CHAPITRE III
Des assises , du grand et du petit jury.
Les assises ont lieu deux fois par an clans tous s+r^*' les comtés d'Angleterre, à 1'excepïïbn des quatre comtés du nord ( Durham , Northumberland , Cumberland et Westmoreland ) , où elles ne se tiennent qu'une seule fois par an (1), et de Londres et Middlessex , où elles ont lieu huit fois par^aff^^T- — --—-
Pendant le temps qui s'écoule entre l'arrestation du prévenu et l'ouverture des assises ou des
. («) Ces quatre comtés ont commencé celte année même à avoir une seconde assise , comme tous les autres comtés d'Angleterre,
(2) Les assises de Londres sont ouvertes par un des juges d'Angleterre qui les tient le premier jour , et quelquefois le second, puis elles sont continuées par le recorder et le oommon sergent.
Les assises civiles appelées sittings , sont toujours tenues par un des douze juges , savoir : quatre dans le quartier de Westminster pour le comté de Middlessex, et les quatre autres à Guilsdhal] , pour la cité; les premières commencent immédiatement après les termes , dont il sera question par la suite , et les secondes le lendemain de la clôture de celles de Westminster. Ces sittings durent environ quinze jours.
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quarter-scssions , l'attorney du plaignant auquel on délivre une copie de l'instruction , dresse contre le prévenu, sur les aveux qu'il a pu faire, ou sur les dépositions des témoins, un bill d'indictment, c'est-à-dire, une espèce d'acte d'accusation qui contient le récit des faits dont il est chargé ; et il se tient prêt à présenter ce bill au grand jury à l'époque des assises ou des quartersessions,
L'Angleterre, proprejnent dite, est divisée en six circuits qui comprennent tous les comtés , et qui se tiennent, savoir : ceux d'été, appelés summer-assises , dans les mois de j uillet et d'août , et ceux du printemps, appelés lent-assises , dans les mois de mars et d'avril. Il y a des circuits particuliers pour le pays de Galles; l'Ecosse et l'Irlande ont aussi leurs juges et leurs usages. «
Deux des douze juges d'Angleterre sont commissionnés par le roi pour juger toutes les affaires soit civiles , soit criminelles , qui se présentent à chacun de ces circuits. Ils déterminent avant de partir, et suivant la connaissance approximative qui leur est donnée du nombre des affaires de chaque comté, le jour de l'ouverture des assises, dans chacune des villes du circuit.
Tous les avocats d'Angleterre sont aussi classés entre chacun de ces six circuits , et ne peuvent txercer leur profession que dans son étendue, si ce n'est en outre à Londres, près des cours du
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 45 banc du roi, des commons-pleas et de l'échiquier, dont je parlerai plus loin (1). Ils s'attachent au circuit où ils croient trouver le~pïus d'avantage; mais après avoir fait leur choix, ils ne sont plus admis à en faire un autre, quoiqu'il y ait des exemples que, dans les premiers temps de leur réception, et seulement une fois, on leur ait permis de se présenter dans un autre circuit.
La plupart de ces avocats habitent Londres, surtout les plus anciens et les plus distingués, et ne plaident guère, dans le ressort de leur circuit , qu'à l'époque des assises, et devant les cours d'assises seulement où les affaires civiles leur procurent principalement de grands bénéfices. Les avocats moins occupés pendant les assises demeurent dans un des comtés qui fait parîie de leurs circuits, et suivent les audiences des cjuarter-sessions.
Au jour fixé pour les assises, tout est en mouvement en Angleterre. Les avocats partent de Londres avec les juges pour se rendre dans leurs circuits respectifs; les shérifs (qui répondent à peu près à nos préfets), les jurés, les hauts constables, les coroners, les juges de paix, les plaignans, les attornejs, les témoins, tous se
(1) La cour de Chancery a aussi près d'elle un grand nombre d'avocats <jui ne vont que très-rarement aux circuits.
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hâtent d'arriver à la ville où les assises doivent
s'ouvrir.
Les juges sont reçus aux approches de la ville parle shérif, et souvent par une grande.partie des plus riches habitans de la province qui viennent au-devant d'eux, ou envoient leurs équipages et leurs plus riches livrées , pour leur servir de cortège et en augmenter l'éclat.
Ils entrent dans la ville au son des cloches et des trompettes, et sont précédés par les gardes du shérif, au nombre de douze à vingt, en grande livrée, et armés de longues piques. Ces trompettes et ces gardes restent attachés à leur service pendant toute la durée de leur séjour, les accompagnent chaque jour à l'audience, et les reconduisent chez eux.
Le jour déterminé pour l'ouverture de la com~ mission du roi, l'un des juges se rend avec le shérif à l'audience, et y lit la commission publiquement. L'audience est ensuite continuée au lendemain.
Le lendemain les deux juges se rendont à la cour avec le shérif, dans le cérémonial que je viens d'indiquer. L'un d'eux prend séance dans la cour civile, l'autre dans, la cour criminelle; le shérif en personne reste, pendant tout le temps des assises, à côté du juge qui tient la cour criminelle.
L'audience de la cour criminelle s'ouvre par la
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lecture des noms de tous les membres qui composent la commission de la paix, puis par celle des noms des coroners et des hauts constables , qui, à mesure qu'ils sont appelés, remettent sur le bureau , les premiers , les procès verbaux qu'ils ont pu dresser des homicides commis dans leurs arrondissemens , et les seconds , un état de situation des paroisses soumises à leur inspection, sous le rapport de la tranquillité et de la morale publiques.
Après cette lecture on fait l'appel du grand jury et du petit jury.
C'est ici le moment d'entrer dans des détails circonstanciés sur cette matière qui fait le point principal de mon sujet.
Il y a en Angleterre deux espèces de jurys, comme nous les avions il y a quelques années; l'un le grand jury, qui statue sur la mise en accu sation , et l'autre le petit jury, qui constate le fait imputé à l'accusé.
Le grand jury est composé des principaux pro= priétaires du comté, et entre autres de presque toutes les personnes qui sont dans la commission de la paix. Il n'y a pas de lois qui déterminent des qualités particulières pour faire partie du grand jury, mais il est d'usage de ne jamais y appeler que les citoyens les plus distingués par leui fortune et la considération dont ils jouissent dans
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la province, c'est-à-dire, les baronnets, les knigts
et les esquires.
