CHAPITRE P U EM 1ER
De rinlor veut ion du roi cl. des ministres dans t’adminislration publique*
Le roi > disait la constitution de 1791 (chap. iv art. iCÈ ), est le chef suprême de Fadminislration générale du royaume. L'art. 14 de la charte lui attribue le droit de nommer à tous les emplois d'administration publique.
Un célèbre professeur de droit administratif (i) conclut de ces textes que le roi est la source de I autorité administrative, l'administrateur suprême, soit par la nomination, l’institution, la révocation des fonctionnaires administratifs, soit par le droit défaire des réglements généraux d’administration
(1) M, Ikgerancïo , Instituas du droit administratif , tom* i, pag, 118,
ESSAI
publique. Ces idées peuvent être exactes, mais ont besoin d’explication.
C’est un adage du système de la monarchie représentative, que le roi règne et gouverne, mais qu’il n’administre pas ; en ce sens que l’administration des intérêts de localité ne rentre pas dans la compétence de l’autorité royale et ne peut devenir l’objet d’ordonnances ni de réglements généraux.
Mais le chef de l’état doit, d’après les lois constitutionnelles, pourvoir à deux objets distincts, savoir • le gouvernement politique et l'administration générale. C’est dans ces deux cercles d’idées mal à propos confondus sous une même dénomination, que le roi peut faire des réglements d’administration publique.
Outre leurs attributions en qualité d agents responsables du roi, les ministres exercent aussi, chacun dans son département, le pouvoir administratif sous les ordres du roi (27 avril — ^ mars 170- décret relatif à l’organisation du ministère).
Les départements ministériels se divisent comme il suit : 10 la justice, 20 l’intérieur, 3° les cultes, 4° les finances, la guerre, 60 la manne et les colonies, 70 les affaires étrangères, 8°lecommerce et les manufactures , 9° l’in stmetion publique.
D’après les lois en vigueur, et notamment d apres celle du 2 5 mai 1791, le ministre de la justice
i° Est chargé des sceaux de l’état;
20 Scelle les traités, les lettres patentes, les commissions et diplômes;
SUR LA centralisation.
'3° Scelle les lois, les porte à la sanction royale , les promulgue et les fait expédier;
4° Entretient une correspondance avec les tribunaux et le ministère public près les tribunaux, et yeille à la bonne administration de la justice;
5« Demande au corps législatif, en ce qui touche l’ordre judiciaire, les interprétations de la loi;
6° Transmet au procureur-général prés la cour de cassation les pièces et mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées et qui sont de la compétence de cette cour, et y joint les observations et renseignements nécessaires.
Le ministre de l’intérieur :
i° Transmet les lois aux fonctionnaires administratifs;
3° Fait exécuter celles relatives aux assemblées électorales, administratives, aux fonctionnaires administratifs;
3° Surveille l’exécution des mesures prises pour le maintien de la sûreté et de la tranquillité de l’intérieur du royaume;
4° Surveille les mines, les ponts et chaussées, les travaux publics, la navigation, le flottage, le halage sur les rivières;
5° Surveille la conservation des bâtiments et édifices publics, les hôpitaux, établissements de charité, la répression de la mendicité et du vagabondage.
Le ministre des cultes :
1 u Présente les sujets les plus dignes d’être
3fiG
ESSAI
promus aux archevêchés, évêchés et autres litres
ecclésiastiques du royaume ;
2o Surveille les dépenses causées par les divers
cultes admis dans l’état.
Le ministre des finances a dans son departement: . ,
jO Tout ce qui se rattache à la perception des
contributions directes et indirectes;
2° Les monnaies et tous les établissements , baux, régies, entreprises, qui rendent une somme quelconque au trésor;
3° La conservation des forêts nationales et des propriétés publiques produisant un revenu pour l’état.
