KS3.4I
que toute administration quelconque prospérera et fera prospérer les pays où elle sera établie, lorsqu’elle sera de même confiée à des hommes indépendants, éclairés et zélés pour le bien. »
« Lorsque tous les efforts, toutes les facultés de plusieurs individus, dit un écrivain célébré par sa philantropie (i), sont dirigés fortement vers un but, ils acquiérent un degré de puissance que ne peut obtenir aucun individu isolé et le gouvernement lui-même. Leur zèle et Ieuramour du bien se transmettent dans une succession constante qu’excité toujours davantage l’émulation des nouveaux associés à cette cause commune. Rien n’est plus utile dans un royaume étendu que de se concerter ainsi et de consacrer une partie de son temps au bien-être de ses semblables. Fort de l’union, de l’appui et de l’estime de plusieurs, chaque individu est égal à toute l’association; il prend le même intérêt au bonheur des autres qu’au sien propre, et la nature la plus pure, la plus noble de l’esprit public est créée par ceLle excellente institution qui tend a améliorer toutes les autres (2). »
Ce que nous avons dit des hôpitaux s’applique en général à tous les établissements de bienfaisance.
Les bureaux de bienfaisance, tels que les a organisés la loi du 7 frimaire an v, ne possèdent pas
(t) Sir Thomas B*1 marri*
(2 ) D11 1 a bo r ri c , Esp r t i d Jas so c ta ( io n *
SCJlt LA CEXTBALISATIOV.
le degré d’indépendance nécessaire pour faire le bien.
Les monts de piété, régis sous la surveillance du préfet et l’autorité du ministre de l’intérieur par une commission que le préfet nomme et que le ministre confirme (i), n’ont de pieuse que le nom. Le salaire des employés, l’intérêt perçu par les actionnaires, la vente aux enchères publiques des effets engagés à l’expiration de l’année du prêt (2), la perte des deniers provenant des ventes, faute de réclamation dans les trois ans (3), tout cet ensemble de formalités et de déchéances rigoureuses imprime les caractères d’une spéculation mercantile à une oeuvre de charité.
Peu d’institutions se sont écartées autant que celle des monts de piété des vues primitives de leurs fondateurs. Ils consacrent l’usure au lieu de la réprimer; ils démoralisent la classe ouvrière et la ruinent, partie au profit des hospices ou des indigents, partie au profit des employés : tels sont les effets les plus directs d’une institution fondée par de saints pontifes pour garantir les peuples contre le fléau de l’agiotage,
Que si, dans quelques villes, les monts de piété
(1} Foi/, les lettres patentes du 9 décembre 1777, art. 7; le décret du 24 messidor an xu, art. 17; la cire, miriist. du 8 fructidor an xn , art* 2.
{2} Décret du Si messidor au xn , art. 11,15,16.
(3) Cire, mmist. ihi 18 fructidor an xn , art. 20.
ESSAI
ont retenu ou recouvré quelque chose de leur véritable caractère , on le doit à des associations locales de bienfaisance, Gest ainsi qu’en Tannée 1684 fut formé à Montpellier, par une réunion de personnes charitables et sous les auspices de Mgr. Tévêque, un mont de piété qui subsiste encore, et dont les prêts entièrement gratuits sont pour le peuple de cette ville un trésor inestimable. Une auLre ville du midi, Toulouse, a créé en 1827 une institution de la même nature. Le rétablissement des libertés municipales multiplierait de pareils exemples.
Le mont de piété récemment fondé dans Y ancienne capitale du ComtaL-Yenaissin, non seulement perçoit un inLérêt très modique, mais a été encore combiné par ses fondateurs avec une caisse d’épargnes et de prévoyance, de sorte que les emprunteurs deviendront en même temps les prêteurs. Les habitudes d’ordre et d’économie, inspirées par une caisse d’épargnes, peuvent neutraliser jusqu a un certain point les facilités déplorables qui naissent des monts de piété pour le jeu et pour la débauche : ridée de lier ces deux institutions a donc été sagement conçue.
