‹ De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglaisChapitre 20 sur 26 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De la chambre des pairs considérée comme cour de justice criminelle, de la responsabibilité des ministres , et de la liberté de la presse.

Il faut d'abord distinguer quelle est l'espèce de l'accusation portée contre le prévenu , et distinguer aussi le temps où le parlement est assemblé et par conséquent où la chambre des pairs est réunie, d'avec celui où le parlement est prorogé.

Tout pair prévenu de ce que nous appelons un crime , et que les Anglais appellent du nom général de félonie, peut être poursuivi de la même manière que tous les autres citoyens. Un warrant est délivré contre lui par un des juges de paix du comté où le crime a été commis : il est interrogé, confronté avec les témoins, et déposé dans la prison des assises , comme tous les autres accusés ordinaires.

A l'époque des assises, un bill d'indiclment est aussi présenté contre lui au grand jury par la partie poursuivante; et il y est statué comme sur les autres bills.

Si le bill est trouvé fondé , le pair doit être mis en jugement; et c'est ici que commence la différence de la procédure.

Une des maximes fondamentales de la consti-

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. igt tution anglaise, est que chacun a le droit d'être juo-é par ses pairs ; or un pair n'a , et ne peut avoir de pair que parmi ses collègues; il a donc le droit de les réclamer pour juges , et la cour d'assises , devant, laquelle il forme sa demande, est obligé de l'accueillir. Mais il est libre au pair de ne pas user de son droit , et de se soumetire au jugement du jury ordinaire ; alors son procès lui est fait absolument de la même manière que celui des autres citoyens , et il est passible des mêmes peines.

Mais si le pair réclame son privilège , la forme du jugement sera encore différente, suivant que le parlement sera , ou ne sera pas assemblé.

Dans le premier cas, le pair sera jugé par la chambre des pairs et son affaire sera instruite devant cette chambre, comme toutes les autres affaires criminelles le sont devant les cours d'assises; les avocats du prosecutor et du prévenu interrogeant successivement les témoins , et le chancelier faisant ensuite le résumé des débats. La seule différence est que les pairs sont tout à la fois jurés et juges , et qu'ils délibèrent successivement et à la simple majorité sur le point de fait et sur le point de droit , c'est-à-dire, sur le fait delà culpabilité , et sur la peine à appliquer au crime. Il est inutile de dire que c'est à haute voix ; c'est de celte seule manière que les opinions se prennent en Angleterre dans les affaires importantes.

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Une autre différence encore entre la procédure devant la chambre des pairs , et celle devant les cours d'assises , c'est que l'accusé ne peut exercer aucune récusation. Le chancelier se contente, dans une exhortation générale, d'inviter ceux des pairs qui pourraient avoir quelque sujet d'animosilé contre le prisonnier, à se retirer; et tous ceux qui restent^ demeurent juges du prévenu.

Lorsque la chambre des pairs est ainsi constituée en cour criminelle , elle s'appelle la cour du roi en parlement.

Quand le parlement n'est pas assemblé, le roi, sur la nouvelle qu'un pair a été mis en accusation par un grand jury , nomme un grand sénéchai pour présider la cour qui doit juger l'affaire. Cet officier est presque toujours choisi dans la chambre des pairs , mais cela n'est pas indispensablement nécessaire. Tous les pairs ou seulement ceux qu'il plaît au grand sénéchal de choisir , sont sommés d'assister le grand sénéchal , et il faut qu'il y en ait an moins douze pour pouvoir procéder au jugement du prévenu. Le grand sénéchal peut aussi sommer les douze juges d'être présens au jugement pour donner leur avis sur les questions de droit qui peuvent s'élever. L'accusé ne peut exercer non plus aucune récusation, et le sénéchal adresse aux pairs , dans cette circonstance , la même exhortation que le chancelier

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i93 leur adresse dans le cas dont j'ai parlé ci-dessus.

Ce tribunal ainsi composé d'un certain nombre de pairs indéterminé et du grand sénéchal, s'appelle la cour du grand sénéchal. Cet officier y remplit les mêmes fonctions que les juges d'Angleterre exercent dans les cours d'assises ; il fait le résumé des débats, et applique la peine. Les pairs remplissent les fonctions de jurés seulement ; s'ils ne sont que douze ils ne peuvent décider le point de fait qu'à l'unanimité ; s'ils sont davantage , ils peuvent le décider à la simple majorité, pourvu que cette majorité ne soit pas audessous de douze. Du reste , la procédure est instruite de la même manière que dans les cours d'assises.

Dans les cas de misdemeanors , les pairs sont jugés aux quarter - sessions comme les autres citoyens. Les privilèges qu'ils ont d'être jugés par leurs pairs, n'existent que pour le cas de félonie^ c'est-à-dire, pour les seules atteintes à l'ordre so^ cial, que nous appelons crimes.

Mais lorsque les pairs sont accusés par les communes , il faut alors absolument qu'ils soient jugés par la cour du roi en parlement } c'est-à-dire, par la chambre des pairs assemblée ; et ils ne peuvent l'être par la cour du grand sénéchal.