Le ministre de la guerre est chargé :
i° De la direction, delà surveillance et de rentre tien de l’armée, et du travail sur les promotions militaires ;
a0 De l’artillerie, du génie, de l’entretien et de l’armement des places fortes;
3° De la police militaire, de la gendarmerie.
Le ministre de la marine et des colonies a : i» L’administration des ports, arsenaux et approvisionnements maritimes^
20 La surveillance des bagnes 3 30 Ln direction des armements, constructions, réparations des bâtiments de mer ,
40 La direction des forces navales et de leuis opérations, les récompenses dues à l’armée navale;
Sun LA CENTRALISATION *
5° La correspondance avec les consuls et agents du commerce français ;
6°La police des bâtiments employés aux grandes pêches maritimes j
7° L’exécution des lois sur les classes, les grades, l’avancement, la police et autres objets concernant la marine et les colonies;
8° La surveillance des comptoirs et établissements français hors de l'Europe;
9° L’exécution des lois sur le régime des colonies, approvisionnements, contributions, concessions de territoires, agriculture et commerce coloniaux.
Le ministre du commerce et des manufactures a dans ses attributions :
i La suite et la direction des rapports du gouvernement avec les organes des besoins et des intérêts du commerce et de l'industrie;
2** La police des bourses du commerce et la nomination des courtiers et agents de change;
3° L’examen des demandes d’établissement de sociétés anonymes et d’assurances mutuelles, et l’approbation de leurs statuts et réglements;
4° Les créations ou suppressions de foires;
5° La vérification ou l’approbation des listes de négociants notables concourant à l’élection des tribunaux de commerce;
6m La proposition et l’ordonnancement des primes accordées pour les pêches lointaines, et de tous encouragements pour le commerce et les
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manufactures, à l’exclusion des primes consistant dans le remboursement des taxes perçues par le trésor, remboursement qui doit être fait par [administration des douanes sous l’autorité du ministre des finances;
70 L’administration du conservatoire des arts et métiers et des écoles analogues;
8° La délivrance des brevets d’invention et l’exécution des lois y relatives;
go L’examen et l’approbation des réglements relatifs aux professions industrielles;
iqo La direction des mesures relatives à l’exposition périodique des produits de 1 industrie;
i io La réunion de tous les documents et la direction de toutes les enquêtes propres à faire connaître quelles sont en France, aux colonies et à l’étranger les forces, la marche et les besoins du commerce, de l’industrie et de la navigation;
120 La préparation des projets de lois et d’ordonnances relatifs au commerce tant intérieur qu’extérieur (ordon. du 20 janvier 1828, art. ier). Le ministre de l’instruction publique :
i° Dirige l’instruction publique dans tout le royaume;
20 Exerce les fonctions de grand-maître de l’université conformément aux lois et reglements;
3° Est chargé des dépenses des collèges royaux et des bourses royales ( ordonnances du 26 août 1824, art. 2, et du 10 février 1828 ).
La fixation et le partage des attributions mini s-
Sun LA CENTRALISATION P
lérielles en matière administrative, conçus d’après ic système de la centralisation , ne sauraient convenir sans doute au système tout opposé des associations et des libertés locales* mais, à part les modifications commandées par [esprit général de la législation, on ne peut quapprouver Fidée d'un pouvoir supérieur et régulateur, non seulement chargé de la gestion économique de tous les intérêts de l’état, mais encore investi du droit de surveiller, d'éclairer, de coordonner toutes les branches de l'administration publique. L'unité dans la variété, la force dans la liberté, te] est le double caractère de la monarchie représentative.