C'est le shérif qui nomme les grands jurés ainsi que les petits jurés; et pour donner une idée exacte de l'impartialité et de l'indépendance avec lesquelles les choix sont faits par le shérif, il est indispensable d'expliquer comment s^opère elle-même la nomination de cet officier.
Le shérif est, après le lord lieutenant du comté (1), le premier officier de la province. C'est lui qui est chargé d'y maintenir l'ordre et de faire exécuter toutes les lois ainsi que tous les jugemens rendus , ou les arrestations prononcées contre un des habitans du comté. A cet effet il a des officiers sous ses ordres appelés baillifs y qui répondent à nos huissiers, et qui sont, en son nom, chargés de l'exécution des jugemens et de tous les actes qui y ont rapport. Il a des prisons qui s'appellent pinsons du shérif, et qui sont sous sa direction et sa responsabilité. Ce sont celles que nous appelons maisons d'arrêt, et dans lesquelles sont renfermés tous les prévenus qui
(i) Le lord lieutenant est un pair d'Angleterre , hahitant dans le comté, et qui a sous ses ordres toutes les autorités civiles et militaires. Il est custos rotulurum de la justice de paix , c'est-à-dire , le garde des archives ; et le clerk de la justice de paix-, c'est-à-dire, le greffier, est son officier. Sa place n'est cependant guère qu'honorificrue.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 47 doivent être jugés aux assises, et tous ceux qui ont été condamnés et qui attendent le moment de l'exécution de leur jugement. Les maisons de peine et de correction sont particulièrement sous l'inspection des juges de paix.
C'est le shérif qui nomme et qui destitue les geôliers de sa prison ; c'est lui qui répond de la légalité extérieure des actes en vertu desquels les prisonniers y sont conduits. C'est lui qui répond de leur évasion.
La place de shéi-if est une place d'honneur dont les dépenses sont estimées coûter de quinze à vingt nulle lianes a celui qui la remplit -, elle est considérée comme une charge publique dont on ne peut se dispenser sans excuses légitimes, et elle n'est que médiocrement recherchée oar les gens riches, à moins qu'ils ne se soient nouvellement élevés dans le comté , au-dessus des classes ordinaires, et qu'ils n'aient intérêt à rechercher quelque illustration , ou qu'ils ne regardent cette place comme un acheminement au parlement.
Les fonctions de shérif ne durent qu'une an-^ née, et le même individu ne peut être renommé pour l'année suivante., Ce magistrat était autrefois nommé par les habitans du comté; il l'est aujourd'hui d'une manière un peu moins populaire. A chaque assise d'été, le shérif en exercice remet aux juges une liste des six citoyens
du comté, qu'il présume que leur fortune met en état de soutenir les dépenses dé la place , et que leur conduite et leurs qualités personnelles en rendent dignes.
Ces listes sont examinées, à leur retour, par les douze juges réunis à cet effet, un certain jour du mois de novembre ; et ils choisissent un des noms de chaque liste pour le présenter à la nomination du roi, qui né manque guère de l'agréer.
Il n'est pas rare que ceux qui sont portés sur ces listes fassent des réclamations auprès des ministres , pour s'excuser de remplir la place.
Il est facile de concevoir l'immense différence que cette forme de nomination et toutes les autres circonstances qui l'accompagnent , établissent entre les shérifs et un préfet , et de quelle indépendance ces officiers doivent jouir.
Tout l'avantage qu'ils doivent tirer de leur place étant d'augmenter leur considération dans la province , leurs efforts tendent à satisfaire l'opinion publique , et à éviter tous les actes qui pourraient la tourner contre eux.
C'est là le grand secret de la perfection du gouvernement d'Angleterre ; presque tous les emplois publics, ceux de juges, de shérifs , de jurés , de juges de paix, surit constitués de ma-nière à n'inspirer à ceux qui les possèdent d'autre intérêt que celui de s'attirer l'estime et l'ai-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 4g fection de leurs concitoyens , ce qui les force
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a surmonter leurs petites haines ou leurs petites vengeances personnelles , pour ne s'appliquer qu'à connaître et à suivre la direction de l'opinion publique.
Des shérifs ainsi nommés ne peuvent donc désigner que des jurés impartiaux , et sur le choix desquels il ne plane jamais le plus léger soupçon. La moindre circonstance qui laisserait apercevoir que le shérif ait eu l'intention de préférer tel homme à tel autre (î), élèverait contre lui un cri si universel dans la province , qu'il n'y a pas de considération particulière qui pût le porter à s'y exposer.
Chacun se fait un honneur d'être du grand jury,. et quoiqu'il n'y ait que vingt-trois personnes légalement nécessaires pour constituer un
(i) Ce n'est point le shérif qui compose lui-même là liste des jurés , il se repose de ce soin , comme de presque tous ceux de sa charge sur son under- shérif qui est un attorney choisi par lui , et qui est largement dédommagé de ses peines par quelques droits qui lui sont attribués. Mais comme le shérif est obligé de signer tous les actes de son emploi , et qu'ils sont censés émaner de lui seul , c'est lui seul aussi qui en supporte toute la responsabilité. Et pour se mettre à couvert de ses effets , il ne manque presque jamais de prendre l'engagement de son under-shérif, de le dédommager de toutes les condamnations qui pourraient, par son fait , être prononcées contre lui.
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grand jury, le shérif, par courtoisie pour les principaux personnages de laproTince, en comprend quelquefois jusqu'à cent sur la liste qu'il envoie à la cour d'assises , mais il reste entendu qu'il ne viendra que les vingt-trois premiers.
Pour mettre à portée de juger de l'importance que l'on attache aux fonctions de grands jurés, et de l'exactitude avec laquelle on s'empresse de les remplir, je crois devoir dire qu'aux dernières assises de Glocester, qui furent retardées de huit jours par un événement imprévu , le marquis de Worcester , fils aîné du duc de Beaufort, et l'un des plus grands seigneurs d'Angleterre, désigné comme fbreman du grand jury, étant prêt à partir pour aller rejoindre le duc de Wellington en Belgique, et ayant fait tous ses préparatifs de départ pour le jour présumé de la clôture des assises , suspendit son voyage , et s'exposa même à n'en pas remplir le but ( qui était de se trouver aux grandes revues ) plutôt que de laisser à une autre personne de la province l'honneur d'être foreman, c'est-à-dire, chef du grand jury pendant son absence.
