‹ De l'administration de Louis XIV, 1664-1672Chapitre 19 sur 38 · ORDONNANCE CIVILE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE CIVILE

fui enregistrée d'autorité, dans un lit de justice. Les Chambres des Enquêtes tentèrent quelques efforts pour protester contre cette violence. Mais le premier président de Lamoignon, alléguant un ordre verbal du Roi, empêcha toute délibération , et ne souffrit même pas que les articles de rordonnance fussent lus dans l'assemblée. » Il est in* juste d'appeler manifeste du despotisme une ordonnance qui améhorait la législation, et inexact de prétendrequ'elle fïit enregistrée dans un lit de justice. Louis XIV n'eut pas recours à cet appareil solennel pour l'enregistrement du Code civil. En effet , la présence du Roi ne suffisait pas pour qu'il y eût lit de justice. Dans ces solennités, il entrait dans la salle , les trompettes sonnant jusque dans la Grand'* Chambre ; il était revêtu des insignes de la royauté , et siégeait sur son trône entouré des grands officiers de la couronne. Le Journal d'Olivier d'Ormesson fournit des exemples nombreux de la difTérence entre les séances royales et les lits de justice, et l'auteur lui-même a soin de les signaler. Ainsi , à la date du 2 décembre 4665', parlant de la présence du Roi au Parlement, il dit : « Le Roy entra sans tambour, trompettes ny aucun bruict , à la distinction des lias de justice. » Il note une autre différence pour le Chancelier i « M*^ le Chancelier y vint et l'on députa deux Conseillers de la Grande Chambre, à l'ordinaire, pour le recevoir, sans qu'il eut des masses devant luy, comme aux licts de justice. » Enfin , l'enregistrement du Code Louis ne souleva qu'une faible opposition. Lemontey a confondu ce Code avec l'édit de 4 665, relatif à la Paulette ^ Le Code civil présenta des difficultés d'exécution qui

■ Journal éroiiv. iTOrmasoH, 2»« partie, f* 120 recto.

* Voyei plu» haut le récit de l'enregistremont de eel édil, p. 4Set Miiv.

426 RiPORMB BKS IM&.

vinrent du mauvas veuloir des miigistrals y. et quelquefois ansfii du maaque d'expérience. Aîmî , au mois de noyeidbre 4667, les maîtres des requêtes, qui jugeaient les procès de la maison de Condé , en vertu du droit de cornmittimuê, rendirent une sentence en opposition avec la nouvelle loi, En Fapprenairt, Pussort s'en]^[)Orta. «H dict quHl falloit brusler le Code et l'abandonner. Cette affaire eatoit le subject de la conversation , enseniblo les inconveniens qui se trouvoient dans Texecution de cette nouvelie wdonnance^ » D'autres difficultés s'élevèrent au Grand- Conseil. Mais Louis. XIV et son ministre avaient la force de volonté qui triomphe des obstacles. Le Roi manda le doyen des maîtres des requêtes et lui dit que , lorsque sa compagnie trouverait quelque difficulté dui» l'exéeutioa du Code, elle devait s'adresser à lui pour savoir ses intentions ^ Louis XIV se montra plus sévère envers les membres du Parlement. Plusieurs fiirent interdis. «Le lundy 26 novembre 1670^ l'on parla devant le Roy des interdictions de M"** Perrot et Canaye, de la Grmd'Chan^e, et de M"' Nicolay et Lescuyer, de la Chambre des Comptes, pour les contraventions au Gode. A l'esgard des premiers, le Roy ékd qu'ayant présenté leurs requestes, il lea diapensoit de se faire interroger devant les oommissakes du Conseil, et neantmoins voultoit qu'ils demeurassent encore interdicts pendant trois mms ^ que , pour M"* Nicolay, il lui avoit manqué de parole trois ou qu2^ tbys ; qu'il vouUoit qu'il fut interrogé devsmt les commissaîres , sinon qu'il demeureroit interdiet toute sa vie. »

* Journal d'Olivier d'Ormessmi , 2-« partie , ^ JM vnrw. » !bid.,^ 155 verso.

3 Ibid. , f- no recto.

ORDONN. SUR LES éVOCATIOIfS ET LES EAUX-ET-FORÊTS. 137

Afin de lever quelques unet^âes difBcultéfi, lé ftoî rendit une nouvelle ordonnance au mois d'août 1009^ : elle lîmitmt les évoeationê qœ enlevaient, un procès à sea juges naturels pour le soumettre à un tribunal exeepfionneL En cas de conflit pour règlement de juges, la décision appartenait au Grand-Conseil. Enfln, t'ordonnance désignait les personnes qui avaient droit de eoimmttimuê, c'est-à-dire dont les procès devaient être jugés au iSrandO)ii8eil ou par les nuMres des requêtes.

La même année (août 1609), Tédit général sur les Eaux-et-Foréts fixa les conditions de l'administration et de la jiMridiction des Gruy^rs , Yerdiers et autres fonctionnaires^, dont l'institution remontait à une époque fort^an*cienne. Les juridictions spéciales des Maitrea des Eaux-et- Forêts étaient maintenues ^ ainsi que les tribunaux inférieurs des Gruyers et Yerdiers^. Les disposittohs les plus im|K>rtantes de cette ordonnance sont ceUes qui s'opposent à la dévastation des biens de Main^Morte^ Les corporations , propriétaires de ces domaines , étaient tenues de les faire arpenter et d'en conse^rver les fim beaux artères. La marine royale devait y trouver d'sèondantes ressources pour la mâture et la construction des vaisseaux.

