‹ De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglaisChapitre 13 sur 26 · SS DE L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

SS DE L'ADMINISTRATION

Si la récusation n'a lieu que to the poils y c'està-dire, ne porte que sur des jurés en particulier , les causes de la récusation sont jugées par deux des jurés déjà appelés qui n'auraient point été récusés; mais si c'était le premier juré appelé qui fût récusé , on choisirait alors deux triers de la manière que je viens d'indiquer, et aussitôt qu'il se trouverait deux jurés que ces triers auraient déclarés mal récusés, ces deux jurés deviendraient juges eux-mêmes des récusations postérieures , et les deux triers seraient déchargés.

Les triers peuvent interroger les jurés récusés sur les causes des récusations alléguées contre eux, mais ils ne doivent jamais leur adresser aucune question sur des sujets qui porteraient atteinte à leur honneur; ainsi ils ont bien le droit de leur demander s'ils sont parens à tel ou tel degré de l'une ou de l'autre partie, s'il est vrai qu'ils aient émis déjà une opinion sur le procès , etc. , etc. ; mais ils ne pourraient leur de-r mander s'ils ont subi quelque condamnation infamante.

Quand les triers choisis par la cour sont euxmêmes récusés , la cour juge les causes de la récusation et en nomme de nouveaux si ses causes lui paraissent fondées. Elle en agit de même quand ics triers ne peuvent s'accorder sur la décision qu'ils ont à rendre.

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 87 Lorsque sur la déclaration destriers, la liste des jurés vient à être annulée, les juges nomment deux des eoroners présens pour composer une nouvelle liste; et si par hasard cette nouvelle liste venait encore à être annulée pour quelque nouvelle cause justifiée contre les eoroners, ils nomment alors deux citoyens appelés elisors (choisisseurs) , qui sont chargés d'en l'aire une troisième. Cette dernière liste n'est plus alors susceptible d'être attaquée, et les accusés et le plaignant ne peuvent plus exercer dans ce cas que des récusations individuelles.

La liste des jurés, non plus que l'indictment, ne sont point légalement communiqués à l'accusé y, si ce n'est dans le cas de haute et de petite trahison , où cette liste et cet indictment doivent leur -être remis , d'après les dispositions expresses d'un statut, dix jours au moins avant la comparution à la barre de la cour.

Les récusations doivent s'exercer par l'accusé à la vue du juré appelé pour prêter son serment; et ainsi que nous l'avons vu , avant que ce serment ait été prononcé; mais ce n êsFpas ainsi que cela se pratique dans l'usage. Comme la liste des jurés est imprimée quelques jours avant la session, et qu'elle est communiquée aux attornevs , celui de chaque prisonnier lui porte la liste, sur laquelle il est bien rare qu'il ait intérêt d'épuiser son droit de récusation péremptoire.

Il se contente alors d'indiquer ceux des jurés qu'il désire récuser, et l'attorney communique ces noms au greffier, qui a soin de ne pas les appeler, de manière qu'aucune récusation ne se fait jamais, ou du moins presque jamais à l'audience. Je n'ai pas eu l'occasion d'en voir faire une seule publiquement.

-Quand le prisonnier est étranger, il a droit de demander que le jury soit composé de moitié Anglais et de moitié étrangers de sa nation , si on les trouve dans la ville , ou de quelque autre nation que ce soit. Ces derniers n'ont pas besoin d'avoir aucun revenu déterminé.

Il pourrait arriver enfin que, soit par l'effet des récusations personnelles, soit par l'absence d'un trop grand nombre de jurés , il .ne s'en trouvât pas un assez grand nombre pour ouvrir l'audience et former un jury de jugement; le juge ordonne alors un taies de circvmstantibus f c'est-à-dire, ordonne au shérif de nommer de nouveaux jurés en nombre suffisant pour que la cour soit en état de commencer ou de continuer ses fonctions. Ces jurés doivent être choisis parmi les citoyens présens dans l'auditoire, qui réunissent les mêmes qualités que ceux qu'il s'agit de remplacer. C'est pour cela qu'on les appelle talcs de circumstantibns (1). Le shérif est

(i) Autrefois le juge ordonnait au shérif un simple taies.