Nous aurons a parler plus tard des attributions des ministres des culLes, de l'instruction publique, de la justice, de la guerre, de la marine et des affaires étrangères, dans leurs rapports avec la liberté des cultes, la liberté de renseignement, l'organisation judiciaire* militaire et diplomatique * mais avant d’aborder ces diverses branches de l'administration publique si intimément liées aux intérêts intellectuels et moraux de la société, nous devons nous occuper désintérêts matériels, c’està-dire de la police et de l’administration des diverses branches du domaine public* Nous avons déjà parlé de l'organisation des administrations locales* L'ordre naturel des idées nous amène maintenant à considérer l'administration centrale dans ses rapports avec la sûreté des personnes et avec l'administration du domaine de l'état* Nous
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tâcherons ensuite de régler les attributions respectives des diverses administrations, tant locales que générales, en matière d’eaux, de forêts, de routes, d’édifices, d établissements publics de bienfaisance et de répression.
SUR LA CENTRALISATION
CUAP1TKE DEUXIÈME.
De la police générale.
§ Ier. Des caractères essentiels de la police générale,
La police générale a diï être organisée d'une manière assez compacte pour que tout mouvement parti du centre se communiquât rapidement aux extrémités : tel a été le but de ce système Napoléonien qui j parles préfets et les procureurs-généraux, rattache au pouvoir central tous les officiers de police administrative ou judiciaire*
Ces officiers sont: i<> les préfets chargés tout a la fois de la haute direction de la police administrative et de la police judiciaire ( loi du 22 décembre 17895 code d'instruction criminelle, art. 10)5 20 Les maires, investis également par la loi de ce double caractère, mais dans un degré subordonné ( loi du 28 pluviôse an vin, art* 13; code d’instruction criminelle , art* 9)5
3° Les procureurs-généraux, procureurs du roi et leurs substituts, qui, quoique restreints par la loi à la police judiciaire, s’associent fréquemment â la police administrative 5
4o Les commissaires de police généraux et par-
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ticuliers, ordinaires et extraordinaires, chargés tout à la fois de la police municipale sous la surveillance des maires, de la police administrative sous la direction des préfets et des procureurs du roi, et toul-à-fait indépendants sous ce rapport du pouvoir municipal (i), et enfin dune magistrature du ministère public auprès des tribunaux de police;
5Û Les juges de paix et les juges d'instruction dont la mission spéciale s'applique à la police judiciaire;
6° Les officiers de gendarmerie, sous les ordres desquels agit immédiatement la force armée;
7° Enfin, les gardes champêtres et les gardes forestiers.
L'action de la police, à peine sensible dans les temps de calme, devient en quelque sorte dans les orages politiques la seule force sociale. Un volume contient à peine les innombrables mesures de sûreté générale que provoqua notre première et sanglante révolution (2). Ce ne sont que lois et décrets contre les nobles, les émigrés, les Vendéen s, les étrangers, les suspects, les rebelles, les conspirateurs, les attroupements; lois sur les passeports; lois sur les certificats de civisme et de résidence, sur les cartes de citoyens, toutes choses inconnues, même de nom, dans notre ancienne
(t) Circulaire du ministère de la police du 27 vcnlosc an ix,
(2) Voy. ic vol. x du Code général français > de M, Desennc,
Sim IrÀ CENTRALISATION*
monarchie. La révolution de i83o a aussi multiplié les mesures de sûreté générale. Loi du 10 avril 1 83 1 contrôlés attroupements; loi du 34 niai 1 83 4 contre les détenteurs désarmes de guerre; loi du 10 avril de la même année contre les associations; loi du 16 février contre les crieurs publies; accroissement indéfini de la gendarmerie départementale et des commissaires centraux de police (1), visites domiciliaires ; le pouvoir n’a rien oublié pour arrêter les conséquences du fait anti-social* toujours suspendu sur sa tête comme l'épée de Damoclès.
$ II. Des garanties que réclame la Hbcrtê individuelle , et particulièrement des ar resla Liens , des passeports , des ports d'armes , dos visites domiciliaires.
Un publiciste contemporain* M. Bérenger* définit la police générale : Une institution dont V objet est île corrompre une partie de la nation pour sur veiller T autre.
