CHAPITRE XVIL
DU BODfiET DEPARTEMENTAL.
Dans Je département, comme dans l'Etat et dans la commune, le vote du budget est l'affaire par excellence, celle qui intéresse au plus haut degré les populations, parce que toute administration aboutit au budget. On juge un administrateur, quel qu'il soit, par l'emploi qu'il fait des recettes et des dépenses. Aussi le budget du département fournit-il au conseil général, qui le vote, le plus sûr moyen d'exercer une influence décisive sur les intérêts du pays. Mais il n'y a point pour l'assemblée départementale d'attribution plus délicate. Ressources des contribuables, prospérité du présent, charges dq l'avenir, développement des travaux pubUcs, emploi utile des deniers, qu'il ne faut ni ménager à l'excès, ni dépenser outre mesure, tout est ici à peser, à concilier dans de justes proportions.
L'examen des développements successifs du budget départemental offre un grand intérêt historique (1).
On a vu plus haut (2) que le budget départemental proprement dit remonte à l'art. 34 de la loi du 2 ventôse an XIII. Les lois postérieures le développèrent en
(1) V. Monit. o/r.y 23 février 1838 et 15 et 16 mai 1866, les rapports qui ont préparé les deux lois du 10 mai 1838 et du 18 juiUet 1866.
(2) Gbap. 2, p. 31.
autorisant des dépenses extraordinaires et spéciales pour les chemins vicinaux, par exemple, ou encore pour le cadastre et l'instruction primaire.
La loi du 10 mai 1838 appliqua au budget départemental le principe d'une spécialité rigoureuse. Il y a quatre sections correspondantes à des dépenses d'ordre différent :
Dépenses ordinaires,
— facultatives,
— extraordinaires,
— spéciales, s'appliquant elles-mêmes à l'instruction primaire et aux chemins vicinaux.
Chaque section a des ressources propres, dont la destination est fixée et immuable, sauf pour les centimes facultatifs, qui peuvent être appliqués aux dépenses ordinaires. Art. 16, L. 10 mai 1838.
La première section comprend des dépenses qui ont un caractère d'utilité générale, autant que d'intérêt local : entretien des édifices consacrés aux services administratifs, à la justice, au casernement de la gendarmerie, aux enfants assistés.
Les départements sont en cela les représentants de l'Etat, qui, les chargeant de ces dépenses, a mis à leur disposition les moyens d'y pourvoir. Aussi le budget départemental a-t-il reçu des centimes ordinaires figurant dans chaque loi de finances: Or, on comprend sans peine que le produit des centimes varie suivant les départements. Cette variation se 1
rencontre aussi dans le chiffre des dépenses ordinaires; mais le chiffre des dépenses varie dans une proportion beaucoup moins élevée que le produit des centimes. De là cette solidarité des départements se prêtant un mutuel appui et la formation du fonds commun.
Le fonds compaun avait été constitué au moyen d'un nombre. égal de centimes fournis par tous les départements et destinés à couvrir le déficit de la première section des budgets départementaux..
Successivement augmenté, le fonds commun avait été porté de 1 centime 6 dixièmes à 7 centimes sur les deux premières contributions directes.
Les prévisions de la loi du 10 mai 1838 furent bientôt déçues. L'insuffisance des ressources se manifesta dès le début. Les départements durent appliquer aux dépenses ordinaires leurs centimes facultatifs; par suite, ils réclamèrent tous une part dans le fonds commun, et pour obtenir une plus large part, augmentèrent à Tenvi les dépenses ordinaires de la prepaière section. L'application du fonds commun se trouva ainsi faussée, outre que la division du budget en sections déterminées n'était plus qu'apparente.
En 1854, le déficit de la première section atteignait sept millions. L'Etat le fit disparaître en prenant à sa charge les dépenses des prisons, qui représentaient à peu près le déficit constaté. Mais le déficit a reparu, et en 1866 il était remonté à la même somme de sept millions.
Les causes de ce déficit sont faciles à saisir : les dépenses augmentent chaque année ; ainsi les dépenses pour les aliénés s'élevaient :
en 1839, à 1,801,000.
en 1863, à 6,877,000.
Les dépenses pour les routes départementales :
en 1839, à 8,674,000.
en 1863, à 20,010,000.
Or, pour faire face à ces dépenses progressives, le budget départemental a des recettes presque immuables^
le produit des centimes ajouté aux deux premières contributions directes.
On a cherché le remède à cette situation dans la diminution des charges des départements. Mais cette diminution aurait entraîné nécessairement un amoindrissement des attributions des conseils généraux, auxquels on aurait enlevé par exemple le service des aliénés ou des enfants assistés. Ce moyen a été écarté.
C'est le second moyen, l'augmentation des ressources départementales, que la loi du 18 juillet 1866 avait admis.
Pour cela, elle laissa aux départements tous les centimes additionnels antérieurs, y compris les 7 centimes du fonds commun. Elle n'étendit point les centimes additionnels existant aux deux dernières contributions directes ; mais elle déclara qu'à l'avenir, tout centime départemental ordinaire ou extraordinaire porterait sur chacune des quatre contributions directes.
