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régulière , d'oublier même l'aveu de l'accusé qui se serait reconnu coupable devant eux , et qui , à la sollicitation de son conseil ou du juge, aurait ensuite consenti à courir la chance d'un jugement, ou d'oublier encore les déclarations qu'il aurait pu faire sous promesse de pardon (1) ; toutes ces circonstances prouvent qu'ils sont animés d'un sentiment à peu près semblable à celui que j'ai décrit. Aussi les accusés ne rencontrentils partout que des regards encourageans. In nocens , on aspire au moment de voir cesser leur captivité; coupables, on les plaint, et je dirai
(i) Il s'est introduit dans nos cours criminelles un usage qui a quelque cliose de révoltant. Nous voyons tous les jours des présidens , dans l'intérêt de la vérité , engager des accusés à avouer leurs crimes, en leur promettant l'indulgence de la cour. Ces malheureux , séduits par ces douces paroles, laissent échapper cet aveu qu'ils espèrent devoir les sauver , et trompés ensuite dans leur aLtente, ils se voient condamnés aux galères ou à la réclusion. Le seul avantage qu'ils retirent de leur confiance en la promesse du magistrat , c'est de n'être condamnés qu'au minimum de la peine prononcée par la loi ; mais la plupart , s'ils n'eussent pas avoué, eussent été acquittés faute de preuves. Cette espèce de piège est odieux, cruel; mais qu'on se garde bien cependant de l'attribuera la barbarie de nos» mœurs ; il n'est que le résidtat de ce désir si vif en France de trouver la vérité pour laquelle les Anglais marquent tan* d'indifférence.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 99 presque que Ton désire de les voir acquittés. Loin que l'on s'empresse, avec une espèce de joie odieuse, à rassembler les preuves du fait qui leur est imputé, on parait plutôt occupée chercher ce qui pourrait leur être favorable. Non-seulement on ne les interroge jamais , mais même on ne les laisse pas parler quand ils veulent entrer dans des détails qui pourraient leur nuire; le greilier, les avocats , un murmure bienveillant du public , le juge lui-même les engagent à se taire , et à ne pas fournir des armes contre eux. On dirait qu'il existe dans tous les cœurs une conspiration générale contre la rigueur de la société , contre La justice elle-même, et que chacun s'efforce de lui enlever une victime.
Pour donner un exemple de cette incroyable clémence, je crois devoir faire connaître ce qui arrive journellement pour l'émission et même la contrefaçon des billets de banque.
La loi anglaise punit de mort la contrefaçon des billets de banque et l'émission des faux billets ; mais elle ne punit que de Ja déportation la possession des faux billets avec l'intention de les émettre.
Or comme il arrive toujours que l'on trouve des billets de banque entre les mains des contrefacteurs , ou de ceux qui ont émis des billets faux , on rédige ordinairement contre eux deux bills d'indictment ; le premier , par lequel il*
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sont accusés d'avoir contrefait ou çmis des billets faux -f et le second , d'avoir eu en leur possession des billets faux avec l'intention de les émettre.
Dans cette situation , lorsque l'accusé est à la barre prêt à subir son jugement, l'avocat de la banque s'approche de celui du prisonnier, pour lui demander si son client veut consentir à s'avouer coupable sur le second indictment qui n'entraîne que la déportation, lui promettant qu'alors la banque renoncera à le poursuivre sur le premier qui est un crime capital : si l'accusé acquiesce à cette proposition, il est sur-le-champ condamné sur le second crime d'après son aveu ; et à l'égard du premier , l'avocat de la banque déclare aux jurés qu'il ne veut pas produire de témoins, et en conséquence les jurés rendent un verdict de not guiltj à défaut de preuves.
Eh qu'on ne pense pas qu'une si ■■incroyable' transaction se fasse dans l'ombre et en secret; elle a lieu en pleine audience, -en présence du public, du juge , et des jurés.