Lesbiens et les revenus des caisses de prévoyance avaient été mis à la disposition des bureaux de bienfaisance par un décret du 12 juillet 1807, fondé sur celui du 27 prairial an ix; mais ces caisses ont été rétablies dans la plupart des grandes villes, à dater de i8r8? par des ordonnances royales. On
SUR LA CEiVrRÀLlSATlÛtf. 25 (
doit applaudir sans doute à ces prévoyantes insti- (niions qui ont pour objet de consacrer le superflu des bonnes années de l’ouvrier à parer aux chances de l’avenir; mais il faut les rattacher à un système général de réforme de la législation industrielle, sous peine de n’en obtenir que de faibles avantages.
Il importe aussi de compléter par un large système de secours aux indigents les établissements communaux de bienfaisance.
L’indigent n’a un droit direct ni à l’assistance nationale, comme 1 avait faussement pensé l’assemblée constituante, ni même à l’assistance de la commune ou de la paroisse , comme la législation anglaise 1 a reconnu (i). Xout membre de la société doit se suffire à soi-même par le travail qui est la première des lois sociales; mais, s’il ne trouve ni dans ses bras ni dans la charité de ses proches les moyens de subsister, il peut réclamer graduellement les secours dont il a besoin, d’abord de l’association professionnelle donlilfait partie, puis de sa commune (3), ensuite de sa province et enfin de la nation. La charité est universelle, mais elle est soumise à des degrés : plus
(I) Voy. lu suant, de la 43' année ^Elisabeth.
C est lu sens de la maxime ; Quceyue civil as suos punpcves alilo , adoptée par le second concile de Tours en t.jf>(> cl formulée en ces termes par l’art. 73 de l'ordonnance de Moulins :
« Ordonnons que les pauvres de chaque ville , bourg et village « seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg ou « village dont ils sont natifs on habitants, »
ESSAI
le lien est étroit, plus l’obligation est impérieuse. La commune n’est obligée qu’à défaut (le la famille, et ainsi de suite jusqu’à l'état.
Un système d’organisation de secours, fondé sur la double loi sociale du travail et de la charité, serait un des remèdes les plus efficaces et les plus faciles à la plaie du paupérisme.
L’homme doit subir la loi du travail ; mais la société doit lui fournir les moyens d’utiliser ses bras et sa bonne volonté : de là la nécessité de prévenir par une bonne législation industrielle le défaut d’équilibre entre la production et la consommation, cause ordinaire de la stagnation du commerce et, de l’industrie, et de la ruine des classes ouvrières. Que si la prévoyance du législateur est trompée, si une branche d’industrie languissante réduit à l’inaction une partie de la classe ouvrière, la commune doit, ouvrir des ateiiers de charité : ce genre de secours offre le double avantage d’entretenir l’amour du travail dans les ouvriers et de mettre un frein par la concurrence à l’avidité des entrepreneurs. Les vices d’exécution qu’offrent trop souvent les ateliers de charité tiennent moins au principe de l’institution qu’à son système d’organisation. Qu’est-ce que la surveillance d’un maire , préoccupé de tant d’autres soins, sur les travaux désordonnés d’une populace d’ouvriers indigents?
Dans une commune constituée librement, les ateliers de charité formeraient unedépendance des
SLUt LÀ CENTRALISATION. 253
commissions de bienfaisanc©^ prises dans le corps municipal électif et dans les citoyens honorables qu’il ne manquerait pas de s’adjoindre, sous le patronage et la direction des ministres de la religion. Les ouvriers cesseraient de voir dans un simulacre de travail une aumône humiliante. Surveillés avec soin , récompensés ou punis selon leur zélé ou leur négligence, ils comprendraient que le salaire reçu de la communauté n’exige pas de leur part moins de reconnaissance et d’elïorts que la rétribution d’un entrepreneur isolé.