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 89 donc tenu d'appeler de préférence à tous autres, ceux des citoyens présens à l'audience qui font partie de la liste générale des jurés; mais s'il ne s'en trouve pas (1), il est autorisé à choisir des citoyens qui sont connus pour posséder seulement un revenu de cinq livres sterling-s au lieu de dix. En cas de contestation de la part de ces derniers sur la quotité de leurs revenus, ils sont crus sur leur serment, mais ils resteraient passibles de toutes les conséquences d'un parjure , s'ils avaient trompé la cour.

Cette procédure était assez commune autrefois au criminel, parce que le nombre des jurés désignés par le shérif n'était guère que de vingtquatre; mais pour éviter ces taies y qui arae-

cest-à-dire , lui enjoignait de faire comparaître tel jour , clans la cour, un certain nombre de jurés semblables à ceux qui faisaient défaut. Mais ce mode de procéder , entraînant de trop longs délais, parce qu'il fallait attendre que le shérif eut eu le temps de faire ses nouveaux choix , et de prévenir les nouveaux jurés , il fut remplacé par le taies de circumstantibus qui obvie sur-le-champ aux inconvéniuns de l'absence , et aux vides faits par les récusations.

(1) S'il y avait par hasard dans l'auditoire quelques citoyens portés sur la liste générale des jurés qui tentassent de s'échapper pour n'être pas appelés par le shérif au service de la session , ils s'exposeraient à être condamnés à une amende dont la quotité est laissée à la discrétion da juge.

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naient des jurés d'une condilion inférieure à celle des jurés ordinaires, l'usage s'introduisit de porter le nombre des jurés à quarante-huit; et de cette manière il est extrêmement rare qu'on soit obligé d'avoir recours à l'expédient des taies , et je n'en ai pas vu d'exemples.

Lorsque douze noms ont été appelés sans que le prisonnier ait exercé de récusations, l'huissier prononce à chacun des jurés la formule du serment, qui est ainsi conçue :

« Vous devez juger, suivant votre conscience « et la vérité , le différend qui existe entre notre « souverain seigneur le roi et le prisonnier qui « est accusé devant vous , et rendre un juste verte dict conformément à l'évidence. Qu'ainsi Dieu « vous soit en aide » (1).

Le juré répond en baisant le livre de l'Evangile, et chacun des onze autres prête le même serment de la même manière.

Alors l'huissier se tourne vers l'auditoire, et fait la proclamation suivante :

« Si quelques-uns de vous ont quelque infort* mation à donner à messeigneurs les juges du « roi, au procureur g-énéral du roi, ou au ser-

(0 You schall well and truly try , and true deliverance make between our sovereign lord the King and the prisoner at the bar , whom you shall hâve in charge and a true verdict give according to the évidence. Sohelpyou God,

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 91 « jeant du roi (1), sur quelques crimes, félonies « ou misdemeanors commis par le prisonnier , « qu'ils paraissent et se fassent entendre , car le « prisonnier attend sa délivrance; et que tous « ceux qui sont engagés par leurs reconnaissances « à donner évidence contre le prisonnier , pa- «♦raissent aussi et donnent leur évidence, sinon « ils seront condamnés au paiement de leurs re- « connaissances » (2).

Ensuite le greffier dit au prisonnier « Levez la main »; puis s'adressant aux jurés, il leur adresse ces paroles :

« \ ous qui êtes du jury, regardez le prison- « sonnier , et faites attention à son procès. Il est « accusé d'avoir commis tel crime (il lit l'indict- « ment ) . Sur cet indictment , il lui a été demandé « s'il était coupable ou non coupable , il a ré- « pondu non coupable; et sur la vérité de ce

(1) Ce sont les avocats de la partie poursuivante qui est toujours censée agir au nom du roi. Le titre de serjeant exprime un degré supérieur à celui d'avocat.

(2) If any one can informe mylords the King's Justices, the KingJs attorney gênerai or the King's serjeant , of any crimes , félonies or nwsdetneanors committed by the priso- 11er at the bar , let him corne fort h and they shall be heard, for the prisoner stands upon lus deliverance ; and ail others vvho are bound by recognizance to give évidence against the prisoner at the bar corne forth et give évidence or else you forfeit your recognizance,

« fait, il s'en est rapporté au jugement de Dieu « et de son pays ; or c'est vous qui êtes son pays j « votre devoir est donc de rechercher s'il est cou- « pable du crime dont il est accusé, ou s'il ne « l'est pas » (1).

