‹ De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglaisChapitre 15 sur 26 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Aperçu de la procédure civile.

Toutes les alFaires civiles d'Angleterre sont portées par une première assignation à une des trois grandes cours du royaume , soit à celle du banc du roi , soit à celle des plaids communs, soit à celle de l'échiquier.

La compétence de ces trois cours n'est fixée que d'une manière générale, et il est aisé par des fictions, de faire rentrer toutes les affaires dans les attributions de l'une d'elles.

Il n'y a d'ailleurs aucune espèce d'intérêt d'être jugé plutôt par l'une que par l'autre, bien moins encore que de l'être par telle ou telle autre chambre de nos cours royales. L'intérêt ordinaire des compétences consiste à être jugé dans un lieu déterminé y ou par des juges exerçant une juridiction particulière , et appliquant des lois différentes , tels que les juges de nos tribunaux de commerce; mais les trois cours dont je parle sont composées de juges revêtus des mêmes pouvoirs ; elles suivent la même procédure ; elles jugent dans le même lieu , et d'après les mêmes

lois.

Ce en quoi leurs attributions diffèrent , paraît

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 12J avoir plutôt pour but le classement et l'ordre des affaires que tout autre objet.

Ainsi la cour du banc du roi , outre les affai" res criminelles, est spécialement chargée de tou* tes les affaires civiles personnelles.

Celle des plaids communs, des affaires civiles réelles.

Celle de l'échiquier , des affaires des comptables, soit eutre eux , soit avec le gouvernement,

Sur les premières assignations dont j'ai parlé , la cour devant laquelle l'affaire est portée rend un writ de venirejacias , c'est-à-dire, un arrêt qui enjoint au shérif du comté où l'affaire a pris naissance, défaire venir devant la cour le nombre de jurés nécessaires pour juger le différend. Sur cet arrêta le shérif envoie à la cour une liste de jurés qu'il est censé avoir sommés de comparaître devant elle , et dont les parties peuvent prendre connaissance pour préparer leurs récusations qui s'exercent de la manière que j'ai indiquée plus haut. La cour rend ensuite un arrêt par lequel elle déclare que tel jour , à telle heure , l'affaire sera jugée devant elle , si auparavant x (/tisi prias) un des juges du roi ne se transporte dans le comté où s'est passé le fait qui est à établir, cas auquel l'affaire sera jugée par ce juge.

C'est de cette manière et parce que le jour fixé

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par la cour, pour le jugement du procès, est toujours bien postérieur à celui du circuit des juges, et que par conséquent le cas prévu par l'arrêt se réalise toujours, que les juges d'assises se trouvent investis du jugement de toutes les affaires civiles de chaque comté, et c'est pourquoi aussi le côté civil des cours d'assises appelé the court of civil plcas , s'appelle aussi cour de nisi prias. Cette forme de procéder a été imaginée par les juges pour éviter aux parties les frais énormes que leur coûtait autrefois le déplacement des témoins ; et surtout aux jurés , les embarras et les dépenses que leur nécessitait l'obligation où ils étaient de se rendre à Londres pour y décider tous les procès de leurs comtés respectifs.

Au moyen de cet ingénieux subterfuge , les cours d' Angleterre conservent leur juridiction générale sur tout le royaume, et chaque affaire se trouve jugée dans son comté.

Cependant, lorsque les affaires présentent un grand intérêt pécuniaire , ou qu'elles paraissent d'une solution très-difiicile , la cour devant laquelle le procès est porté , a la faculté, sur la demande des parties, de le retenir et de le juger elle-même avec la coopéraîion d'un jury choisi dans le comté où l'affaire s'est engagée. Ces sortes de jugemens s'appellent trials at the bar (jugemens à la barre) et les cours les accordent

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. ia5 même quelquefois quand un des douze juges, ou un des officiers de la cour , ou même un avocat est partie au procès; mais, dans les cas ordinaires , on procède ainsi que je viens de le dire.

Les affaires civiles se jugent dans les cours d'assises, absolument de la même manière que les affaires criminelles , à l'exception qu'il n'y a pas de grand jury, et qu'elles sont portées surle-champ à la décision des petits-jurés.