La sévérité de ce jugement n’est que trop justifiée par les abus de l'espionnage sous la convention et l'empire j abus tels que des hommes graves considèrent l’institution elle -même* non seulement comme inutile* mais comme dangereuse* et comme menaçant a la fois la stabilité du gouvernement* la liberté de la nation et la morale publique et privée. Nous 11e partageons pas cette opinion
(I) Voy. les lois des 23 février 1834 ci 27 niai 1836.
ESSAI
exagérée : ni la police judiciaire ni les polices locales ne peuvent suffire seules à la sécurité publique j mais nous n’en devons pas moins signaler les atteintes portées par la législation organique de la police générale à la liberté individuelle, et la confiscation de toutes les polices locales au profit des agents privilégiés du pouvoir central.
L’oppression d’un particulier obscur fit naître en Angleterre le fameux acte à'habeas corpus. Junius a cité cette observation du juge, et elle vaut bien, dit Delolme, la peine que nous la répétions, par la juste idée quelle donne de cette disposition de tous les ordres à s’unir pour la défense de la liberté commune, ce qui est un trait caractéristique du gouvernement anglais.
La France a aussi, dans l’art. 4 de la charte constitutionnelle, son acte A'habeàs corpus; mais cette loi fondamentale manque tout- à -fait de sanction.
Rédigée sous l’influence du despotisme impérial, la loi moderne a, au contraire, par le vague de ses dispositions sur le droit d’arrestation, laissé en quelque sorte à la discrétion de la police la liberté individuelle des citoyens : lémoinles interminables débats que souleva, il y a peu d’années, la question , encore non résolue, desavoir si les gendarmes ont, ou non, le droit d’arrestation (r).
(!) Voy. sur celte question la brochure intitulée : Des ar resta-
Sun LA CENTRALISATION.
L’ancienne législation, même avec la Bastille et les lettres de cachet, offrait, sous certains rapports, plus de garanties à la liberté individuelle.
Les décrets ( aujourd’hui mandats ) en matière criminelle étaient de trois sortes: ï° décret d assigné pour être ouï, 20 décret d’ajournement personnel, 3° décret de prise de corps. Ces décrets correspondent aux mandats de comparution, mandats d’ameneret mandats d’arrêt, dont parle notre code d’instruction criminelle. Il n’y avait autrefois rien de pareil à notre mandat de dépôt, supercherie judiciaire d’invention toute moderne.
Les décrets d’ajournement personnel et de prise de corps ne pouvaient être décernés que par le juge d’instruction ou la chambre du conseil sur les conclusions du ministère public; et l’on sait que les membres duparquetétaîentinamovibles aussi bien que les juges. Le magistrat qui lançait un décret d’ajournement devait, sous peine d'interdiction, exprimer le litre de l’accusation.
On ne pouvait décerner de prise de corps contre les personnes domiciliées que pour crimes emportant peine afflictive ou infamante (art ig de l’ordonnance de 1670). Les accusés décrétés de prise de corps, faute d’avoir comparu sur le décret d’ajournement personnel, devaient être élargis, à
lions arbitraires , ou. Débats du procès intenté à M. Isamberl ; M. Carnot, sur l’art. 5(> du eoth insl. crim., et JM. Dalloz, iS27} pag. 110,
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moins qu’il ne fût survenu de nouvelles charges ou qu’ils n’eussent avoué le crime ( art. 21 ).
Ces principes ne souffraient que de rares exceptions, comme en cas de flagrant délit ou de vagabondage^ encore même l’accusé qui, pris en flagrant délit ou à la rumeur publique , avait été conduit prisonnier, devait-il être ensuite arrêté et éeroué par le juge ( art. 9).
La célèbre ordonnance de 1670 offrait donc, malgré ses imperfections quant à la publicité de la défense, de puissantes garanties aux accusés.
