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CHAPITRE PREMIER

Origines el caractères du système provincial f particulièrement en Provence et en Languedoc.

Avant de rechercher les règles de l’organisation départementale et provinciale, nous devons jeter un coup d’œil rapide sur nos anciens pays d’états. C’est dans leur histoire, surtout dans celle des pays de la langue d’Oc, que nous apprendrons comment on peut réunir la puissance extérieure d’un grand peuple avec la police aisée et le bon ordre d’un petit état.

« Peuplez également le territoire , étendez-y partout les mêmes droits, portez-y partout l’abondance etlavie: c’estainsi, ditJ.-J. Rousseau(i), que l’état deviendra tout à la fois le plus fort et. le mieux

(i) Contrat social, liv. i , chap. vin.

ESSAI

gouverné, » Le système provincial avait réalisé ces données et approché par cela meme de la solution difficile du problème social.

Chaque province était divisée en un certain nombre d'arrondissements, subdivisés en autant de municipalités qu'il y avait de communautés d’habi tants,

A chacune de ces divisions territoriales correspondait une assemblée élue dans le sein de la communauté par les membres qui la composaient : c’étaient, iü les corps de ville $ 20 les assemblées de diocèse, de bailiages, de vigueries; 3° les états provinciaux.

Les états du Languedoc se composaient des évêques, des barons et des consuls ou des députés des villes, chefs-lieux de diocèses, et des villes diocésaines (1) : ces derniers recevaient de leurs communes respectives une indemnité pour droit de présence aux étals provinciaux {2).

Les états de la Provence se composaient de l’arch evêque d’Àix, comme chef de rassemblée et le premier des procureurs du pays, des deux évêques procureurs joints du clergé,, des deuxgentils-

(1) Mandez de tous les pays où il y a des consuls * syndics ou procureurs , un ou deux de ces magistrats, et des pays où de tels magistrats n* existent point, deux prud'hommes au choix des habitants ou au vôtre. (Ménard, Hi$L de Nîmes , tom, 11, pag, \m).

(2) Voy , D, Vaisselle, lom, lvt pag. 336,

SUR LA centralisation.

hommes procureurs joints de la noblesse et des procureurs syndics de trente communautés ayant droit d’assister aux assemblées (i).

Dans les uns et dans les autres, la noblesse et le clergé ne figuraient pas comme corps, et 1 on ne votait pas par ordres, mais à la pluralité des suffrages (2). Ces assemblées, dit avec justesse un auteur moderne (3), étaient de véritables communes comparables à celles d Angleterre; elles étaient composées de représentants de la classe des propriétaires fonciers et tail labiés entre lesquels les nobles qui se trouvaient consuls ou députés des municipalités prenaient séance comme les roturiers, sans nulle distinction de rang.

Ainsi les lois de la province, considérées sous le rapport de la municipalité, étaient uniquement fondées sur la propriété du sol : tous les contribuables étaient appelés à discuter les intérêts de la propriété soumise à l’impôt et à la dette publique.

Les assemblées de diocèses en Languedoc et de vigueries en Provence étaient constituées d’après les mêmes principes, mais sur une moindre échelle. De même, chaque cité ou municipalité formait, en Provence et en Languedoc, une association des

(1) Mémoire dcM* Lcbret, intendant de la Provence, rapporté par M. de BoulainviOiers, ton)* vr , pag. 255*

(2) Réglement de 1716, art* 27; M- de Boulamvitlicrs, pag* 257*

(3) M, le baron Trouvé*

ESSAI

propriétaires fonciers et tail labiés dans l'enceinte du territoire de la communauté, sans distinction des trois ordres.

Cette communauté était administrée par un conseil politique plus ou moins considérable d’habitants taillables, c’est-à-dire possédant quelque portion des fonds ruraux compris au cadastre. Le nombre des conseillers variait selon l'importance de la commune; on adjoignait quelques forains aux propriétaires domiciliés, et., dans les circonstances majeures, le conseil se renforçait d’un plus grand nombre d’habitants.