Tel est l'esprit que l'on apporte dans l'exercice de tous les devoirs publics ; il n'est personne qui ose s'en dispenser, sous peine de perdre toute sa considération et toute son influence dans le comté, et de les voir transporter à un autre qui s'empresserait de s'en emparer.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 5t Il est vrai que les Anglais trouvent beaucoup plus de facilités que nous pour se rendre aux différens appels qui leur sont faits. Mille moyens de transport leurs sont offerts. Les routes qui traversent l'Angleterre dans tous les sens , qui la divisent dans toutes les directions , sont entretenues avec un soin que l'on a peine à concevoir, et cela depuis Londres jusqu'aux provinces les plus éloignées du royaume (1). De plus^ il n'y a pas de sacrifices que les Anglais ne fassent pour avoir des chevaux , c'est la première commodité qu'ils se procurent aussitôt qu'ils ont quelque aisance, de sorte qu'ils ne sont jamais embarrassés pour se mettre en route. Mille diligences passent à toute heure attelées de chevaux légers que l'on ne pourrait jamais croire destinés à un pareil service. Leur célérité fait disparaître la longueur du voyage ; et les auberges répandues avec abondance sur tous les chemins , et tenues avec la plus minutieuse propreté, en font ou* blier les fatigues. Tous les jurés arrivent donc, tant les grands jurés que les petits jurés , et quel-
(i) Les routes n'ont que vingt-quatre à trente pieds de large , si ce n'est quelquefois à l'approche des villes où elles s'élargissent un peu. La plupart ont sur les côtés un chemin de pied (foot-path) élevé de deux ou trois pieds, pour mettre le voyageur à l'abri des outrages des voitures et des cavaliers.
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quefois d'une distance de quatre-vingt milles ', environ vingt- sept lieues. Il est extrêmement rare qu'il en manque quelques-uns, quoique le nombre de ceux destinés pour chaque assise soit au moins de cent huit , sans compter les grands jurés et les jurés spéciaux, et que celui des jurés pour l'année entière, dans la province de York , par exemple , s'élève à plus de deux mille , d'après le tableau ci-dessus.
Ceux qui n'arrivent pas , doivent prêter serment devant un magistrat, pour attester qu'ils sont hors d'état de remplir les fonctions de jurés. Ils envoient ensuite ce serment à la cour avec une exposition des motifs qui les ont empêchés de se rendre à leur poste. Si ces raisons sont fondées sur quelque infirmité , ou quelque indisposition actuelle, ils joignent à l'appui un certificat de leur médecin. Mais il ne faut pas croire que ces excuses soient légèrement admises ; elles sont lues devant les autres jurés, et au moindre doute que l'on pourrait concevoir sur la sincérité de la maladie, la cour ferait venir le médecin qui aurait délivré le certificat, et le soumettrait à prêter serment de la vérité du fait énoncé sur son certificat. Quel médecin oserait , devant les habitans même de sa commune, certifier l'impossibilité d'un juré de se rendre à ses fonctions, lorsqu'il saurait que tout le monde a la connaissance du contraire?
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 53 Lorsqu'un juré ne présente pas d'excuses, ou que le juge la trouve insuffisante, il le condamne à une amende qui n'est jamais moindre de 2 livres sterlings , et qui n'excède pas 5 liv. ; mais lorsque l'on présume qu'il y a de la mauvaise volonté de sa part , on appelle son nom à chacune des affaires de la session , et on le condamne chaque fois , comme absent. On m'a cité l'exemple d'un juré à York, qui avait été condamné, dans une seule session, à environ 12,000 francs d'amende de notre monnaie. Ces amendes sont très-rkroureusement exigées: elles entraînent la contrainte par corps comme toutes les autres dettes civiles, et sont accueillies du public avec une faveur toute particulière , en ce qu'il les regarde comme une preuve de l'attachement du juge à l'institution du jury, institution considérée par les Anglais comme une des plus fermes colonnes de leur liberté.
Les grands jurés, outre le principal devoir dont ils sont chargés , de statuer sur les mises en accusation ( devoir dont j'aurai plus bas occasion de rendre compte) , sont encore autorisés à visiter les prisons et à recevoir les plaintes des prisonniers ; mais ils le sont de plus , et c'est ici une de leurs plus précieuses attributions, à faire des représentations au gouvernement sur tous les points de l'administration particulière du comté , ou de l'administration générale des af-
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faires publiques qui leur en paraissent susceptibles. C'est ainsi que, si telle route ou tel pont sont mal entretenus; s'ils croient utile d'ouvrir une nouvelle route ou de construire un nouveau pont; s'il s'est établi dans la province des maisons de jeu ou de débauche , ou des manufac^ tures dont les émanations puissent être funestes à la salubrité publique ; si les secours attribués aux pauvres sont mal administrés ; si quelques magistrats , ou le shérif lui-même , abusent de leurs pouvoirs; si un impôt paraît trop onéreux à la province en particulier , ou s'il s'agite enfin dans le parlement quelque grande question d'un intérêt général, les grands jurés ont le droit de faire leurs observations sur tous ces différens objets. Ils rédigent à cet effet un mémoire que leur foreman vient lire à l'audience publique, et qu'il dépose ensuite entre les mains du juge, avec prière de le mettre sous les yeux du roi.
C'est ainsi que j'ai vu le grand jury de 'Durham , se plaindre de la lenteur avec laquelle s» construisaient les nouvelles prisons, et celui de Carlisle , du mauvais état des anciennes (1).
(1) C'est aux grands jurys des comtés de Cumberlanct et de Westmoreland , que les quatre comtés du nord doivent aujourd'hui l'avantage d'avoir deux assises chaque année comme les autres comtés d'Angleterre. Cet objet important a fait l'année dernière la matière de leurs délibérations.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 55 Les grands jurés des assises ne sont pas les seuls qui jouissent de ce droit , ceux des quartersessions qui sont pris dans une classe de citoyens un peu moins élevée, les juges de paix de chaque comté, les habitans des villes réunis parles maires, et les freeholders réunis par les shérifs, tous jouissent de la même prérogative , et en usent avec la plus grande liberté.
