‹ De l'administration de la FranceChapitre 31 sur 42 · SÎ · texte numérisé non relu

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civiles, le pouvoir de disposer de ces biens pour des objets d’utilité publique, la faculté de lever des impôts sur les mêmes biens. Ces différents droits réunis forment ce que Grotius (i), Puffendorf (2) et autres appellent le domaine éminent du souverain, mots dont le vrai sens développé par ces publicistes, ne suppose aucun droit de propriété et n’est relatif qu’à des prérogatives inséparables de la puissance publique.

Ces antiques maximes de l’ordre naturel et social, adoptées par le droit public des nations, étaient sorties victorieuses dos épreuves que lui avait fait subir en divers temps, en divers lieux, le despotisme servi par les flatteries de certains publicistes, lorsqu’elles furent ouvertement attaquées dans l’assemblée constituante. L’abbé Maury, qui les défendit avec éloquence, rappela ces antécédents : « A. Home, dit-il, des publicistes obligeants voulurent soutenir que tous les biens des Romains appartenaient à César : ce principe destructeur du genre humain fut reje té avec horreur. « Le chancelier Duprat reproduisit- ce système en ne l’appliquant d’abord qu’au clergé, pour l’appliquer ensuite à toutes les propriétés; et ce système fut réprouvé de toute la France; M. de Paulmy le reproduisit encore, et Louis xv le proscrivit et

(i) De la paix et de la guerre > lîv. 1 , cbap. 1, S vij ^hap, g vi ; liv. 11 f chap. xiv, § vu; liv* ui, cbap. xx,

(2} Dit droit de la nature et des gens , liv* vin y uhap. vi*

SL K LA CENTHÀLISÀTIO?L

l'appela un système de Machiavel; il vint alors se réfugier dans X Encyclopédie , et c’est de là qu’il fut tiré par ceux qui le reproduisirent à Rassemblée nationale (i).

La plupart de ceux-ci distinguèrent, à la vérité , les propriétés des individus et celles des corps politiques* L’inviolabilité des premières fut reeonnue, mais les autres furent considérées comme inhérentes au domaine de Tétât, soit à raison de leur origine et de leur destination présumées, soit parce que Tétât fut censé pouvoir dépouiller les corps, au même titre qu’il pouvait les constituer et les dissoudre*

Nous avons réfuté ailleurs le principe de ces sophismes : nous ajouterons peu de mots.

Les corps ne sont constitués ni par le prince ni par la nation ; ils se constituent deux-mêmes en vertu du droit naturel d'association, et subsistent au même titre que la nation elle -même*

L'autorité souveraine doit sans doute intervenir pour donner à ees corps le caractère de personnes civiles; mais autre chose est cette intervention médiatrice et d'ordre public, autre chose serait une puissance de création. Celle-ci attribuerait à

(l) foy, aussi un ouvrage publié dans le xvmt siècle et intitule : De Vordre essentiel des sociétés politiques. Ou y professait l’absurde principe, que le droit qu’a le souverain ou Tétai de lever des subsides iTcsl auh o chose qu*un droit de co* propriété sur le tiers du produit net des biens des citoyens-

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Tétât le domaine entier, absolu des corps, et lui permettrait de disposer à son gré d’eux et de leurs propriétés; celle-là ne lui confère que le degré d’autorité nécessaire pour maintenir l’ordre et Fharmonie entre tous les membres du corps social.

De là cette conséquence que, toutes les fois que l’ordre public réclame la suppression d’un corps, les biens de ce corps doivent, ou être partagés entre les individus qui le composent, ouretourner à Tordre dont le corps faisait partie , s’il s’agit de biens destinés à un service public, comme par exemple des biens du clergé (i).

Mais Tétât s’emparer, à titre de confiscation ou dépaves, des biens d’un corps qu’il supprime! il n’est pas de sophisme si ingénieux qui puisse déguiser Todieuxd’un tel attentat, ni les épouvantables abus auxquels il donnerait lieu, une fois posé en principe*

Ah / peut-on hériter de ceux gu ou assassine ? L’assemblée constituante, enrichissant l’état des dépouilles d’un corps quelle venait de dissoudre, mérita d’être flétrie de cette énergique apostrophe. Les décrets spoliateurs des hôpitaux, des communes, des émigrés, qui suivirent de près la vente

(1) Ce principe a toujours été appliqué : dans V ancien droit, quand on supprimait des maisons ou des corps religieux , ce n’était point à la nation , c* était à des etablissements ecclésiastiques qu’on appliquait leur patrimoine, cl toute ex Line lion légale devenait une simple union*

SUR LA CElVTRALFSÀTïOX.

des biens du clergé, furent à la fois l’inévitable conséquence et l’éclatante condamnation de la motion de l’évêque d’Autun et des théories antisociales qui triomphèrent en elle.