J'ai même été témoin à Durham d'un cas trèsparticulier. Entre trois prisonniers accusés d'émission de billets faux , se trouvait une femme qu'aucune considération , aucune exhortation ni de son avocat , ni de celui de la banque , ni du juge lui-même , ne put faire consentir à accepter l'arrangement qu'on lui proposait, et à s'avouer
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. toi coupable sur le fait de la possession indue de faux billets. On fut donc obligé de la juger sur le fait de l'émission, et ce fait ayant été justifié, elle fut condamnée à mort , mais sa peine fut commuée en quatorze ans de déportation.
Voici un autre exemple de l'excessive indulgence des juges. Un nommé Jacob Buttler, fut présenté aux dernières assises de Lancastre, comme accusé de vol.
Un des témoins les plus importans était absent, ce qui rendait la preuve incomplète (car on ne peut lire les dépositions des témoins contenues dans l'information que dans le seul cas de la mort de ces témoins). Alors l'avocat du prosecutor alla chercher la preuve qui lui manquait dans l'interrogatoire de l'accusé devant le juge de paix, qu'il prétendait contenir un aveu formel.
Dans cet interrogatoire, l'accusé avouait que se trouvant avec deux de ses camarades , ils avaient rencontré un homme dans la rue qui leur avait demandé son chemin , qu'ils lui avaient proposé de le conduire où il avait affaire et « qu'ils l'avaient mené rue d'Hanovre , dans une allée appelée Pipe-entrj : que là , ses camarades engagèrent une lutte avec cet homme , que TVilliam Heap lui prit so?i portefeuille , et qu'ensuite ils partirent tous ensemble. En mar- < chant, continuait-il, Heap ôta l'argent renfermé dans le portefeuiile et nous le montra
« ville, puis il le jeta dans une étable à porcs, n
L'avocat du prisonnier soutenait, de son côté, que cette déclaration ne contenait aucun aveu du prisonnier contre lui-même, mais seulement contre William Ileap ; et qu'en conséquence elle ne devait en aucune manière, influer sur la conviction du jury. Le juge se rangea de ce der-> nier avis, et fit, dans ce sens , son résumé aux jurés qui , ne trouvant pas alors le reste de l'évidence suffisant, acquittèrent l'accusé, malgré la certitude morale de sa culpabilité.
Tel est l'esprit de la procédure anglaise , si opposé à celui qui anime nos tribunaux pour qui la conviction du coupable, et la connaissance de toutes les circonstances du procès paraissent être un besoin dévorant. Les Anglais semblent , au contraire, détourner leurs regards pour ne pas apercevoir la vérité , et ce n'est que , lorsqu'elle les frappe , malgré eux , de toute sa lumière , qu'ils sont obligés de la reconnaître • et qu'ils se voient réduits à la proclamer.
Il n'y a pas de règles précises sur ce qu'ils appela lent l' évidence } si ce n'est celles établies par le simple bon sens, c'est-à-dire , que les jurés n'ont pas besoin , pour former leur conviction , de tel nombre ou de telle nature de preuves attestées par une certaine quantité de témoins ; mais sans pouvoir déterminer exactement la nature des preuves nécessaires à un jury anglais pour con-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 10S damner un accusé, on peut dire en général qu'il n'est jamais déterminé par le sentiment seul qu'il peut avoir de sa culpabilité , si ce sentiment luimême n'est pas corroboré par des circonstances extérieures de la plus grande gravité , et indépendantes des charges résultantes des demi-aveux ou des contradictions de l'accusé.
Mais lorsqu'une fois ces circonstances existent , il n'est pas de considération humaine qui puisse sauver l'accusé, si ce n'est dans des cas excessivement favorables. Le jury a fait serment de juger suivant l'évidence , et il tient ce serment avec une candeur. et une fermeté remarquables. Nulle part la religion du serment n'est plus respectée qu'en Angleterre ; c'est sur elle que sont fondées toutes les institutions publiques , et toutes les actions civiles. Ils savent lui faire les sacrifices qu'elle exige.
Aussi les discussions des jurés ne sont-elles jamais longues, parce qu'ils ne permettent pas qu'il s'élève un combat entre leur humanité et leur conscience. Si X évidence leur paraît claire . ils la déclarent en un instant, sans examiner les suites de cette déclaration sur lesquelles ils s'en rapportent d'ailleurs à l'indulgence bien certaine du juge. Si l'évidence n'est pas assez forte , le juge se laisse bien rarement prévenir par leur verdict, et il est le premier à les engager à le donner en faveur du prisonnier.