Les conseils de charité, doublement honorés par le suffrage de leurs concitoyens et par les marques de distinction qui devraient leur être accordées, s efforceraient de justifier par leurs services envers les pauvres les témoignages delà considération publique.L’histoîrea lies te que la charité legale a fleuri en raison directe des libertés municipales, témoin les villes de l’Angleterre, de la Hollande et de la Suisse. « A Genève, dit un écrivain (i), les institutions de bienfaisance s’emparent en quelque sorte du pauvre, dès qu’il vient de naître. Un établissement charitable réunit pendant le jour les enfanls de deux à six ans qui seraient abandonnés de leurs parents, que des occupations appellent hors de chez eux. Dès que l’enfant est en âge
ij) M. de V i Ü e n c u v e-B a r ge mo n t tienne , liv* vf chap. xiw
T, Ier.
Economie politique chré-
ESSAI
d’apprendre, les écoles graluiles lui sontouverLes : là, non seulement il apprend à lire, à écrire, a calculer, mais encore il reçoit l’apprentissage d’une profession industrielle. Une école rurale de pauvres forme une génération d’agriculteurs laborieux et sages qui seront suffisamment instruits d’àge en âge, de condition en condition ; l’ouvrier trouve dans les institutions de bienfaisance des secours habilement gradués pour correspondre à ses besoins jusqu’à la fin de sa carrière.
« Cet exemple donné par une ville soumise exclusivement au régime municipal , qui exerce sa charité dans les bornes circonscrites d’une population bien connue, serait peut-être difficile à imiter complètement dans un vaste royaume j néanmoins il nous semble que l’on peut établir pour les classes ouvrières de la France un système analogue de secours. »
Le moyen d’atteindre ce but consiste d’abord à substituer aux influences d’en -lia ut, influences toutes matérielles, l’esprit de localité qui n’est autre que l’esprit de liberté. Le savant écrivain que nous venons de citer n aurait-il pas trop négligé cet élément d’économie sociale, en plaçant à Paris le centre de la charité légale et en ne considérant en quelque sorte les conseils de charité départementaux et communaux que comme des délégués de la grande aumônerie nationale (i)?
(l) Voy, V Economie politique chrétienne, liv. v* chap. xsv*
SUR L\ CHNTRAUSATIOtf* ±V>
Nous voudrions, an con traire, que dans chaque localité l’esprit public se développât spontané et divers; nous voudrions que l’instruction populaire , nu lieu d’élrc jetée comme dans un moule uniforme et uniquement dirigée par des commis de bureaux, reçût sa direction des influences locales; que la surveillance des ateliers, surveillance si nécessaire pour empêcher l’oppression des classes ouvrières par les entrepreneurs d’industrie, fût confiée à des notables de la cité et non à des agents de police; que les visiteurs des pauvres et les conseils de charité fussent libres de varier, selon les lieux et les circonstances, les moyens de soulagement, les institutions de bienfaisance, A cela prés, les plans proposés par l’économiste précité nous paraissent très susceptibles d’être adoptés avec succès,
L instruction gratuite, répandue parmi le peuple à laide des salles d’asiles, des institutions primaires et des écoles d’adultes; des caisses de prévoyance et de secours mutuels, entretenues aux frais soit des communes, soit des corps de métiers ou professions; des hôpitaux pour les malades, les infirmes, les vieillards, les orphelins, les femmes en couches; des secours â domicile, surtout aux pauvres honteux: tout cela serait possible, facile même à exécuter à l’aide d’un bon système d’administration des secours publics.
Des calculs irrécusables prouvent en effet que, sur vingt familles, il n’en existe, terme moyen,
ESSAI
qu’une seule d’indigents. La commune ne serait d’ailleurs obligée à la subsistance d’un pauvre qu’après avoir discuté et ses ressources personnelles, et celles de scs proches dont elle n’est que la caution. On peut juger par là combien serait profitable et peu onéreux pour la commune un système de charité administrative qui réunirait en faisceau et soumettrait a une direction uniforme toutes les aumônes individuelles, et qui marcherait d’ailleurs appuyé du triple concours des départements, des provinces et de l’état, dans toutes les choses auxquelles il lui serait, ou impossible, ou trop dommageable de suffire toute seule.
