‹ De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglaisChapitre 23 sur 26 · R DE L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

R DE L'ADMINISTRATION

diciaire , ou à des magistrats indépendans ; et qu'ils seront absolument interdits aux militaires et aux agens de l'administration.

Le second, c'est que les jugemens seront d'autant plus respectés ^ que la nation sera appelée à prendre une part plus active à l'administration de la justice criminelle ; et qu'en conséquence il faut l'autoriser à faire tous les actes de cette administration qui n^exigent pas des connaissances particulières.

Le troisième , c'est qu'il est un certain genre de preuves auxquelles il vaut mieux renoncer que de se les procurer par des moyens que la morale et l'humanité désavouent.

La conséquence du premier principe , c'est qu'il faut ôter à la gendarmerie le droit de faire aucun acte d'instruction .

Que les gendarmes s'emparent de l'individu surpris en flagrant délit ; qulls le conduisent devant le juge ; qu'ils saisissent les instrumens du crime trouvés sur le lieu ; qu'ils prennent les noms des témoins; et qu'ils fissent aux magistrats le rapport de ce qu'ils ont vu et entendu ; voilà des opérations qui ne peuvent exciter la défiance de personne ; mais il n'en est pas ainsi de l'interrogatoire qu'ils sont autorisés à faire subir , en certains cas ', au prévenu et aux tév moins ; et l'on a de justes raisons de craindre que quelques-uns d'eux, par excès de zèle ou pa?

le désir de leur avancement, ne soient portés à employer quelquefois des moyens illégaux pour se procurer des déclarations plus précises que celles qui leur seraient librement faites.

Il doit être aussi défendu aux préfets , comme étant des agens soldés du gouvernement, de s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la justice; etpar la même raison, les commissaires de police ne devraient plus être autorisés à procéder à aucun interrogatoire, que dans les cas seulement où il ne se trouverait sur les lieux ni juge d'instruction, ni juge de paix, ni maire, ni adjoints de maire.

Le deuxième principe est celui qui a donné naissance à l'institution du jury, dans l'origine de laquelle c'était aux citoyens qu'il appartenoit d'abord de décider , s'il y avoit des présomptions assez graves pour mettre le prévenu en accusation ; et ensuite de statuer sur sa culpabilité.

Le second de ces deux droits , quoique vivement attaqué à l'époque de la discussion du code actuel, par des hommes qu'avait déjà séduits l'espérance d'entrer en partage de l'autorité despotique qui commençait à s'établir, a résisté cependant à leurs efforts ; mais le premier dont les avantages n'avaient point encore été peut-être assez généralement appréciés , succomba sous les attaques qui furent dirigées contre lui; et le droit d'accusation fut transféré aux cours royales.

Les principaux motifs que Ton fit valoir alors f contre le jury d'accusation, se réduisirent à la difficulté où se trouvaient les jurés de calculer la valeur des présomptions qui s'élevaient contre l'accusé, d'après une instruction encore incomplète ; à l'ascendant qu'ils avaient laissé prendre sur eux aux directeurs du jury; à l'ignorance où. ils étaient presque tous du but de leur réunion, ignorance par suite de laquelle ils pensaient que l'admission de l'accusation entraînait nécessairement la condamnation de l'accusé; enfin aux séductions auxquelles ils étaient plus particulièrement exposés.

Rien n'était plus facile, je pense, que de détruire les causes qui produisaient de si fâcheux résultats ; mais au lieu d'y chercher franchement un remède , l'amour du pouvoir et de l'arbitraire qui s'était emparé déjà des hommes revêtus des grands emplois publics , les porta à exagérer les fautes qui avaient été commises ; et à saisir avec empressement l'occasion qu'elles leur offraient de renverser une institution populaire.