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J'ai vu peu d'exemples que les jures soient entrés dans leur chambre pour délibérer ; et quand ils ont cru à propos de le faire , il est fort rare qu'ils y soient restés plus d'une demiheure. Toujours, ou presque toujours, ils se contentent de se grouper autour de leur foreman , et au bout de deux ou trois minutes , ils rendent leur verdict qui est ordinairement conçu en ces termes : guiltj ou not guiltj.
Aussitôt que les jurés sont d'accord pour rendre leur verdict , le greffier leur adresse ces paroles ; « vous qui êtes du jury , regardez le pri- « sonnier : que dites-vous ? Est-il coupable du « crime dont il est accusé , ou ne l'est-il pas? (1) » Si le jury, par l'organe de son ibreman, répond guiltj ( coupable ) , le greffier inscrit cette déclaration sur son registre , puis il dit aux jurés « écoutez votre verdict tel que la cour l'a en- « registre. Vous dites que le prisonnier est cou- « pable de tel crime dont il est accusé : (2) alors le foreman répond oui , et le prisonnier est reconduit en prison.
(1) You of tlie jury look upon ihe prisoner. How say you ? Is lie g'uilty of lias etc. of wich lie stands indicted , or not guilty ?
(2) Hearken to your verdict as tlie court lias recorded il. You say that the prisoner is guilly of this etc. whercof
3 he stands indicted.
Ce verdict de guilty ou not guiltj , est appelé un général verdict parce qu'il répond à toutes les questions que présente l'accusation , et qu'il est conçu en termes généraux sans spécifier aucunes circonstances particulières. Mais lorsque les jurés ont quelques doutes sur le point de droit criminel , comme par exemple , lorsqu'ils sont incertains de savoir si le fait imputé à l'accusé est véritablement un assassinat prémédité, ( murderer) ou n'est qu'un simple meurtre (marislavgther ) , ou même n'est pas un crime du tout aux termes de la loi , ils peuvent laisser ce point à la décision de la cour, et alors ils rendent un verdict appelé spécial verdict , parce qu'il spécifie les circonstances particulières du fait , qu'ils laissent ensuite aux juges le soin de qualifier.
Pour émettre ce spécial verdict , ils commencent par établir comme constans les faits prouvés contre l'accusé , puis ils continuent ainsi : « Et si « sur les faits établis de la manière ci-dessus , il « paraît aux juges que ces faits constituent un « assassinat prémédité, alors le jury ci-dessus « dénommé déclare sur son serment , que le « prisonnier est coupable d'assassinat prémédité ; « mais si, sur ces mêmes faits, établis de la ma- « nière ci -dessus, il paraît aux juges que ces « faits ne constituent pas un assassinat prémé- « dite, alors ie jury ci-dessus dénommé déclare-
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« que le détendant n'est pas coupable d'assassi-
« nat prémédité » (1).
Les petits jurés ont encore le droit de faire sur leurs verdicts les mêmes distinctions que les grands jurés; mais par la même raison ils en usent aussi peu. Ainsi , suivant l'occasion ils rendent un verdict conçu en ces termes : Guiltj not offelonj, but of misdemeanor ( coupable non de félonie, mais d'un simple délit); guiltj not of burglarj, but offelonj (coupable non de vol de nuit avec effraction, mais de félonie) ; guiltj- not ofmurderer, but ofmanslaugther ( coupable non d'assassinat, mais de meurtre sans préméditation).
