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de petits états soumis, mais libres j élire leurs magistrats, choisir les chefs de leurs petites troupes, délibérer non seulement sur leur administration intérieure, mais sur leurs liaisons au dehors; s’envoyer mutuellement leurs députés, s’écrire des lettres et enfin s’assembler dans des métropoles indiquées pour y traiter par des représentants les grands intérêts de la patrie (i). Auguste, suivant Dion, convoqua à Narbonne les députés des trois Gaules Cisalpines. Sous Yespasien , les magistrats de llheims assemblèrent de leur propre autorité les représentants des autres villes gauloises, pour délibérer sur la prise d’armes contre les Romains. L’assemblée générale la plus importante se faisait tous les ans dans la cité d’Arles, depuis un édit de l’empereur Honorius qui en décidait ainsi (2).
Le système représentatif se maintint dans les provinces du midi, au travers des révolutions successives de la conquête des Romains, delà tyrannie des empereurs et de l’invasion des Barbares (3).
(I ) Lcbcr, Msloîrc critique du pouvoir municipal , pag. 23.
(2) Foi/. le texte de cc rcscrit dans le Cours d'histoire moderne de M. Guizot, pag. 17. — Cet historien pense qu’il ne fut pas exécuté.
(3) Le eoile fFAÎaric fut publie en 506, du consentement des élus dos provinces : Tenerahilium epùcoporum vel eleclorum provincialium roboravil adsensus ( Baron ius , an 506)* L’art. 38 du concile convoqué à Tolède en 580 est ainsi conçu : Que dam les conciles provinciaux qui doivent être assemblés chaque annee , Us juges séculiers du pays comparaîtront, ainsi que les agents
SUR LA CENTRALISATION
Le code Théodosien qui en contenait les règles (i) fut maintenu par Charlemagne en 788. Les villes de Nîmes, de Montpellier et de Narbonne jouissaient, dans les xe etxie siècles, d'un régime communal et d'associations connues sous le nom de bourgeoisies, tandis que partout ailleurs les chartes d'affranchissement ne datent que du xir siècle.
Le procès-verbal d'une assemblée tenue à Narbonne en to8o par les trois états du pays fait foi qu'une innombrable multitude des habitants de la province y avait été appelée. Le traité du 12 avril 1228, qui réunit le Languedoc a la monarchie, lui réserva les usages et coutumes anciens , droits , libertés et franchises , et les procès-verbaux des états de la province tenus en 1269, 1271, 1274, en exécution dune ordonnance de saint Louis de 1 254 ^ prouvent que le tiers-état y était dès lors appelé (2), tandis qu'il n'a figuré dans les étatsgénéraux que dans le xivn siècle (3).
du fisc t afin que , s'il est vérifié qu'ils ont abusé de leur pouvoir en opprimant les peuples , les évêques les avertissent de se corriger, et que } s'ils ne sc corrigent pas f il en soit rendu compte au roi *
(1) Foi/, le liv. xu? lit. xn , 1. ix De legalis,
(2) Ou lit dans un procès-verbal du 15 août 1-269 que prie fart, terrarn , barones r milites , consules , majores communüatum , étaient réunis afin de délibérer sur la traite des blés : etm bono et maturo consilio nec suspecta sü façîendum.
(3} En 1303, sous Philippe le Be).
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