‹ De l'administration départmentaleChapitre 108 sur 152 · DU REPORT · texte numérisé non relu

DU REPORT

faites et non mandatées et pour les dépenses à continuer. Ces sommes doivent être reportées en recettes et en dépenses au budget de Texercice en cours d'exécution.

La seconde catégorie comprend les fonds demeurés sans destination sur l'exercice clos, soit parce .que les dépenses pour lesquelles ils avaient été primitivement alloués sont soldées ou ajournées, soit parce que ces fonds excèdent les besoins constatés.

Ces fonds libres provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, sont cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget rectificatif de l'exercice courant. L. 10 août 1871, art. 63.

Le report relève les reliquats actifs et passifs ; c'est une sorte de budget supplémentaire qui rattache les faits de l'exercice clos à l'exercice suivant et constate la part de ressources sans emploi qui profitera au budget rectificatif de l'exercice courant.

Il est établi par le préfet, n'ouvre pas de crédits nouveaux, mais fait simplement revivre les crédits ou portions de crédit appartenant à l'exercice qui vient de finir. Il se divise en trois paragraphes :

1° Mandats non acquittés ;

2® Dépenses faites et restant à mandater;

3° Dépenses allouées et restant à exécuter.

Les trois paragraphes se résument par une récapitulation indiquant par chapitre du budget général, et suivant la nature et l'origine des produits, le total des dépenses départementales de l'exercice clos à reporter à l'exercice en cours.

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