Les pairs ne sont pas les seules personnes qui peuvent être accusées par les communes, et qui, comme tels , doivent être jugés par la chambre

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des pairs; tous les grands fonctionnaires publics , les ministres, les généraux, les juges et tous autres, sont généralement soumis à la surveillance de la chambre des communes , qui a droit de rédiger contre eux des articles &' impeachment , c'est-à-dire, un acte d'accusation.

Il n'est pas besoin , pour fonder cet impeachgnent, que le fonctionnaire public se soit rendu coupable d'un crime certain prévu par la loi commune, ou par un statut; tout acte, quel qu'il soit, peut être le sujet d'un impeachmentt si cet acte paraît aux communes contraire à l'intérêt de l'Etat , ou aux devoirs qu'imposait à celui qui l'a commis , l'emploi dont il était revêtu. Jamais la chambre des communes ne voudrait consentir à déterminer les cas de la responsabilité, soit des ministres , soit de tout autre fonctionnaire public, parce qu'alors ils se trouveraient nécessairement affranchis de son inspection et de ses poursuites pour les cas autres que ceux qui auraient été spécifiés. Dans cet état d'inlermination au contraire , la chambre des communes conserve la surveillance la plus active sur toutes les parties de l'administration , et force les ministres de prendre son avis et de s'assurer d'avance de son approbation dans les affaires principales , pour ne pas s'exposer à voir quelque jour leur conduite l'objet d'un impeachment.

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. i99 Quand les communes se sont déterminées à accuser soit un ministre , soit un général , soit un juge, soit tout autre grand fonctionnaire public (car pour ceux qui occupent des places moins éminentes, elle se contente de faire une adresse au roi pour le prier de les faire poursuivre par son attornej général (1) ) elles envoient un message à la chambre des pairs , dans lequel elles lui signifient qu'elles ont dressé des articles d'im*

(1) L'attoriiey général est ordinairement un des avocats les plus distingués du barreau. Il est choisi par le roi pour plaider en son nom dans toutes les affaires dans lesquelles il est intéressé , soit comme particulier , soit comme chef de l'Etat. Il ne fait pas partie de la magistrature , et n'est attaché à aucune cour particulière ; il plaide dans: toutes celles où le roi juge à propos de traduire un citoyen. Les devoirs de sa charge le placent vis-à-vis de la couronne dans une situation à peu près semblable à celle où sont les avocats de nos grandes administrations , vis-à-vis de ces administrations. Comme toutes les affaires criminelles sont censées poursuivies au nom du roi , l'attorney général aurait le droit d'y paraître lui-même , et de se charger d'établir la culpabilité de l'accusé ; mais il se repose ordinairement de ce soin sur l'intérêt ou le ressentiment de la partie plaignante , et ne se réserve que la poursuite des crimes ou délits qui portent une atteinte plus ou moins directe au gouvernement , tels que ceux de haute et petite trahison , de calomnie , de libelle , et autres de cette espèce. Il a sous ses ordres un substitut appelé solliciter général.

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peachment qu'elles désirent présenter à leurs seigneuries. Les pairs leur répondent par un message, qu'ils sont prêts à les recevoir. Lescommunes alors se rendent en corps à la chambre des pairs, et remettent, par les mains de leur président, leurs articles à! impeachment au chancelier. Ils sont lus et déposés sur la table.

Les communes prient ensuite les pairs de fixer un lieu et un jour où elles puissent poursuivre leur impeaclnnent j et les pairs , faisant droit à cette demande , choisissent ordinairement la grande salle de Westminster , car il faut que le lieu soit assez vaste pour contenir non-seulement la chambre des pairs , mais encore toute celle des communos qui a droit d'assister au jugement comme prosécutrice.

Après cette démarche, les communes s'empressent de nommer quelques-uns de leurs membres qui forment un comité appelé commuée of managers, et qui sont plus spécialement chargés de suivre la prosécution, au nom de la chambre des communes.

Au jour indiqué , les pairs et les communes se rendent au lieu qui a été fixé. La plupart des pairs, à cause de la solennité de la circonstance, s'y rendent en manteaux, quoiqu'ils n'y soient point obligés.

Le prévenu qui, dix jours à l'avance, doit avoir

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 197 eu connaissance des articles de V impeachment ? plaide guiltj ou not guiltj.

Dans le premier cas, les pairs n'ont plus à statuer que sur la peine ; dans le second , l'affaire est instruite devant eux par le commuée of managers et les avocats du prévenu, absolument de la même manière que devant les cours d'assises.

Tous les pairs sont à la fois juges du point de fait et du point de droit, et leur décision est rendue à la majorité et à haute voix.

Lorsque l'accusé est jugé coupable , si le crime dont il est convaincu est prévu par un statut ; il est condamné à la peine fixée par ce statut; mais si le crime n'est prévu par aucune loi , comme si, par exemple, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient que des faits d'incapacité ou de négligence, il est condamné, soit à une amende, soit à un emprisonnement, dont la quotité et la durée sont laissées à la discrétion de la chambre des pairs; ou bien il est déclaré incapable d'exercer aucun emploi public : quelquefois ces trois peines ensemble sont prononcées contre lui ; mais il ne peut jamais, dans ce cas, être condamné à une peine qui entraîne la perte de la vie ou d'un membre. Le roi, dans ces circonstances, n'a pas le droit de faire grâce au condamné (1).