§ IV. Des travaux communaux.
Les travaux d’utilité communale sont en général beaucoup trop astreints aux formalités bureaucratiques. La législation du consulat de l’empire ne permettait pas de faire à un édifice en ruines une réparation de ioo fr. sans avoir obtenu l’approbation du pouvoir central, d’où il advenait que l’édifice qu’on voulait soutenir croulait, que la fontaine qu’on voulait recueillir tarissait, avant que le devis d’une réparation urgente eût traversé l’immense filière des bureaux ministériels.
L’ordonnance du 8 août 1821 modifia cet état de choses ; elle déclara exécutoires sur la seule approbation des préfets les délibérations des conseils municipaux relatives aux constructions, répara-
Sun LA CENTRALISATION. 237
lions, travaux et autres objets, quand les dépenses devaient être faites au moyen des revenus propres à la commune ou au moyen des impositions ordinaires ; mais , d’une part , les communes ayant plus de 100,000 fr. de revenus , d’autre part, les dépenses de réparations , constructions et reconstructions , s’élevant à plus de vingt mille francs, restèrent soumises au régime antérieur, c’est-àdire au pouvoir ministériel. L’article a de l’ordonnance, conforme à la loi du ri février 1791 et à l’arrêté du 7 germinal an rx , continue à exiger l’intervention du ministre dans les acquisitions , aliénations, échanges et baux emphytéotiques , quelque minime qu’en soit l’objet.
k Un paysan, dit M. Fiévée, demande qu’on lut concède un petit terrain vague et inculte , afin de pouvoir y bâtir une petite cahute. Pour arriver à ce résultat, i! faut : i° que le paysan fasse sa demande au maire j 20 que le maire écrive au sous-préfet pour qu’il obtienne du préfet la permission qu’on assemble le conseil municipal; 3° que le préfet réponde pour accorder cette permission; 4° que le conseil municipal s’assemble et nomme des experts pour faire l’estimation; 5° que l’expertise ait lieu et qu’un procès-verbal en soit dressé; 6Ü que le rapport en soit fait au conseil municipal, et qu’il prenne une délibération qui soit envoyée au souspréfet et par celui-ci au préfet; 70 que le préfet envoie la demande, les pièces à l’appui et un rap-
ESSAI
port de loi au ministre de l'intérieur; 8° que le ministre de l’intérieur présente le tout au chef de l’état en donnant son avis motivé; g0 que le chef du gouvernement signe et renvoie au conseil d'état, section de l’intérieur; io° que le président de cette section nomme un rapporteur; n° que le rapporteur explique l’affaire à la section et quelle l’approuve; 1 2° que celle affaire soit mise sur le tableau de Y ordre du jour du conseil d’état, qu'elle soit appelée, rapportée et décidée, puis renvoyée à la sccrétairerie d'état, qui la renvoie au ministre, qui la renvoie au préfet, qui la renvoie au souspréfet, et enfin au maire qui termine avec le demandeur; et s'il manque une pièce, ou si l'une des pièces envoyées n’est pas sur papier timbré, il faut recommencer tous les envois. De quoi s'agit-il cependant? d’obtenir une concession moyennant une rétribution annuelle de 35 centimes, »
On parle d'un projet de loi qui se bornerait à exiger l'approbation préfectorale sur ce qui concerne: les réparations des édifices communaux
jusqu’à /jjOoo fr.; 2° les constructions et reconstructions jusqu'à 20,000 fr.; 3° les taxes pour curage des canaux et rivières, pour le pavé des villes, pour le troupeau commun, pour l'exploitation de l'affouage, pour le salaire des gardes champêtres. Ce sont là, il est vrai, quelques améliorations de détail : les abus les pins criants de la centralisation sont atténués, mais le principe vicieux est maintenu. De tous les actes attribués à
SUR LA CENTRALISATION
l’administra tion communale, il n’en est pas un seul qui ne reste soumis au contrôle des agents du gouvernement; seulement, dans certains cas, l’autorisation du préfet remplacera celle du minisLre : on y gagnera sous le rapport de la célérité et de l’économie, mais le despotisme Lureauera tique subsistera et la liberté communale ne sera encore qu’un vain mot.