Les jurés sont obligés de rendre leur yerdict à l'unanimité; mais, soit que d'après la simplicité de l'instruction , ils n'aient jamais à statuer que sur des crimes évidens , soit qu'ils ne consentent â rendre un verdict de guiltj que sur des accusations établies par des preuves incontestables ,
(1) And, if upon the whole matter aforesaid , in form aforesaid found , it shall seem to the aforesaid justices that (stating the question of law upon winch, the jury doubt) ; then the jury aforesaid, find , upon their oath that the said défendant is guilty of ( stating the crime ) ; but , if upon the matter aforesaid, in form aforesaid found, it shall seem to the aforesaid justices that ( stating the qneslion of law upon which the jury doubt) ; then, the jury aforesaid find upon their oath that the said défendant is not guilty of ( stating the crime. 1
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. jo7 soit enfin que la minorité se fasse un devoir de se réunir à la majorité, cette unanimité requise par la loi n'est point un obstacle à la promptitude de leur décision. Il est très-rare, ainsi que je l'ai dit , qu'ils demandent à se retirer dans leur chambre pour délibe'rer; mais quand ils le jugent à propos, le greffier fait prêter serment à un des officiers de la cour, de les garder, sans feu , sans lumière et sans manger ni boire , jusqu'à ce qu'ils aient délivré leur verdict (i).
Le juge est cependant dans l'usage d'adoucir cette excessive rigueur, en permettant aux jurés de prendre quelque légère nourriture, mais il n'attend pas pour commencer une nouvelle affaire, qu'ils aient fini leurs délibérations; et si, au bout d'un quart d'heure au plus, ils ne se sont pas réunis dans une même opinion, on fait venir un nouvel accusé, on choisit de nouveaux jurés, et l'on procède à un nouveau jugement. Si ce nouveau jury veut aussi délibérer, on l'enferme encore dans une autre chambre avec les mêmes formalités, et l'on recommence une troisième affaire avec un troisième jury, de manière que le cours de l'audience n'est jamais arrêté par la délibération des jurés.
(i) Ce serment est ainsi conçu : You shall well and truly keep tins jury wilhout méat, drink , fire or candie, you shall not suffer any person to speak unto tliem nor yourself , unless it be to ask tliem wether they are agreed of their verdict ; unlill they shall be agreed of iheir verdict.
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Le juge même aurait le droit, si un jury n'avait pas terminé sa délibération à la fin de la session, de le faire monter en voiture, de l'emmener derrière lui dans la nouvelle ville où il doit se rendre; et là , de le faire enfermer dans une chambre jusqu'à ce qu'il eût délivré son verdict.
Quand les jurés ainsi enfermés se sont mis d'accord sur leur verdict, ils le font savoir au juge. On suspend alors un moment l'affaire dont on s'occupe, on renvoie chercher l'accusé qui avait été reconduit en prison , et les jurés donnent leur verdict en sa présence, dans la forme détaillée ci-dessus , puis on reprend l'affaire que l'on avait interrompue.
Les peines, ainsi que je l'ai dit, sont toujours ou l'emprisonnement ou la déportation à temps, ou pour la vie, ou la mort; quelquefois, dans les petits vols qui n'entraînent que l'emprisonnement, le juge ajoute la peine du fouet, qui s'administre suivant l'arrêt, ou en public, ou en particulier.
Ce dernier cas est le plus fréquent; le nombre des coups de fouet est ordinairement laissé à la discrétion de X under-shérif , et se monte à peu près de quarante à quatre-vingts. C'est une peine excessivement douloureuse, si l'on en doit juger par les cris que jettent les patiens; et comme toutes les idées en Angleterre sont tournées vers la philantropie j'ai ouï dire, qu'on devait l'abolir. Elle la déjà été l'hiver dernier relativement
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 109 aux femmes; mais elle continue cependant à être très -fréquemment prononcée contre les hommes, et surtout contre les enfans, à Londres, et dans les auarter-sessions .
Il suit de tous les détails dans lesquels je suis entré, que les tribunaux anglais présentent un aspect d'impartialité et de douceur que les nôtres , il faut l'avouer, sont bien loin d'offrir aux yeux de l'étranger. Tout, en Angleterre, respire l'indulgence et la bonté ; le juge parait un père au milieu de sa famille occupe à juger un de ses enfans. Son aspect n'a rien d'effrayant. D'après un ancien usage,- son bureau est couvert de fleurs ainsi que celui du greflier. Le shérif et les autres officiers de la cour portent aussi chacun un bouquet. Le juge même , par une condescendance assez extraordinaire , laisse envahir son tribunal par la foule des spectateurs et se trouve ainsi entouré des plus jolies femmes de la province , sœurs, femmes ou filles des grands jurés, qui, venues aux fêtes dont les assises sont l'occasion , se font un devoir ou un plaisir d'assister aux audiences. Elles y paraissent dans le négligé le: plus élégant, et ce n'est pas un spectacle peu curieux que celui de voir celte tète vénérable de juge chargée d'une grande perruque, s'élevant au milieu de ces jeunes tètes de femmes parées de toutes les grâces de la nature , et de ce que l'art peut y ajouter de plus séduisant.