Les formes de l’élection variaient de ville à ville, quoique subordonnées partout au principe du vole universel (i) ; ici purement populaires , là mêlées

(3) Le vote universel (1) fies habitants de la commune est coutempera in en France du régime municipal ; seulement, dans certaines villes (2), le choix des habitants était soumis à Y approbation du bailli ; certaines autres se bornaient ;i présenter des candidats a r autorité, mais avec la certitude que ces candidats seraient agréés : le plus souvent la candidature était restreinte aux fonctions de maires cl de consuls (3). Dans d’autres corn-

(1) Onmes et stnguli habitantes nunc et in Juiurum habita turi ( Ordonnances rftfj rois de France ( lom - ip pag, 57 D — Communiter eligendos [ibîd, , tom. vïtï , Pafî* ^4 )• — Concessi habitataribus^,. ut eîigam ( ibid . , £om„ iv , pag, 4Ü0 ). — Voy. aussi !cs édits île Charles rv , de Philippe le Tîcl , de Charles vu , olc. * supportés dans le m£me recueil,

(2) Foy, Guy-Coquille p Hùt, du Nivernais, pag. 373-574.

(3J V oy\ les Ordonnances des rois de France, tom. v, pag. <571 , G80; looi. Viv, pag. S7? 140 j It>2#etc,

SLR lu A CENTRiiïSATIQif.

mi

de candidature ou d?approbaüon par les gens du roi > mais toujours empreintes du double caractère

mîmes les élections étaient faites par les officiers sortants (î). On pourrait même en citer où les maires , consuls et échevins étaient directement nommés par le roi ou par le seigneur (2) ; mais ces sortes de nominations étaient extrêmement rares * et. T écrivain à qui nous empruntons ces documents historiques (3) les considère avec raison comm c une dérogation au droit commun .

L'édit de Louis xv de 1765 accepta le vote universel, mais avec les deux degrés d'élection déjà admis par les chartes de plusieurs villes de France. Aux termes des art. 3 et 4 de cet édit, les maires, les échevins, les conseillers, le syndic-receveur et le secrétaire-greffier étaient élus au scrutin par le corps des notables; seulement le roi s’était réservé de nommer luimême le maire sur une liste de trois candidats ( art* 5 ). Le nombre des notables était fixé à quatorze pour les villes de 4500 âmes et ail dessus ( art. 27 ) , de dix dans les villes et bourgs de 2,000 à 4,500 âmes ( art* 50 }, de six dans les communes moins peuplées ( art* 53 ). Les notables étaient choisis par les assemblées des députés élus par les corps respectifs ( art. 32 ) : on en choisissait un dans le chapitre principal du fieu , un dans l’ordre ecclésiastique, un parmi les personnes nobles et officiers militaires, un dans le bailliage ou sénéchaussée, un dans le bureau des finances, un parmi les officiers des autres juridictions en quelque nombre qu’elles fussent; deux parmi les commensaux de la maison du roi, les avocats, médecins et bourgeois vivant noblement; un dans la communauté des notaires et procureurs ; trois parmi les négociants en gros, marchands ayant boutique ouverte, les chirurgiens et autres exerçant 1 écarts libéraux, et deux parmi les artisans ( art. 30). Le nombre des notables diminuait proportionnellement dans les communes moins populeuses ( art. 50 , 53 , 54 )*

(4) Tbiii, lom* XI , patj. 408, ; lom, xn , pa<j. 518, 572 ; tom; ïiv, pag. 149

eï ISO , etc.

(5) Ibid, * lom , xi, pag, 304-505 j loin. III, pag, 2g; tom. xiv, p. ï 7 5-1 76.

(0) M. PnqutA, Inst, commun,, Uv. ir, chap. 1, pag. 197*

ESSAI

de la représentation et du mandat impératif (i).

Les états-généraux et particuliers de la province étaient convoqués par les sénéchaux et autres officiers du roi (2); ils élisaient leurs syndics respectifs, chargés de préparer les matières dont les assemblées devaient s’occuper, d’exercer auprès d’elles les fonctions du ministère public et de faire exécuter les délibérations. Il y avait, en outre, des greffiers et des trésoriers.

Les conseils de ville nommaient leurs administrateurs, jurais t consuls ? cap if ouïs , échec ins ou

Ce système d’élection était sans doute trop favorable à l'aristocratie des notables qn^iï tendait à perpétuer; mais, nous S’avons dit en parlant des élections municipales, il était préférable a la législation moderne.

(1) Frocuratores cwilalum potestatem habentes ( Ord des rois de France , tom. in , pag. 074)- — Voy. aussi D. Vaisselle , tom, IV, Preuves, c. 238, qui prouve qu'en 1356 des députés à l’assemblée de Toulouse ne purent pas voter faute de pouvoirs suffisants ; et Ménard, tom. 11, Preuves, pag, 221, qui raconte qu’à rassemblée des communes du Languedoc, convoquée à Béziers en 1359 , des députes de la sénéchaussée de Beaucaire déclarèrent qu'ils n'avaient de mandat que relativement à la proposition du roi de Dancmarck, et qu'ils ne pouvaient délibérer sur les autres objets.

