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CHAPITRE TROISIÈME

Elections départementales et provinciales.

Les anciens monuments de notre droit administratif nous donnent peu de renseignements sur le système d’élection aux assemblées provinciales; les édits de nos rois sont muets à cet égard. II paraît que l’ordre du clergé et celui de la noblesse choisissaient dans leur sein des délégués chargés de les représenter; quant aux députés des communes, ils étaient ordinairement élus par le conseil de ville et quelquefois par les consuls. Des documents de diverses dates rapportés par D. Vaissette (i), Ménard (2) et autres historiens, prouvent qu’il n’y avait rien de fixe dans ce système. Telle était même la diversité des abus qui avaient altéré les principes primitifs que, dans la plupart des pays d’états et particulièrement en Languedoc, le bienfait des administrations col-

(1) Preuves t torn. IV, pagv J 32.

(2) Preuves , lom< u,pag. 219; tom. ni, pag, 5.

Xr

SITU LÀ CENTRALISATION

lectives et locales était affaibli par les vices de la représenta lion.

Le célèbre édit de 1779, après avoir posé les bases du système provincial, réserva de statuer plus tard sur le mode d’élection; mais le tourbillon révolutionnaire emporta ce vain essai.

La loi du 1er janvier 1790 substitua aux assemblées bailliagères et provinciales des administrations de département, composées de trente-six membres nommés pour quatre anspar lesélectcurs chargés de choisir les députés à la législature. Elles se divisaient en deux sections : l’une, composée de vingt-huit membres, formait le conseil general du département; l’autre, composée de huit membres élus par leurs pairs en assemblée générale, lormait le directoire du département.

L’administration active appartenait au directoire; le conseil général n’était convoqué qu’une fois l’an pour entendre ses comptes.

L’administration de district ou, pour parler la langue nouvelle, d’arrondissement, était composée de douze membres, dont huit formaient le directoire permanent.

A chacune de ces administrations était attaché un procureur syndic qui n’avait pas voix délibérative, mais qui devait être entendu dans toutes les affaires administratives.

Les conseils d’arrondissement et de département, substitués à leur tour aux administrations de département et de district, furent soumis par

ESSAI

la loi du 28 pluviôse an vin non seulement au contrôle, mais à la direction suprême du gouvernement, à qui fut réservé le droit d’en nommer les membres (art. 2, 18 et ig),

La loi du 28 juin i833 a fait un pas vers les vrais principes en rétablissant le système d’élection. Mais que nous sommesencore loin de la vérité représentative! Elu par des censitaires choisis arbitrairement dans la masse des contribuables (art, 3), sujet à être dissous par la volonté d’un ministre (art. 9), entouré d’entraves dans la faculté de se réunir (art. 12), de délibérer (art. i^ct i5), de correspondre (art. 16), de publier sesdécisions (art. 17), un conseil de département n’est aujourd’hui, comme en l’an vin, qu’une cour préfectorale.

Le conseil d’arrondissement est, par rapport au sous-préfet, ce qu’est par rapport au préfet le conseil de département : mêmes vices dans le mode d’organisation , même dépendance du pouvoir central (art. 28). Cet inutile anneau de la chaîne administrative pourrait être supprimé avec d’autant moins d’inconvénients, que l’institution correspondante dans l’ordre judiciaire doit être modiliée, les tribunaux d’arrondissement devant par la force des choses être un jour remplacés par les tribunaux de département.

L’ancien système provincial pourrait être accommode aux circonscriptions nouvelles par la conservation des conseils de département, au dessus

SUR LA CENTRALISATION

desquels seraient établis les états provinciaux. Les députés à ces assemblées seraient élus, les premiers parles conseils cantonnaux, les seconds par les conseils de département. Le gouvernement aurait pour représentants auprès des uns les préfets, auprès des autres les intendants. Aux états provinciaux seraient confiés la direction des h avaux et le paiement des ingénieurs de la province ; la construction et l’entretien des routes de deuxième classe; la construction et l’entretien des édifices diocésains, tels que les cathédrales, archevêchés , évêchés et séminaires; la construction et l’entretien des édifices affectés à la tenue des états provinciaux, aux séances de la cour royale et aux prisons en dépendant, au logement du gouverneur et de l’intendant de la province; l’amélioration et l’entretien de la navigation, des quais, des ports, du commerce et des digues; la construction et l’entretien des maisons centrales de détention; les lazarets et établissements thermaux ; les haras , écoles vétérinaires et d’équitation; les encouragements aux sciences, à l’agriculture, a 1 industrie, au dessèchement des marais, à la plantation des dunes et montagnes; les secours aux contribuables de la province pour grêle, inondation, épizootie, incendie, et la distribution des fonds de non valeur.

Les états provinciaux feraient en outre la répartition, entre tous les départements qui composeraient la province, de la portion du principal des impôts directs affectés à la province par les étals-

ESSAI

généraux 5 et des centimes additionnels votés par les assemblées provinciales.

Les conseils généraux de département feraient à leur tour la répartition de ces contributions entre tous les cantons du département; on leur confierait, en outre, la construction et l'entretien des routes départementales, le choix et le paiement des ingénieurs qui dirigeraient les travaux faits par le département* la construction et l'entretien des préfectures, des bâtiments, des tribunaux de première instance, des prisons départementales; les frais occasionés par les enfants- trouvés, par la répression du vagabondage et de la mendicité, par l'achèvement du cadastre*

Tel est le plan d'organisation départementale et provinciale qu'il serait possible de réaliser : ce n'est point ici le lieu d'en développer les avantages* Oserait-on nier, au surplus, la puissante e t salutaire influence des administrations collectives sur les finances, le crédit, le commerce, les travaux publics, sur tous les intérêts matériels et moraux? Nous en appellerons au témoignage desDodin (i), des Fénelon (2), des ïurgot (3), des Neckcr (4)> des Mirabeau (5); nous en appellerons à Tan tique

{1} République , ch;ip. vu.

(2) Plans de gouvernement destinés au dite de Bourgogne .

(3) Mémoire à louis xv*

(4) Mémoire à louis xvi*

(5) L'Ami de l'homme *

s un LA CEKTBALISATION.

histoire des pays d états et à l’expérience récente des administrations établies par Louis x\i dans les pays d’élection où les abus du système contraire s’étaient le plus enracinés.

Aux avantages administratifs vient se joindre une utilité politique, dont l esprit de révolution qui nous agite depuis un demi-siècle doit faire sentir toute la portée.

Une et indivisible de sa nature (i), la souveraineté, soit qu elle réside, d'après les constitutions de létal, dans le trône ou dans la nation, exerce rarement un pouvoir incontesté. L’ordre et la liberté, le pouvoir cl le peuple sont sujets à des collisions fréquentes et dangereuses. Quel pouvoir s’interposera entre les factions ennemies nées de ces divisions funestes ? L’Europe ne possède pas de conseil ampbictyonique, et la suprématie temporelle des papes est une institution d’un autre âge. La guerre civile avec ses horreurs, avec ses alternatives d’anarchie et de despotisme, tel sera donc le terme de toutes les dissen lions, à moins quil n existe dans Fétat des modérateurs intéressés à l'harmonie des pouvoirs et assez puissants pour la maintenir. À de simples individus sans consistance, sans lien commun, ne saurait appartenir un patronage si élevé. Les corps intermédiaires, tels que les communes, les cantons, les

(t) Fo/. Ptiffiïmrovf, Droit de la nature et des gens*

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