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Tout, chez nous, au contraire, paraît hostile contre l'accusé. Le ministère public le traire souvent avec une dureté, pour ne pas dire une cruauté, qui fait frémir les Anglais. Nos présidens eux-mêmes, loin de porter au prévenu l'intérêt qu'il aurait droit d'attendre au moins de l'impartialité de leur ministère , chargés par leurs fonctions de diriger les débats et d'établir l'accusation, deviennent trop souvent partie contre l'accusé , et semblent quelquefois se faire moins un devoir qu'un honneur de le faire condamner.
Il est vrai que la liberté de la défense, bien autrement étendue en France qu'en Angleterre, nous oblige à une poursuite beaucoup plus vive, et qu'il n'y aurait presque pas de possibilité d'aN teindre un coupable, si la défense ayant toute la latitude que nos lois lui donnent, la poursuite était restreinte dans les termes dans lesquels elle l'est en Angleterre, c'est-à-dire, s'il était interdit d'interroger l'accusé et ses complices.
Il suit encore de cette organisation des tribunaux anglais, qu'ils sont loin d'offrir le même intérêt dramatique que les nôtres. Chez eux l'accusé ne joue aucune espèce de rôle; son chapeau posé sur une perche pourrait sans aucun inconvénient le remplacer à l'audience. L'intérêt public n'est excité non plus ni par la vue du prisonnier qui est placé de manière à tourner le dos à l'auditoire , ni par le dévelop-
peinent des preuves , ni par la résistance de l'accusé, ni par les efforts que fait le juge pour découvrir la vérité. Il n'existe pas de lutte entre l'accusateur et le prévenu , et ce dernier ne présente jamais que le spectacle d'un homme qui laisse presque indifféremment disputer sa tète entre l'avocat du prosecutor et le sien. Aile son de sa voix devenant plus incertain et plus faiLle à mesure que les preuves s'accumulent sur sa tète, ni la pâleur toujours croissante de son visage, ni la sueur qui couvre son front, ni le silence accablant du crime mis à découvert et obligé de s'avouer vaincu, ne soulèvent les passions des assistans et n'excitent en leurs âmes la compassion, l'horreur, la vengeance et tous ces sentiment violens que nos débats font naître. En Angleterre tout est calme et froid ; les avocats , les jurés , les juges , le public , et l'on pourrait presque dire le prisonnier lui-même, qui n'est averti par personne du danger qu'il court, et de la force des preuves qui se réunissent contre lui.
Les condamnationsnese prononcent pas, comme en France, à la suite de la déclaration des jurés, si ce n'est dans le cas de meurtre. Quand les jurés ont donné leur verdict, l'accusé se retire, et ce n'est qu à la fin de la session que toutes les. condamnations sont prononcées ensemble. Tous les accusés condamnés à la même peine sont enveloppés dans une seule et même sentence.
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Ce moment, il faut l'avouer ,. présente une scène assez pénible. Ainsi que je l'ai dit plus haut, la plupart des condamnations sont des condamnations à mort qui sont ensuite commuées en un plus ou moins grand nombre d'années de déportation ou d'emprisonnement. Presque tous les condamnés savent donc d'avance d'une manière à peu près certaine , d'après les circonstances de leur procès , l'indulgence dont ils seront l'objet. Cependant le juge qui, dans tous les cas, est obligé de prononcer sur eux la sentence de la loi, se couvre la tête d'une espèce de voile noir , donne à son visage une expression de tristesse auguste et solennelle, et adresse aux coupables un discours sévère, dans lequel il leur retrace l'énormité de leurs crimes et la nécessité où il se trouve de mettre, par leur mort, la société à l'abri de leur perversité. Il prononce enfin sur eux l'arrêt fatal; mais loin que ce lugubre appareil, ce discours, cet arrêt enfin produisent sur les prisonniers l'effet terrible qu'on en devrait attendre, ils restent impassibles à ces vaines menaces , et leur audacieuse assurance semble presque défier le juge d'en venir à l'exécution ,
Lorsque le verdict du jury paraît à la cour contraire à l'évidence', il faut distinguer s'il est pour ou contre le prisonnier.