(1) Les avis ne paraissent cependant pas tout-à-fait unanimes sur ce point.

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Quelquefois , et lorsque le crime est de nature à ne pouvoir être prouvé par les moyens ordinaires , ou lorsque le prévenu est , par sa position , hors d'atteinte des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui, comme si c'était un général à la tête d'une armée dévouée , on a vu passer une loi expresse par le parlement , pour le déclarer coupable , et lui infliger un châtiment. Cette loi est appelée an ex post facto lawy parce qu'elle est rendue après le crime commis, L'instruction est faite alors en l'absence du prévenu par des comités réunis de la chambre des pairs et de la chambre des communes, qui entendent les témoins , et font ensuite leur rapport à leurs chambres respectives. La condamnation qui intervient est appelée a hill of attainder , c'està-dire , loi de condamnation, ou a bill of pains and penalties.

On ne trouverait pas d'exemple d'une pareille procédure dans les temps modernes , et tous les publicistes se sont réunis pour la blâmer. Elle a été mise autrefois en usage, dans des momens de troubles , pour satisfaire la vengeance des partis ; mais l'opinion publique la repousserait aujourd'hui , et empêcherait que l'on ne pût la faire revivre.

Il ne faut pas croire cependant que le gouvernement du roi se trouve ainsi livré, sans défense , aux passions de la chambre des pairs et de celle

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 199 des communes. Lorsqu'un ïmpeacUment se trouve dirigé contre un ministre qui a la confiance du roi, et qu'il est à craindre que l'animosité de la chambre des communes n'exerce une trop grande influence sur la décision de la chambre des pairs, le roi a la ressource de dissoudre la chambre des communes , et de faire ainsi un appel à la nation. JJtmpeachment est alors suspendu jusqu'à l'élection de la nouvelle chambre qui est maîtresse de l'abandonner , ou d'y donner suite. Dans le premier cas, le ministre est censé justifié, par la chambre nouvelle , des crimes ou des offenses que la passion de la chambre précédente lui avait trop légèrement imputés ; mais dans le second cas, son procès lui est fait dans la forme que je ■\iens d'indiquer , et le roi se trouve alors légalement averti que la conduite de son ministre était répréhensible , ou au moins odieuse à la nation; et que l'impulsion qu'il avait imprimée au gouvernement , étant contraire à Topinon publique , il devient indispensable de la changer.

C'est en outre dans ces grandes occasions que se déploie toute la force , et pour ainsi dire , toute la richesse des mouvemens de la machine politique. De toutes parts, les corporations s'assemblent, les grands jurys, les juges de paix, les freeholders , tous examinent les faits imputés au ministre ; et dans des adresses librement rédigées, ils encouragent la chambre des commu-

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nés , à poursuivre avec rigueur son impeachment , ou l'engagent à l'abandonner.

Cette facilité qu'ont toutes les classes de la nation de faire connaître au gouvernement , par des voies légales et sans avoir besoin de recourir aux émeutes et aux insurrections, leur opinion particulière sur toutes les mesures de l'administration , fait toute la perfection de la constitution anglaise.

Cette constitution n'a jamais été créée ni imaginée par un seul homme. Elle ne se trouve écrite dans aucun acte particulier, fruit du travail et des méditations de quelque grand législateur. C'est l'effet du temps , de l'expérience , et de la constance admirable du peuple anglais à faire fructifier toutes les semences de liberté qu'il trouva répandues par hasard dans les anciennes lois saxonnes. Tandis que tous les autres peuples de l'Europe laissèrent ces heureuses semences se perdre par leur négligence, ou les laissèrent étouffer, sous leurs yeux, parleurs tyrans, les Anglais s'occupèrent au contraire à les cultiver avec soin, et ils en recueillent aujourd'hui les produits abondans. Leurs assemblées nationales, soit par patriotisme, soit par l'intérêt de leur propre puissance , ajoutèrent d'âge en âge de nouvelles garanties à leurs libertés, et ne négligèrent aucune occasion d'affermir les droits du peuple dont chacun de leurs membres faisait partie com*

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 201 me citoyen, et dont, comme homme public, il tirait toute sa force et toute sa dignité. Le premier soin de ces assemblées fut de mettre chaque citoyen à l'abri du ressentiment de la couronne et des grands, tant par l'établissement des jurés, que par la loi à'habeas corpvs } et par la liberté accordée à la presse. Leur second soin fut de conserver à la nation un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du gouvernement. Mais sentant l'impossibilité d'appeler un grand peuple à délibérer en masse sur ses intérêts , et reconnaissant en outre le danger qu'il y aurait à le rassembler, quand bien même une pareille réunion serait possible, elles divisèrent tout le corps du peuple en une infinité de petits corps particuliers, auxquels elles donnèrent le droit d'examiner tous les actes du gouvernement, et la conduite de ses agens. Ainsi les freeholders de chaque comté, quand ils sont convoqués pour l'élection de quelque officier, comme le coroner; les habitans des villes assemblés par le maire ou les aldermen ; les grands jurés aux assises, et aux quarter-sessions ; les juges de paix, à ces mêmes époques; tous, ont la faculté d'adresser leurs réclamations au roi et au parlement , et ils en usent très-fréquemment et avec la plus grande liberté. Ajoutez à ce nombre déjà si grand de citoyens délibérans toute la masse du peuple luimême à l'époque des élections qui , quoique