L'avocat du plaignant présente alors aux jurés un exposé succinct des faits de la cause , qui n'est autre chose qu'une répétition plus détaillée et pins circonstanciée de l'indictment; du reste il ne se permet aucune espèce d'invective contre le prisonnier, ni aucune réflexion sur sa perversité j c'est aux faits seuls à parler, et il est interdit à l'avocat de provoquer les sentimens qu'ils doivent inspirer. L'avocat termine en disant qu'il va produire ses témoins à l'appui des faits qu'il impute au prisonnier. Il est bien rare que cet exposé dure plus d'un quart d'heure. Quand il est terminé , l'avocat appelle lui-même le premier témoin et l'interroge.

Chaque témoin, avant de déposer, prête le serment suivant , qui lui est prononcé par l'huissier.

(i) You of ihe jury look upon the prisoner , and hearken to his cause. He stands indicted etc. (reading ail the indictment ) upon this indictment , he has lately been arraigned , and thereunto has pleaded not guilty ; and for his trial has put himself upon God and the country, wich country you are. Your charge i s lo inquire wether he be guilty of this etc. as he stands indicted or not guilty.

« L'évidence (c'est-à-dire , la preuve) que vous « allez donner à la cour et aux jurés entre notre « souverain seigneur le roi et le prisonnier, doit « être la vérité, toute la vérité, rien que la vé- « rite. Qu'ainsi Dieu vous soit en aide » (1).

Le prosecutor a ordinairement deux et quelquefois trois avocats; le plus ancien fait l'exposé des faits, puis tous les trois interrogent alternativement les témoins.

Après l'interrogatoire de chaque témoin par l'avocat du plaignant, l'avocat du prisonnier, quand il en a (ce qui est assez général en province, mais extrêmement rare à Londres), interroge à son tour le témoin., soit pour le faire tomber dans des contradictions qui affaiblissent son témoignage, soit pour établir d'autres faits qui pourraient être favorables à l'accusé. Cet examen s'appelle cross-examination , et il est fait par le juge, clans l'intérêt du prisonnier, quand il n'a pas le moyen de se procurer un conseil.

Pendant ces débats, auxquels le juge reste à peu près étranger , il écrit sommairement toutes les questions faites aux témoins et leurs réponses, tant sur Yexaminatioîi que sur le cross-exa-

(i) The évidence wich you shall give to llie court and. jury sworn between onr sovereign lord the King and the prisoner at the bar , shali be the truth , the whole truth and nothing but the truth. So help you God.

mination. Chaque témoin dépose posément, s'arrêtant à la fin de chaque phrase , pour donner le temps au juge de prendre ses notes; et quelquefois aussi le juge lui adresse quelques questions qui ont plutôt pour but d'éclaircir ce qu'il a dit, que d'établir de nouveaux laits contre l'accusé.

A la fin de chaque déposition, l'accusé est averti d'adresser au témoin toutes les questions qu'il peut avoir à faire.

Les constables et les chirurgiens viennent déposer en personne sur les faits que les commissaires de police et des officiers de santé seraient autorisés d'établir en France par des procès verbaux, et les objet* saisis sont présentés aux jurés par ceux à qui le magistrat en a confié la garde.

L'avocat du prisonnier fait entendre ensuite les témoins à décharge auxquels l'huissier fait prê^ter le même serment qu'aux témoins à charge*

Ces témoins peuvent être aussi contre-examinés par l'avocat du plaignant.