D'après le système qui était alors établi, il y avait autant de jurys d'accusation que d'arrondissemens, c'est-à-dire, trois ou quatre jurys par département; ces jurys d'accusation étaient rassemblés une ou deux fois par mois au nombre de huit personnes , ce qui faisait , par arrondisse-

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 25g ment, seize jurés par mois, et par conséquent cent quatre-vingt-douze chaque année ; et par département, environ sept cent soixante-huit par an, ou au moins trois cent quatre-vingt-quatre, en ne supposant qu'une seule convocation du jury par mois. De plus les jurés d'accusation étaient pris au hasard sur la liste générale des jurés du département, laquelle était elle-même composée de tous les citoyens jugés propres à ces fonctions, par les administrations départementales. Enfin , ils étaient dirigés dans leurs opérations par le président du tribunal correctionnel de l'arrondissement, sous le titre de directeur du jury; et l'on se contentait de leur donner connaissance de la plainte et des déclarations écrites des témoins (1).

On conçoit qu'un jury composé de cette manière pouvait effectivement manquer des connaissances nécessaires pour distinguer entre des présomptions graves , et des preuves positives , ou pour apercevoir combien certaines présomptions étaient susceptibles de se fortifier aux débats ; on conçoit encore qu'il pouvait se faire une idée peu exacte du but de son institution; et que, n'ayant sous les yeux que des déclarations écrites, il n'était pas en état d'en bien comprendre toute la gravité. On conçoit enfin qu'étant réuni dans

(1) Loi du 7 pluviôse an 9.

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l'arrondissement où le crime avait été commis, rï était exposé à toutes les sollicitations des parens et des amis du prévenu ; et qu'étant dirigé par un magistrat supérieur , il était possible qu'il s'abandonnât trop facilement à son influence.

Mais si , comme en Angleterre , on n'eût appelé pour remplir ces fonctions que les citoyens les plus distingués de chaque province ; si les jurys d'accusation , au lieu d'être convoqués dans chaque arrondissement et composés de jurés uniquement appartenant à cet arrondissement , eussent été convoqués au chef-lieu du département, et composés de jurés appartenant à tout le département ; s'ils eussent entendu le plaignant et les témoins en personne ; s'ils eussent été abandonnés à leurs propres lumières ; alors tous ces reproches d'ignorance , de séduction et de déférence servile à l'opinion de leurs directeurs n'auraient plus eu de fondement; et les jurys d'accusation auraient atteint le but de leur institution.

Jl était encore facile de ranimer le zèle des citoyens pour ce genre de'service , en en allégeant les fatigues ; et en n'assemblant ces jurys qu'au temps des assises seulement. De cette manière , en portant le nombre des jurés au double et même au triple de celui fixé par l'ancien code , c'està-dire , à quinze ou à vingt-cinq , au lieu de huit, il n'en eût fallu que soixante, ou tout au plu s cent par an au lieu de sept cent soixante-huit

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 2& ou de trois cent quatre-vingt-quatre ; et cette époque de convocation eût encore présenté cet autre avantage, qu'elle aurait enlevé aux jurés un de leurs motifs les plus fréquens de faiblesse, je veux dire la crainte de retenir le prévenu en prison pendant le temps qui s'écoule entre l'accusation et le jugement , crainte qui n'aurait plus eu d'objet , si le jugement avait dû suivre immédiatement l'accusation.

Les mêmes motifs qui ont fait admettre le jury de jugement, réclament aussi l'établissement du jury d'accusation. Si; par le jury de jugement, on a voulu mettre les citoyens à l'abri des condamnations injustes sous lesquelles des ministres violens et vindicatifs pourraient chercher à les accabler, il y a la même raison de les garantir, par le jury d'accusation , des vexations et des poursuites qu'ils seraient tentés d'exercer contre eux. Il faut craindre d'ailleurs qu'en séparant le droit d'accusation du droit de jugement, on n'établisse une lutte fâcheuse entre les cours et les jurés, c'est-à-dire entre la magistrature et le peuple, lutte qui ne pourrait manquer d'afloiblir le respect dont les magistrats ont un besoin indispensable dans l'exercice de leurs fonctions.

JN'allons pas croire cependant qu'en choisissant à l'avenir les jurés d'accusation dans les citoyens les plus imposés du département , nous aurons constitué des grands jurés semblables à ceux qui

existent en Angleterre ; non certes, nous serons loin encore de cette belle institution ; nous aurons des jurés d'accusation, mais rien de plus; ce n'est que par la suite des temps , et quand nous aurons eu le courage de changer nos lois sur les successions , que nous pourrons espérer que nos jurys d'accusation deviendront, comme les grands jurys, les sénats de leur province, veillant à sa tranquillité intérieure, à l'entretien de ses routes et de ses édifices publics, à la répartition et à l'emploi de ses revenus , au mode de son administration , à tous ses intérêts et à tous ses besoins.

