DIVERSITÉ DES JURIDICTIONS
sur les abus légués par les siècles antérieurs et maintenus par Louis XIV. Il y avait une multitude de tribunaux qui variaient suivant la condition des plaideurs. La Cour des Pairs ^ c'est-à-dire le Parlement suffisamment garni de pairs , jugeait les Ducs et Pairs -, le Grand-Conseil , les procès des évêques , abbés et bénéficiaires , dont les prébendes étaient à la collation du Pape et du Roi. Aux Requêtes de l'Hôtel ressortissaient les officiers de la maison du Roi ^ aux Requêtes du Palais , les privilégiés munis de lettres de committimus ; les O/ficiaux ou juges d'Église connaissaient , en première instance , du procès des eccléliastiques , même lorsqu'ils n'avaient aucun rapport avec leurs fonctions. Des conflits perpétuels s'élevaient entre ces juridictions , diverses d'origine et de nature , entre les Parlements et les Présidiaux , entre les Bailliages et les Justices seigneuriales. Je n'insisterai pas sur la multiplicité des lois , la vénalité des charges , les évocations , les lettres de cachet , les tortures , les supplices atroces , la violation du secret des lettres , l'inquisition de la police , instruments de pouvoir inventés ou perfectionnés par le despotisme. La loi elle-même dépendait du caprice du souverain. Le Code de 1667 avait réservé le droit de comm>ittimus aux quinze membres les plus anciens de l'ordre des avocats ^ une ordonnance de 1 671 retendit à deux cents.
L'administration monarchique conserva les lois qui régissaient la propriété féodale, et, en les maintenant, s'en rendit responsable. Quoique la royauté eût peu à peu enlevé aux seigneurs les Droits Régaliens^ elle leur avait laissé des privilèges considérables : exemption d'impôts , droits de dîme, de corvée, de colombier, de garenne^ elle
i8i ABUS DK l'aomiisistratiojn.
laissa subsister tous ces abus féodaux jusqu'en 1789. Que dire du droit de chasse , abus d'autant plus odieux qu'il livrait à la dévastation le champ du pauvre pour le plaisir du noble ? Saint-Simon lui-même , le grand admirateur de la féodalité , ne peut s'empêcher de signaler les inconvénients de ce privilège. Il en cite une preuve, entre mille*, a La terre d'Oiron relevoit de celle de Thouars, avec une telle dépendance, que, toutes les fois qu'il plaisoit au seigneur de Thouars , il mandoit à celui d'Oiron qu'il chasseroit un tel jour dans son voisinage , et qu'il eût à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc, pour ne point trouver d'obstacles, au cas que la chasse s'adonnât à y entrer. On comprend que c'est un droit si dur qu'on ne s'avise pas de l'exercer ; mais on comprend aussi qu'il se trouve des occasions où on s'en sert dans toute son étendue , et alors que peut devenir le seigneur d'Oiron? » Les justices seigneuriales, quoique restreintes et surveillées par les magistrats royaux, couvraient encore la France. Parcourez la statistique dressée , en 1 698 , pour le duc de Bourgogne , par les intendants de chaque généralité, et vous trouverez, dans l'Ile-de-France et à Paris même, une multitude de fiefs ayant droit de justice^; à plus forte raison dans les provinces éloignées, où l'unité monarchique avait tant de peine à pénétrer.
L'importance de la propriété féodale et les droits dont elle jouissait expliquent les précautions prises pour la conserver dans les familles, et la rendre indivisible et inaliénable. La féodalité avait voulu assurer la transmission inté-
• Mcmoires de Saint-Simon , tome II , p. UG.
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