Dans le premier cas, le juge peut faire aux jurés un nouvel exposé de l'affaire, et les enga-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. n3 ger à l'examiner avec plus d'attention et à changer leur verdict; mais si le jury persiste à lemaintenir, le juge est obligé d'acquitter l'accusé, à moins qu'il ne suppose qu'il n'y ait mauvaise foi ou corruption de la part de quelques-uns des jurés. Alors il peut suspendre l'acquittement, et en référer au roi qui fait poursuivre le jury entier ou le juré prévenu , par voie iïattaint : et si, sur cette poursuite, qui se conduit comme toutes les autres, le jury ou quelques-uns de ses membres sont trouvés coupables, le verdict est annulé, et l'accusé est traduit devant un nouveau jury. Mais hors ces cas extraordinaires, on ne peut jamais revenir contre l'acquittement d'un accusé, d'après ce principe reconnu par tous les peuples : non bis in idem.
Dans le second cas, le juge, après avoir aussi exhorté le jury à changer son verdict, est obligé de prononcer sur le prisonnier la peine portée par la loi, mais il a le droit de suspendre l'exécution de la sentence; et lors de son retour à Londres, il rend compte de l'affaire aux douze juges réunis, auxquels il communique les notes qu'il a recueillies à l'audience sur les dépositions des témoins; et si les douze juges pensent qu'effectivement le verdict était contraire à l'évidence, ils en font leur rapport au roi, qui accorde grâce entière au condamné.
Mais ces cas sont excessivement rares.; le pre-
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mier, parce qu'il n'y a pas de jugé qui s'obstine si vivement à Ja condamnation d'un accusé même coupable; et le second , parce qu'il est encore plus difficile de supposer que les jurés , contre l'opinion du juge et contre les conséquences naturelles qu'ils devaient tirer des débats, persistent à trouver le prévenu coupable; et que d'ailleurs il arrive souvent , lorsque les charges ne paraissent pas suffisantes au juge , qu'il engage tout simplement l'avocat du prosecutor à renoncer à ses poursuites, ce à quoi celui-ci ne manque jamais de consentir , de sorte que les jurés , après la lecture de l'indictment , prononcent not guiltj , à défaut de partie poursuivante.
Il n'v a pas en Angleterre de cour de cassation ,
"^ • ■ P rr— n .. mJ
et voicîic*e-que Ton doit considérer comme approchant le plus de notre procédure à cet égard.
On aura déjà pu remarquer que , d'après les formes de l'instruction dont j'ai rendu compte , il serait extrêmement difficile de trouver ce que nous appelons des moyens de cassation.
L'instruction qui précède, le jugement se réduit à un simple interrogatoire du plaignant et des témoins devant le juge de paix qui, suivant l'opinion qu'il conçoit de l'affaire, et sous sa responsabilité , peut renvoyer le prévenu de la plainte ou le mettre en prison jusqu'à l'époque des assises ou des quarter-sessions , à laquelle il èubit son jugement, si le bill d'indictment dressé
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. n5 contre lui est trouvé fondé par le grand jury» Si la plainte avait paru trop légère au juge de paix , et qu'il n'eût voulu ni envoyer l'accusé en prison , ni le soumettre, sous caution , à paraître aux assises, le plaignant, à cette époque, aurait le droit d'aller se présenter lui - même aux grands jurés, avec son bill d'indictment et ses témoins , et de requérir deux , un true bill. Si le grand jury trouve qu'il y a lieu de l'accorder, le prévenu est arrêté et jugé; et dans le cas où l'on ne pourrait s'assurer de sa personne , le juge délivre contre lui un warrant en vertu duqu*el il est arrêté , et jugé aux assises qui suivent son arrestation.