n'ayant pas le droit de voter', entoure les hus~ tings , ainsi que je l'ai expliqué plus haut , et proclame à haute voix son candidat et ses vœux ; et l'on conviendra que ce n'est pas sans raison que toute la nation anglaise croit avoir part au gouvernement. Aussi n'est - il rien au mor * qu'un pareil gouvernement ne puisse entreprendre , quand il marche de concert avec l'opinion publique. Lorsque quelque matière importante est soumise à la discussion du parlement, le roi et les deux chambres ont l'avantage de voir à découvert quel est le sentiment de la nation sur la mesure proposée , et de savoir jusqu'à quel point ils doivent la soutenir ou y renoncer; et c'est ainsi que la force du peuple qui, si elle était réunie en une seule niasse , formerait un torrent dont les flots accumulés pourraient, au premier obstacle , renverser le gouvernement ; divisée au contraire en une infinité de corps particuliers , ressemble à une multitude de ruisseaux paisibles qui ornent et fertilisent la contrée qu'ils arrosent , sans y pouvoir jamais porter aucun ravage.

Cette opinion publique, si puissante et si vigilante, est principalement entretenue et mise en action par la manière dont la justice est administrée , et par l'excessive liberté de la presse. A l'exception des douze juges d'Angleterre, la justice civile et criminelle est rendue gratuite-

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 2o3 ment, ainsi que nous l'avons vu, parles soins des citoyens eux-mêmes , et à leurs propres dépens. Les juges de paix et les shérifs, remplissent aussi leurs fonctions sans aucune rétribution , et il est bien rare que l'on ait à leur reprocher aucune négligence. Les assises et les sessions fournissent aux jurés des occasions fréquentes d'entendre développer devant eux tous les principes de la liberté publique. Elevés par la nature de leurs fonctions à une autorité temporaire qui leur donne le droit de statuer sur les biens , l'honneur et la vie de leurs concitoyens , ils sont traités avec la plus grande déférence par les juges, et instruits par les avocats à se considérer comme un des rouages les plus importans de la grande machine du gouvernement. Toutes ces circonstances réunies tendent à maintenir dans une salutaire agitation l'esprit et les opinions des citoyens de toutes les classes , et mettent en relation perpétuelle les individus les plus obscurs avec les personnages les plus élevés. Elles entretiennent dans toutes les âmes un esprit d'égalité et de dépendance réciproque , qui fait supporter, sans murmure, l'inégalité des richesses et des rangs ; et inspirent aux Anglais un amour ardent pour cette liberté dont ils apprécient si vivement les avantages , et pour laquelle ils savent faire de si généreux sacrifices. Le parlement lui-même, quoiqu'il soit loin

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d'offrir un système parfait de représentation, et qu'il paraisse dévoué plus particulièrement aux intérêts de l'aristocratie , est entraîné nécessairement par le mouvement qu'il reçoit de l'opinion publique , avec laquelle il peut tout, et sans laquelle il n'est rien. Si quelquefois il l'éclairé et la ramène par sa raison supérieure, et par une connaissance plus précise des véritables intérêts de l'Etat, jamais non plus il ne manque de lui céder lorsqu'elle est prononcée d'une manière ferme et irrévocable; et c'est au moyen de cette action si tranquille et si forte à la fois de la nation sur les deux chambres, et des deux chambres sur la nation , que le gouvernement réel de l'Angleterre réside véritablement et uniquement dans le peuple, et qu'il n'y a pas à craindre qu'aucune convulsion violente puisse jamais le renverser.

Aussi peut-on, sans danger, laisser à la presse toute son indépendance , et lui permettre même de s'abandonner aux écarts les plus déréglés, dans l'assurance où est le gouvernement que toutes les passions qu'elle pourrait soulever viendront se briser, sans danger, contre les fortes institutions sur lesquelles est assise la tranquillité publique.

Rien aussi ne peut donner une idée de l'insolence de tout ce qui s'imprime , si ce n'est la licence que nous avons cherché à peindre au

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 2o3 temps des élections. Ces déréglemens si peu nuisibles , s'ils ne sont pas même nécessaires à la solidité de la constitution anglaise dans laquelle ils entrent comme élémens , sont ce qui trompe le plus les étrangers sur l'état de l'Angleterre. Quand on lit certains pamphlets, ou qu'on entend parler de certaines scènes tumultueuses , on s'imagine, au delà des mers, que tous les propriétaires des trois royaumes sont en émoi, et se regardent comme les victimes prochaines de la fureur populaire; on se trompe étrangement. Ils voient passer avec un froid dédain la foule séditieuse , et leur sécurité est telle contre l'impuissance des agitateurs , qu'ils se sentent moins irrités contre eux que disposés à gémir sur la misère qui les porte à de si déplorables excès.