Mais pour éviter à ces derniers les embarras d'un discernement souvent très-difficile entre les nombreuses conclusions que les parties pourraient prendre, et pour leur épargner encore la rédaction bien plus difficile d'un jugement qui devrait contenir d'une manière exacte et lucide les points accordés et ceux refusés , il a été très-sagement établi que, quelle que put être la nature de l'affaire, les conclusions du demandeur se résoudraient toujours en une demande en dommages et intérêts. On ne peut donc pas demander l'exécution littérale de son titre, mais seulement un dédommagement d*e la perte que l'on éprouve de son inexécution : ainsi un vendeur ne peut pas être contraint à livrer la chose qu'il a vendue , il ne peut être actionné que pour indemniser l'acheteur de l'objet qu'il s'était engagé à lui fournir.

De cette manière la réponse du jury est aussi simple au civil qu'au criminel, et de même qu'au criminel il l'exprime en un seul mol , qui est

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guiltjr ou not guiltj : de même aussi au civil, il l'exprime en un mot, en disant \for the plaintif tj c'est-à-dire nous rendons notre verdict pour le demandeur j ou for the défendant , c'est-àdire, nous rendons notre verdict pour le défendeur. Quand le verdict est en faveur de ce dernier , le demandeur est renvoyé , par le fait , de sa demande, et condamné , de droit, aux dépens ; quand il est au contraire en faveur du demandeur, le jury estime et fixe en même-temps la somme à laquelle doivent être portés les dommages et intérêts. Dans ce dernier cas, c'est le défendeur qui paie les dépens , quoiqu'il arrive quelquefois , comme chez nous , qu'ils soient compensés entre les parues.

Ainsi donc , à l'époque de l'ouverture des assises , de même qu'un des juges se rend dans la cour criminelle, l'autre se rend, en même cérémonie, dans la cour civile.

Les jurés sont à peu près de soixante à soixantedouze , choisis , récusés , tirés au sort , et assermentés de la même manière qu'au criminel. De même aussi une fois placés, ils jugent, s'il ne s'élève pas de récusations , toutes les afFaires qui se présentent dans la matinée. C'est une merveille comme toute cette machine se meut sans effort. Leurs délibérations doivent aussi être rendues à l'unanimité , et quand ils ne sont pas d'accord . on les enferme aussi dans leur chambre

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 12; jusqu'à ce qu'ils se réunissent clans un même avis , et l'on recommence une autre affaire avec un autre jury, comme au criminel.

Dans les affaires importantes , les parties peuvent s'entendre pour demander ensemble à la cour où le procès a été porté par la première assignation, un arrêt qui ordonne qu'il sera soumis à des jurés spéciaux. Cet arrêt est toujours accordé sur la demande des deux parties , ou seulement sur celle de l'une des deux. Dans le premier cas , les frais sont supportés entre elles par moitié; dans le second , ils le sont par celle des deux qui a demandé des jurés spéciaux. Ces frais sont d'une guinée par chacun des douze jurés, et on la leur pave audience tenante. Voici maintenant comment on procède à la nomination de ces jurés.

Il existe dans chacune des cours du banc du roi , des plaids communs et de l'échiquier , une espèce de greffe appelé office ? où les shérifs ont soin d'envoyer chaque année une liste de tous les freeholders de leurs comtés , c'est-à-dire de toutes les personnes qui possèdent des terres libres et qui jouissent de la plus grande fortune. Ce sont presque toujours des baronnets, des knights , ou au moins des esquires, si ce n'est à Londres, où ce sontla plupart dutempsdes riches négocians et des banquiers qui jouissent aussi du titre d'ésquire. Les deux parties se présentent soit en person-

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ne , soit par leur attorneys , devant le master of the ojfiee ( l'officier préposé à la gestion du greffe ) pour assister au choix qu'il est chargé de faire dans le livre des freeholders , de quarante-huit citoyens entre tous ceux inscrits sur la liste. Chaque partie est tenue d'éliminer , ou le master of the office élimine pour celle qui est absente , douze des citoyens précédemment choisis ; et les noms des vingt-quatre restans sont envoyés au shérif du comté pour composer la liste des jurés spéciaux^ laquelle , à l'audience de la cour de nisi prias , est encore réduite à douze, par le sort , pour former le jury de jugement.

Si, par suite des récusations exercées par les parties devant la cour, ou par le défaut de présence des jurés cités qui ne sont pas obligés de comparaître, les jurés spéciaux se trouvaient réduits à moins de douze , on compléterait ce nombre par des jurés ordinaires de la session.