Pour donner une idée de leur indépendance , je crois devoir rapporter ici ce qui est arrivé à l'égard du fameux docteur Swift.
Le gouvernement avait fait une ordonnance pour introduire en Irlande de la monnaie de cuivre, mesure qui, je ne sais par quelle raison , répugnait excessivement aux Irlandais , et leur paraissait contraire aux intérêts de la province. !. Swift fit un pamphlet très-violent contre cette innovation, et ce pamphlet eut une telle célébrité, que le gouvernement résolut d'en punir Fauteur, et les distributeurs. En conséquence un bill d'indictment fut présenté aux grands jurés contre un libraire qui était accusé d'avoir vendu le pamphlet , et le juge les engagea à apporter dans l'examen de cet indictment la plus grande sévérité ; mais non-seulement le grand jury refusa d'admettre Je bill , mais profitant, au contraire , de son droit de représentation, il adressa lui-même au juge un mémoire très-vigoureux contre la mesure que le gouvernement avait pri-
se, dans lequel il reproduisit les propres argumens employés par Swift dans son prétendu libelle; il dénonça les introducteurs de la monnaie nouvelle comme les ennemis delà patrie, et força le gouvernement à rapporter son ordonnance.
C'est par suite de ces fonctions toutes civiles et toutes paternelles; c'est par suite du zèle et de la fermeté avec laquelle ils les exercent, que les grands jurys jouissent en Angleterre d'une si immense considération , et que leurs remontrances ont tant de poids auprès du gouvernement, qui les considère comme la plus pure éma~ nation de 1 opinion publique.
Il ne faut pas croire non plus que leurs visites dans les prisons se bornent à une vue prise rapidement et en courant , des lieux et des prisonniers; ils s'y transportent tous ensemble, et peuvent ainsi, séparément et hors de la présence du concierge , qui est ordinairement auprès du foreman, interroger les prisonniers en particulier, et connaître leurs véritables besoins , ainsi que les injustices dont ils pourraient être les victimes. La plupart d'entre eux , d'ailleurs , sont des juges de paix chargés , en cette seule qualité, de la surveillance des prisons , devoir dont ils s'acquittent avec un religieux scrupule, ne manquant guère de les visiter tous les quinze jours environ , d'écrire sur les livres des geôliers qui m'ont été montrés , les observations qu'ils ont
occasion de faire , et de laisser aux prisonniers quelques marques de leur générosité.
Aucun prisonnier ne peut être caché au grand s jury. A l'ouverture des assises, la liste de toutes ! les personnes enfermées dans la prison du shé- 1 rif, est imprimée et publiée par le gouverneur de
* la prison , sous sa responsabilité ; et il n'y a peutf être pas d'exemple qu'un gouArerneur ait osé en
I cacher un seul.
Cette liste appelée the crown-calendar est répandue avec profusion dans le comté, afin de
• mettre chacun à portée de connaître le nombre de prisonniers existant dans la prison , et la cause de leur détention. Elle distingue ceux qui sont
^emprisonnés par suite d'un jugement , de ceux qui le sont par suite d'une prévention et d'un warrant d'un magistrat. Il ne peut jamais y en avoir d'autres, à l'exception des prisonniers pour dettes, qui font une classe à part.
Tous les prévenus doivent recevoir leur ju- : gement aux assises , et se voir ainsi , ou condamnés , ou acquittés. Sous nul prétexte , on ne peut renvoyer le jugement d'aucun d'eux à une autre session, à moins qu'il ne soit malade, ou qu'il ne le demande lui-même dans l'intérêt de sa défense ; et si les preuves qui peuvent exister contre lui ne sont pas toutes réunies, ou si le prosecutor , ou quelque témoin ne se présente pas, il profite de ces circonstances , et alors
il est, ou jugé sur les preuves existantes, ou déj>\ chargé par proclamation.
Il arrive cependant quelquefois que, dans des délits graves , le juge, sur le serment du prosé- | cutor ou de son attorney constatant l'absence : imprévue de quelque témoin nécessaire , ren- • voie le jugement de l'affaire aux assises prochaines ; mais dans ce cas , il remet presque toujours le prisonnier en liberté sous caution , à moins qu'il ne s'agisse d'un assassinat , d'un viol ou de quelque autre grand crime de ce genre. .Dans tous les autres cas , les prisonniers , ainsi que je l'ai dit, sont, ou jugés ou déchargés.
Les juges reçoivent à cet effet une commission j de gaol-delivery qui leur enjoint de vider les prisons ; et comme la liste des arrêts rendus est aussi imprimée à la fin de chaque session , tout le comté est témoin de la manière dont le juge a exécuté sa commission ; il ne manquerait pas d'être soumis lui-même à une dénonciation au ; parlement, si par quelque raison suspecte, ou même qui ne parût pas des plus évidentes , il était parti sans avoir prononcé sur le sort de tous les prisonniers.
On imprime aussi à la plupart des quartersessions un crown-calendar qui procure les mêmes avantages. Il n'y a cependant pas de loi à cet égard, mais la publicité paraît un si grand besoin pour le peuple anglais , qu'il n'est près-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 59 que aucune affaire d'intérêt public qui n'y soit soumise.
Le petit jury est ainsi que le grand jury , nommé par le shérif, et par la même raison , il est composé avec une égale impartialité.
Tous les citoyens ayant , en Angleterre , dix livres sterlings de revenus en terres , soit freeholds , soit copy-holds , et seulement six , dans le pays de Galles , sont aptes à être portés, et sont en effet portés sur la liste des jurés. Le nombre des jurés varie par conséquent dans chaque comté , suivant sa richesse et sa population. Il est estimé monter , dans le comté d'iork, le plus grand de l'Angleterre, à environ dix mille , sans compter les jurés des Borough- Towns , c'est-à-dire des villes qui ont le privilège d'avoir des magistrats particuliers, et dont les habitans ne font le service de jurés que pour leur ville seulement, et non pour le comté ; il s'élève à huit mille environ dans le comté de Lancaster. Les chirurgiens, les médecins, les apothicaires, tant qu'ils exercent leur professions , les avocats (serjeants at law, counsellors ) ; les procureurs et officiers des cours, les clercs ou personnes dans les ordres sacrées , les coroners , les officiers et soldats des armées de terre ou de mer , les pairs , les ministres , les quakers et les vieillarïïT^cîe soixante-dix aus, sont exempts des fonctions de j uré - ""*■ — ~~~— '- ~
Chaque comté a des règles particulières fondées sur des actes du parlement qui fixent l'intervalle qui doit exister entre les appels successifs des jurés , et statuent sur les divers autres intérêts qui les concernent.