Est-ce à dire qu’il y avait lieu de révoquer les ventes des biens nationaux?

A Dieu ne plaise! une saine politique, disons mieux, une justice rigoureuse s’opposait à la recherche des acquéreurs qui avaient traite sous la foi publique. Toutes les constitutions, successivement publiées depuis l’an m jusqu’en i83o, ont proclamé avec raison l’inviolabilité des propriétés vendues par l’état, quelle que fut leur origine (r). Mais il était juste, non seulement de restituer aux émigrés leurs biens invendus, ce qui fut effectué par la loi du 21 décembre 1814, mais encore de les indemniser des aliénations consommées. La loi du -7 avril 1820 a été tout à la fois un grand acte de justice et un moyen sage et politique de rendre à une portion importante du territoire français toute sa valeur primitive. L’impartiale postérité vengera cette œuvre réparatrice des attaques contemporaines de l’aveugle esprit de parti.

(1) Art. 373 § 11, 374, constitution de l’an m; art. 03 et 94, constitution de l’an vm; sénatus-consultc du î" avril 1814; art. 9 de la charte de 1814; art. 8 de la charte de 1830,

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ESSAI

g ÏI, Des divisions du domaine national.

Les Romains dormaient le nom de domaine aux terres de la république prises sur les ennemis, et dont le produit formait un fonds pour les besoins de l’état.

En France et sous l’empire de la monarchie absolue, le domaine était censé le patrimoine des souverains. Ce mot a été rendu par la législation moderne à sa vraie signification.

Le domaine de l’état, proprement dit, s’entend aujourd’hui des choses qui appartiennent à l’être moral appelé l'étal, la nation 3 comme le domaine privé s’entend des choses qui appartiennent aux divers particuliers, comme le domaine municipal ou provincial s’entend des choses qui appartiennent à la commune ou à la province.

On distinguait dans l’ancien droit le domaine ancien et le domaine casuel. Le domaine ancien, nommé aussi domaine de la couronne, prenait son origine dans les droit s qu’avaient les Romains sur la portion de leur empire qui obvint à Clovis par droit de conquête. Ces droits consistaient en quatre sortes de revenus: la première espèce se tirait des fonds de terre dont la propriété appartenait à l’état; la seconde était l’imposition annuelle que chaque citoyen payait à raison des terres qu’il possédait ou de ses autres facultés; la troisième.

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le produit des péages ou des traites et douanes; la quatrième , les confiscations et les amendes.

Le domaine casuel était tout ce qui appartenait au roi par droit d'union ou de réunion * par droit de conquête, par aubaine , confiscation, bâtardise, déshérence, etc.

Les immeubles réels, compris dans le domaine soit ancien, soit nouveau, se subdivisaient en grand et petit domaine. Le grand domaine eônsisLait en seigneuries ayant justice haute, moyenne et basse, tellesque les duchés, principautés, marquisats, avec leurs mouvances, circonstances et dépendances.

Le petit domaine consistait en divers objets détachés et ne faisant partie d’aucun corps de seigneurie, Ledit du mois d'août 1708 mettait dans cette classe les moulins, fours, pressoirs, halles, maisons, boutiques, échoppes, places à étaler, paluds, marais, étangs, lacs, péages, label lion âge s, prés, îles, îlots, créments, atterrissements, accroissements, droit sur les rivières navigables, places qui avaient servi aux fossés, remparts et fortifications.

Parmi les droits incorporels il y en avait qui dépendaient de la souveraineté et étaient considérés comme domaniaux parleur essence, comme le droit de contrôle des exploits et actes, d'insinuation, centième denier et petit scel; le droit de directe universelle, d’amortissement, de franc fief; le droit de légitimer les bâtards, de leur succéder dans le cas de décès; les droits d'anoblissement,

de joyeux avènement; le droit de créer des offices, d’établir des foires et marchés.