Tel est le mode usité pour la nomination des jurés spéciaux dans les affaires civiles : je dois ajouter aussi que, dans les affaires criminelles où il ne s'agit ni de félonie , ni de trahison , mais seulement de misdemeanors , le prévenu ou même le prosecutor , ont la faculté de se pouvoir devant la cour du banc du roi pour demander des jurés spéciaux; et ces jurés qui ne peuvent leur être refusés, sont choisis, réduits, et complétés de la manière que je viens d'indiquer. Il faut seulement

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 129 observer que , dans ce cas , les jurés spéciaux ne peuvent jamais être récusés que pour causes légitimes , et jamais par la voie de la récusation péremptoire , cette l'acuité étant censée épuisée par l'obligation dans laquelle s'est trouvée chaque partie, lors de la formation de la liste, d'éliminer, ainsi que je l'ai dit, douze des quarantehuit noms choisis par le mas ter ofthe office. C'est par cette raison que cette sorte de jurés n'est jamais accordée aux prévenus de félonie ou de trahison , parce que , dans ces graves circonstances , l'accusé ne peut être privé d'aucune des parties de son droit de récusation , et que ce droit ne saurait s'allier , ni avec le petit nombre des jurés spéciaux , ni avec le mode particulier de leur récusation.

L'affaire est instruite devant les jurés, soit ordinaires , soit spéciaux , comme les affaires le sont dans la cour criminelle ; et elle se juge , tant sur les pièces présentées , que sur la déposition des témoins auxquels les Anglais attachent une bien plus grande importance que nous, à cause de leur respect pour le serment.

Les témoins tant du demandeur que du défendeur sont examinés et conlre-examinés par leurs avocats respectifs , souvent au nombre de trois , et toujours au moins au nombre de deux , après que le plus ancien de chacun d'eux a, dans un discours succinct , exposé les faits de l'affaire ;

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et plaidé les moyens de droit qui lui appartiennent.

Le juge fait ensuite son résumé, en rappelant et expliquant aux jurés les preuves qui, sur le point de fait, doivent le plus influer sur leur décision, et en leur disant ce que la loi dispose sur le point de droit. Après ce résumé, le jury rend à l'unanimité un verdict général ou spécial , ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.

Le jury décide donc défait y tant au civil qu'au criminel, et sur la question de fait, et sur la question de droit , avec cette différence relativement à chacune de ces questions, que sur la première, il ne suit d'autre guide que la lumière de sa propre raison ; et que sur la seconde , il s'en rapporte presque toujours à la direction qui lui est donnée par le juge, quoique, ainsi que nous l'avons vu , il ne soit pas obligé de le faire.

Mais toutes les fois qu'il s'en écarte , la partie qui a perdu son procès a soin de porter sa plainte à celle des trois cours qui a renvoyé l'affaire à nisi priùs j et celle-ci ne manque guère de lui accorder, en ce cas, un new-lrial.

Il peut y avoir encore matière à new-trial . toutes les fois qu'une des parties prétend que le juge a mal dirigé le jury sur le point de droiè; ou que les jurés ont mal jugé la question de fait qui avait été produite devant eux; et en général pour les causes que nous avons admises

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i3t nous-mêmes comme moyens de requête civile , telles que le dol , ou le recouvrement de pièces nouvelles : à quoi il faut ajouter les intrigues pratiquées auprès des jurés , les contraventions de ceux-ci aux lois rigoureuses qui leur sont prescrites pendant l'exercice de leurs fonctions , l'absence de quelque témoin principal qu'il aurait été impossible de faire entendre , et les dommages et intérêts excessifs prononcés contre la partie condamnée.

Si les jurés., ne voulant pas prendre sur eux de décider le point de droit , s'en étaient rapportés à la décision du juge, en rendant un spécial verdict, et que celui-ci l'eût jugé d'une manière que la partie condamnée pensât être contraire à la loi , elle se pourvoirait contre ce jugement par un writ d'error obtenu , ainsi que nous l'avons expliqué plus haut; et ce jugement serait alors porté à l'examen de la cour qui a renvoyé l'affaire à nisi priùs; de telle manière que , dans tous les cas , il y a moyen de revenir contre une première décision, qui serait efronnée; soit à l'aide des new- trials , quand les jurés ont pris sur eux de décider la question de droit ; soit à l'aide des writs d'error, quand ils ont laissé au juge le soin de la décider lui-même.

Lorsque les deux parties sont d'accord sur le point de fait,, et qu'elles ne diffèrent seulement

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que sur le point de droit, elles ont la faculté de poser un spécial cas , c'est-à-dire, d'établir, de concert, les circonstances du fait, et de soumettre la décision de la question de droit à celle des trois grandes cours à laquelle l'affaire ressortit.