Puis, à la place du fonds commun supprimé, elle créa un fonds de secours, qui est inscrit annuellement au budget, pris sur les ressources générales de l'Etat et destiné à subvenir aux départements pauvres.
Ce fonds n'a pas changé depuis sa création ; il est aujourd'hui encore de 4 millions.
Sont seuls admis à participer à la répartition du fonds commun les départements qui ont épuisé, soit pour les services spéciaux auxquels ils sont affectés, soit pour les dépenses ordinaires auxquelles ils peuvent en attribuer le reliquat, les centimes spéciaux des chemins vicinaux et de l'instruction primaire. L. 18 juillet 1866, art. 7 et 8.
Les lois ultérieures du 10 avril 1867 et du 31 juillet de la même année augmentèrent encore ces ressources
départementales en portant de 2 à 3 le nombre des centimes spéciaux de l'instruction primaire, en créant 2 nouveaux centimes pour les chemins vicinaux' et en ajoutant 1 centime de plus aux 25 centimes existant sur les deux premières contributions.
De sorte qu'aujourd'hui les centimes ordinaires sont au nombre de :
25 sur la contribution foncière et la contribution personnelle et mobilière ;
1 sur les quatre contributions directes.
Les centimes spéciaux sont :
7 pour les chemins vicinaux ; 4 pour l'instruction primaire, portant tous sur les quatre contributions.
Les cinq centimes spéciaux du cadastre ne grèvent que la contribution foncière et s'appliquent seulement aux rares départements où le cadastre n'est pas encore terminé.
Enfin la loi de 1866 supprima les sections, et ramenant Je budget départemental à l'uniformité du budget de la commune, le divisa en budget ordinaire et en budget extraordinaire. Par la diminution des dépenses obligatoires, elle rendit aux conseils généraux la disposition des recettes et les constitua désormais véritablement maîtres de leur budget (1).
La loi de 1871 a reproduit, en les simplifiant, les dispositions de la loi de 1866. « On n'a pas cru, disait le rapporteur de la première de ces lois, qu'il fût possible d'aller au delà sans excéder les limites d'une sage décentralisation et sans violer le principe essentiel du vote de l'impôt par le Pouvoir législatif. > C'est cette
(1) V. instruct. minist. 29 juiUet 1867; /. O/f. 13 juin 1871,. p. 1,339, et 3 juillet suivant, p. 1,715.
pondération des divers pouvoirs qui garantit l'essor de la liberté.
Le projet de budget du département est préparé et présentô par le préfet, qui est tenu de lo communiquer à la commission départementale, avec les pièces à Tappui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret.
Il se divise en budget ordinairo et budget extraordinaire. Art. 57, L. 10 août 1871.
La préparation du budget appartient au préfet seul. La communication qu'il eu doit faire dix jours avant l'ouverture de la session d'août à la commission départementale a pour but de provoquer l'examen et le contrôle de celle-ci, chargée à son tour de présenter ses observations au conseil (i).
Le budget est voté à la session d'août, après le vote de la loi annuelle de finances, dont le conseil général est, on l'a vu, cbargé de faire ra]iplication pour le répartemertt de l'impôt.
Le vote du budget n'est point au nombre des délibérations réglementaires et souveraines du conseil général. Le pouvoir du conseil, on on aura bientôt la preuve, est très-étendu ; mais fv cause des services obligatoires figurant au budget départemental, ce budget est définitivement réglé par décret.
Le budget est ordinaire ou extraordinaire. Ghaqae
(1) Qu'arïiverftii-il ri le projet de budget n'était pas distribué dans lo délai fisé par la loi, mais -plus tard, par exemple la veille de l'ouverture de la session î Co cas b'cs^ présenté dans un département, el le conseil général a refusé de délibérer; la session ordinaire ù peine ouverte, a dû être close brusquement. Il est regrettable, saus doute, ipie l'a Jminial ration préfectorale n'évite pas de lela retards; l'exactitude et l'activité sont au premier rang de ses devoirs : mais n'y aurall-il pas une -"e Buaceptibilité de la part d'un oonadï général à donner
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budget comprend des recettes et des dépenses, toutes prévues par la loi, à l'exception des dépenses extraordinaires, qui ne peuvent en effet être précisées à l'avance.
à la loi une sanction si rigoureuse, sanction qu'elle ne contient pas d'ailleurs expressément ? A ces froissements et à ces luttes, tout le monde ne peut que perdre : la loi doit être respectée ; mais il ne faut rien outrer, pas même le respect. Les conseils généraux, a dit quelque part M. Thiers, avec sa finesse ordinaire, sont des conseils de famille. Pensée vraie et profondément sage ! Dans ces assemblées, il ne doit point y avoir place pour d'ombrageuses et futiles préoccupations. Qui ne sait rien tolérer, rien concilier, souvent ne sait rien faire,