Ces règles ont pour but de déterminer les différences que la richesse et la population de chaque comté établissent nécessairement entre le service des jurés de chacun de ces comtés.
C'est ainsi qu'en Yorkshire , par exemple , les jurés ne doivent être appelés que tous les quatre ans , tandis que dans le Lancashire , ils peuvent l'être tous les trois ans ; dans d'autres comtés, tous les deux ans , et dans le Rutland tous les ans.
En Yorkshire , les jurés sont encore divisés sur la liste générale en deux classes ; ceux qui jouissent d'un revenu supérieur à i5o livres sterling^ , et ceux qui ont un revenu inférieur. Les premiers sont choisis pour le service des cours d'assises , toujours plus dispendieux en ce qu'il est plus long, et qu'il se fait dans une ville plus éloignée; les autres, pour le service desquartersessions qui se tiennent plus près de leur domicile. Le shérif s'exposerait à une amende de 20 liv. sterl. s'il citait pour le service des quartersessions une personne ayant un revenu de 1 5o 1. st. Il doit nécessairement la réserver pour le service des assises.
Dans les autres comtés , ces deux divisions
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 6x existent aussi ; mais la somme du revenu nécessaire pour le service des assises , n'est pas toujours déterminée, et cette fixation est laissée à la discrétion du shérif qui a le soin de réserver les banquiers et les gros négocians pour le service des assises , et les fermiers et petits marchand* pour celui des quarter-sessions.
Voici maintenant comment se composent les listes générales des jurés. Chaque année, vers l'époque de la Saint Michel, les petits constables dressent la liste de tous les citoyens de leur commune qui sont dans le cas d'être portés sur la liste des jurés , c'est-à-dire , qui sont majeurs et qui jouissent d'un revenu en terres , de Toliv. sterlings, au moins , soit en freeholds , ou copyholds. Ils s'aident à cet effet du registre des impositions. Cette liste reste affichée pendant vingt jours sur les murs de l'église paroissiale, et chaque citoyen a la faculté d'en prendre connaissance, et d'adresser ses réclamations au constable, soit pour être rayé de la liste, s'il n'a pas l'âge ou le revenu nécessaire , soit , dans le cas contraire , pour y être inscrit.
Si le constable s'obsiinait à mettre sur la liste un citoyen qui prétendrait ne devoir pas y être, il pourrait être cité devant un des juges de paix du comté > qui jugerait la question de l'aptitude du citoyen sur son simple serment , ou sur celui d'un seul témoin; et s'il paraissait y avoir
quelque intention de vexation de la part du constable , celui-ci pourrait être condamné à une amende de 20 shillings. Le jugement est ensuite envoyé aux quarter-sessions, afin que, suivant les circonstances , elles ordonnent aux clercs de la paix , soit d'inscrire le nom omis , sur la liste des jurés, soit de l'en rayer, s'il ne devait pas y être compris.
Les listes des petits-constables sont adressées aux hauts-constables, après qu'ils ont affirmé , sous serment , devant un juge de paix , qu'ils les on faites en leur âme et conscience , et au mieux de leur connaissance. Les hauts-constables les envoient à leur tour au clerc (ou greffier) de la justice de paix du comté , après qu'ils ont aussi fait le serment qu'elles sont telles qu'ils les ont reçues des petits-constables , et sans aucune altération ; et ce dernier compose de toutes ces listes une liste générale qu'il est obligé de remettre au shérif à un jour déterminé, sous peine d'amende. Le shérif serait lui-même passible d'une amende de 20 liv. sterl. s'il se permettait/ d'ajouter sur la liste générale un seul nom qui ne fût pas sur celle du clerc de la paix.
C'est ainsi que tous les ans le shérif se trouve avoir une liste nouvelle de tous les citoyens du comté , ayant les qualités requises pour être jurés , parmi lesquels il peut faire des choix certains, sans être exposé, comme les préfets le
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 63 sont en France, à choisir, sur d'anciennes listes, des jurés morts ou absens quelquefois depuis longues années.
Chaque année, dans le livre qui contient la liste générale des jurés, on écrit avec de l'encre rouge, à côté du nom de chacun d'eux, l'année où il a été appelé comme juré, et il est ainsi facile de ne pas le rappeler plus tôt qu'il ne doit l'être. Tous ces petits soins sont remplis avec d'autant plus d'exactitude, que le shérif est responsable des qualités des jurés qu'il présente, et que si, par suite d'une présentation erronée , le nombre des jurés n'était pas suffisant, il pour- j rait être condamné lui-même à une très-forte amende.
Revenons maintenant aux cours d'assises. Après l'appel du grand jury le foreman prête le serment suivant :
« Vous devez faire une enquête exacte et ren- « dre une décision conforme à la vérité sur tous « les articles , matières et choses qui vous seront « présentés comme charges, ou qui, par tout « autre moyen , seraient venus à votre connais- « sance , touchant le service pour lequel vous « êtes appelé. Vous devez garder le secret sur « toutes les lumières qui vous arriveront, soit « de la part des officiers du roi (1) , soit de vos
(i) Ceci a rapport aux venseig-nemens particuliers qui
<* propres relations , soit de celles de vos collè- « gués. Vous ne devez mettre personne en ac-» « cusation par haine, malice ou mauvaise vo- « lonté, ni déclarer, à l'égard de qui que ce « soit, qu'il n'y a pas lieu à accusation, par « crainte, faveur ou affection, ou par aucune « espérance de récompense quelconque; mais « dans l'exercice de vos fonctions , vous devez « agir suivant la vérité , toute la vérité et rien « que la vérité, et dans toute la sincérité de vote tre intelligence et des lumières que vous aurez « recueillies. Qu'ainsi Dieu vous soit en aide » (1). Chacun des grands jurés prête ensuite le sien, qui est ainsi conçu :
peuvent leur être donnés par les juges de paix, et ce secret leur est recommandé pour ne pas mettre l'accusé dans le cas de concerter sa défense, ou pour ne pas éveiller la sécurité de ses complices s'il en avait qui ne fussent pas encore arrêtés.