Un des symptômes les plus évidents de la décadence du pouvoir municipal est l’état actuel des communications communales. Abandonnés à la surveillance d’une autorité presque nominale, tandis que les routes royales et départementale s étaient
activement et habilement surveillées parle corps des ponts et chaussées, les chemins communaux ont cessé detre praticables; des plaintes vives et unanimes ont retenti de toutes parts, et en reportant ses regards en arrière, chacun s’est convaincu que cetétat de choses déplorable prenait sa source dans les vices de la législation en vigueur.
Eu effet, d’une part l’administration centrale est chargée de rechercher les chemins vicinaux , de fixer leur direction et leur largeur, deprononcer sur leur uLilité et leur conservation , et sur la suppression de ceux qui sont reconnus inutiles (i). D’autre part, les travaux d’entretien sont aban-
(1) Lois du 28 septembre , B octobre 1791 ; arrêté rlu 25 messidor an v ; loi rtu 9 ventôse an xm; loi dji 28 juillet 1824.
ESSAI
donnés aux soins de l’autorité municipale (i), dépouillée par les lois modernes de toute prérogative.
II est résulté de là que les conseils municipaux ont cessé de s’occuper de l’état des chemins communaux dont l’administration , ainsi que celle des choses publiques, leur a paru étrangère à leur propre compétence. Vainement la loi du 28 juill et 1824 a-t-elle cherché à stimuler leur zèle en les autorisant à imposer aux contribuables des prestations en nature et des centimes additionnels. Le vœu de cette loi n’a été rempli nulle part, et les usurpations et dégradations ont continué.
La loi du 2 ï mai 1 836 a cherché la sanction qui manquait à la loi de 1824 dans l’intervention directe des préfets. L’art. 5 de celte loi dispose, en effet, que si le conseil municipal, mis en demeure, n’a pas voté dans la session désignée à cet effet les prestations et centimes déterminés parles art. 2, 3 et 4, le préfet pourra d’office imposer les communes dans la limite du maximun qui est fixé à trois journées de travail pour tout chef de famille ou d’établissement, et à cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le même article autorise le préfet à faire exécuter les travaux, si la commune n’a pas fait emploi des fonds votés dans les délais prescrits.
(t) Lois du H décembre 1789, arl.oO; des 10-21 août 1791. lit. 11, art. 9.
Sun LA C EN T U A IJ S AT 1 OJV . 2tif
L’art, i r de la meme loi confie au préfet la nomination des agenls-voyers et au conseil général la fixation de leur traitement.
Aux termes de l’art. r5, les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires se résout en une indemnité réglée à l’amiable ou par le juge de paix du canton.
C’est encore au préfet que l’art. 16 confie la direction des travaux d’ouverture et de redressement des chemins vicinaux.
Enfin l’arL. 21 oblige chaque préfet de faire, dans l’année delà promulgation de la loi, un réglement qui sera communiqué au conseil général et transmisavec ses observations au ministre de l’intérieur, pour être approuvé s’il y a lieu. Ce réglement fixera dans chaque département le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera , en outre, les delais nécessaires à l’exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construirele long des chemins, à l’écoulement des eaux, aux plantations , à l’élagage , aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
ESSAI
ao-2
La loi nouvelle a donc ajouté, comme on le voit, aux innombrables attributions dont les préfets sont déjà surchargés la charge de voyers de tous les chemins vicinaux de France. Considérée en ellemême et sous un point de vue absolu, cette idée est fausse sans doute , mais elle est en harmonie avec l’ensemble des institutions. Vainement quelques députés se sont-ils récriés contre ces conséquences dangereuses de la centralisation : il faut ou les accepter ou répudier le principe.