Toutes ces différentes affaires , tant les demandes en ncw-trials , que le jugement des writs d'error , et des cas spéciaux, sont jugées aux terms y c'est-à-dire, dans les sessions tenues par chacune des trois grandes cours, quatre fois par an , dans l'intervalle des circuits , et qui commencent, savoir :

La première, le 6 novembre jusqu'au 28; la deuxième, le 23 janvier jusqu'au 12 février; la troisième, quinze jours après Pâques; et la quatrième , six jours après la Trinité. Ces deux dernières durent chacune environ un mois.

Les affaires se jugent dans ces cours sur la plaidoierie des avocats , absolument de la même manière que les procès civils sont jugés dans les tribunaux français, et elles occupent , dans l'intervalle des circuits , tous les avocats qui ont leur domicile à Londres.

Ces trois cours sont en outre cours d'appel, les unes à l'égard des autres dans un ordre déterminé ; et leurs décisions même sur l'appel peuvent encore être soumises à l'examen de la chambre des pairs, cour souveraine de tout le

DE LÀ JUSTICE EN ANGLETERRE. p33 royaume. II est assez rare cependant qu'il se trouve des plaideurs assez obstinés pour avoir recours à cette dernière ressource qu'on ne peut employer d'ailleurs sans des dépenses excessives. Mais quand il se présente des questions tellement ardues, et tellement douteuses, que l'autorité d'aucune décision antérieure ne peut ôter aux parties l'espoir d'une décision nouvelle, l'affaire est alors portée devant la chambre des pairs, et plaidée devant le chancelier, et un trèspetit nombre de pairs (quelquefois deux seulement ) qui se déterminent à l'assister. La chambre des pairs est légalement complète et apte à toutes les délibérations , lorsqu'il s'y trouve seulement un évêque, un pair, et le chancelier. Souvent aussi dans cette circonstance les pairs mandent les douze juges, pour assistera la plaidoirie de l'affaire et donner leur avis. Il est bien rare alors que leur opinion ne soit pas suivie par la chambre des pairs.

On sera sans doute étonné de voir la chambre des pairs composée , il est vrai , des citovens les plus éminens en dignité , mais qu'aucune nécessité n'oblige de se livrer à des études particulières de jurisprudence, revêtue dei'importantprivilége de prononcer en dernier ressort sur les questions de droit les plus difficiles , et de réformer les jngemens rendus par les plus habiles jurisconsultes du royaume; mais cet étonnement ces-

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sera si l'on veut bien se pénétrer de l'esprit de l'administration de la justice anglaise ; qui est de s'assurer, avant tout, d' une entière impartialité dans le juge P et de la préférer a la science ellemême (1).

C'est cette même considération qui a fait attribuer aux jurés la faculté de décider toutes les questions du procès, tant celles de fait que celles de droit , et qui a fait refuser aux juges le droit de les résoudre eux-mêmes, à moins qu'ils n'y fussent invités par les jurés, lorsqu'ils jugeraient à propos de ne rendre qu'un spécial verdict j ou par les parties , quand elles s'accorderaient à poser un spécial cas.

Il n'y a pas de pays où les juges soient plus estimés et plus respectés qu'en Angleterre; tous jouissent de la plus grande réputation , de savoir et d'impartialité, mais les Anglais sont gé-»

(1) Are the members of the house of lords , disent ies auteurs , in gênerai better judges of points oi" law , than the judges? Uncpicstionably not yet the law lias said that the majorily of that house, through coinparatively illiterate with respect to law , may reverse every judgment of the judges that is regularly brought before them lo be revised , and this , even the judges are unanimous upon the subject, Why thcn , has the constitution made such men , even upon such questions , superior lo the judges? Because the constitution , though it values grcat learning rnuch , values gréai imparlialily resulting from indépendance, more,

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i35 néralement persuadés que l'attention qu'aie gouvernement de n'appeler à ces places importantes que des citoyens recommandables par les plus hautes qualités , provient uniquement de la situation où les juges sont placés, et de la nature particulière de leurs fonctions, qui se bornent à servir de guides aux jurés. Ils croient qui si jamais l'on portait quelque atteinte aux droits de ces derniers , et que si , par suite de ces atteintes , les biens , la liberté et la vie des citoyens étaient livrés à la discrétion des juges nommés par la couronne, il deviendrait de l'intérêt des ministres de choisir des hommes corrompus, et prêts à les servir, soit dans leurs vengeances particulières, soit dans toutes leurs entreprises contre la liberté publique ; et qu'alors on pourrait revoir encore siéger dans les cours de justice, des hommes comme Jefferies , tandis que, dans l'état actuel des choses , de pareils scandales ne peuvent plus avoir îieu.