(i) You shall diligently inquire and true presentment make off ail articles , matters and things as shall be given you in charge or otberwise corne to your knowledge, touching this présent service. The king's counsel, your own, and your fellows , you shall well and truly keep secret. You shall présent no mau for hartred , malice or illwill, nor leave any impresented for fear , favour or affection , or for any reward , hope or promise thereof ; but in ail your presentments you shall présent the truth , the whole truth , and nothing but the truth according to the best of your skill and knowledge. So help you god.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 65 « Le même serment que votre foreman a prêté « devant vous pour ce qui le regarde , vous et « chacun de vous devez le prêter et l'observer « pour ce qui vous regarde. Qu'ainsi Dieu vous « soit en aide » (1).
Les grands jurés, ainsi que je l'ai expliqué, doivent être ordinairement, et je les ai toujours vus , au nombre de vingt-trois , afin que leurs décisions, qui sont rendues à la simple majorité, le soient au moins à une majorité composée de douze voix : ce nombre n'est cependant pas rigoureusement nécessaire; ils peuvent procéder à vingt-deux, à vingt-un, à vingt, et ainsi toujours en descendant jusqu'au nombre de douze lui-même, pourvu que, dans ce dernier cas, ils soient unanimes, et que dans les autres il y en ait au moins douze qui soient d'avis de la mise eu' accusation.
Cette nécessité est basée sur ce principe fondamejojal de la loi anglaise, que personne ne peut être condamné que sur l'assentiment de vingtquatre de ses concitovens: et c'est ce qui arrive toujours, puisque la décision du grand jury doit être formée sur une majorité d'au moins douze
(1) The same oath your foreman bas now taken before you on bis part , you and every of you sball well and truljr observe, and kcep on your respective part. So belp you God.
voix, et que celle des douze pelils jures doit être
rendue à l'unanimité.
On procède ensuite à l'appel du petit jury. Les petits jurés n'étaient autrefois qu'au nombre de vingt-quatre; mais comme ce nombre était souvent épuisé par les récusations , ainsi qu'on le verra par la suite, et que le mode de les remplacer offrait des inconvéniens dont je parlerai aussi , l'usage s'est introduit de les porter à quarante-huit.
Cet appel est précédé de cette espèce de proclamation qui est faite à haute voix par l'huissier de service.
« Vous, braves gens, qui avez été désignés « pour juger le procès d'entre notre souverain «< seigneur le roi et le prisonnier qui est à la « barre, répondez chacun à l'appel que je vais « faire de vos noms, sous peine d'être punis »(i).
S'il y en a quelques-uns qui font défaut, il leur adresse ces paroles :
« Vous qui êtes du jury et qui avez fait défaut, « et que j'appelle encore^, répondez et sauvez « vos amendes » (2).
(1) You goodmen , that are impannelled to iry between our sovereign lord the king and the prisoner at the Bar , auswer to your names , every one at the first call , on pain and péril shall fall thereon.
(2) You of the jury who were even now called and made default, auswer to your names and save your fines.
S'ils ne paraissent pas, l'amende est prononcée.
Les appels terminés, le juge adresse un discours succinct aux grands jurés, dans lequel il leur rappelle les devoirs qu'ils ont à remplir, et les principes qui doivent les diriger. Il leur fait ensuite quelques observations, sur celles des affaires qui leur sont soumises, qui lui en paraissent susceptibles , et les envoie dans leur chambre en les engageant à s'occuper le plus promptement possible d'une première affaire, pour que la cour soit en état de commencer ses fondions.
C'est ici l'occasion de faire observer qu'il n'est pas besoin en Angleterre d'entrer dans de grands détails avec les. jurés sur la nature des fonctions dont ils sont chargés. Tous les Anglais ont telle- ■ ment l'habitude de cette institution ; la connaissance de toutes leurs lois constitutionnelles, et surtout de celles sur le jury, est chez eux si généralement répandue , qu'il est fort rare de trouver un juré qui ne sache parfaitement ce que son pays attend de son zèle et de sa probité.
Eu outre le foreman du grand jury est toujours un des citoyens les plus éminens de la province, le fils aîné d'un pair ou un membre du parlement, ou quelque autre personne de cette distinction , et c'est presque dire , par conséquent, que ce foreman est un des hommes les plus instruits du comté, car, dans ce pays où la considération personnelle l'emporte sur toute autre,
08 DE L'ADMIKISÏHATIOJN
sur celle même du rang et de la fortune réuni*/ où sir Samuel Romillv ne connaissait aucun nom qui pût éclipser le sien , c'est dans les plus hautes classes que se rencontrent les citoyens qui font le plus d'efforts pour acquérir des lumières; ces citoyens sentant plus que les autres encore le besoin d'ajouter quelque considération personnelle à celle qu'ils tirent de leur position sociale, et ne voulant pas s'exposer à l'insupportable douleur de se voir privés du premier de ces deux avantages, lorsque, dans l'intérêt public , la jouissance du second leur serait si cruellement prodiguée.
Les grands jurés se forment dans leur chambre en une espèce de tribunal , sous la présidence de leur foreman. Le prosecutor de la première affaire et ses témoins se présentent devant eux : l'un expose le sujet de sa plainte et les circonstances du crime dont il a été la victime : les autres les attestent par leurs dépositions : les jurés délibèrent ensuite sur la gravité des présomptions qui en résultent contre l'accusé; et s'ils les trouvent assez graves, le foreman écrit en leur nom au bas de l'indictment true bill (vrai bill) : dans le cas contraire il écrit no bill (pas de bill. )
Pendant cette première délibération du grand jury, la cour reste sans occupation. Le greffier appelle au hasard sur la liste du petit jury, le» douze jurés qui devront juger la première affaire» Le juge s'occupe à lire les informations; les avo-
cats les pièces de leur dossier, et le public à faire des conjectures sur les affaires de la session.