Il n'y a pas de loi en Angleterre qui définisse précisément ce que c'est qu'un libelle. Tout livre qui porte atteinte, soit à la réputation d'un citoyen , soit à la morale publique, soit au respect dû au roi, soit à la religion, est considéré comme une offense à la loi commune, et digne de punition .

C'était autrefois une question très-controversée que celle de savoir si, dans les questions de libelle, les pouvoirs des jurés se bornaient à établir le fait de la publication , et s'ils étaient obligés de suivre la direction qui leur était donnée

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par le juge sur la question de savoir ensuite si le livre reconnu avoir été publié, était de nature à être considéré comme un libelle.

Lors du fameux bill qui fut présenté par ML Fox, et soutenu par lord Erskine, en 1792 , appelé Fox' s libell bill, dont le but était de faire cesser ces doutes, et de déterminer d'une manière précise les pouvoirs des jurés dans cette matière, plusieurs questions furent adressées par la chambre des pairs aux douze grands juges d'Angleterre réunis, pour leur demander leur opinion sur difFérens points de jurisprudence qui avaient trait à ce sujet; et il paraît résulter, des réponses faites à ces questions, que les juges regardaient les jurés comme obligés, sur le point de droit , de s'en rapporter à leur opinion , d'après cet axiome, de jure respondent judices y de facto jurati.

Cette jurisprudence s'était établie sous le règne de Charles II , à l'époque où fut rendu ce fameux acte du parlement sur la régularisation de la liberté de la presse , acte traité de scandaleux par la plupart des publicistes.

Cet acte avait statué que personne ne pourrait imprimer ou faire imprimer aucun livre ou pamphlet, quel qu'il fût, s'il n'avait préalablement obtenu une autorisation légale des personnes auxquelles le droit de censure avait été déféré par cet acte»

Les livres de loi devaient recevoir l'autorisation du chancelier ou d'un des présidens des trois grandes cours; ceux d'histoire ou de politique, celle d'un des principaux secrétaires d'Etat; et ceux enfin qui renfermeraient des nouvelles, des romances , des contes de fées, ou qui traitaient de philosophie, de mathématiques, de médecine, de religion , ou même d'amour, devaient être soumis à la censure de l'archevêque de Cantorbery ou de l'évêque de Londres, comme si, ajoute l'auteur qui rapporte cette loi , les hommes d'Etat qui l'avaient rédigée , avaient supposé que ces révérends prélats étaient , de tous les hommes du royaume , ceux qui devaient être les plus versés en ces sortes de matières.

Cet acte paraît n'être resté en vigueur qu'environ trois ou quatre ans ; mais il a toujours laissé subsister depuis une très-grande incertitude sur les pouvoirs des juges et des jurés dans les questions de libelle.

Plusieurs publicistes cependant, et Blakstone en particulier, avaient déclaré, qu'e?i toutes matières, les jurés avaient droit de statuer, suivant leurs propres lumières , upon the gênerai issue, c'est-à-dire, sur toutes les questions du procès f ce qui comprenait nécessairement celles de droit comme celles défait.

Les partisans de M. Fox tiraient encore un autre argument en faveur des jurés, de la fa-

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culte non contestée que la loi leur accordait de n'émettre qu'un spécial verdict dans les cas où , se trouvant embarrassés sur le sens de la loi , ils jugeaient à propos de s'en rapporter à la décision des juges. S'ils sont les maîtres , disait M. Fox , cîe renvoyer aux juges, quand il leur plaît, la décision des questions de droit, il est évident qu'ils peuvent aussi, quand il leur plaît, retenir le jugement de ces questions.

Les juges, de leur coté , ne pouvaient pas nier le droit qu'avaient les jurés de rendre un général verdict , qui comprenait la solution de toutes les questions du procès ; mais ils soutenaient que le devoir des jurés dans ce cas, était de répondre à la question de fait, suivant l'évidence qui avait été produite devant eux , et à la question de droit, suivant la direction qui leur avait été donnée par le juge.

On répliquait à cette prétention , qu'il était si peu vrai que les jurés dussent se conformer aveuglément à la décision des juges sur le point de droit, que, dans les temps où il était d'usage de condamner les jurés à l'amende en certains cas, des jurés avaient effectivement encouru une condamnation de ce genre, pour avoir concerté entre eux de rendre leur verdict d'après le sentiment de la cour sur le point de droit j et l'on citait le cas suivant à l'appui de cette allégation. — Un homme était accusé d'assassinat prémédité,

