CHAPITRE XVIIL
DES RECETTES OBDINAfflES.
Les recettes du budget ordinaire se composent :
1® Du produit des centimes ordinaires additionnels, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances.
Le maximum est ordinairement de vingt-cinq centimes sur les contributions foncière et personnelle et mobilière, et de un centime sur les quatre contributions directes (1).
Ces centimes forment le fonds permanent des ressources départementales. Les vingt-cinq centimes sur les deux premières contributions directes comprennent : 1° les 10 c. 5/10 ordinaires, 2° les 7 c. 5/10 facultatifs,
3® les 7 c. du fonds commun, qui constituaient, antérieurement à 1866, le montant des centimes destinés aux dépenses des deux pre,mières sections du budget départemental (2).
La loi du 31 juillet 1867, art. 10, y a ajouté un centime qui, conformément à la disposition de l'art. 6 de
(1) Ce chiffre maximum de centimes est reproduit dans chaque loi annuelle de finances depuis la loi du 31 juillet 1867, art. 10.
(2) Ils s'élèvent pour 1883 à 41,300,000 fr. pour la contribution foncière; à 13,625,000 fr. pour la contribution mobilière.
la loi du 18 juillet 1866, frappe les quatre coatributions directes (1).
On ne s'expliquerait pas que les vingt-cinq centimes dont il est ici question grevassent uniquement les deux premières contributions directes, si l'on ne savait que, lors de la création des centimes additionnels ordinaires par la loi du 17 avril 1791, il n'existait que l'impôt foncier et l'impôt mobilier. La contribution des patentes a été établie par la loi du 21 avril 1791, et celle des portes et fenêtres seulement le 4 frimaire an VIL
Pour réaliser désormais une répartition proportionnelle des charges entre tous les contribuables, la loi du 18 juillet 1866, art. 6, ordonna que tout centime additionnel ordinaire ou extraordinaire porterait à l'avenir sur toutes les contributions directes.
C'est en exécution de cette disposition que le centime additionnel ajouté en 1867, L, 31 juillet 1867, art. 17, et reproduit depuis dans chaque loi de finances, atteint les quatre contributions directes sans distinction.
2° Les recettes ordinaires comprennent le produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, dont l'affectation spéciale est maintenue.
Le maximum des centimes départementaux pour les chemins vicinaux a été longtemps fixé à cinq centimes. L'art. 17 de la loi du 31 juillet 1867 éleva ce maxi-
(1) Pour l'exercice 1883, le produit est le suivant :
Sur la contribution foncière 1,772,000 fr.
— mobilière...- 545,000
— des portes et fenêtres. 378,000
— des patentes 757,000
Total 3,453,000 fr.
mum à sept centimes. Il n'a pas varié depuis (1).
Le maximum des centimes spéciaux de l'instruction primaire a de même été successivement élevé. Le troisième paragraphe de l'art. 40 de la loi du 15 mars 1850 le fixait à deux centimes. Un troisième centime fut ajouté par l'art. 14 de la loi du 10 avril 1867. La loi du 19 juillet 1875, art. 7, ajouta un nouveau centime aux trois premiers, et ces quatre centimes spéciaux ont été déclarés obligatoires par la loi du 16 juin 1881, art. 4 (2).
Les centimes communaux pour l'instruction primaire ont suivi le même mouvement progressif. Ils sont aussi au nombre de quatre centimes, et obligatoires pour les communes. Le législateur a par là favorisé, avec une énergique et sage persévérance, le développement de l'instruction primaire. On verra bientôt qu'il a fait plus encore, et appelé l'Etat à fournir des avances et des subventions.
3** Au nombre des ressources ordinaires du budget départemental figurent les centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre. Le maximum est de cinq centimes sur la contribution foncière seulement et
(1) Exercice 1883, budget général, Etat H, 2e partie : Dépenses du service vicinal ; maximum, 7 centimes :
Contribution foncière 13,404,000 fr.
— mobilière 3,815,000
— portes et fenêtres. 2,646,000
— patentes 5,299,000
Total 24,164,000
(2) Centimes additionnels départementaux pour l'instruction primaire, Etat H précité, budget de 1883 :
Contribution foncière 7,088,000 fr.
— mobilière 2,180,000
— portes et fenêtres. . 1,512,000
— patentes 3,028,000
Total 13,808,000 fr.
pour les départements où le cadastre ne serait pas terminé.
4® Le revenu et le produit des biens appartenant au département alimentent aussi le budget ordinaire. Seulement l'importance de cette ressource est minime, surtout si on la compare au produit des biens communaux ou des biens de l'Etat.
5® Le produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecturer déposés aux archives est une autre ressource du budget ordinaire.
6® Il en est de même du -produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois.
Ces bacs et passages sont établis et entretenus par le département; ils relient deux tronçons d'une route ou d'un chemin à la charge du département; il est naturel dès lors que le revenu de ces bacs fasse partie du budget départemental. On a vu (1) que les ponts à péage vont être rachetés. L. 30 juillet 1880. Mais tant qu'il en subsistera, les droits perçus continueront de faire, partie des recettes du budget ordinaire.
n^ Les recettes comprennent, en outre, la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti conformément à un tableau annexé à la loi qui l'alloue, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget.
A la place de l'ancien fonds commun qu'elle supprima, la loi du 18 juillet 1866, art. 7, créa, sur les
(1) Ghap. IX, p. 129.