A l'égard de l'audience, il n'est tenu aucune espèce de procès verbal de ce qui s'y passe , et tout est abandonné à la prudence du juge, soit le soin d'entendre les témoins , soit celui de leur faire prêter serment; soit la faculté d'accorder ou de refuser les réquisitions qui pourraient lui être faites par le prosecutor , ou l'accusé.
11 n'y a donc guère que quatre matières à cassation qui dérivent de l'essence même de toute procédure criminelle : la première, c'est lorsque l'indictment n'est pas dans les termes mêmes de la loi; la seconde, lorsque le crime imputé au prisonnier n'est pas un crime prévu par la loi; la troisième, lorsque la peine prononcée par le juge n'est pas celle que la loi a ap-
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pliquée au crime; et la quatrième enfin , lorsqu'il s'est passé à l'audience quelque fait illégal , comme si l'on s'était aperçu , par exemple , après le jugement , que tous les témoins , au lieu de jurer sur la Bible, auraient juré par hasard sur un tome de Shakespear.
Dans le premier cas , si l'accusé se plaint avec quelque apparence de raison de la forme de l'indictment , le prosecutor le retire, et en rédige un autre plus régulier qu'il va présenter sur-lechamp au grand jury.
Dans le second cas , si le crime imputé au prisonnier n'est pas celui que la loi a prévu , il peut alors ou former opposition à l'indictment, ce qui s'appelle to demur lo the indictment , ou bien subir son jugement sur le fait qui lui est imputé , et faire plaider ensuite , avant la décision du jury . que ce fait n'est pas réputé crime par la loi , qu'il ne constitue pas, par exemple, une trahison ou une félonie.
S'il suit la première marche , c'est-à-dire s'il forme opposilion à l'indictment , il faut qu'il commence par s'avouer coupable du fait qui lui est imputé, et qu'il soutient n'être pas un crime légal ; et alors le juge décide le point de droit, et prononce le jugement en conséquence.
Mais si le prisonnier ne veut pas courir la chance de s'avouer l'auteur du fait, il laisse le
débat suivre son cours ordinaire , puis après la décision du jurj sur le point de fait, il fait plaider la question de droit devant le juge.
Si le juge la trouve délicate , il peut s'abstenir lui-même de prononcera t soumettre la décision de la question à ses douze collègues réunis.
Mais si la question lui paraissait simple, qu'il se crût en état de la juger lui-même , et qu'il la jugeât contre l'accusé ; ou si, dans le troisième cas dont nous avons parlé, s'agissant d'un doute sur l'application de la peine , il avait prononcé contre l'accusé une peine dont celui-ci prétendît n'être pas passible; alors l'avocat de ce dernier, avec un ou deux de ses confrères, se transporterait chez le juge après l'audience , lui ferait des représentations sur sa décision, et lui annoncerait l'intention où il est d'appeler de son jugement à la cour 'du banc du roi, la grande cour criminelle d'Angleterre, en sollicitant un writ d'error contre la décision qu'il a rendue. Ces writs sont accordés par le procureur général , et ne peuvent jamais être refusés. Ils répondent à peu près à nos actes d'appel , à l'exception qu'ils ne sont pas suspensifs.
Le juge , par cette déclaration , n'est donc nullement entravé dans l'exercice de son pouvoir ; il a la faculté , ou de suspendre l'exécution de sa sentence jusqu'à la décision à intervenir dans la cour du banc du roi , ou de la faire exé-
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cuter sur sa propre responsabilité , et sans égard aux observations qui lui sont présentées ; mais qui oserait se charger, en Angleterre, d'une semblable responsabilité ?
C'est ce qu'a fait cependant un des douze juges actuels dans une affaire capitale; mais heureusement pour le condamné , et heureusement aussi pour le juge, un sursis fut obtenu de la secrétairerie d'Etat, avant l'exécution de la sentence, par l'un des parens de l'accusé , qui arriva au lieu de l'exécution, au moment même où cet accusé allait être pendu. Depuis , les faits que l'accusé avait exposés pour sa défense , et qui n'avaient pu être vérifiés lors des débats , ayant été prouvés par une enquête, le condamné obtint sa grâce du roi; et si malheureusement il avait été exécuté, et que ces mêmes faits eussent été constatés après sa mort , il eût pu se faire que le juge eût été dénoncé au parlement, et que la chambre des communes eût demandé au roi sa destitution, sur le fondement de son ignorance et de son in-^ capacité.