Ces ordonnances furent enregistrées, comme le Code Louis , en présence du Roi et avec les mêmes formalités \ Le Chancelier, le Premier Président et l'avocat général

' Anciennes Lais françaises , tome XV 111 , p. 51 1 .

Mbid.,. p. 2^19-311.

3 Ibid.

* Ibid,, titre XXIV.

^ Le Journal tTOliv. tfOrmesson^ h. la date du 13 août 1689, donne left dt^taila de l'enregistrement , 2* partie , M73 rectu.

Talon portèrent successivement la parole : le pnemier, avec rhésitation et la mémoire chancelante d'un octogénaire \ le second, avec cette habileté qui ménageait à la fois le Roi et le Parlement ; le troisième, avec une flatterie qui, si Ton en croit d'Ormesaon, excita Tindignation de tous les magistrats. « Ils disoient assés hault qu'il falloit le chasser à coups de pieds de la compagnie , qu'il deshonoroit et ruinoit par cette conduicte basse * . »

La Commission de jurisconsultes , dont Pussort était l'ame , continua de travailler à la réforme des lois. Au mois d'août 1670 , parut l'Ordonnance Criminelle^. Elle réglait la compétence des diverses juridictions, prévôtale, présidiale , seigneuriale , ainsi que les formes de la procédure. L'accusé obtenait quelques garanties : il devait être interrogé vingtrquatre heures après son arrestation , et toujours dans un lieu public' ; mais la question et la torture étaient maintenues ^ Louis XIV fit enregistrer en sa présence tous ces codes, et cette précaution indique qu'il n'était pas encore parfaitement sûr de la docilité du Pariement. Enfin, le 6 avril 1672, cette compagnie vérifia plusieurs édits sans que le Roi assistât à la séance. « Le Roy sera bien satisfait, dit d'Ormesson en consignant ce fait dans son JournaP ; car il craignoitd'estre obligé de venir au Parlement pour faire enregistrer les edits en sa présence. »

L'Ordonnance du Commerce, rendue en 1673, soumit à un règlement uniforme toutes les transactions commer-

» Journal ifOUv. d'Ormesson , 2" partie, M 73 recto.

> Anciennes Lois françaises, tome XVIII, p. 371 cl suiv.

3 Ibid. , titre XIV.

* IWd., litre XIX.

» Journal ^Oiivier d'Ormesson , 2*« partie , M89 vorw).

CODfi m COMMERCE. i^

eiales. Tenue des livres, mode de paiement ,. lettres et billets de change, contrainte par corps, sociétés de cornflierce , faillites , banqueroutes , juridiction des tribunaux de commerce, tout y est réglé avec un soin minutieux. Les corporations d'arts et métiers sont conservées, mais soumises à une organisation identicpie ^

La création de deux nouveaux Parlements à Douai ^ et à Besançon ' étendit aux provinces nouvellement conquises )e& principes de la législation française. L'établissement de bureaux d'hypothèques offrit une garantie de plus à la propriété et aux transactions commerciales ^ Des usages ignobles^ comme Vépreuve du congrès^ ne salirent plus, les tribunaux finançais ^ Une répression sévère rendit les duels beaucoup plus rares ^. L'étude du droit, jusqu'alors bannie de l'Université de Paris, y devint florissante \ • Eti l'absence d'une Cour suprême qui eût centralisé la justice, ^le Grand-Conseil obtint une autorité judiciaire de pliis en plus marquée par les évocations , par l'interprétation des lois, enfin par le droit de casser' les sentences des Cours prévôtales et des sièges présidiaux ^ Une pensée d'unité domine dans toutes x^es réformes, et se manifeste clairement dans les considérants de plusieurs lois. On y voit que le souverain se fait violence , lorsqu'il ménage les. Coutumes locales.^ Nous (eussions eu

' Anciennes Lois françaises , tome XIX , p, i)l . » lbid,,tomeXVm,p. 199.

3 n)fd.,tomeXIX,p. 169.

« ïbld.,p. 73.

* Ibid.,p. 174.

« Ibid. , p. 209. /

î n)ld.,p. 195,202, Î28,2a«.

• Ibld.p. 117.

i:)0 RÉFORME DES LOTS.

beaucoup de satisfaction; dit le préambule d'une de ces ordonnances * , si nous avions pu rendre la* législation uniforme dans le ressort de nos deux Cours (de Paris et de Rouen) ; néanmoins , les différents usages qui se pratiquent en notre province de Normandie , nous ont obligé de faire un règlement particulier. »

On ne peut Oublier, en parlant de la réforme des lois sous Louis XrV, le Code eolonial ou Code noir. Quoique cette loi soit postérieure à l'époque dont nous nous occupons , puisqu'elle ne parut qu'en 4685 , on excusera, je l'espère, quelques détails sur un monument qui complète les travaux législatifs de Louis XIV. Malgré la dureté de plusieurs dispositions consacrées par le Code noir^ on ne peut y méconnaître une tendance à améliorer le sort des esclaves. Des mémoires avaient été demandés aux gouverneurs des colonies ,, et ce ftit après leur examen que Louis XIV publia le Code où il manifestait sa sollicitude pour tous ses sujets : « Encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés ^ nous leur sommes toujours présent , non seulement par l'étendue de notre puissance , mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs besoins*. » On peut distinguer deux parties dans le Code noir : la première dictée par un sentiment d'humanité et toute favorable aux esclaves-, la seconde destinée à maintenir les droits des maîtres et à prévenir les révoltes. Dans la première partie se classent les dispositions relatives à l'affranchissement des esclaves possédés par des juifs, au baptême des esclaves, à l'observation des dimanches et fêtes, et à la suspension du travail les jours

« Anciennes Loii françaises , iDmp XIX , p. 751 . > Ibid ,p. 494. '

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