204 DBS RBGETTKS ORDINAIRES.
ressources générales de TEtat, un fonds de secours destiné à venir en aide aux départements les plus pauvres (1). Le déficit des budgets départementaux qui s^était produit depuis la loi du 10 mai 1838 et que Textension successive des centimes du fonds commun, portés à sept, en 1850, n'avait pas fait disparaître, provenant de l'accroissement de dépenses d'une nature mixte, le législateur voulut demander à l'Etat, que ces dépenses intéressaient au premier chef, les moyens de rétablir l'équilibre. Aussi les charges départementales ne furent pas augmentées et les départements auxquels la subvention de l'ancien fonds commun était nécessaire sont dorénavant secourus par l'Etat lui-môme ; ce qui est aussi équitable que rationnel.
Le fonds de secours n'est plus nécessairement invariable aujourd'hui ; il est fixé chaque .année et réparti par la loi elle-même, etuon plus par décret, entre les départements.
En fait, il n'a point encore varié; il est toujours de quatre millions par an (2).
(1) L. 18 juillet 1866, art. 7. Il est créé sur les ressources générales du budget un fonds sur lequel les départements dont la situation financière l'exige reçoivent une allocation.
Le fonds est fixé à la somme de quatre millions de francs. Il est inscrit au budget du ministère de l'intérieur ; la répartition en est réglée annuellement par un décret rendu en Conseil d'Etat.
(2) Du tableau annexé à la loi du 9 août 1881, contenant la répartition pour 1882, il résulte que 53 départements ont pris part à la subvention. La Haute-Savoie est au premier rang^ elle a reçu 244,000 fr. ; vient ensuite la Corse, pour 237,000 fr.; l'Ardèche, pour 174,000 fr. Le département qui a le moins reçu est le Gers, son allocation est de 5,000 fr. seulement. Une somme de vingt mille francs est laissée comme fonds de réserve pour frais d'impressions, dépenses diverses et imprévues du service départemental.
Bien qtf il n'existe point encore de bases légales de la répartition du fonds de secours, il est certain que les départements (jui n'auraient pas voté le maximum des centimes mis à leur disposition ne peuvent y prendre part.
Il faut ajouter enfin :
8*^ Les contingents de l'Etat et des communes, pour le service des aliénés et des enfants assistés, et toute autre subvention applicable au budget ordinaire.
9® Le contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local.
Comme on l'a vu, L'Etat a pris à sa charge, par la
loi du 5 mai 1869, dans les dépenses du service des enfants assistés, les frais d'inspection et 1/5 des dépenses intérieures.
Aux termes de l'art. 28 de la loi du 30 juin 1838, la commune du domicile de l'aliéné doit concourir à la dépensé que nécessite l'entretien de l'aliéné, et l'on sait qua le conseil général fixe souverainement la part de dépense à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles. L. 10 août 1871, art. 46, n^ 19.
Il faut encore comprendre au nombre des recettes ordinaires toutes autres subventions du même genre, telles que l'indemnité due par les hospices qui ont reçu des fondations pour les enfants assistés ou les aliénés ; exonérés de la charge en prévision de laquelle les libéralités leur avaient été faites, les hospices doivent concourir, dans la mesure de ces libéralités, à la dépense, conformément au dernier paragraphe de l'art. 28 de la loi du 30 juin 1838 et à l'art. 5, § 1^^ de la loi du 5 mai 1869.
Les ressources indiquées dans le dernier numéro de
l'art. 58 de la loi du 10 août 1871 se rapportent aux
subventions accordées soit en vertu de la loi du 11 juin
-1880, soit d'après la loi du 11 juillet 1868 et les lois
206 DES EECETTES ORDmAIRES.
ultérieures sur les cliemins vicinaux, ou encore en vertu (le l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836. Elles embrassent aussi toutes les subventions fournies au département par les communes ou par des particuliers pour des travaux ou des objets d'intérêt départemental.
L'énumération qui vient d'être faite ressources ordinaires démontre que ces r divisent en deux catégories : d'une part, les centimes additionnels; d'autre part, les produits éventuels. Ceux-ci sont ordinairement distribués comme il suit :
■ Loyers tk' lerrains et de bâtiments.
Intérêts lie e:ipitaiix et arrérages de rentes, evetiua l Revenus de la pépinière départementale. ' ^^ ' — d'établÏBsementa d'eaux minérales.
propriété. Vente d-arbres.
déparlemenlaleB. ,^,, ^^^^^^ ^^ ^^ l'inventaire des ar- ! thivea.
20 Produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux arcliives.
droits de péage
j Bacs et passades d'eau.
l Péages Mur les routes départementales.
I Amendes en matière de roulage.
j — et confiscations affectés aux
I Inuta a
! Subvention (II: l'Etat.
— i\à l'Etat pour les enfants assistés.
Dons et lega sm profit de ces enfants. Contingent di;s communes pour le même objet.
( Part des familles.
Aliénés, j — des communes.
f — des hospices.
Ressources
éventuelles du
service vicinal et
. des chemins
de fer locaux.
' / Subventions de l'Etat.
Chemins l Contingent des corn-
ue j munes.
grande communica- j Souscriptions.
tion. • /Subventions indus-
I trielles.
Subventions de l'Etat.
Contingent des communes, etc.
Chemins j Subventions de l'Etat.
Chemins d'intérêt commun.
vicinaux ordinaires i
Chemins de fer.
Subventions de l'Etat.
Contingents commu -
naux.
I Souscriptions.
Versements pour frais
de surveillance.
Cette nomenclature est, au reste^ purement énonciative; elle forme un cadre où peuvent être coordonnées toutes les recettes du budget ordinaire.