Mais ce temps ne dure guère plus d'une demiheure , parce que le clerck des indictmens a soin de soumettre d'abord au grand jury les affaires les plus évidentes, et bientôt le grand jury rentre dans la salle d'audience avec un true bill.
Les vols sont divisés en petits et grands vols , petit or grand larcenies. Tout vol d'un shilling, c'est-à-dire, de 24 sols de France et au-dessous, est petit larceny , et tout vol au-dessus d'un shilling est considéré comme grand larceny.
Le petit larceny est puni de l'emprisonnement, du fouet, ou de la déportation pour sept ans.
Le grand larceny est puni de la peine de mort; mais tous les coupables de ce genre de crime étant, généralement parlant, admis au bénéfice du clergé, il s'ensuit que le grand larceny n'est plus considéré en lui-même comme un crime capital, et qu'il ne doit plus être puni que de l'une des peines au-dessous de la peine de mort, c'està-dire, de l'emprisonnement ou de la déportation, soit pour sept ans, soit pour quatorze ans, soit pour la vie entière , suivant la gravité des circonstances. Cet adoucissement cependant à la sévérité primitive de la loi, n'est guère qu'apparent , car il est intervenu une multitude d'actes du parlement qui ont privé du bénéfice du clergé les coupables de ce genre de crime, dans un si
7o DE L'ADMINISTRATION
grand nombre de circonstances, que la peine de mort se trouve rétablie pour presque tous les cas de grand larcenv.
C'est ainsi, par exemple , que si le grand larcenj consiste dans le vol d'un mouton ou d'une jument , ou de certaius objets abandonnés à la foi publique , ou qu'il s'élève à cinq shillings , dans une maison inhabitée, ou à quarante dans une maison habitée, il est puni de la peine de mort.
De même encore le vol , quelque modique qu'en soit la valeur, s'il a été commis dans une maison, la nuit et avec effraction, et qu'ainsi il constitue un burglary, emporte aussi la peine de mort, de telle manière que l'on peut dire, qu'au moyen de toutes ces exceptions et de beaucoup d'autres encore qu'il serait trop long de détailler , le vol est , en Angleterre , généralement suivi d'une condamnation capitale.
Si ces peines barbares étaient exactement appliquées aux coupables , les échafauds d'Angleterre répandraient des torrens de sang, et feraient soulever d'horreur la nation toute entière ; mais à l'exception du cas d'assassinat , et quelquefois de celui de viol , ou de contrefaçon ou d'émission de billets de banque , la peine est toujours adoucie par lejuge qui, en sa qualité de commissaire du roi , a le droit de la commuer, sous la condition que cette commutation sera ratifiée par le roi qui est dans l'usage constant de le faire.
DE IA JUSTICE EN ANGLETERRE. 7i Ainsi la peine de mort n'est véritablement prononcée que pour satisfaire à la loi, et l'on y substitue toujours , suivant la gravité des cas , soit l'emprisonnement, soit la déportation pour sept ans , ou pour quatorze ans , ou souvent pour la vie entière.
Cette peine de la déportation elle-même , n'est presque jamais exécutée pour les individus dont la condamnation n'excède pas sept ans. Ils sont ordinairement enfermés pendant ce laps de temps, dans des maisons de correction , où on les fait travailler lorsque quelque genre d'occupation s'y trouve organisé.
Les condamnés à quatorze ans de déportation sont conduits dans les prisons du comté pour y attendre l'époque de leur embarquement, et sont employés jusqu'à ce moment à des travaux publics : quand ils se conduisent bien et qu'ils paraissent le préférer , il arrive même assez souvent qu'on les garde en Angleterre.
Mais quoiqu'il y ait peu d'exemples qu'à l'exception des cas dont je viens de parler, toutes les condamnations à mort ne soient commuées , j'ai vu cependant dans les derniers circuits des malheureux exécutés pour avoir volé un seul mouton, et d'autres pour des burglaries j mais cela n'arrive guère que lorsque la multiplicité des vols exige quelques grands exemples, ou lors-
que les coupables sont publiquement connus pour des hommes très-dangereux.
Les juges se trouvent ainsi avoir une espèce de droit de vie et de mort sur la presque totalité des accusés déclarés coupables par le jury. Je sais bien que ce droit est circonscrit par l'usage dans des limites assez bornées , mais ces limites leur laissent encore une latitude qui serait effrayante , si l'exercice en était confié à des magistrats moins indulgens et moins respectables. Si l'on réfléchit que chaque année, il y a environ de milleà douze cents condamnations capitales prononcées en Angleterre (1) et que les juges ont le droit de disposer, suivant leur volonté, du sort de tous ces malheureux ; qu'ils peuvent promener la mort sur ces douze cents têtes , et la fixer sur celles qu'ils désignent, on conviendra qu'il y a dans ce pouvoir quelque chose d'exorbitant qui semblerait ne devoir jamais être dévolu à aucun homme , fût-ce Socrate lui-même,
La question résultant de l'indiotment est donc toujours complexe : l'accusé est présenté comme s'étant rendu coupable , soit de félonie en coin-
(1) Dans l'année 1818, il y a eu douze cent cinquantequatre individus condamnés à mort , sur lesquels quatrevingt-dix-sept seulement ont été exécutés. Ii y en avait eu treize cent deux l'année précédente , sur lesquels cent quinze avaient subi leur peine. C'e3t environ un sur treize.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. yS
mettant un vol d'une valeur supérieure à un shilling , ou tel assassinat, ou seulement telle tentative d'assassinat , ou en faisant tel autre acte compris par la loi au nombre des félonies ; soit comme s'étant rendu coupable de bvrglary , en commettant tel vol , la nuit , avec effraction dans une maison habitée; soit de manslavghter, en avant tué tel individu sans préméditation ; soit enfin de petit larceny , en ayant commis un vol
au-dessous d'un shilling1, ou d'un misdeineanor ,
c'est-à-dire, d'un simple délit, en ayant porté des coups à un citoyen.