Le droit d arrestation n’apparlcnait qu'aux magistrats seuls, et était d’ailleurs entouré de formalités protectrices. La liberté provisoire avait lieu, même sans caution, pour les matières correctionnelles. Les moindres agents de T autorité administrative ou judiciaire n’étaient pas, comme aujourd'hui, armés d’un pouvoir discrétionnaire et sans contrôle con Ire la liberté des citoyens.
La protection accordée à cette liberté ne sc manifeste pas d’ailleurs, comme le remarque M. Dalloz, seulement par les conditions apposées aux arrestations, mais aussi par les peines portées contre ceux qui attentent à ce droit: sacré. Quiconque, en Angleterre, sc rend coupable d’un tel attentat, ne saurait trouver une garantie dans sa qualité, fut-il non seulement agent du gouvernement, mais membre des communes ou de la chambre des lords j en France, au contraire, la loi punit bien de la dégradation civique tout fonctionnaire
SUR LA CENTRALISATION
public, agent ou préposé du gouvernement, qui ordonne ou fait un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle, mais ce fonctionnaire ne peut être poursuivi que moyennant l’autorisation préalable du conseil d’état; de sorte que le gouvernement ou ses conseillers amovibles jugent en dernier ressort , s’il y a lieu ou non à l’impunité de l’attentat. Telle est la garantie prétendue constitutionnelle, ou plutôt tel est le bill d’indemnité que l’art. 75 de la constitution de l’an vin, conservé et étendu par les lois postérieures, a établi en faveur des fonctionnaires publics (1).
La liberté, que les Anglais appellent locomotive, et qui consiste, selon Blackstone , à pouvoir changer de lieu et de situation , ou à se transporter en quelque lieu que l’on désire, sans empêchement, à moins que la loi ne l’ait autrement ordonné, cette liberté n’est pas mieux traitée que la sûreté individuelle.
Nul en France ne peut quitter le territoire de son canton ni voyager, sans être muni d’un passeport délivré par le maire de sa commune (2). Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passeport est mis sur-le-champ en état d’arrestation et détenu jusqu’à ce qu'il ait justifié de
(1) Voy* M* Dalloz, v° Liberté ei sûreté individu c lies , Fane*
ti armai re publie*
(2) Loi du 10 vendémiaire an iv, lit* nr, art. rr.
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son domicile (art.6); à défaut de cette justification dans les quinze jours, il est réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents (art. 7 )*
En Angleterre , au contraire , le droit de locomotion étant considéré comme un droit strictement naturel , les magistrats ne peuvent y porter atteinte arbitrairement, et ia grande charte interdit formellement d’arrêter ou d’emprisonner qui que ce soit, autrement qu’en vertu du jugement légal de ses pairs.
Un Anglais ne peut être même inhibé de passer à l’étranger qu’en vertu d’un ordre exprès du roi, writ ne exeat régna (1); tandis qu’en France l’obtention préalable d’un passeport, délivré par le préfet du département sur l’avis du maire et apres rapport circonstancié au ministre des affaires étrangères (2), est une garantie indispensable au voyageur. C’est qu’en Angleterre la liberté, qui est de droit commun, ne fléchit que devant un acte de la prérogative royale déterminé par les considérations les plus graves de sûreté publique, tandis qu’en France le droit commun, c’est l’omnipotence de la police.
Le droit de port d’armes, reconnu par l’assem-
(1) Blackstone, loin. i«, liv. 1er, chap. i«t>« droits absolus des individus *
(2) Voy. Sa loi du 14 ventôse an IV, l'arrêté du 19 vendémiaire an vin.
suit LA CENTRALISATION*
blée constituante à tous les Français, excepté aux gens sans aveu* sans métier ni profession et sans domicile, et maintenu, même au plus fort du despotisme, par un avis du conseil d’état du 10 mai ï8i i, a récemment subi une al toi nie grave par la loi du ^4 mai i834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre.
