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RECOURS CONTRE LES DÉGISIONS

En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet^ comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de Part. 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.

Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.

Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux art. 86 et 87 de la présente loi, seront communiquées au préfet en même temps qu'aux conseils municipaux ou aux autres parties intéressées.

Elles pourront être frappées d'ajipel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit être signifié au président de la commission dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session.

Elles pourront aussi être déférées au Conseil d'Etat statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un 'règlement d'administration publique.

Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais et il est suspensif dans tous les cas. L. 10 août 1871, art. 85 et 88.

Quand il se manifeste un simple dissentiment entre la commission et le préfet, on peut attendre la première

réunion ordinaire du conseil général et soumettre la difficulté au conseil. Il en sera ainsi le plus souvent, et c'est ce que prévoit le premier alinéa de l'art. 85. Mais, s'il y avait urgence, le conseil général pourrait évidemment être réuni en session extraordinaire, soit sur la convocation directe du Président de la République, soit sur la demande écrite des deux tiers au moins des conseillers généraux, conformément à l'art. 24 de la loi. Cette convocation n'est point nécessaire, comme dans le cas de conflit, mais elle est toujours possible et elle peut être souvent utile.

y a-t-il non plus désaccord, mais conflit entre le préfet et la commission, la situation beaucoup plus grave appelle un remède énergique et prompt.

Un double recours est ouvert devant le conseil général et devant le Conseil d'Etat.

Devant le conseil général, qui doit être convoqué immédiatement et qui statue définitivement.

Il peut annuler la décision de la commission, la modifier ou la maintenir. Il peut aussi dans tous les cas, qu'il approuve ou qu'il blâme la commission, nommer une commission nouvelle, et ce sera là souvent le meilleur moyen pratique de rétablir l'harmonie.

Ce recours au conseil général est admis sans aucune distinction, que la commission ait tort en fait ou qu'en droit elle excède ses pouvoirs.

Le recours au Conseil d'Etat n'est ouvert, au contraire, que pour excès de pouvoirs ou violation de la loi.

Toute délibération de la commission, sur un objet quelconque, si elle contient un excès de pouvoir ou une violation de la loi, peut être déférée au Conseil d'Etat par l'administration.^

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