D’autres droits incorporels n étaient point domaniaux par leur nature et dépendaient du droit de justice, comme les droits de déshérence, confiscation.

Il y avait, enfin, d’autres droits incorporels et domaniaux qui n’étaient attachés ni à la souveraineté ni à la justice, tels que les redevances, les rentes foncières, etc.

Telles étaient les divisions du domaine de I état admises dans l’ancien droit.

La législation moderne a simplifié cette matière en confondant dans la même catégorie et en réglant par les mômes principes le domaine ancien et le domaine casuel, les biens réels et les biens incorporels, le grand et le petit domaine. Nous jugeons donc inutile d’approfondir des distinctions qui n’olTrent aujourd’hui qu’un intérêt historique.

Une distinction plus importante est proposée par M. Proudhon entre le domaine public et le domaine de l’état, c’est-à-dire entre les choses communes et improductives, telles que les chemins, routes, rues, ports, etc. , et les propriétés productives d’un revenu, telles que les forêts et autres biens patrimoniaux. Cette distinction , quoique combattue par certains jurisconsultes, nous paraît utile, en ce sens que le domaine public doit sc subdiviser, quant à la propriété foncière, en domaine public communal, provincial et national.

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l'ont partie du domaine patrimonial de letat tous les biens et effets, meubles et immeubles, déclarés vacants et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées.

II en est de même des biens que le condamné acquiert depuis sa condamnation ( loi du ier décembre 1790, art. 3; c. civ., art. 539, 71 3, 724, 768). Font encore partie du domaine de l’état les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables (cod. civ.-, art. 56 1).

Nous ne terminerons pas cette énumération sans rappeler le glorieux édit de Henri iv de 1607, édit conlirmé par la loi du 1er décembre 1790 (art. 6 et 7), par le sénatus-consulte du 3o janvier 1810 (art. 8) et par la loi du 8 novembre 1814 (art. 30). Cetéditdéclare que lesbiens particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit et à l’instant même réunis au domaine de l’état, et que l'effet de cëtte réunion est perpétuel et irrévocable: symbole de l’alliance intime qui s’établit entre le prince et la nation, et des sacrifices qu’impose au premier la couronne placée sur sa tête !

Ainsi les choses qui font partie du domaine de letat proprement dit sont productives d’un revenu qui est perçu dans l’intérêt de la couronne ou du trésor : c’est le corps politique , considéré ut uni versitas , qui est propriétaire et qui jouit de ces choses. Le pouvoir exécutif remplit à leur égard

T. Ier.

ESSAI

le même rôle que les maires, par rapport aux propriétés patrimoniales des communes; il régit, il administre, il protège, il conserve: c’est une branche de l’ administration publique qui appartient au gouvernement, sans aucune participation des autorités locales.

Quant au domaine public, c’est-à-dire aux choses improductives, insusceptibles d’une propriété privée et affectées de leur nature à un usage public, elles doivent être gérées, soit par l’autorité municipale, soit par l’autorité provinciale, soit par le gouvernement, selon leur destination et la nature des services qu’on en relire. Souvent cette destination est complexe, multiple, en ce sens que les diverses unités politiques, dont l’état est composé, en retirent des avantages respectifs 3 il devient alors plus difficile d'assigner la part de chacune d’elles dans l’administra lion de ces choses. Mais ces difficultés sont étrangères à ce qui concerne le domaine de l’état, dont l’administration est et doit être exclusivement confiée au pouvoir central.

§ III. De r administra lion cl de L’inaliènabilité du domaine national*

L’administration du domaine de l’état est régie par les mêmes règles que celle des biens des communes et des établissements publies. Toutefois, animé d’une juste défiance contre une administra-

SU El LA CENTRALISATION, 399

lion préoccupée de tant d’autres soins, le législateur lui a défendu de régir ni par elle-même, ni par des préposés quelconques, aucun des biens du domaine, Llle est tenue de les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et foncières, créées en argent de 20 livres et au dessus, lesquelles sont perçues par les receveurs chacun dans leur arrondissement ( loi du 28 octobre — 5 novembre 1790, tit. n, art. rGr).

