XIV. Dettes départementales
I XV. Instruction publique.
\ XVI. Cadastre.
La loi du 18 juillet 1866 avait réduit les dépenses obligatoires aux trois suivantes :
1" Loyer et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ;
2" Casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ;
3" Loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux et menues dépenses des justices de paix (1).
Aujourd'hui, le service du mobilier, aussi bien que celui du loyer et de l'entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, est obligatoire. Toutefois, c'est au conseil général qu'il appartient de fixer la valeur de ce mobilier. La plus stricte économie doit présider aux dépenses de cette nature ; telles sont ies expressions de l'instruction ministérielle du 8 octobre 1871. Ni l'ordonnance du 7 août 1841, ni les décrets des 28 mars
(1) L. 18juiUetl866, art. 10.
et 8 août 1852 sur Pameublement des préfectures et des sous-préfectures, ne sont remis en vigueur. Le conseil général doit pourvoir au service ; il est juge de l'importance des fonds qu'il y veut consacrer, et la raison indique assez qu'une parcimonie extrême et un luxe excessif doivent être également évités.
On a mis au môme rang les frais de loyer, mobilier et entretien du local nécessaire au conseil départemental de l'instruction publique et du bureau de l'inspecteur d'académie.
L'art. 10 de la loi du 14 juin 1854 déclarait d'ailleurs ces dépenses obligatoires. Elles se justifient par des considérations de premier ordre (1), nul intérêt social ne surpassant de nos jours l'intérêt qui s'attache à l'enseignement. N'est-ce pas, en effet, dans l'éducation de la jeunesse qu'il faut chercher les causes de l'affaiblissement ou de la grandeur morale d'un pays? Il faut ajouter, conformément à la loi du 9 août 1879, les dépenses d'installation et d'entretien des écoles normales primaires, dans les conditions qui seront ultérieurement indiquées.
Plus complète et plus précise que la loi du 18 juillet 1866, la loi du 10 août 1871 a déclaré obligatoires l'entretien, le loyer, le mobilier et les menues dépenses des COUPS d'assises, tribunaux civils, tribunaux de commerce, et les menues dépenses des justices de paix. Elle a maintenu ce caractère de dépense obligatoire au casernement ordinaire des brigades de gendarmerie, ce qui exclut les frais des brigades temporaires et provisoires, rendues nécessaires par des circonstances
(1) L. 14 juin 1854, art. 10. Le local et le mobilier nécessaires à la réunion du conseil départemental et les bureaux de Tinspecteur d'académie, ainsi que les frais de bureau, sont à la cnarge du département. Ces dépenses sont obligatoires.
exceptionnelles. L'indemnité de literie, allouée en exécution de l'art. 210 du décret du 18 février 1863, fait partie de la dépense du casernement (1). Enfin, d'accord avec la loi du 7 août 1850, art. 1®% elle a reconnu le même caractère obligatoire aux frais d'impression et- de publication des listes pour les élections consulaires, aux frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury (2). Les frais d'impression des cartes d'électeurs incombent au budget des communes pour les élections municipales ; pour toutes les autres élections, ils sont à la charge du département.
Il est facile de reconnaître que toutes les dépenses qui précèdent présentent un intérêt général évident. Elles regardent des services dont l'utilité, ce n'est pas assez dire, dont la nécessité est constante et s'étend au delà des intérêts du département. Voilà pourquoi le vote du conseil en ces matières ne saurait être souverain. Non seulement la dépense doit être couverte, mais encore le crédit voté peut être augmenté s'il est insuffisant. Réformer la décision du conseil sera parfois, pour l'autorité centrale, chose délicate : il est des cas où cette prérogative est indispensable. Il appartient aux conseils généraux d'en rendre, par la sagesse de leurs mesures, l'exercice inutile.
On a vu précédemment que si le conseil général refusait de faire la répartition de l'impôt, le préfet était chargé d'y procéder d'après les bases de la répartition précédente. Quand il s'agit des dépenses obligatoires, la loi supplée à l'absence ou à l'insuffisance du
(1) Avis Gons. d'Etat 11 mars 1875.
(2) Oa sait que les listes du jury sont aujourd'hui dressées conformément à la loi du 21 novembre 1872.
212 DBS DÉPENSES ORDINAIRES.
TOte du conseil par un décret rendu en Conseil d'Etat et inséré au Bulletin des lois, ou même par une loi spéciale, si le maximum annuellement désigné doit être dépassé. La gravité de la mesure, un impôt à établir, justifie ces exigences.
Mais en dehors de ces services, les allocations portées au budget par le conseil général doivent être respectées par le pouvoir central. Elles ne peuvent être changéesy c'est-à-dire transportées d'un service à un autre, ni modifiées, c'est-à-dire diminuées ou augmentées. L. 10 août 1871, art. 61.
