‹ De l'administration de la FranceChapitre 3 sur 42 · CHAPITRE SECOND · texte numérisé non relu

CHAPITRE SECOND

De F organisation sociale clans F antiquité et particulièrement des ordres romains.

Quand une cité naissante ne serait encore composée que de six individus, on les verrait déjà, dit Platon, sous l’inspection de l’autorité, se livrer à diverses fonctions. La nature nous ayant donné à chacun des talents différents, à celui-ci la torce, à celui-là 1 adresse, à l’un du génie, à l’autre de l'éloquence; il est évident qu’elle nous a destinés à divers emplois (i).

Dans les monarchies de l’antiquité, dans les républiques de la Grèce, on trouve des classes de citoyens, des ordres distincts de prêtres, de soldats, de laboureurs, d’artisans.

En Egypte, les professions étaient au nombre de cinq, suivant Diodore de Sicile : les guerriers , les prêtres , les laboureurs, les artisans , les pasteurs. Strabon les réduit à trois : les prêtres , les cultivateurs , les guerriers. Isocrate, dans son Eloge de Busiris, divise de même les Egyptiens. On établit les uns pour être ministres de la religion ;

(I) Platon, De repub. , Jiv. n.

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on en destina d’autres à l’exercice des arts; le reste prit le métier des armes, persuadé, ajoute Isocrate, que l’agriculture et les arts fourniront aux besoins et aux agréments de la vie, mais .que la sûreté générale dépend de la science militaire et du respect pour les Dieux (i).

Nous lisons aussi dans l’histoire (2) qu’un oracle avait ordonné à Lycurgue de diviser le peuple en tribus. On devait conclure de cet ordre, dit M. de Pastoret, qu’une division semblable n’existait pas avant ce législateur. Toutefois, quoiqu’on ait dit ou Plutarque ou l’oracle, elle existait depuis plusieurs siècles chez les Lacédémoniens. Il y avait six tribus, selon Hérodote; mais l’auteur du Voyage <V Attachants réduit ces tribus à cinq, et son opinion est préférable. II paraît que les tribus se subdivisaient en races ou lignées ; Plutarque le laisse croire plutôt qu’il ne l’assure; mais des savants distingués l’interprètent ainsi.

Instruit dans la science du gouvernement par les lois de l’Egypte, Cécrops divisa aussi l’Attique en quatre tribus: on dit qu’Ercchlée les distingua ensuite par leurs travaux ordinaires. Il y eut la tribu des guerriers, celle yles artisans, celle des laboureurs, celle des pasteurs enfin, suivant Plutarque, et des ministres du culte, suivant Strabon :

(t) Pastoret, Histoire générale de la législation , toni. 11, chap. vu, pag. 127.

(2) Tom. v, chap. iv , pag. 299 , ibid.

chaque lril>u avait été partagée en trois phatries ou curies et chaque curie en trente races ou familles (0

Rome fut aussi, dès les premières aimées de sa fondation, partagée en trois ordres (2) par Nu ma Pompilius. Au commencement de ce règne, la ville était en proie aux deux factions rivales des Sabins el des Romains; le sage législateur eut recours, comme le remarque Blackstone (3), à l’institution des corps afin de réunir les partis.

Servi us organisa les ordres créés parNuma; Tarquin le Superbe les abolit dans l’intérêt de la tyrannie. La 'république les rétablit après l’expulsion des rois (4). Le sénat, dit Loyseau (5), fut institué pour le conseil, les chevaliers pour la force et le menu peuple pour la république. Ces ordres ne furent d’abord distingués que par le mérite des hommes, mais les progrès de la civilisation rendirent nécessaire la création du cens sénatorial et du cens équestre (6). De là le pouvoir donné aux censeurs sur l’institution des ordres : les sénateurs étaient pris ordinairement dans l’ordre des chevaliers, que Tite-Live appelle le séminaire du sénat.

(1) Tum. vi, chap. 1, png. 119, ibid.

(2) Marüa Roma triplex : equilalu , plebe . sénat,, ( Ausonej.

(3) Lois anglaises, tom. n, pag. 2Ü7,

(i) Lïy. iii, lit. 4, au IL Per latum .

{5) Des ordres romains t chap* n.

1 h) Ex rescriplo, IL De mimer , et honow

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Les sénateurs se distinguèrent par la tunique à larges clous et les chevaliers par la tunique à clous étroits; le peuple portait la tunique simple. L'anneau d'or fut de plus attribué aux chevaliers, lorsque les Gracques leur transférèrent l’autorité judiciaire.

Quant au simple peuple, correspondant au tiers-état des temps modernes, on distinguait en première ligne le citoyen romain (cms romarins ), dignité dont les Verrims attestent toute l'importance et qui conférait en effet une foule de prérogatives (i).

Les citoyens romains étaient divisés de quatre manières : par tribus, par cens, par races et par ordres.

On distinguait les tribus urbaines et les tribus rustiques; c étaient les censeurs qui les composaient. Chaque tribu était subdivisée en dix curies.