Le domicile des citoyens, cet asile inviolable, fortifié selon Cicéron par toutes les lois divines et humaines, n’a pas non plus reçu de nos codes le degré de protection nécessaire contre la malice des délateurs. Le petit nombre de dispositions législatives qu’ils renferment (i) exigent sans doute implicitement certaines garanties, telles qu’un mandat de perquisition fondé sur une prévention caractérisée, et la rédaction d’un procès-verbal présenté à la signature de la personne visitée. Mais tel est le vague de la rédaction, qu’on a vu les partis qui sc succédaient au pouvoir se faire tour à tour des visites domiciliaires un instrument de persécution et de vengeance, non seulement contre des individus, mais contre des classes entières de citoyens, vaguement désignées à la vigilance de la police par l’arbitraire ministériel.
Un état posé sur sa base, et dans lequel chaque
(i) Foy, le eiiap. ni, Ut. i ^ du code d'instruction criminelle j 1 art. 615 cl les art. 76 et 82 de la constitution de Fan VIH.
ESSAI
individu accroîtrait, comme en Angleterre, ses propres forces de celles des membres de sa famille, de son état, de sa cité, ne courrait pas de tels dangers.
Quarante ans d’agitations et de vicissitudes politiques expliquent ces tyrannies, mais ne les justifient pas. Les progrès de la police ont dû s’étendre en raison directe de la dégénération des mœurs et des libertés locales ■ mais vienne enfin le jour désiré d’une restauration sociale, et l’on verra dégénérer à son tour cette police oppressive, vil instrument des partis, toute puissante pour le mal et sans pouvoir pour le bien, cette police mystérieuse calquée sur celle de Tibère, devant qui s’effacent aujourd’hui tous les autres pouvoirs, toutes les autres influences, et qui enveloppe, tout, comme le Dieu de la fable, d’un inextricable réseau.
g II j, Du droit de concurrence et de prévention en fait de police*
L’arrêté des consuls du 5 brumaire an tx et plusieurs autres lois ont exagéré les attributions de la police générale. II faut sans doute réintégrer les administrations locales dans la possession des prérogatives légitime s don telles on tété dépouillées, mais on ne doit pas priver l’administration supérieure de la surintendance qui lui appartient en fait de police.
Le despotisme est un mal, mais l’unité est un bien; il ne faudrait pas, par excès d’amour pour la
S lift LA CEftf Tfi AL 1 S AT I OSf . 381
liberté, se laisser entraîner dans les voies de l’anarchie.
C’est au prince surtout qu’il appartient de réprimer touL ce qui peut porter atteinte à la sûreté publique. Nam salutem reipublicœ tueri , dit le législateur romain, nulli mugis credidit concentre nec alium sufficere ei reiquàni Cœsarern ( L. 3i,Æ De offic. prœf. ).
A Rome, le préfet de la ville avait l’intendance supérieure delà police (L. 3 Cod., ibùl), et toutes les villes de l’empire obéissaient à la même loi (r). Le président de la province y exerçait tous les grands soins de la police générale : rien ne lui était plus expressément recommandé que de maintenir dans sa province la tranquillité, la pureté des mœurs, l’abondance des vivres, la bonne foi dans le commerce, et toutes les autres choses qui sont l’objet de la police.
La même tendance à l’unité se remarque dans les Capitulaires de Dagobert de63o, de Childéric m de l’an 744 j de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve, des années 8ig, 82g, 861, 8G4, qui toutes recommandent aux comtesétablis par ces divers rois dans les capitales du royaume de maintenir l’ordre et la tranquillité publique, de pourvoir à l’abondance, à la bonté
(1) Omnes civitalcs debcnt scqui consuelttdinem urbis Roma , Icg. i , cod. De vclcr, jur.
T. ïer
ESSAI
et au juste prix des vivres, de faire observer la bonne foi dans le commerce et les arLs, de veiller sur les poids et mesures pour les faire entretenir justes, d’avoir soin de faire réparer les rues, les grands chemins et les ponts; c’était à eux, enfin,
que toutes les ordonnances concernant la religion
et les mœurs , la santé et les vivres, la sûrete, la voirie, les arts et les pauvres, étaient adressées (i).