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 203 et après être convenu du fait qui lui était imputé > il avait borné sa défense à soutenir que ce fait n'était pas un assassinat prémédité. Les jurés ne pouvaient s'accorder pour décider la question ; la plus grande partie cependant paraissait pencher à trouver l'accusé not guilty (non coupable). Pour en finir , ils conclurent entre eux un arrangement; ce fut de rendre un premier verdict de not guilty; et si la cour le désapprouvait , de rendre un second verdict de guilty. Thej corne to an agreement in this mannerj that thej should bring in and ofjer their verdict , not guilty ; and if the court disliked thereof. that then they should ail change their verdict , and fin d him^ guilty. D'après cette convention, ils délivrèrent effectivement un premier verdict de not guilty j et, comme ils l'avaient prévu, la cour l'ayant désapprouvé, et les ayant renvoyés pour délibé-' rer de nouveau, ils revinrent à l'audience avec un autre verdict de guilty. Cette manp?uvre ayant été dévoilée- à la cour par deux de leurs collè^ gués, ils furent tous emprisonnés et condamnés à l'amende, à l'exception des deux révélateurs, pour avoir rendu un verdict comme s'ils étaient d'accord sur le point de droit , lorsqu'ils ne l'étaient pas réellement j et s'en être rapportés aveuglément a l'opinio7i de la cour en matière de loi. For havingy \\>he?i they were not agreed among themselves iipon the point oflaw, entered

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into an agre&ment to bring in a verdict as if tîiej were agreedj and, in blind conipliance with the opinion of tlie court in matter of law.

Les partisans de M. Fox soutenaient donc, que non-seulement les jurés avaient le droit, dans toutes les affaires , de rendre un général verdict, suivant leurs propres lumières , mais qu'encore il était de leur devoir de le faire; et que c'était trahir leurs sermens que de rendre des verdicts spéciaux dans des cas autres que ceux où ils se •sentaient véritablement hors d'état de décider la question de droit.

Ces principes prévalurent , et il lut solennellement décidé, qu'en matière de libelles, les jurés seraient autorisés à rendre un verdict général sur toutes les quesiions de l'accusation.

D'après cette décision , il est extrêmement rare que le gouvernement, c'est-à-dire, les ministres, poursuivent comme libellistes les écrivains qui critiquent leurs opérations, quelque grossières d'ailleurs que puissent être leurs invectives. Ils savent que tous les matins ils seront injuriés de la manière la plus déhontée dans le Morning- Chroniclej mais ils savent aussi que leurs mesures seront défendues et exaltées dans le Courier. Ce n'est donc qu'à la dernière extrémité , et lorsque l'insulte leur paraît d'une gravité ou d'une audace excessive, qu'ds se déterminent à en porter plainte; mais dans ce cas même leurs

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tentatives sont presque toujours infructueuses, soit que, comme citovens, les jurés craignent de porter la plus légère atteinte au droit inestimable de tout dire sur les opérations du gouvernement et sur la personne des ministres; soit que, comme hommes , ils ne voient pas , sans une secrète joie, l'humiliation de citovens revêtus de si éminentes fonctions; soit enlin qu'ils soient persuadés que l'excès même de la liberté de la presse , est absolument sans danger , et n'est peut-être pas dépourvu d'utilité.

J'ai apporté la relation de l'un des procès de ce genre les plus scandaleux, celui d'un liLelle véritablement épouvantable, fait contre lord Castlereagh et Ml Canning , dont ils n'ont jamais pu parvenir à faire punir l'auteur.

Le gouvernement se dévoue donc de bonne grâce à tous les outrages; il dépouille à cet égard toute délicatesse , il s'endurcit l'oreille et le cœur, et se repose sur ses amis du soin de le défendre; mais quand poussé à bout par la grossièreté des injures qui lui sont adressées, il se détermine enfin à exercer des poursuites, ou quand un particulier, blessé dans son honneur, veut obtenir justice contre un calomniateur , voici de quelle manière il est dans l'usage de procéder.

La poursuite d'un libelle peut se faire de deux

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manières, ou par la voie civile, ou par la voie criminelle.

Quand l'offensé emploie la voie civile , il est statué sur sa demande comme sur toutes les autres affaires civiles, soit par des jurés spéciaux, soit par des jurés ordinaires , au choix des parties; et ce sont les jurés qui, dans leur verdict, fixent les indemnités réclamées par le poursuivant.

Il est bon d'observer ici que le but de la demande étant la réparation du' tort que le plaignant prétend avoir éprouvé de la publication du libelle, l'auteur est reçu à prouver la vérité des faits qu'il a avancés , afin d'en pouvoir tirer cette conclusion, que, les faits étant vrais, il n'a causé aucun dommage, ou du moins qu'un trèsléger dommage au plaignant en les publiant.

Il n'en est pas de même quand le plaignant emploie la voie criminelle ; alors , ce qu'il doit chercher à établir, ce n'est pas le tort qui lui a été fait, mais c'est le délit public commis par la partie adverse , qui consiste en ce qu'elle a troublé la paix du roi, en le provoquant lui-même â la rompre par une révélation offensante qui devait exciter son animosilé. Peu importe alors que les faits révélés soient vrais ou faux , puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, ils devaient exciter dans le plaignant le désir de la vengeance, et plus encore dans le premier cas

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. ai3que dans le second. Cest pour cette raison qu'au criminel il n'est pas permis au défendeur de se justifier, en établissant la vérité des faits qu'il a publiés.

L'action criminelle contre un libelliste peut être intentée de deux manières différentes , et la peine est aussi différemment déterminée, suivant que le poursuivant procède par indictment ou par information.