Quand ces examens et contre-examens sont terminés, les avocats n'ont (Jroit de tirer aucune conséquence ni contre l'accusé, ni pour lui, de ce qui a été déposé; les jurés sont abandonnés, à cet égard, à leur sagacité naturelle, et à l'impression que les difTérens témoignages ont pu faire sur leur esprit. On ne voit pas l'avocat du prosecutor peindre l'accusé comme un monstre

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 9S dont il est instant de purger la terre , et le comparer à tous les grands scélérats qui ont étonné le monde par leurs forfaits. On ne voit pas non plus l'avocat du prisonnier présenter aux jurés mille suppositions absurdes sur la manière dont le crime a pu être commis ; on ne le voit pas , mentant à sa propre conscience , engager les jurés à trahir la leur, et les menacer des jugemens de Dieu, s'ils osent faire leur devoir. Personne n'aie droit d'altérer la lumière de l'évidence en la soumettant au prisme de sa propre opinion ou de son imagination ; elle parvient aux jurés dans toute sa pureté, et telle qu'elle a été produite aux débats. C'est à eux seuls à l'apprécier sans le secours d'aucune influence étrangère.

Le juge fait alors aux jurés le résumé de l'affaire, c'est-à-dire, qu'il leur lit tout simplement les notes qu'il a recueillies pendant les débats, sans chercher à dissimuler leur sécheresse par des réflexions plus ou moins ambitieuses et plus ou moins appropriées au sujet : quelquefois, lorsque le cas l'exige, il leur fait des remarques sur les témoignages qu'ils ont entendus, mais en général , il se borne à rapporter l'affaire aux jurés dans toute sa nudité , et se repose de l'effet de ses paroles , non sur les ornemens dont il les revêt , mais sur l'importance des faits qu'elles retracent, d'où dépend la vie ou la liberté d'un de leurs concitoyens.

On dit en Angleterre , et Ton répète en France que les juges anglais sont les défenseurs des accusés; cette phrase que l'on trouve dans toutes les bouches, même dans celle du plus bas peuple, et qui prouve jusqu'à quel point est porté dans la nation anglaise sa confiance dans l'équité, la douceur et l'humanité de ses magistrats, cette phrase, dis-je, quelque expressive qu'elle soit en elle-même, est encore loin de présenter l'idée de toute la protection réelle dont le juge couvre l'accusé: il le traite pendant le cours du débat comme un être malheureux, et il est en cela admirablement secondé par tout l'auditoire, peuple , avocats et jurés.

Les crimes, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, ne paraissent pas inspirer , en Angleterre, la même horreur qu'en France. A en juger par la froideur avec laquelle ils y sont envisagés , il semblerait que les Anglais les considèrent moins comme le résultat de la perversité naturelle du coupable, que comme la conséquence presque indispensable de sa misère qui est elle-même l'effet du hasard et d'une mauvaise organisation sociale. Ils les punissent cependant, et même avec une rigueur souvent excessive ; mais ils ne les punissent que dans l'intérêt public, et non par suite de leur indignation contre Je crime lui-même. Or ils ne croient pas qu'il soit de l'intérêt public de punir tous les crimes , dans la crainte a'affaiblir l'effet

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. tf de l'exemple par la multiplicité des supplices. Ils réservent donc toute leur sévérité pour les malheureux contre lesquels s'élève le plus grand nombre de charges, et renvoient impunis ceux dont la culpabilité n'est pas mise en évidence par des témoignages assez positifs. Peu leur importe que, parmi les vrais coupables, tel individu soit condamné vet tel autre acquitté ; tant pis pour celui que des preuves trop évidentes décèlent ; tant mieux pour celui en faveur duquel il peut exister encore quelques légers doutes ; ils regardent le premier comme destiné, par une espèce de fatalité , à servir d'exemple au peuple , et à lui inspirer une terreur salutaire des vengeanees-d«~Ia loi; ils regardent l'autre comme un misérable dont le ciel s'est réservé lui-même le châtiment dans l'autre monde. Je suis cependant loin de prétendre que chacun des jurés fasse en luimême ce raisonnement; aucun d'eux, ni aucun des Anglais que j'ai fréquentés, ne m'a jamais positivement exprimé une pareille opinion, mais ils agissent comme s'ils pensaient ainsi ; et leur indifférence patente à tous les jeux pendant les dépositions les plus graves, le soin qu'ils apportent à peser le genre et la nature des preuves dans les affaires où leur conviction doit être la moins douteuse; cette possibilité qu'ils trouvent *£n eux-mêmes d'oublier les laits qui seraient parvenas a leur connaissance d une manière non

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