Un autre principe est venu fortifier encore ce premier motif de conférer aux jurés l'intégralité du pouvoir judiciaire. C'est que , de même qu'il a paru au législateur qu'il était de l'essence d'un gouvernement représentatif, que ie peuple ne pût être lié que par les lois qu'il aurait faites lui-même au moyen du concours de ses représentais , de même il lui a semblé que ces lois ne pouvaient être aussi interprétées que* par le peu-

pie, qui n'est autre chose que les jurés , ainsi que l'exprime la formule de leur serment , où il est dit , que les jurés sont eux-mêmes le peuple : fVlùch country you are.

Tel est l'esprit de la législation , et telle est la source des immenses pouvoirs accordés aux jurés ; mais il ne faut pas non plus perdre de vue comment les cours , au moyen des new-trials , sont parvenues à se rendre à peu près maîtresses de la décision des questions de droit, et à prévenir ainsi les abus qui auraient pu résulter de l'ignorance fréquente des jurés , et de la confiance peut-être excessive que la loi avait placée dans leur bon sens.

J'ai oublié de dire encore qu'un grand nombre d'affaires civiles s'arrangent à l'amiable pendant le cour des assises , et surtout quand elles tirent à leur fin ; les parties craignant de n'être pas jugées , et d'être renvoyées à la session prochaine, c'est-à-dire , à un an pour les quatre comtés du nord , et à six mois pour les autres.

Beaucoup d'affaires aussi sont, du consentement des parties, soumises à la décision d'un avocat auquel elles donnent le pouvoir de juger , en dernier ressort, et le point de fait elle point de droit.

Cet avocat s'établit alors dans une grande chambre d'auberge , et la procédure se suit devant lui absolument de la même manière que devant

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i37 les juges et les jurés. Ses honoraires sont d'environ dix guinées par jour , et plutôt plus que moins. J'ai vu une affaire ainsi renvoyée à Lanças tre au jugement d'un de mes amis , jeune homme encore au commencement de sa carrière. Il s'agissait d'un droit de pêche : il y avait environ cent cinquante témoins à entendre, et l'on présumait que l'affaire devait durer dix jours, pour lesquels on lui avait alloué i5o guinées.

Outre les trois grandes cours dont j'ai parlé, il v a encore une quatrième cour non moins illustre que les trois autres , et composée du chancelier tout seul, et de quelques ofîiciers destinés à lui faciliter l'examen des procès. Celte cour appelée cour de Chancery , est plus particulièrement chargée de toutes les affaires qui concernent les mineurs , les interdits et les personnes tombées en faillite ; mais un autre but de son établissement est , en sa qualité de cour d'équité, de venir au secours d'un débiteur, lorsque deux actions concourent à la fois contre lui, sans avoir fait l'objet d'une condition particulière du contrat; comme lorsqueson créancier, ayant une hvpothèque sur ses terres , et pouvant en poursuivre la vente , le poursuit encore luimême par la voie de contrainte par corps.

Elle a aussi pour but de fournir aux créanciers le moyen d'obtenir l'exécution littérale de leurs titres , ce qu'ils ne pourraient demander

dans les cours ordinaires, comme je l'ai expliqué. Ainsi un créancier a deux manières de poursuivre son débiteur , ou devant les cours ordinaires , s'il, veut se contenter d'obtenir contre lui des dommages et intérêts ; ou devant la cour de Chancery , s'il veut le contraindre à livrer en nature la chose promise. Mais la procédure de la cour de Chancery est si difficile, si longue , si embrouillée, qu'il est fort rare que l'on y porte volontairement son action. Je n'ai pas eu le temps de pénétrer dans toutes ces ténèbres, et je préfère garder le silence à cet égard, que de m'exposer à donner des renseignemens incertains.

11 y a encore plusieurs autres cours sur lesquelles je n'ai pu prendre aucune information positive, ce sont les cours ecclésiastiques auxquelles sont portées quelques affaires civiles d'une nature mixte, telles que les différends qui naissent à l'occasion des testamens et des contrats de mariages; et la cour de l'amirauté qui connaît de toutes les demandes en dommages et intérêts qui ont pris naissance dans des faits passés à bord des vaisseaux , dans les ports , ou dans certaines grandes rivières.