Bans une délibération du conseil de la ville de Nimes du 29 août 1359 , on posa entre autres les questions suivantes : Qui sera député ? Quels pouvoirs lui donnera-t-on ( ibidem ) ?

(2) L*on ne pourra assembler les trois eslatz de nosdïts pays se non par vertu de nos lettres patentes ( Ordonnances des rois de France , tom. xvm, pag. 247),— Foy, aussi Ménard, HisL de Nimes , tom, il , pag, 176 et 244,

SUR LA CENTRALISATION

autres* Un usage sanctionné par des réglements locaux ordonnait de les prendre dans toutes les classes de la société. La noblesse * le barreau* le commerce* les artisans * les laboureurs participaient à Fhonneur des fonctions municipales. «Ces t une belle chose * écrivait à son ami Boileau le poète Racine voyageant en Languedoc* de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard avec la robe rouge* comme un président* donner des arrêts et aller les premiers a l'offrande; vous ne voyez pas cela à Paris. »

Les états étaient souverains dans les limites respectives de leur administration; les commissaires du roi y avaient entrée* mais n’y avaient qu’une séance purement honoraire* sans aucun droit de s’immiscer dans l'administration publique et seulement pour y maintenir le bon ordre. Les délibérations n’étaient assujetties* même en vertu de l’édit de 1649, à l'homologation du roi* qu autant qu’elles concernaient des aliénations directes ou indirectes.

Après les cérémonies d’usage* le président formait les commissions; elles étaient en général au nombre de onze : commission des affaires extraordinaires, commission des travaux publics de la province* commission des imposiiions de diocèses , commission du mémoire à présenter au roi* commission de la ligne d’étape, commission des comptes* bureau des recrues* commission, pour la vérification des impositions des communautés*

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OfU ESSAI

commission pour la vérification des dettes des diocèses et des communautés.

Ces commissions rapportaient à l'assemblée générale les affaires dont elles s’élaient occupées; les états délibéraient à la pluralité des voix, et ces délibérations, constatées par un procès-verbal, étaient présentées aux commissaires du roi assemblés à cet effet chez le commissaire municipal.

On faisait dans l’assemblée même la répartition de l’impôt entre les sénéchaussées (i). Ces assemblées diocésaines , simples émanations des états provinciaux, faisaient ensuite entre les communautés l’assiette de l’imposition (2): cette opération auxiliaire était faite en Provence par les assemblées de vigueries. Les conseils municipauxrépartissaicnt à leur tour l’impôt entre les contribuables de chaque communauté. Ces conseils géraient d’ailleurs toutes les affaires communes : ils présidaient à la confection du cadastre, aux réglements de la milice, aux encouragements des arts et de l’industrie; fondaient et entretenaient les colleges, les hôpitaux, les églises et en général tous les établissements d’utilité publique.

Une correspondance active régnait entre tous les officiers et les assemblées auxquelles ils étaient attachés; et cette correspondance du centre à tous

(t) D. Vaissotte, lom. iv, pag. 482; tom. v, pag. 6. (2; Idem, tom. v, pag. 482.

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les points de la circonférence entretenait la confiance, répandait l’instruction, maintenait la régie, découvrait les abus et déconcertait les entreprises.

Par elle l’administration générale était toujours à portée de perfectionner les réglements intérieurs, de garantir le pays de toute atteinte, d’assurer le repos des citoyens, d’ouvrir l’accès du trône à ta faiblesse opprimée et d’obtenir aux malheureux des secours et des consolations. La province était comme une grande famille unie dans la participation solidaire des mômes charges et des mêmes avantages, ayant par conséquent le plus grand intérêt à la prospérité de chacun de ses membres. Cette solidarité, établie par la constitution politique et le mode de contribution aux besoins de l’état, formait de tous les intérêts particuliers un intérêt général, et rendait les calamités privées l’objet de la sollicitude commune (ij.

Telle était en substance l’administration des pays d’états. Ces institutions se recommandaient par l’antiquité de leur origine : elles existaient dans les Gaules de temps immémorial. On y voyait, dit un historien (2), les cités se gouverner comme autant

(1) Allfissûij , Lois municipales ï

(2} Moreau f Dis coûts sut l histoire de France; woy* aussi: Strabtm , lïv* îv , chap* H ; le Code Théodosien, tiy, xn , lit* xn ; M. Raynouard, Hût, du droit municipal > chap. xxvm ; Des assemblées représentatives des provinces des Gaules ; M. Guizot, Essais sur lJ histoire de France , etc*

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