« Nous nous sommes, disait le rapporteur de la loi de 1866, inspirés de cette pensée qu'il fallait inscrire le moindre nombre possible de dépenses obligatoires dans le budget départemental. Déclarer une dépense obligatoire, c'est imposer au conseil général l'obliga- , tion d'en faire état, c'est permettre au Gouvernement dé suppléer au besoin au vote de cette dépense; ce n'est pas donner une marque de confiance aux conseils généraux.
Nous avons cru pouvoir ne maintenir comme obligatoires que les dépenses concernant des services pour lesquels certaines difficultés pouvaient se présenter moins dans le vote du crédit que dans le mode d'exécution. Nous avons voulu nous conformer à cette idée qu'il ne fallait laisser à l'administration centrale que ce qu'on ne pouvait pas raisonnablement lui ôter, c'est-à-dire seulement les dépenses d'intérêt public. Pour les autres, nous nous en sommes complètement remis à la sagesse des conseils généraux. Nous avons dans ces assemblées la confiance la plus entière ; nous avons voulu que la loi en fût le gage. »
La même confiance a inspiré le législateur de 1871.
Les autres dépenses ordinaires sont :
1** Les dépenses ordinaires d'utilité départementale;
2^ Les dépenses imputées sur les centimes spéciaux des chemins vicinaux et de l'instruction primaire.
Elles comprennent l'ensemble des objetg de toute sorte qui touchent au patrimoine départemental et à l'administration des intérêts du département :
Au sous-chapitre II :
Les dépenses pour travaux d'entretien et réparations des édifices départementaux autres que ceux qui ont été indiqués plus haut et qui figurent au sous-chapitre 1®% au titre des dépenses obligatoires;
Les allocations pour le paiement des acquisitions d'immeubles, les soultes résultant d'échanges et pour l'acquittement des charges qui grèvent les biens immeubles du département ;
Les contributions dues par ces mômes biens; les primes d'assurances contre les risques d'incendie;
Le traitement de l'architecte départemental.
Au sous-chapitre III :
L'entretien des routes départementales, ce qui comprend les réparations ordinaires de chaque route et des ouvrages d'art qui en font partie, les indemnités de terrain, le prix des matériaux, le salaire des cantonniers ;
La construction et l'amélioration des routes départementales;
Le traitement du personnel chargé du service ; les indemnités extraordinaires, s'il y a lieu ;
Les frais de poursuites pour contraventions en matière de voirie départementale.
Au sous-chapitre IV :
Les dépenses d'entretien et de travaux neufs des
214 DBS DÉPENSES ORDINAIRES.
chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ;
Le traitement des agents-voyers ;
Les dépenses pour extraction de matériaux^ pour frais de poursuite;
Les frais de construction, d'entretien et de surveillance des chemins de fer d'intérêt local.
Au sous-chapitre V :
Les dépenses du service intérieur des enfants assistés ;
Les dépenses du service extérieur ;
Les secours temporaires; les frais de vêtures et les allocations pour mois de nourrices, primes aux nourriciers, pensions réglementaires, indemnités exceptionnelles.
Au sous-chapitre VI :
Les frais de nourriture, entretien, traitement médical des aliénés; les frais de surveillance et de transport des aliénés indigents au compte du département.
Au sous-chapitre VU :
Les secours de route et frais de transport pour les voyageurs indigents ;
Les dépenses pour le service de la vaccine;
Les allocations aux sociétés maternelles, aux crèches, aux sociétés de secours mutuels, aux malades indigents, aux fourneaux économiques, aux prisonniers;
Le service de la médecine gratuite cantonale ;
Le service des bureaux d'assistance judiciaire;
L'entretien des malades infirmes, aveugles, dans des asiles spéciaux.
Au sous-chapitre VIIL:
Les indemnités aux évêques, archevêques, aux prêtres âgés ou infirmes;
Les seceurs au séminaire, à la cathédrale, à la maîtrise diocésaine ;
Les allocations aux cultes dissidents et aux ministres de ces cultes.
Au sous-chapitre. IX :
Le traitement de l'archiviste départemental ;
L'acquisition de documents utiles ;
La publication de l'inventaire.
Au sous-chapitre X :
L'acquisition d'ouvrages pour la préfecture et les sous-préfectures ;
Souscriptions et encouragements à des publications savantes ;
Entretien d'élèves aux écoles d'arts et métiers, des mineurs d'Alais, et à d'autres écoles publiques ou privées ;
Frais d'enseignement médical.
Au sous-chapitre XI :
Les encouragements aux sociétés d'horticulture et d'agriculture, aux fermes-modèles ;
Subventions et prix aux sociétés pour les courses de chevaux ;
Primes pour la destruction des animaux nuisibles ;
Dépenses des épizooties.
