CHAPITRE TROISIÈME
Du domaine national.
g pr, Du domaine national temporaire provenant de eonîisca lions.
La législation révolutionnaire disposa des biens du clergé, des émigrés, des communes, des hôpitaux , etc., comme de biens nationaux. De quelque manière que soit jugé, sous le point de vue politique, cet attentat au droit sacré de propriété, tout le monde reconnaîtra qu’il constitue une exception violente et passagère à l’état normal des sociétés. Quel droit public, juste ciel, que celui qui mettrait à la discrétion du gouvernement toute propriété possédée collectivement par une association industrielle, religieuse ou autre! (i) La confiscation, même comme peine, est inique et odieuse :
(1) L’ait. 94 de la loi du 22 frimaire au vin permettait même à l’état de comprendre la chose d’autrui dans une vente de biens nationaux:; le tiers dépossédé n’avaîl qu’une action contre le trésor public pour être indemnisé. Cet article a été abrogé par la charte. ( Arrêt de la cour de cassation du 26 décembre 1825 , D, 26. 1. 86. )
SL II LA CENTRALISATION
gloire au roi législateur qui Ta chassée de nos codes (i) !
Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l'empire (à), dil un célèbre jurisconsulte (3). G est ce qui a fait dire aux publicistes que la libre et tranquille jouissance des biens que l’on possède est le droit essentiel de tout peuple qui: n'est point esclave; que chaque citoyen doit garder sa propriété sans trouble ; que cette propriété ne doit jamais recevoir d'atteinte, et qu'elle doit être assurée comme la constitution même de Fétat (4).
L'empire, qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine proprement dit (5) ; il consiste uniquement dans la puissance du gouverner; il n'est que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le bien général, et de diriger en conséquence les choses et les personnes; il n'atteint les actions libres des citoyens qu autant qu'elles doivent être tournées vers l'ordre public; il ne donne à I état sur les biens des citoyens que le droit de régler l'usage de ces biens par des lois
(1) Art* G6 de la charte de 1814.
(2) O mît la rcx imper m pois idc l , si ng u li dom tno . S e ti cq * , 1 i l> vu, cap. iv et v3 De bencf,
(3) M. Portalis , Exposé des motifs de l'arL 545 du code civih
(4) Lebret, De la souveraineté , liv. iv, chap. x; Esprit des lois , liv, viii, chap, x.
(5) Imperium non indudU domimtm féndorum vel rerem quarumque civium. Wolf, Jus nalurct, part, i , c. m.
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