LIVRE QUATRIÈME
DE l’organisation cantonnai, e.
Dans un petit état, chaque ville, chaque communauté peut, sinon suffire par elle-même à tous ses besoins, du moins se contenter du concours et de l’appui du gouvernement.
Dans un grand état, les corps intermédiaires son t indispensables; ils servent de barrière à l’anarchie et au despotisme, et garantissent Tordre social,
d'une part contre les mouvements excentriques qui entraîneraient les communes abandonnées à elles -mêmes, d’autre part contre l’excès de la centralisation.
Et ce ne sont point ici des forces contraires qui s’entrechoquent, comme dans le système prétendu constitutionnel; ce sont les organes d’un même corps, vivant d’une même vie, animés d’un même esprit et contribuant au bien général, non par une lutte toujours dangereuse, mais par leur concours et leur harmonie.
L’ancien système provincial admettait, dans Tordre administratif, trois sortes de corps inter-
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inédiaireB enlre les corps municipaux et les états généraux, savoir: i0 les cantons; 3° les baillages, vigueries ou diocèses; 3° les provinces,
§ Ier* l>ü& élections cantonna les.
Les circonscriptions et par conséquent les assemblées cantonnales existaient dans nos provinces de temps immémorial, quoique moins usitées et d'une utilité moins étendue que les assemblées diocésaines ou provinciales.
Le mode de composition des assemblées cantonnales n'est point indiqué dans les monuments de notre ancien droit administratif; mais l'ordre logique indique assez que ces assemblées, dont le but était de pourvoir aux travaux publics intéressant toutes les communes du canton, tels que les chemins, les ponts, les canaux, etc,, se composaient des députés de ces communes*
Institution spontanée, inhérente aux besoins et aux intérêts des localités et par conséquent préférable aux institutions créées par les caprices du pouvoir, la circonscription cantonnalc a été maintenue en principe par la loi du i/j décembre 1789 et par toutes les constitutions politiques publiées depuis la révolution.
Mais on ne retrouve la trace des administrations cantonnales que dans la constitution de l'an 111, abrogée sous ce rapport par celle de I an ym : les
SCR LA CENTRALISATION
pouvoirs de ces administration s ont été entièrement envahis par les juges de paix,
La loi du 24 août 1790, qui institua les juges de paix, ordonna que ees fonctionnaires ne pourraient être choisis que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, et âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d’éligibilité. Le juge de paix, dît la meme loi , sera élu au scrutin individuel eL à la pluralité des suffrages par les citoyens actifs du canton réunis en assemblée primaire.
Aux termes de cette loi, le juge de paix ne pouvait juger seul , il fallait qu il fût assisté de deux prud’hommes ou assesseurs ^ cet ordre de choses fut changé par la loi du 9 ventôse an ix, qui supprima les assesseurs.
Le droit de choisir le juge de paix, donné aux citoyens de chaque canton par la loi du 24 août 1790, fut réduit par le décret du iG thermidor an x à celui de présenter deux candidats à Fempereur, qui choisissait celui des deux qui lui paraissait le plus digne,
La charte de 1814 abrogea la candidature, et déclara par Fart, 61 que les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne seraient pas inamovibles: cet article a été reproduit par la charte de i83o. Les juges de paix ne sont donc, dans l’état actuel, que des agents révocables du gouvernement, quoique leurs attributions participent, par leur nature, des fonctions municipales des défen-
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seurs des cités romaines, des fonctions de police des juges de paix anglais, enfin des fonctions judiciaires analogues à celles des auditeurs du châtelet.
Dans une monarchie vraiment représentative, Tordre logique exigerait, pour la nomination des juges de paix, le rétablissement du système des candidatures : le peuple et le roi doivent concourir à l’institution d une magistrature dont les pouvoirs sont complexes et dépendent à la fois de 1 administration locale et de l’administra Lion générale. Un savant magistrat , dont le nom fait autorité (i), rend hommage aux bons résultats de ce système d’élection.
g IL Des attributions respectives des juges de pai\ et des assemblée* cantonnâtes.
Sous l’empire des lois actuelles, l’administration cantonnale est tout-à-fait annihilée; les assemblées électives n’existent plus même de nom, et le rôle administratif que remplissent quelquefois les juges de paix ne répond pas à l’idée qu’on doit se faire de celte magistrature.
Les communes du même canton ont, sous plusieurs points de vue, des intérêts collectifs qu’il importe de confier à. des branches correspondantes
(l)M.lïenrion de Panse y, De la compétence des juges de paix.
Sun LA CENTRALISAT ÏON*
de l'administra tion publique. Nous ne citerons que quelques exemples.
Entre les routes départementales et les chemins vicinaux existent d’autres voies de communication dont l'expérience a fait sentir la nécessité : ce sont celles quilientcntre ellesun assez grand nombre de communes, sans atteindre néanmoins l'extrémité du département dont elles alimentent le commerce intérieur : la construction et l'entretien de ces routes ne peuvent rester à la charge ni d'une seule commune, ni du département tout entier. Les conseils municipaux isolés ne peuvent s’en occuper avec fruit, et les conseils généraux, dont quelques-uns ont essayé d'organiser, à Faide des fonds départementaux et des subventions des communes ce genre de communication, ont rencontré des obstacles dans la marche irrégulière des conseils municipaux appelés a voter les subventions. La loi du 21 mai î836, qui a donné à ces chemins, appelés jusques-Iù chemins canton naux , le nom de chemins vicinaux de grande communication, a confié au conseil général, sur Favis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et sur la proposition des préfets, le soin de les déclarer, d'en déterminer la direction et de désigner les Communes qui doivent contribuer à leur construction ou à leur entretien. Par là les principes d'une bonne administration sont intervertis. L'action directe du conseil général ne doit s’exercer que sur les objets d'une utilité
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départementale* Des assemblées cantonnales devraient pourvoir aux routes cantonnales , comme Les conseils municipaux pourvoient aux routes communales, et les conseils généraux aux routes départementales*
Les prétoires des justices de paix* les prisons qui en dépendent, n'ont, d'après les lois actuelles, leur place marquée dans aucun budget* Peut-être ces établissements seraient-ils disposés plus convenablement, si les budgets cantonnaux étaient chargés de leur entretien*
Les détachements de gendarmerie sont en général casernes aux frais des communes où ils sont stationnés; une dépense de cette nature est le plus souvent cantonnale.
Enfin ce n'est point assez, pour la répartition de l'impôt, des chambres législatives et des conseils généraux : on Ta tellement senti que les conseils d'arrondissement sont chargés de faire entre les communes une sous-répartition* Mais les conseils d'arrondissement sont, nous l'établirons plus tard, un rouage administratif complètement inutile; cette attribution pourrait être aisément comprise parmi celles des assemblées cantonnales*