Mais, qu’on ne s’ÿ trompe pas, cette surintendance attribuée par la loi aux représentants du pouvoir centrai n’excluait aucunement, dans les villes municipales, la liberté d’action, en fait de police locale, des magistrats municipaux élus parleurs concitoyens, tels que les édiles elles duumvirs. Cest à ceux- ci qu’appartenait la police comme toutes les autres branches de l’administration municipale ; maisles officiers du roi exerçaient en cette matière une surveillance, un contrôle, d’où naissait un droit de concurrence et même de prévention.
Les progrès du régime féodal et des libertés locales dans les villes affranchies concoururent à altérer insensiblement cet ordre de choses. Les justices seigneuriales, nées de l’hérédité des fiefs, et les justices municipales, créées sous Louis le Jeune, contestèrent aux baillis et aux sénéchaux le droit de prévention dans les matières parti eu-
(1) Ddamarre f Traité de la police, loin. iir s png*
Sun LA CE X T K A LISATIOBf • 383
Hères. Le célèbre édit de Philippe le Bel, du mois de mars i 3ou, rendu pour la réformation générale du royaume, consacra de nouveau, dans les termes les plus énergiques, l’autorité des baillis et des sénéchaux sur les juges subalternes.
Deux siècles après, François icr publia l’édit de Crémieu, qui réserva la police générale aux baillis et sénéchaux et la police particulière aux prévôts, mais en laissant subsister, sous ce dernier rapport, la haute surveillance des baillis et sénéchaux (i). * L’indécision des limites qui séparaient les deux pouvoirs laissa subsister les conflits, et apporta beaucoup de trouble et de confusion dans la police ; les juges s’occupèrent plus à maintenir leur compétence et à se défendre les uns contre les autres qu’à remplir leur devoir, et l’on vit plus dune fois les polices diverses, envoyées pour réprimer une cm eu te populaire, oublier leur mission et en venir aux mains entre elles par esprit de rivaliléfa).
Ledit rendu a Moulins en i566, sur la représentation des états; le réglement de Charles ix du
(y ^ a,u cas 011 11 fkl)cn;i assemblée générale pour pourvoir au fau rie la pol.co fie nos villes, ès quelles il y a un siège de *' s.cnecIlal ou autre juge présidial, voulons et ordonnons que nos dits juges présidiaux ou leurs lieutenants président et concluent ès dues assemblées , es quelles seront aussi nos prévôts et autres nos officiers. »
(5} Victor Hugo a fait de ce vice constitutionnel de la police ifeprr"'™ SU dfl UUe pdntUre inS':‘n'eusft da»s Notre-Dame
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4 février j 507, ouvrage de l’illustre chancelier de l’Hôpital; b déclaration du mois de juillet 1072; plusieurs autres ordonnances, toutes fort belles, mais dont la plupart restèrent sans exécution , essayèrent de concilier la liberté, si necessaire aux. administrations locales, avecl’unitéqui doitcxislcr en matière de police. Le défaut de fixité dans les principes fondamentaux fut toujours un obstacle à toute réforme utile et durable. Deux jurisconsultes du xvic siècle, frappés des efforts impuissants de tant de législateurs, Bacquet etLoyseau, déterminèrent enfin d’une manière précise les principes de la matière. « Il faut distinguer, dirent-ils, dans la police le droit de faire des réglements et la connaissance des contraventions.
« Quant au droit de faire des réglements, il appartient au roi, s’il s’agit de règlements sur la police générale du royaume; au premier juge de chaque province , s’il s’agit de réglements qui concernent toute la province; au juge principal de chaque ville s’il s’agit de la police particulière de la ville et des faubourgs : bien entendu que les réglements du magistrat de la province ou de celui de la ville particulière ne contiendront rien de contraire au réglement général et universel du roi.