Le troisième principe que j'ai énoncé ci-dessus s'applique à la question de savoir, s'il doit être permis de faire subir à l'accusé aucun interrogatoire.

Tourmentés du besoin de connaître la vérité que le coupable a toujours intérêt de dissimuler, tous les moyens nous paraissent bons pour la découvrir, et il n'y a pas long-temps encore que la torture avait ses partisans. Nos mœurs s'étant insensiblement adoucies par l'effet irrésistible des progrès des sciences et des arts , nous avons reconnu la barbarie de ce terrible instrument; et nous avons renoncé à nous en servir dans le cas même où il n'y avait pas d'autre manière de se procurer des preuves contre le prévenu. Mais c'est la seule concession que nous ayons

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. aè5 pu nous résoudre à faire jusque aujourd'hui aux instances pressantes de la philanthropie; et nous avons conservé contre les prévenus tout le reste de notre ancienne rigueur. Nous alléguons, pour l'excuser, que la tranquillité publique ne peut être maintenue qu'autant que les coupables seront assurés de ne pouvoir échapper à la peine qu'ils auront encourue; et nous pensons par conséquent, qu'il ne faut rien négliger de ce qui peut rendre leur punition plus certaine , et se bien garder surtout de se priver des secours de l'interrogatoire, le plus irrésistible de tous les moyens de conviction. Nous pensons, en outre, que tout citoyen doit compte de sa conduite au magistrat, quand il devient l'objet d'une prévention quelconque; et qu'il n'y a qu'un homme suspect qui puisse lui refuser les explications qu'il lui demande. Nous ne nous faisons donc aucun scrupule de détenir un prévenu en prison aussi longtemps qu'il reste quelque espoir de trouver des preuves de sa culpabilité ; de l'empêcher de communiquer avec personne; de le presser de questions; de l'environner de pièges; de le précipiter dans des contradictions ; et de lui présenter nulle appâts divers pour le déterminer à avouer son crime.

Pour donner une idée de l'espèce d'insistance avec laquelle sont faits ces interrogatoires, j'ai cru devoir en citer un qui m'est tombé sous

la main dans un des procès que j'ai eu à examiner.

Il s'agissait du vol d'une montre et de quelques pièces d'argenterie , que le prévenu niait avoir commis , et dont il fut ensuite déclaré coupable par le jury.

Voici les questions qui lui furent adressées par le juge d'instruction, et les réponses qu'il y fit.

LE JU GE

« Vos tergiversations sur l'époque de votre « départ de M. . . . et sur celle à laquelle vous « dites avoir eu la montre d'argent, ainsi que le « mensonge que vous avez fait au juge de paix, « ne permettent pas de douter que vous ne dites « pas la vérité , et que vous ne cherchez à la « cacher que pour vous disculper du vol qui vous « est imputé.

LE PRÉVENU

« Que voulez-vous que je vous réponde , je n'ai « pas fait ce vol.

LE JUGE

« N'est-il pas vrai qu'après vous être introduit « dans la maison du sieur A, vous avez ouvert « son armoire , et qu'après en avoir forcé le « tiroir, vous y avez pris les pièces d'argenterie « que nous vous représentons?

LE PRÉVENU

« Je ne me suis point introduit chez le sieur « A, et je n'y ai point pris les pièces d'argenterie « que vous me représentez.

le juge.

« Outre l'argenterie que nous vous représente tons, n'avez-vous pas pris encore une montre « à boîte d'argent, et des gobelets aussi d'argent?

LE PRÉVENU

« Je n'ai pris ni cette montre, ni ces gobelets.

LE JUGE

« N'avez-vous pas pris encore une somme de.., « qui était enfermée dans un sac de toile blan- « che , et composée , etc. ?

LE PRÉVENU

« Non.

L E JUGE

« N'avez-vous pas caché l'argenterie dans un « tas de terreau ?

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