Mais en général toutes ces cours particulières sont vues en Angleterre d'un œil peu favorable. On les considère comme les restes informes du gouvernement féodal , et comme des excep-

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i39 lions déplorables au mode général de jugement par jurés , qui est regardé par les Anglais de toutes les classes et de toutes les opinions, comme le palladium de leur liberté. « Chacune de « nos institutions , dit un de leurs* écrivains , nos « lois les plus sages et les plus utiles ont été suc- « cessivement attaquées par le despotisme minis- « tériel. Tous les ouvrages extérieurs de notre « constitution ont été plusieurs fois renversés « par les efforts et les artifices des ennemis de « la liberté; ils ont pénétré même jusqu'aux « pieds des remparts que nos ancêtres ont élevés « pour la défense de nos droits ; un seul fort a « résisté , et a continué d'âg-e en âg"e , à rester « debout au milieu des orages, inaccessible à la <c mine comme aux entreprises découvertes. Si « l'Angleterre est encore une nation libre , si , « plus qu'aucun autre Etat de l'Europe, elle est a riche et florissante , elle doit cet avantage à « cette véritable citadelle dit peuple , à cet im- « prenable Gibraltar de la constitution anglaise , « le jugement par jurés que chaque Anglais doit « défendre jusqu'à son dernier soupir. »

Tels sont les sentimens professés par toute la nation, et que chaque enfant respire avec l'air dans lequel il trouve la vie. Et il ne faut pas croire que ce soit seulement les citovens nés dans une condition obscure qui , cherchant un abri contre la tyrannie dont ils sont plus particu-

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lièrement menacés, proclament ces principes protecteurs ; ce sont les grands eux-mêmes, les pairs, les juges, les pubiicistes les plus distingués, qui se font un honneur de les soutenir, et de les conserver intacts aux générations futures.

Voici dans quels termes Blakstone , qui était lui-même un des grands juges d'Angleterre, s'exprime sur le jugement par jurés. « Nous avons, « dit-il , expliqué en détail l'excellence de ce « mode de jugement pour la décision de toutes « les affaires civiles ; mais ce mode est bien plus « avantageux encore pour la décision des affaires « criminelles dans lesquelles, à des époques de « trouble et de dangers, il y a bien plus à re- « douter la violence et la partialité des juges apte pointés par la couronne , que dans les conteste talions qui n'ont pour but que de fixer la lice mite de deux propriétés. Nos lois ont donc « sagement placé cette double barrière de la mise » en accusation et du jugement par jurés entre te les libertés du peuple et les prérogatives de la « couronne. Il était nécessaire pour conserver « l'admirable balance de notre constitution, de reee vêtir le prince du pouvoir exécutif; mais ce ec même pouvoir eût pu devenir dangereux à la « constitution elle-même , s'il eût été exercé sans w contrôle par des juges temporairement nomce niés par la couronne, qui auraient pu alors, * comme en France et en Turquie > condamuer

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i4r « à mort , emprisonner ou exiler, tout homme « suspect au gouvernement , en se contentant « seulement de déclarer que tel était leur bon « plaisir. Les fondateurs des lois anglaises « ont, au contraire, établi avec une sage pré- « voyance, qu'aucun homme ne pourrait être « jamais obligé de répondre à une accusation ca- « pitale intentée par la couronne (1) , avant que « l'accusation n'eût été d'abord trouvé fondée « par un grand jury d'au moins douze citoyens, « et que celte accusation n'eut été soumise en- « suite à la décision unanime de douze de ses « égaux et de ses voisins choisis au hasard , et à « l'abri de tous soupçons. Aussi les libertés de « l'Angleterre ne peuvent-elles manquer de sub- « sister aussi long-temps que ce palladium res- « tera sacré et inviolable , et que nous saurons <c le défendre , non-seulement de toutes attaques « découvertes que l'on ne peut supposer perte sonne assez téméraire pour oser diriger contre « lui , mais aussi de toutes les secrètes machina- « tions par lesquelles on pourrait essayer de le « détruire. »

(1) Il ne faut pas oublier que toutes les actions criminelles, quoique poursuivies par les particuliers , sont censées intentées au nom du roi , et que presque tous les faits que nous qualifions crimes, sont punis de la peine capitale.

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C'est en ce style plein de vigueur et de conviction que s'énoncent les personnages les plus éminens de l'Angleterre, sur les institutions qui servent de base à la liberté publique; car dans cet heureux pays , où cette même liberté fait également le bonheur et la gloire de toutes les différentes classes de la nation, les grands ne s'enorgueillissent pas moins de ses avantages que ne le fait le peuple lui-même.

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