Dans un bon système communal, il serait facile d’organiserau sein des corps municipaux une sorte d’adminis tra Lion t pour la voirie vicinale, et de donner à cette administration le choix des inspecteurs, des agents -voyers et de tous les employés. Il serait dangereux sans doute de se reposer uniquement sur les maires et les corps municipaux des soins qu’exigent les chemins communaux; mais l’ancien système provincial obviait à ce danger. Une délibération de l’assemblée générale de la Provence, tenue en 1644 > porte que, conformément aux anciens réglements, les consuls des communautés seront tenus de faire réparer les chemins qui servent à leur utilité particulière, chacun dans l’étendue de leur terroir et aux dépens de leur communauté : il leur fui assigné un délai, passé lequel chaque chef de viguerie fut autorisé à ordonner ces réparations aux dépens des lieux qui n’y avaient pas satisfait; et pour indemniser les consuls, chefs de vigueries, de leurs vacations , l’assemblée générale
Si; Il LA CH N TU AL 1S AT 105*
tenue à Manosque en i653 leur attribua trois livres par jour.
Ces réglements furent renouvelés en 1674; on y ajouta F obligation aux particuliers de faire entretenir les réparations faites par le corps national , avec injonction à eux de veiller à ce que les propriétaires voisins des chemins tinssent les fossés ouverts ? en détournassent les eaux et en fissent enlever les pierres mouvantes, le tout sous l'inspection des consuls, chefs de vigueries, qui furent autorisés a se porter sur les lieux aux dépens des communautés qui auraient négligé de remplir leurs obligations; en même temps, pour se procurer continuellement des surveillants locaux, la même assemblée délibéra, par forme de réglement, que les consuls des lieux où il aurait été ordonné des répara tiens veilleraient à Inexécution des contrats et devis, ainsi que pourraient le faire les procureurs du pays, s'ils étaient présents; qu'ils dresseraient leurs procès-verbaux de l'état et de la qualité de l'ouvrage, pour servir de justification lors de la la visite et recette des chemins, et cependant que le paiement des derniers tiers des prix faits serait suspendu en tout ou en partie jusqu'à ce que les ouvrages eussent été recettes par les administrateurs généraux. L'année d'après, il fut arrêté que tout contrat de prix fait porterait ce pacte essen tiel, que les entrepreneurs seraient tenus de la bonté et de l'entretien des ponts et chemins pendant cinq ans, comptables du jour delà recette de l'ouvrage. Des
liSSAI
âüï
mesures analogues produiraient aujourd'hui plus d'effet que les injonctions ministérielles*
L'esprit public, ranimé, excité parles institutions locales, peut seul rendre la vie et le mouvement à ces travaux d'utilité générale qui, sans ee secours, ne marchent en quelque sorte que par artifice et ne lardent pas à dépérir*
§ V* 1>€ l'administration financière et de la comptabilité des communes.
Les ressources financières des communes se composent, indépendamment des revenus de leur biens immeubles et de leurs titres actifs : i0 de cinq centimes additionnels aux contributions foncière et mobilière, 20 des perceptions autorisées par la loi, 3° des emprunts, 4° des impositions extraordinaires*
À fai de de ces ressources, les communes sont obligées de pourvoir aux frais de l'administration municipale, à la garde des bois communaux, à l'entretien des propriétés susceptibles de revenu, à celui des édifices publics d'utilité communale, tels que les halles, fontaines, horloges, fossés, aqueducs, ponts, fossés d'enceinte (i) * à Y éclairage des villes, au pavage des rues de petite voirie, aux remises à faire aux percepteurs des contributions
(f) Lai du 11 frimaire an vu
Sun LA CENTRAL ÏSATIOiV. 26. J
foncières et personnelles (i), aux frais des registres de l’état civil (2) et delà police locale (3).