S'il procède par indictment, le bill est présenté au grand jury dans la forme ordinaire ; et s'il est trouvé fondé, l'affaire est jugée aux assises {crown side)y c'est-à-dire, dans la cour criminelle, par le petit jury, comme toutes les autres affaires de la session. Seulement, comme il ne s'agit que d'un misdemeanor , il est libre au poursuivant ou au prévenu, de demander, à ses frais, des jurés spéciaux. Après la décision du jury, c'est le juge qui applique la peine, soit amende, soit emprisonnement , ainsi qu'il le fait dans tous les autres procès criminels.

Si l'on veut procéder par information , c'està-dire , être autorisé à porter directement l'affaire au petit jury, sans l'intervention du grandjury , il faut en obtenir la permission de la cour du banc du roi ; il n'y a que l'attorney général <jui soit dispensé de cette formalité préliminaire, et qui puisse, de piano , procéder par information.

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La cour est maîtresse de refuser , ou d'accorder la permission de poursuivre par information. Dans le premier cas , le poursuivant est obligé de renoncer à celte forme particulière d'action, et de recourir à la voie ordinaire d'indictment , s'il n'aime mieux prendre la voie civile. Mais si la cour accorde la permission de procéder par information, ou s'il s'agit d'une poursuite intentée par l'attorney général , alors l'affaire est renvoyée à nisi prias par la cour du banc du roi , pour être jugée dans le comté où la publication a eu lieu , et y être soumise ^ soit à des jurés ordinaires, soit à des jurés spéciaux, à la volonté des parties , dans les cas où il ne s'agit que d'un misdemeanor , et non d'une accusation de haute ou de peiite trahison.

Dans ce dernier cas et dans tous ceux en général où il est question d'une félonie , la cour du banc du roi ne peut accorder la faculté de poursuivre par information , et jamais non plus l'attorney général ne peutsuivre ce mode de procédure. 11 faut alors nécessairement procéder par la voie d'indictment , et soumettre l'accusation à l'examen du grand jury.

Le fait de la publication et celui de libelle s'établissent dans la cour de nisi priùs suivant les formes accoutumées; seulement la cour n'a pas la faculté, sur une procédure par information , de déterminer elle-même la peine encourue par le

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délinquant , et cette peine est toujours prononcée par la cour du banc du, roi , devant laquelle il est renvoyé pour entendre sa sentence. Cette peine est ordinairement une amende plus ou moins forte, ou l'emprisonnement, ou presque toujours tous les deux à la fois; mais jamais la saisie de l'ouvrage n'est ordonnée. La présence de l'auteur n'empêche pas l'imprimeur et le libraire d'être aussi poursuivis , et si le premier est puni comme ayant composé l'ouvrage , les autres le sont comme l'avant publié.

Si un procès en libelle était porté aux quartersessions par voie d'indictment , et que la cour du banc du roi jugeât à propos d'en connaître , elle rendrait un ivrit de certiorari facias y c'est-àdire qu'elle évoquerait le procès, puis elle suivrait la marche que je viens d'indiquer ci-dessus.

Il est extrêmement rare que dans les affaires où le gouvernement est intéressé , il procède autrement que par voie d'information ; j'en ai voulu découvrir la raison, et n'ai point été entièrement satisfait de celle qui m'a été donnée.

La voie d'information procure , dit ■ on , au gouvernement l'avantage d'être dispensé de soumettre au grand jury son acte d'accusation. Mais qu'a-t-il donc à redouter du grand jury? s'il croit son accusation assez grave t et ses preuves assez fortes pour espérer obtenir une condamnation du petit-jury , comment peut-il craindre que son

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accusation ne soit pas admise par le grand-jury, qui n'a pas à statuer sur la culpabilité réelle , mais surlasimple présomption de la culpabilité? Comment le grand-jury serait-il plus difficile en preuves que le petit-jury qui doit établir la condamnation? On ajoute que c'est toujours une chance de moins laissée à l'accusé ; mais par la raison que je viens d'indiquer, cette chance doit être si petite qu'elle ne me paraît pas devoir mériter Une grande considération.

Il y a donc probablement quelque autre raison que j'ignore qui engage le gouvernement à procéder toujours par information . Serait-ce que le grand-jury , étant par sa fortune plus indépendant du gouvernement, les ministres craindraient d'avoir moins d'influence sur lui que sur les petits-jurés , et qu'ils croient que ces derniers recevront de la vue de l'attorney général venant porter, en personne, une accusation contre un citoyen, une impression plus forte que celle qu'en recevraient les grands jurés plus accoutumés à la présence des grands fonctionnaires de l'Etat, et à l'effet du développement de l'autorité publique? Cette raison ne me touche guère; et je ne puis croire que l'intervention d'un agent supérieur du gouvernement puisse opérer une sensation bien vive sur un peuple aussi libre et aussi raisonneur que les Anglais. Le résultat des dernières accusations portées par les ministres con-

tre Hone et Wooler ne prouve malheureusement que trop combien le petit jury est peu touché lui-même des injures grossières dont ils sont continuellement l'objet.