Quanta la distinction par cens, Servius-TuUius établit, pour faciliter la perception des impôts, cinq classes de censitaires et une sixième classe de prolétaires.

La division par races distinguait, chez les patriciens, les nobles anciens et les nobles nouveaux; chez les plébéiens, les ingénus, c’est-à-dire

( J) Jura liber ta tis , gcnlililatis f sucroruni , connubiorum , palriœ potes tatis , legithni dorninn , tesjamentorim , tulelarum legitimarum , censés t mililim , vectigalis, suffragiorum ? honorum* (Loyseau, Des ordres romains ; Gravina, Esprit des fois romaines , loin. II. )

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ceux qui, selon Tite-Live, patron av unique ctere paieront, et les affranchis qui, quoique enrôlés dans les tribus de Rome, n’étant pas tout-à-fait optimojure cives, n’étaient, d’après l’ancien droit, capables ni de suffrages, ni d’honneurs, ni de milice, car ils n’étaient admis parmi les légions romaines qu’en cas d’extreme nécessité.

Enfin , d’après la quatrième distinction par ordres ou vacations, on distinguait les classes suivantes :

i° Les financiers (tribuni ærarii), chargés de la perception des impôts et du maniement des finances^

2uLes scribes (^scribœ), comprenant les greffiers, notaires, praticiens attachés aux magistrats, etc.;

3° Les marchands en gros (mercatores) , réunis en communautés de toute ancienneté, selon le témoignage de Tite-Live, et subdivisés en banquiers (argentant), négociants (negociatores) ;

4° Les artisans ou gens de métiers (artifices);

5° Les appariteurs des magistrats (jaecensi, interprètes, prœcones , lictores , via tores) ; et enfin, le menu peuple ou gens de bras {turba forensis).

Tel était à Rome l’ensemble des corps et des ordres ; quiconque n’était compris dans aucun d’eux, et échappait au dénombrement annuel, était noté d’infamie. Il en était de même en Grèce, où Solon avait dit : Que chacun déclare tous lesàrïs a,u gouvernement des provinces dequoiilvit ; qui ne leferapas ou qui vivra d’un commerce illégitime sera condamné

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à mort. Toutes ces lois venaient de l’Egypte, berceau delà civilisation de l'Occident. Là, dit le sage Rollin, il n’était pas permis (i) d’étre inutile à l’état* chaque particulier était tenu d’inscrire son nom et sa demeure dans un registre public qui demeurait dans les mains des magistrats, d'y marquer sa profession et de déclarer d’où il tirait de quoi vivre; si F on énonçait faux, la peine de mort s'ensuivait.

Les censeurs avaient à Rome toute puissance sur les ordres, mais sur les ordres seulement : ü leur était interdit, comme le remarque Montesquieu (2), d'ôter à personne une magistrature, parce que cela aurait troublé l'exercice de la puissance publique; maisils nommaient et dégradaient les sénateurs et les chevaliers, transféraient les citoyens d’une tribu dans u ne autre, les privaient du droit de suffrage (3), leur ôtaient tous les privilèges du citoyen romain et ne les laissaient dans la tribu qu'afin de contribuer aux charges* Ces marques publiques d’honneur ou d'in fa raie étaient déférées par les censeurs dans des cérémonies solennelles et périodiques, où l'opinion publique, cette conscience universelle que la bassesse et le crime ne

(1) Histoire ancienne de RotUnt liv. chap* rr*

(2) De la grandeur et de la décadence des Romains , chap. vin.

(3) Cela s'appelait in Ceritum tabulas re ferre : les Hérites étaient des étrangers faits citoyens romains seulement pour payer ïe tribut*

bravent jamais impunément^ parlait en quelque sorte par leur bouche (i).

La magistrature des censeurs était comme le couronnement de toute les dignités; elle avait la chaire curule, la pourpre et presque toute la pompe du consulat, à l'exception des licteurs*

Tant de majesté unie à tant de puissance fit de ['institution des censeurs le principal mobile de la grandeur des Romains, «Si leluxe et Fa varice, causes ordinaires delà ruine des états, s'introduisirent si tard à Rome; si la pauvreté, la frugalité, la simplicité et la modestie y furent si long-temps en honneur, je ne doute point, dit Rollin (2), qu un si rare bonheur ne doive être principalement attribué à l'inexorable sévérité de certains censeurs, rigidement attachés aux mœurs antiques dont ils connaissaient combien il était important de ne point se départir. »

Telle était, en effet, la sollicitude de ces gardiens de la morale publique, qu'une nouveauté dangereuse ne pouvait paraître sans être aussitôt réprimée, et que tous les germes de corruption étaient étouffés dès leur naissance. Un chevalier romain ose-t-il donner un exemple de négligence et d'insubordination, il est privé par le censeur

{! ) La déclaration du jugement public se fait par la censure ; l'opinion publique est 1* espèce de loi dont le censeur est le ministre et qu’ii no fait qu'appliquer à F exemple du prince (Rousseau).

(2) Rollin, Histoire romaine, tom, l*r*

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