Indépendamment de ces obligations propres à l'administration municipale, les villes sont chargées de pourvoir, à titre de subsides, aux besoins de l’instruction publique (4), des hospices et autres établissements de. charité (5), et des fabriques; elles doivent le logement aux curés et desservants, aux pasteurs protestants (6) ; elles supportent les dépenses du casernement des troupes et des lits militaires (7), et celles de la garde nationale (8).
L’ctat annuel des recettes et dépenses des communes, que Ton nomme budget, est proposé par le conseil municipal et arrêté par le ministre, quand il atteint 100,000 fr.; par le préfet, s’il est au dessous de 100,000 fr. et au dessus de roo, et par le sous- préfet s’il n’est que de 100 fr. et au dessous (9).
(1) Lois des finances*
(2) Loi du 26 septembre 1793 , loi du. 11 frimaire an vu*
(3) Loi du 28 pluviôse an viii ; arrêté des consuls du 23 fructidor an ix,
(4) Loi du 11 frimairo an vu; loi ilo 1833 sur l’instruction primaire.
(5) Lois du 7 frimaire an v, du 11 frimaire an vu , du 5 ventôse an vin,
(6) Concordat de l’an x? décret du 5 mai 1806 sur le culte protestant,
(7) Décrets des 17 août 1810 et 9 avril 1811,
(8) Lois du 11 frimaire an vu et du 21 mars 1831.
(9) Lois des 14 décembre 1789 et 28 pluviôse an vin; ordonnances des 18 août 1821 et 23 avril 182;i+
ESSAI
Tel est l'ensemble de la législation actuelle sur les deniers communaux.
Les budgets ont été long- temps inconnus en France, même de nom; c est à Louis xiv qu appartient le mérite de cette heureuse innovation dans la comptabilité des communes. On peut considérer rédit d'avril i683 comme Toriginc desétats annuels des recettes et dépenses qui ont reçu de nos jours le nom de budget (i).
Les éléments de cette comptabilité étaient d'ailleurs à peu près les mêmes qu ils sont de nos jours: seulement les droits du pouvoir central ont été exagérés ici comme en tout le reste.
Nous avons déjà remarqué qu aucune dépense ne peut être faite, quelque urgente quelle soit, sans Tau torisa Lion du préfet et même du ministre ? si elle excède 20,000 fr. : ce qui viole dans son essence le double principe de la représentation et du mandat, et réduit à rien les attributions des administrateurs municipaux.
Les mêmes vices se rencontrent dans l'organisation du personnel des comptables. 11 existait autrefois, comme nous l'avons déjà dit, dans chaque communauté des officiers connus sous le nom c£ auditeurs des comptes (2); par leurs fonctions, ils étaient tenus d'examiner dans Tannée de leur
(1} Foy* col édit dans Néron, toin. 11 7 pag. ISO. (2) Coriolis, lom.m, png. Sit,*
SUR LA CEKTRAMSATIOtf.
exercice le compte que devait rendre par devant eux le trésorier de la communauté; ils jugeaient véritablement ces comptes; ils remplissaient les fonctions de premiers juges* et ce qu’ils ordonnaient en cette matière était exécutoire * à moins que* par un recours porté devant la cour des aides* Inexécution de leur ordonnance ne fût suspendue.
La cour des aides de la Provence dont les attributions furent réglées par un édit de 1691 (i), celle du Languedoc établie à Montpellier par Ledit du 20 août 1437 et par celui de Sédan de i5i2(:ï)* et en général toutes les cours de même nature, étaient composées de présidents* de conseillers maîtres* de conseillers correcteurs et de conseillers auditeurs* secrétaires et archivaïres; leurs attributions embrassaient le réglement définitif des compter de la province et tout ce qui tenait aux impositions et aux finances.
Les auditeurs des comptes étaient, comme tous les autres fonctionnaires municipaux * à la libre élection des communautés. Cependant, dès le commencement du xviic siècle* la finance fit créer des offices formés des auditeurs des comptes des communautés : il advint de ces offices comme de tous les autres* ils furent rachetés et rétablis plusieurs fois; leur exLinction définitive fut enfin prononcée.