Dans le quatrième cas enfin , celui où il s'agit d'un fait prétendu illégal commis à l'audience, la cour du banc du roi examine d'abord si le fait allégué est de nature, dans le cas où il serait prouvé, à entraîner la nullité de la procédure ; et s'il en est ainsi, elle renvoie la contestation du (ait allégué devant un jury toujours choisi dans.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. nS le comté , et casse ensuite l'arrêt , si ce fait est déclaré constant.
Toutes les affaires sont plaidées devant la coup du banc du roi par les avocats des deux parties , de la même manière qu'elles le sont dans nos cours. Après laplaidoierie , le juge qui a rendu l'arrêt , lit ses notes à ses confrères , et leur explique les motifs de sa décision : les juges décident ensuite la question en donnant leur à\is publiquement et a haute voix; et suivant que la nullité affecte le verdict, comme lorsque les témoins entendus se trouvent avoir mal juré, ou n'avoir pas juré du tout, ou que la nullité n'affecte que la peine prononcée par le juge, ils annulent le verdict et renvoient le prisonnier à une autre assise pour y être jugé, ou ils réforment la peine illégalement prononcée parle juge, et appliquent la peine déterminée par la loi.
Je ne puis m'empêcïier, à cette occasion, de faire remarquer la différence du génie du peuple anglais d'avec le nôtre. Ce n'est qu'en tremblant qu'on ose remplir en France ses devoirs de magistrat ou de citoyen ; c'est dans l'ombre que nous exerçons nos droits politiques ; nos juges et nos jurés délibèrent en secret; nos électeurs et nos députés ne votent que sur des bulletins fermés. Il en est tout autrement en Angleterre , et le courage civil ne le cède en rien au courage militaire : chacun se livre avec
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assurance à la responsabilité de tous les actes qu'il fait , soit comme citoyen , soit comme fonctionnaire public ; les juges délibèrent et opinent à haute voix; les jurés, obligés d'être unanimes dans leur verdict , font nécessairement connaître l'opinion individuelle qu'ils ont émise sur chaque affaire ; leurs électeurs donnent leurs voix en public au candidat qu'ils choisissent; et sur toutes les questions importantes , les membres du parlement procèdent par appel nominal. De cette manière , tous les talens , toutes les opinions , toutes les intentions sont connus, et appréciés, et chacun sait qui il doit estimer ou craindre , soutenir ou rejeter.
La cour du banc du roi est une des trois grandes cours d'Angleterre; elle est composée d'un président appelé lord chief justice , et de trois juges , ainsi que chacune des deux autres cours , celle du commons-pleas et celle de Xexchecfuer. Tous ces juges réunis forment les douze grands juges d'Angleterre chargés de juger toutes les affaires du royaume , tant civiles que criminelles, ainsi que celles du gouvernement avec ses comptables et de ces derniers entre eux.
Toutes ces cours, entre les circuits dont j'ai parlé , tiennent des sessions appelées terms sur lesquels je donnerai dans le chapitre suivant des détails plus circonstanciés. C'est à ces sortes de sessions de la cour du banc du roi que se plaident
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 121 et que se jugent, de la manière que j'ai exposée ci-dessus , les demandes en cassation en matière criminelle.
Telles sont les principales observations que j'ai pu recueillir sur la procédure criminelle. A l'égard de la procédure civile, qui ne faisait pas l'objet particulier de mes recherches, mais sur laquelle j'ai tenté de me procurer aussi quelques lumières, elle m'a semblé assez simple en général, à l'exception de celle de la cour de Chancerjr qui paraît inextricable. Mais ce n'est pas après le court séjour que j'ai fait en Angleterre , qu'il me serait possible de donner des détails exacts et précis sur toutes les matières que peut embrasser la procédure civile , et sur toutes les lois applicables à leurs divisions.
Je ne puis donc présenter qu'une idée générale delà manière dont se jugent les cas ordinaires, et c'est ce qui fera l'objet du chapitre suivant.
lia DE L'ADMINISTRATION