Les baux sont précédés d’annonces et faits à la chaleur des enchères ( art. i3, 22 ),

Les actions du domaine sont intentées et soutenues au nom des préfets (lois des 15-27 mars 1791, art. 1 3 et 1 4; 9 nivôse an iv, art. iet2).

C’est aussi contre les préfets que les particuliers qui veulent intenter des actions en justice contre l’état sont tenus de les diriger ( loi du 28 octobre — 5 novembre ^90, titre m, art. i3). L’art. i5 de la loi du 28 octobre i7go défend d’exercer ce genre d’actions sans qu’au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire auprès du préfet pour avoir sa decision, à peine de nullité. Si le préfet n’a pas statue dans le mois, il est alors permis de se pourvoir devant les tribunaux : cette dernière disposition a été étendue par la jurisprudence au cas ou le préfet rend une décision contraire à la demande. Le système contraire exagérerait outre mesure les privilèges déjà fort étendus de l’administratîon dans ses propres a fiai re s.

Un savant publiciste considère l’inaliénabiliié

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du domaine national comme une maxime émanant du droit des gens, et prétend que, quoique cette maxime n’eût été établie par aucune loi spéciale, elle était née pour ainsi dire avec la monarchie, et que chaqueroi avait coutume, à son avènement, de faire serment de l’observer. Toutefois uuc foule de monumcnLs historiques obligent de reconnaître que les principes de l’inaliénabilité du domaine étaient inconnus sous les deux premières races dé nos rois (i); ils n’étaient pas môme admis dans les premiers siècles de la troisième race. G était en domaines de letat que les dots des reines et des filles de France étaient constituées jusqu’au règne de Philippe Auguste, en 1 180. Philippe le Bel, qui monta sur le trône en 1286, disposa des domaines pendant tout le cours de son règne , et donna lieu à plusieurs édits de révocation de ses successeurs (2). Ce fut sous le règne de François if:r que le principe de l’inaliénabilité fut définitivement consacré. L’ordonnance du 3o juin i539 proclama que te domaine de ici couronne est inaliénable , impttscriptible ; et, en conséquence, que toutes les aliénations et usurpations faites sur icelui pour quelque temps que ce fût, même de cent ans et plus, sont sujètes à réunion.

(1) Paillet, Droit public français , pag. 833.

(3} Voy. P ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe le Long , celle de Charles le lîcl du 5 avril 1321 , celle de Philippe de Valois du 2 octobre 1349. {Ordonnances du Louvre , tom. 1.)

suit LA CENTRALISATION. 401

Vint enfin l’ordonnance générale du domaine, publiée par Lhôpital en i566, qui imprima pour toujours aux propriétés domaniales le cachet de l’inaliénabilité, et qui fut confirmée par l’ordonnance de Blois de r57g et par plusieurs édits de Louis xiv et de Louis xv.

Les besoins du fisc avaient fait introduire plusieurs exceptions à ce principe ; l’une relative aux apanages créés en faveur du premier fils de France, dont l’état se considérait comme obligé de soutenir le rang ; l’autre dérivant de la nécessité de pourvoir aux charges -accidentelles de létal, telles que les frais de la guerre. Toutefois l’ordonnance de i566 exigeait trois conditions : la première, que l’aliénation se fît à deniers comptants ; la seconde, qu’elle fût fondée sur des lettres patentes duement enregistrées ^ la troisième, que l’aliénation fut faite sous la faculté de rachat perpétuel.

Le droit. public actuel du royaume n’admet plus de dérogation à l’inaliénabililé du domaine de l’état, à moins qu’il n’intervienne un acte législatif, ou qu’il n’y ait lieu à expropriation pour cause d’utilité publique, auquel cas une ordonnance royale suffit. D’après l’avis du conseil d’état du g février 1808, approuvé le 21 du même mois, les terrains des fortifications et autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, les établissements et logements militaires, ainsi que leurs ameublements et ustensiles, les terrains militaires et polygones, ne peuvent

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être aliénés, en vertu même dJune loi ( loi du 8io juillet 1791, tit ier, art* i3j lit* iy, art* iRlî).

À fégard des aliénations consommées sous l'empire des anciens principes , la loi du r4 ventôse an vu an nulle les unes et confirme les autres, à la charge de remplir certaines formalités.

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