‹ De l'administration de Louis 14 (1661-1672) d'après les mémoires inédits d'Olivier d'OrmessonChapitre 6 sur 54 · ANCIENNE AUTORITÉ DES PARLEMENTS · texte numérisé non relu

ANCIENNE AUTORITÉ DES PARLEMENTS

ès cours de Parlement , lesquelles , combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois états, raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier et refuser les édits'. » Les meilleurs esprits du temps admettaient cette théorie. Michel de Gastelnau parle des huit Parlements de France « comme de huit colonnes fortes et puissantes sur lesquelles est appuyée cette grande monarchie l » Par suite d'une ressemblance de nom, dont le Parlement de Paris profita habilement , on l'assimila au Parlement d'Angleterre ^ Enfin , l'ambassadeur autrichien Blisbeck , qui se borne à constater le fait , sans l'apprécier, dit « qu'en France les Parlements ne régnent pas moins que le Roi lui-même \» Deux minorités avaient encore fortifié l'autorité du Parlement de Paris. Il en vint , pendant la Fronde , à se regarder comme supérieur aux États-Généraux. A l'occasion d'une lettre du Parlement de Rouen , qui demandait au Parlement de Paris s'il devait envoyer une députation à l'assemblée projetée des États-Généraux , « M. de Mesmes dict que les Parlements n'y avoient jamais député , estant composés des trois estats -, qu'ils tenoient un rang au dessus des Estats-Generaux , estant juges de ce qui y estoit arresté, par la vérification^ que les Estats-Generaux n'agissoient que par prières et ne parloient qu'à genoux ,

I Mémoires de Nevers, tome l*"^, p. 499.

^ Mém de Mich. de Gastelnau, livre l". chap. 4.— « Les edits ordinaires n'ayant point force et n'étant approuvés des autres magistrats , s'ils ne sont reçus et vérifiés des parlements ; qui est une règle d'Etat par le moyen de laquelle le Roi ne pourroit , quand il voudroit faire des lois injustes que bientôt après elles ne fussent rejetées. » Ibidem.

3 Ibid.

* «« Concilia, quœ Par/flm(?«f rt vocant , régnant in G allia, non minus tViT quam ipse Rex. » Busbequii Epislola^, 4« octobr. MDLXXXIV.

comme les peuples et subjects , mais que les Parlements tenoient un rang au-dessus d'eux, estant comme médiateur entre le peuple et le Roy *. » Ces maximes étaient généralement adoptées parles Parlements, qui avaient tini par se regarder comme les véritables souverains. Les excès de la Fronde leur devinrent funestes. Louis XIV, après avoir interdit les assemblées générales , résolut de réduire les Parlements à leurs attributions judiciaires. « Leur autorité, dit-il dans ses Mémoires ^, tant qu'on la regardoit comme opposée à la mienne , p roduisoit de très méchants effets dans l'État , et traversoit tout ce que je pourrois entreprendre de plus grand et de plus utile. »

Comment Louis XÏV réalisa-t-il ce projet, qui devait provoquer le mécontentement d'un grand nombre de familles puissantes ? C'est un fait qui semble facile à constater, car il s'est passé au grand jour, avec l'appareil solennel des lits de justice. Et cependant le manque de documents contemporains d'une authenticité incontestable a donné lieu à des récits suspects ou erronés. Selon une tradition généralement répandue, Louis XIV vint au Parlement en habit de chasse, un fouet à la main, ordonna aux magistrats d'enregistrer ses édits sans discussion, et, comme le Premier Président alléguait l'intérêt de l'État : « L'État , c'est moi , » aurait répondu Louis XIV. C'est là une de ces scènes dramatiques qui se gravent dans les esprits, et dont le souvenir ne s'efface plus. Cependant rien n'est moins authentique que ce récit. Le Journal d'Olivier d'Ormesson substitue des notions précises, certaines, à ces

' Journal d'Oliv. d'Ormesson, l'" partie, f" 150 recto, à la date du lundi i" mars l(j49.

' Mémoires de Louis A'IV, tome l*^', p. b'd-bi.

Page 1