Lorsque , dans le cas où le prisonnier est prévenu de félonie, les grands jurés trouvent que le vol est au-dessous d'un shilling- , ils écrivent sur le bill d'indictment : true LUI for petit larceny : parce que le vol alors , à cause de son exiguïté , n'est plus une félonie, mais un simple délit; si le prisonnier est présenté comme coupable de burglary , et que les grands jurés estiment que les circonstances, soit de la nuit, soit de l'effraction ne sont pas constantes , ils écrivent sur le bill d'indictment true bill for felony , afin que l'accusé puisse n'être condamné qu'à l'emprisonnement ou à la déportation , si d'après la valeur de l'objet volé il est admissible au bénéfice du clergé. De même dans le cas d'assassinat ou de tentative d'assassinat , lorsque la préméditation ne leur paraît pas suffisamment établie , au
lieu de dire truebillfor a murdrer , ils écrivent
true hillfor a manslaughter.
Mais, comme on le voit, toutes ces distinctions sont assez rares à cause de la rigueur de la loi générale qui comprend presque tous les cas dans son inexorable sévérité.
A mesure que les grands jurés avancent dans l'examen des différens bills qui leur sont soumis, ils rentrent dans l'audience , et remettent leurs décisions au greffier qui les lit à haute voix; ils retournent ensuite dans leur chambre particulière , et procèden t ainsi successivement à l'examen de tous les jndictmens que chaque citoyen a le droit de leur présenter. Leurs opérations sont ordinairement terminées dans les trois ou quatre premiers jours de la session.
C'est alors qu'il s'occupent de la visite des prisons et des remontrances qu'ils peuvent avoir à faire au gouvernement sur les points dont j'ai parlé plus haut. Ils demandent ensuite à être déchargés de leurs fonctions, et à pouvoir se retirer.
Les prisonniers contre lesquels les indictmens sont trouvés fondés , sont successivement jugés par la cour à mesure que le grand jury vient apporter ses tme bills > et dans l'ordre qu'il plaît au juge de choisir; car comme les affaires s'expédient avec une incroyable rapidité , il çs\ impossible de prévoir le jour où tel prison-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. ?5 nier pourra être jugé , et alors les témoins de chaque affaire sont cités pour le premier jour des assises, et sont tenus de rester à l'audience jusqu'après la décision du procès pour lequel ils sont appelés (1).
Qest un spectacle véritablement admirable que celui de ces deux jurys opérant , chacun séparément, et dans le même moment, l'un sur les accusations présentées, et l'autre sur les accusations trouvées fondées. Quelle économie de temps et : de fatigues pour léslémoins qui n'ont besoin d'être déplacés qu'une seule fois; qui, sortant de la
(1) Les témoins ont 7 shillings et demi ( 9 fr. ) par jour, et en outre ils sont remboursés de leurs frais de voyage a la discrétion du greffier.
•Tous ces frais sont payés par le comté qui rembourse aussi au poursuivant toutes les autres dépenses qu'il a pu faire pour lui et ses avocats.
Voici la note des frais faits dans une affaire de meurtre «ans préméditation, au dernier circuit.
Pour les dépenses du poursuivant 29 18 8
Chirurgien, pour quatre jours de séjour et pour voyage 4 *€ 6
Quatre témoins 1 10
Total 36 5 2
Faisant en France 770 fr. 20 cent.
Les frais des avant - dernières assises du comté d'York { de lent, assises i8i8)sont mon tés à liv. st. 1774* ''tr 9*> faisant en France 42^78 fr. 20 cent.
chambre du grand jury, viennent déposer sur-lechamp devant le petit jury , et se trouvent en un seul jour quittes envers la société de toutes les obligations que leur impose la connaissance que le hasard leur a donnée des faits du procès ! Combien aussi le grand jurv trouve-t-ii des motifs de décision plus satisfaisans dans cette déposition vivante des témoins, que nos juges ne le peuvent faire dans les témoignages écrits sur lesquels seuls il leur est permis de fonder la leur ! Quel touchant dévouement enfin , que celui «Tune nation qui ne souffre aucun agent du gouvernement entre elle et le prévenu , qui prend sur elle-même la peine de statuer sur toutes les parties de la poursuite , qui se charge de l'instruction , de la mise en accusation , et de la conviction de l'accusé , et qui ne laisse , aux délégués du prince , d'autres soins que de la diriger dans tous ces diiTérens actes de la procédure , et de prononcer sur le coupable la peine de la loi !
Lorsque le prisonnier paraît à la barre , le greffier lit à haute voix l'indictment rédigé contre lui ; il annonce que cet indictment a été trouvé fondé par le grand jury ; il demande au prévenu s'il veut plaider guiltj } ou not guiltjr\ c'est-à-dire, s'il se reconnaît coupable, ou s'il se soutient innocent.
Quand le prisonnier plaide guilfy , ( et le cas arrive très souvent par la certitude où il est de la
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 77 commutation de sa peine) le juge l'avertit que le crime qui lui est imputé est un crime capital , et qu'il est de son intérêt de se défendre ; le greffier, le geôlier, presque tous les avocats, celui même du prosecutor l'engagent à se donner la chance d'être acquitté ; mais si , malgré ces sollicitations faites avec une grande bonne foi , l'accusé persiste à s'avouer coupable , il est reconduit en prison, et condamné sans jugement et sur son propre aveu.
Lorsqu'au contraire le prisonnier plaide not gïiilty , le greflier lui demande comment il veut être jugé; le prisonnier répond, ou on lui fait répondre, (car ce n'est qu'une simple formalité) (1) qu'il veut V être par Dieu et par son pays. Le greffier lui dit alors : que Dieu vous envoie une bonne délivrance ! Tuis il l'avertit en ces termes , qu'il va procéder au tirage des jurés, et qu'il peut exercer ses récusations.
« Vous, prisonnier, qui êtes à la barre, ces « hommes que vous allez entendre appeler ,
(1) Ces termes avaient autrefois une grande importance, «n ce qu'ils exprimaient le choix que l'accusé faisait de ca mode de ce jugement , préférablement à celui de l'épreuve par l'eau ou par le feu , ou à celui du combat judiciaire ; mais aujourd'hui qu'il n'y a plus d'autres formes de jugement, que le jugement par jurés, ces mots sont devenus inutiles, et n'offrent plus aucun sens.