On a parlé du droit qu'avait l'altorney général de faive durer très-long temps une information ; on a dit qu'il pouvait commencer les poursuites , puis les abandonner , puis les reprendre , et laisser ainsi l'auteur, l'imprimeur et le libraire sous le coup d'une action redoutable pendant plusieurs années.

Il est vrai qu'il n'y a pas de loi qui fixe de délai à l'attorney-général pour mettre son information à fin; il peut porter sa plainte à un juge de paix qui délivre un warrant contre le prévenu , ou le soumet à une reconnaissance ; puis suspendre sa poursuite et la reprendre quelque temps après ; mais il est bien rare qu'il use de tous ces petits moyens , et qu'il ne marche à découvert contre ses adversaires , car chaque vexation qu'il leur ferait éprouver , outre qu'elle lui attirerait l'animadversion publique, leur fournirait encore des armes contre lui.

Les libraires , ou les imprimeurs ne sont assujettis à aucune espèce de dépôt ni de censure. Chacun imprime ce qu'il veut sous sa responsabilité, et Je fait de la. publication s'établit uniquement par la vente d'un des exemplaires du libelle, vente que le plaignant, soit ministre, soit

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particulier, fait attester par Jeux témoins qu'il a eu soin d'envoyer précédemment dans la boutique du libraire pour acheter le livre qui fait l'objet de ses poursuites.

Mais si les jurés sont difficiles à constater le crime de libelle , quand il s'agit de quelques fonctionnaires publics responsables , et surtout des ministres j il n'en est pas de même quand ils ont à réprimer les atteintes qui auraient été portées à l'honneur d'un particulier. Ici aucun motif d'intérêt public ne peut à leurs yeux excuser l'auteur. L'individu offensé n'a blessé , par ses prétentions, la vanité de personne; il n'a pas plus ou moins manifesté , comme tout homme qui aspire à une fonction publique , le mérite qu'il se croyait au-dessus du vulgaire , et les qualités supérieures qu'il jugeait le rendre propre à commander aux autres. Aucun avantage retiré de la distribution des deniers de l'Etat , ou de la dispensation des honneurs nationaux , n'en a fait, jusqu'à un certain point, un juste sujet de jalousie , ou ne Fa présenté comme une nouvelle preuve de l'aveuglement de la fortune ; il n'a point amassé d'avance, dans les jouissances du luxe, ou dans l'ivresse de l'orgueil satisfait , des compensations contre les peines de la satire ; il vit humble et ignoré , et n'a d'autre plaisir que celui de se sentir à l'abri de toute persécution. Son adversaire qui vient attaquer ce modeste bon-

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. Si$ heur n'a donc pu être mu que par des sentimens de haine ou de vengeance : sa faute présente alors un caractère de méchanceté qui ne mérite aucune indulgence, et la sécurité de chaque citoyen qui fait une partie si essentielle du bonheur public, exige au contraire qu'elle soit sévèrement punie.

Telles sont les principales observations que j'ai pu recueillir sur l'administration de la justice en Angleterre, administration qui me paraît être entièrement ignorée en France, ou dont j'avoue-' rai qu'au moins je ne me faisais pas une idée bien précise quand je fus envoyé pour l'examiner. J'avais à peu près lu tout ce qui a été écrit à ce sujet, sans être parvenu à me créer une image qui approchât de celle que les faits m'ont présentée depuis. Je suis loin de prétendre avoir tout-à-fait dissipé les nuages qui obscurcissaient autrefois mes propres veux. Peut-être aurai-je mal dépeint ce que j'ai vu , peut-être beaucoup de points encore au raient- ils besoin d'éelaircissemens plus étendus. Un séjour de quelques mois ne m'a pas permis de tout approfondir , et je sens combien il me resterait à apprendre dans ce pays si remarquable et si riche pour la méditation. Que j'aie un peu plus soulevé qu'un autre le voile qui le cache à nos yeux et je serai satisfait ; je le serai, surtout, si j'ai pu inspirer à ceux qui sont appelés à poser les fondeinens de notre nouveau

gouvernement , le désir d'aller étudier , d'une part , ce peuple si libre , si soumis aux lois , si religieux , et si plein de respect pour tous les pouvoirs, pour tous les rangs, pour toutes les fortunes , pour toutes les dignités et pour tous les privilèges établis par la loi; et de l'autre , cette aristocratie si bienfaisante, si vénérée, si aimée, et exerçant son immense pouvoir avec un assentiment si général, et un concours si volontaire du reste de la nation. Quel objet est en effet plus digne de réflexion que celte constitution si robuste, qu'elle peut supporter sans danger les excès les plus effrayans de la démocratie , et celle nation jalouse qui se gouverne, s'administre et se juge elle-même , sans le secours de presque aucun agent du gouvernement; et qui, quoique non favorisée de ces agrémens extérieurs qui séduisent et préviennent si vivement au premier abord , n'en a pas moins exercé sur tous ceux qui l'ont vue de près , un empire irrésistible , et leur a fait désirer à tous , de voir réaliser chez eux ses lois et ses institutions, comme consacrant l'alliance la plus parfaite du pouvoir et de la liberté.

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