestion des biens (ordonnance royale du3i octobre 1821 , art, 8);

10° Pour arrêter les projets de travaux autres que ceux de simple entretien ( ibid, ordonnance royale du 8 aoitt 1821 );

ri0 Pour accorder des pensions à d’anciens employés (ordonnance royale du 3i octobre 1821 art. 8).

L’autorisation du roi et l’intervention de l’administration sont nécessaires pour l’acceptation de legs faits à des personnes tierces, sous la condition d’en appliquer le montant aux pauvres ou à des établissements de charité (instruction ministérielle dui9février 1817).

Ainsi le pouvoir centrai est investi non seulement delà tutelle des hôpitaux, mais de leur direction suprême j tandis que, d’après les anciennes lois, notamment d’après les édits de décembre 1706 et de novembre 1780, les administrateurs souverainsdes hôpitaux étaient ou des associations

ESSAI

libres ou les autorités locales. L'état avait si peu de part à l’administration de ces établissements , qu en cas de suppression leurs biens ne lui étaient pas dévolus* mais bien aux communautés dans lesquelles ils étaient établis (i).

Toutefois la capitale est exceptée, sous plusieurs rapports, du système d'administration qui régit les hospices du reste de la France. Un conseil de notables, connu sous le nom de grand bureau aes pauvres ; s'y distinguait depuis plusieurs siècles par le zèle éclairé avec lequel il pourvoyait a la misère publique. Cette belle institution, enveloppée comme tant d'autres dans la proscription révolutionnaire, a été rétablieet perfectionnée par Fafrêté des consuls du 29 nivôse an ix, le décret impérial du ï5 floréal an xm et l'ordonnance royale du 18 février 18 r8*

Aux termes de ces loi s, l'administra lion des hospices de Paris se partage entre un conseil général chargé delà délibération, conseil gratuit composé de riches propriétaires, et une commission administrative chargée de tous les détails d'exécution et légèrement rétribuée.

Que s'il est permis de juger d’une institution par ses résultats, il sera difficile de ne pas reconnaître, à l’égard des établissements de bienfaisance, la supériorité du système des associa lions locales

(1) Foÿ.'Coriolis, AdminisinHum de la Provence , loin. 1er , p;ig. -27-2.

SL- H LJl C ES T It AL ÎS ATI OX .

et gratuites sur celui de la centralisation administrative* Le magnifique établissement de rHôtej- Dicu, aussi remarquable par son antiquité qui se perd dans la nuit des temps que par son immense étendue qui lui permet de recevoir annuellement jusqu'à 12,000 malades* l'hospice de la Pitié; les hospices de la Charité, de Beaujon, de Gochin; les hôpitaux de Saint-Louis et de Saint- Jacques, véritables colleges d enseignement pour certains genres de maladies; l'hospice des enfants trouvés, fondé sous le règne de Louis xni, et à jamais illustré par le nom de Vincent de Paul, asile providentiel où près de 6,000 enfants reçoivent chaque année une seconde existence; l’hospice de la Salpétrière et l'hospice de Bicètrc, refuge habituel de 12,000 vieillards infirmes des deux sexes: tous ces établissements si nombreux, si divers, si admirables par l'ordre, la salubrité, la propreté qui y régnent, quel en a été le principe et quel en est le soutien?

« Quels sont donc ces magistrats, s'écrie un écrivain dont nous nous plaisons ici à emprunter les paroles, quels sont ces administrateurs intègres qui président ainsi aux affaires des pauvres et à qui sont dus tous ces changements heureux dans 1 empire du malheur? Ce sont de simples habitants de la capitale, des citoyens vertueux unis par le lien de l'associa lion et l'amour du bien publie, mais par ce principe seul élevés bien au dessus des prétendues hiérarchies administratives. C'est ainsi

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