« À 1 egard de l’exécution des réglements de police et de la connaissance des contraventions, la police ne se peut point partager sans de grands inconvénients. Ainsi, pour maintenir une bonne discipline et l’ordre public en toutes choses, celui
Sun LA CENTRALISATION. 385
qui est chargé de la police générale doit aussi avoir pour la police particulière la prévention et la concurrence. A
Ainsi donc, en deux mots, distinction de la police municipale, de la police provinciale, de la police générale, mais droit de concurrence et de prévention pour celle-ci : tel est le principe fondamentalqui, de la doctrine des jurisconsultes, passa dans la législation.
L édit du mois de décembre 166G, relatif à la police de Paris, porte en effet celle clause expresse :
« Le roi veut etordonne que la police générale soit faite par les officiers ordinaires du Châtelet en tous lieux préten dus privilégiés, ainsi que dansles autres quartiers de la ville, sans aucune difiérence ni distinction à l’égard de la police particulière. Elle sera faite par les officiers qui auront prévenu, et en cas de concurrence, la préférence appartiendra au prévôt de Paris. » Ces dispositions furent étendues à toutes les villes du royaume par l'édit du mois d’octobre 175g.
Les considérations historiques que nous venons de développer et les principes qui en résultent nous mettent à même de résoudre le problème de droit administratif que nous nous sommes posé.
L’omnipotence de la police générale est incompatible avec un système de monarchie représentative. II est urgent de rendre a la police professionnelle sa puissance et sa dignité, à la police municipale son action libre et étendue : il faut
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circonscrire dans ses limites naturelles celte police générale qui absorbe toutes les autres.
Mais il faut maintenir entre ces forces politiques le lien de subordination ,sans lequel el les ten draien t à la confusion et à l’anarchie. Que la police générale soit donc dépouillée des prérogatives quelle a injustement usurpées, mais qu’on respecte en elle ce double droit de concurrence et de prévention, qui seul peuL imprimer à la police une direction uniforme, et qui fortifie d’ailleurs, bien loin de l’affaiblir, l’action des polices particulières.
Au surplus, ce droit ne peut s’exercer que dans les limites tracées parles prescriptions de la loi et sur des matières qui touchent à l’ordre public.
Il y a dans chaque corps un pouvoir disciplinaire analogue à la censure des anciens, pouvoir extra-légal , sans action matérielle, réduit à une influence purement morale , et ne connaissant d’autre arme que celle de l’opinion. Ce n’est pas sur un tel pouvoir que peut s’exercer le droit de concurrence et de prévention de la police générale. La discipline intérieure des corps doit être, comme l’asile domestique des citoyens , un sanctuaire impénétrable pour les agents du pouvoir central.
Mais en tout ce qui touche au maintien de l’ordre public, le législateur intervient par des lois générales, dont les réglements particuliers de police ne doivent être que les échos ou les développements 5 les objets de ces réglements intéressent, tout au moins d’une manière indirecte, l’ordre public en
SUfi LA CEjNTBALISATIOM.
général, quoique plusieurs aient un trait plus direct, plus spécial aux intérêts particuliers de certains corps ou communautés. Rien ne s’oppose donc à ce que le pouvoir central étende son action même sur les branches de la police qui paraissent renfermées dans fen ceinte d’une ville; car tel est le lien qui unit les parties d’un même état, que le trouble causé à Tune d’elle fait sentir à toutes les autres un contre-coup inévitable. Rien plus, le pouvoir central, sans absorber faction locale > doit néanmoins le dominer. En temps ordinaire , ces deux actions doivent se diriger, se fortifier l’une par fautre; mais, en cas de collision, il faut, pour que le trouble cesse, que faction inférieure et restreinte cède à faction supérieure. Telle est la portée du droit de concurrence et de prévention dont doit être investie la police générale (r).
(J) Voy. le code (ViustrucU criin., art. il , 5t.
ESSAI