‹ De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglaisChapitre 12 sur 26 · H DE L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

H DE L'ADMINISTRATION

que les jurés du hundred , après avoir été portés sur la liste, auraient fait défaut, ou que ceux désignés par le shérif auraient été déclarés récusables, pour ne pas posséder dans le hundred le revenu en freehold ou copy-hold exigé par la loi, ou pour toute autre cause. Le motif de cette récusation est fondé sur cet adage que vieini y vicinorum facta prœsumuntur scire.

Il ne paraît pas que les grands jurés soient susceptibles d'être récusés.

A voir tous ces différens modes de récusation , il semblerait que les jurés doivent se trouver toujours dans quelques-uns des cas que nous venons d'énoncer ; ces cas sont cependant assez rares, tant les shérifs prennent soin de composer leurs listes avec impartialité , ou de la laisser faire au coroner, pour peu qu'ils sentent eux-mêmes quelques doutes sur leur capacité légale. A l'égard des jurés, il n'arrive aussi que bien rarement qu'il existe entre quelques-uns d'eux et les accusés ou le plaignant quelques rapports prohibés par la loi. .

Lorsque cependant le plaignant ou les accusés croient avoir des moyens de récusation à faire valoir, ia cour nomme deux trier s } c'est-à-dire, deux arbitres pour juger les causes de cette récusation.

Si la récusation a lieu to ihe array, c'est-à-dire,

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 85 si elle porte sur la liste entière, les triers sont pris soit parmi les attorneys , soit parmi les coroners présens à l'audience. Quelquefois on les choisit parmi les jurés eux-mêmes, quand les causes de récusation alléguées contre le shérif n'ont pas trait à sa partialité pour l'une ou l'autre des parties, mais simplement à quelque empêchement qui lui est personnel, comme sa qualité de parent d'une des deux parties à un degré prohibé par la loi.

Il faut distinguer ensuite s'il s'agit d'un principal challenge ou d'un challenge to the favour. Dans le premier cas , les triers n'ont autre chose à faire qu'à constater le fait allégué par la partie récusante.

Mais dans le second il faut, après qu'ils ont reconnu l'existence du fait , qu'ils décident encore s'il a ou s'il n'a pas dû influer sur les choix du shérif.

A cet effet ils entendent les témoins , et après que le juge leur a fait le résumé des preuves qui ont été fournies à l'appui de la récusation , ils sont enfermés dans une chambre jusqu'à ce qu'ils aient délivré leur réponse à la cour. Quand ils trouvent la liste impartialement dressée , ils écrivent au bas de l'acte qui contient la récusation, qfflrmed , la liste est confirmée j dans le cas contraire, ils écrivent au bas du même acte , a trite challenge , la récusation est fondée.

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