Au sous-chapitre XII :
Les subventions aux communes pour le traitement des malades indigents ;
Subventions pour les bibliothèques communales, les caisses d'épargne, les ateliers de charité, les travaux de réparations aux édifices communaux.
Au sous-chapitre XIII :
Les dépenses diverses, comprenant les frais d'im- , pression des actes et procès- verbaux du conseil général, du budget départemental;
216 BBS DÉPENSES ORDINAIRES.
Les subventions à la caisse des retraites;
Les gratifications extraordinaires;
Les frais des emprunts départementaux ;
Un crédit pour dépenses imprévues.
Au sous-chapitre XIV :
Les dettes du département autres que les dépenses obligatoires.^
Au sous-chapitre XV :
Lès frais de bureau de l'inspecteur d'académie;
Entretien de bourses dans les lycées, collèges et établissements privés;
Et dans une section à part, les dépenses de l'instruction primaire imputables sur les centimes spéciaux.
Ces dépenses sont les suivantes :
Subventions aux communes pour les écoles primaires de garçons et les écoles primaires de filles; L. 15 mars 1850, art. 40; L. 10 avril 1867, art. 14;
Traitement des instituteurs et des institutrices d'après les bases de la loi du 19 juillet 1875, art. 1 et 7;
Etablissement et entretien d'une école normale primaire d'instituteurs et d'une école normale primaire d'institutrices; L. 9 août 1879;
Etablissement de la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles primaires publiques; L. 16 juin 1881, art. 4.
Ces diverses dépenses et les crédits destinés à y faire face sont, au reste, reproduits dans un budget spécial réglé sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Au sous-chapitre XVI :
Les dépenses à imputer soit sur les ressources ordinaires du budget, soit sur le produit des cinq centimes spéciaux qui sont autorisés par la loi du 2 août 1829.
Ces sous-chapitres correspondent : les sous-chapitres I à XIV, au chapitre i" du budget sur ressources
spéciales, ministère de l'intérieur.
La portion du sous-chapitre XV, imputable sur les quatre centimes spéciaux, au chapitre 1" du budget sur ressources spéciales, ministère de l'instruction publique.
Enfin, la portion du sous-chapitre XVI, imputable 8ur les centimes du cadastre, au budj^et sur ressources spéciales, chapitra 4 du ministère des finances (1).
Ces distinctions et ces divisions pourraient, sans doute, être simpUfiées ; aussi bien ont-elles été données ici en résumé et sans les développements que comportent, d'ordinaire, ces multiples séries de dépenses, variables, au reste, dans chaque département. Ce qui précède permettra de saisir l'ensemble du budget départemental ordinaire et la complexité des intérêts confiés au conseil général.
L'importance de l'instruction primaire.etdes chemins vicinaux ayant fait attribuer à ces deux services des ressources déterminées, il est logique que ces ressources soient exactement employées aux dépenses qu'elles oQt pour but de couvrir. La spécialité rigoureuse est donc la règle.
Toutefois, si l'on exagérait cette spécialité dans l'affectation des centimes spéciaux, on arriverait à des résultats peu équitables. Il est des départements qui, grâce à leur richesse, ne sont pas 'obligés d'épuiser tous leurs centimes spéciaux pour doter suffisamment les services de la vicinalité et de l'enseignement. Quoi de plus convenable en ce cas que d'attribuer aux dé-
(1) V. Etat K, budget des dépenses sur ressources ds rexereice 1882, L. 39 juillet 1881.
penses ordinaires le surplus non employé des centimes spéciaux des chemins vicinaux et de l'instruction primaire? Ou diminuez le nombre des centimes à payer par les contribuables ou employez l'excédant, au lieu de réclamer, peut-être, une part dans le fonds de secours, en raison des charges que vous imposent les dépenses obligatoires.
Le principe de la spécialité subit, il est vrai, une légère atteinte; mais rien de plus naturel. Et c'est justement encore que les départements qui n'useraient pas de cette faculté de transférer le surplus de leurs centimes spéciaux non employés aux dépenses d'utilité ordinaire, ne pourraient obtenir aucune part dans le fonds de secours.
Toutefois, l'afiFectation de l'excédant des centimes spéciaux de l'instruction primaire ne peut avoir lieu qu'autant qu'il est bien constaté que toutes les dépenses ont été couvertes et qu'il reste un boni. Aussi est-ce seulement après la fin de l'exercice que cette affectation peut être réalisée. Dans les départements où l'affectation est votée, le produit des quatre centimes spéciaux est porté en recette au budget départemental et au budget spécial de l'instruction publique. Le crédit applicable à l'instruction primaire est également porté en dépense à l'un et à l'autre budget. Le surplus non employé ressortit provisoirement en recette et, l'année suivante, figure comme ressource éventuelle au budget départemental.