(1) CiOriolis, tom. ni, ibid.
(2) Boula in villiers * loin, vi, pag* 351.
ESSAI
Ainsi la comptabilité communale appartenait aux mandataires élus par les communautés. La loi du ii frimaire an vii (art. 35), l’arrêté du 4 thermidor an x (art. 22 ) et le décret du 24 août 1812 (art. 2) ont, il est vrai, maintenu parmi les attributions des conseils municipaux la nomination des receveurs des communes et la fixation de leur traitement, mais avec cette modification que les comptables peuvent être destitués parle ministre de l’intérieur sur la proposition du maire et l’avis du sous-préfet.
II n’existe plus d’auditeurs des comptes^ les maires comme ordonnateurs, les receveurs municipaux comme comptables, rendent le premier un compte d’administration et le second un compte de caisse au conseil municipal dans la session ordinaire de mai. Le compte du maire est arrêté par le sous-préfet ou par le préfet si le revenu de la commune ne s’élève pas à 100 fr., par le conseil de préfecture s’il ne s’élève pas à 10,000 f. , et parla cour des comptes pour toute commune jouissant d’un revenu supérieur. Les décisions du sous-préfet peuvent être déférées au conseil de préfecture, et celles du conseil de préfecture à la cour des comptes (1).
(1) Loi du 11 frimaire an vu , art. 58 ; arrêtes du \ thermidor an x, du 29 germinal an xu ; loi du 16 septembre 1807, art. 11; ordonnance royale du 28 janvier 1815, art. 9, 11 et 12; idem du 29 avril 1823, art. 5, 6, 7, 8; idem du 25 juillet 1824.
SUR LA CENTRALISATION
La comptabilité des établissements de bienfaisance est soumise au môme système de centralisation administrative. Les receveurs sont nommés par le ministre de l’intérieur sur une liste de trois candidats présentés parles commissions administratives ou par les bureaux de bienfaisance, et sur l’avis des préfets (ordonnance royale du 3i octobre 1821, art. 22.)
Les préfets vérifient les caisses au moins une fois par mois, et transmettent les procès-verbaux au ministre de l’intérieur (iùid).
Les préfets ou le ministre arrêtent les comptes et les budgets (ordonnances royales des 21 mars 1816,21 mai 1817, 3i octobre 1821),
Les préfets peuvent suspendre les comptables (art. 3o), et le ministre les révoquer (art. 3i ).
Ainsi, partout la main du pouvoir j nulle part la liberté si chère à nos pères, nulle part la moindre trace de nos antiques franchises. La commune est déshéritée de ses droits naturels et imprescriptibles j elle ne vit, ne subsiste qu’avec l’agrément du pouvoir central. Police, administration, comptabilité, tout relève du ministre et de ses agents. Le système impérial n’est modifié que sous un rapport, 1 introduction du principe ou plutôt du simulacre de l’élection ; mais c’en est assez : là réside en germe une révolution tout entière. Le principe électoral, tout faussé qu’il est, porte ses fruits ; il a réveillé l’esprit commünal , excité le zele des électeurs et des mandataires de la
T. 1er
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cité. Les conseils municipaux ne sont plus déserts comme sous l’empire ; on se dispute l’honneur d’y siéger , on y assiste avec régularité , on sent tout ce qu’il y a d’honorable et d’impérieux dans le mandat populaire; on accepte la charge après avoir obtenu l’honneur.
Cette résurrection de l’esprit municipal a rendu nécessaire uneloi nouvelle d’attributions. Les droits des corps municipaux doivent être mis en harmonie avec le principe de leurs pouvoirs , sous peine d’une collision prochaine et inévitable entre deux éléments contraires. L’opinion publique marche en ce sens avec lenteur , mais avec constance. Ses légitimes exigences croissent avec les concessions que l’esprit du siècle arrache aux jalousies du pouvoir. Chaque jour une pierre se détache de l’édifice impérial , et l’heure approche où sur ses ruines on verra flotter l’étendart des libertés municipales.
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