CHAPITRE XIX
Les dépenses ordinaires du budget départemental sont de deux sortes : les unes sont obligatoires, les autres simplement ordinaires et laissées à l'appréciation du conseil général. L'art. 60 de la loi du 10. août 1871 les énumère comme il suit :
l^' Loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du bureau de l'inspecteur d'académie ;
2® Casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ;
3® Loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justice de paix ; ,4® Frais d'impression et de publication des listes
pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury;
5® Dépenses ordinaires d'utilité départementale ;
6° Dépenses imputées sur les centimes spéciaux. .
Ces diverses dépenses figurent dans le cadre suivant, adopté pour la régularité et l'uniformité des comptes :
DES DÉPENSES ORDIKAIBES. 209
/ I, Dépenses obligatoires.