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RECOURS CONTRE LES DÉGISIONS

Quant aux conseils municipaux et à tous autres intéressés, ils peuvent user du même recours, seulement contre les décisions rendues par la commission en exécution des art. 86 et 87 de la loi du 10 août 1871.

Ainsi, les actes de la commission peuvent être l'objet d'un recours administratif, en vertu des art. 33 et 47 de la loi du 10. août 1871, et d'un double recours, au conseil général en appel, au Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs (1). Si, par exemple, la commission a statué, en vertu d'une délégation générale du conseil, si elle a émis un vote politique, sa délibération sera annulée par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique.

S'il s'agit des actes d'administration confiés à la commission par les art. 86 et 87 de la loi, et que la commission ait observé les formes légales, la mesure prise par elle peut être attaquée devant le conseil général, comme inopportune, inutile ou contraire aux intérêts en cause. Le conseil général, en pareil cas, approuve, réforme, modifie d'une manière plus ou moins complète la décision attaquée (2).

Mais que faut-il entendre par partie intéressée^ expression dont se sert l'art. 88 ?

Cette expression désigne tous ceux qui invoquent un intérêt direct et personnel, et non pas seulement l'intérêt général et éloigné des habitants de la commune, par exemple, ou d'une grande partie de la commune. Il faut que le réclamant soit immédiatement atteint par la mesure incriminée, que le chemin vicinal projeté traverse ou borde sa propriété, et que le

. (1) D. Gens. d'Etat, 5 janvier 1877 ; 87 juillet 1877 ; 26 janvier 1883.

(2) Dec. Gons. d'Etat 5 juin 1874.

classement lui cause un préjudice que son voisin n'éprouve pas (1).

L'art. 88 permet aux conseils municipaux et au préfet, comme aux parties intéressées, d'appeler de la décision au fond ; c'est que les conseils municipaux, au nom de leurs communes respectives, ont le droit et parfois le devoir de critiquer des délibérations dont l'exécution doit entraîner des dépenses pour les communes. Quant au préfet, le droit de recours rentre naturellement dans ses attributions. Il doit, en effet, veiller non seulement à la régularité des mesures prises dans son département, mais encore à l'utilité pratique et aux conséquences de ces mesures pour le bien du pays (2)..

Le recours au Conseil d'Etat doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée.

Le recours est toujours suspensif; il en doit être ainsi, puisque le réclamant se fonde sur une violation de la loi, qu'il prétend exister dans la décision attaquée. Pour assurer l'effet suspensif, la notification du recours formé est, bien que la loi ne l'exige pas, d'une utilité incontestable. Si la notification est faite par un particulier ou par une commune, elle doit l'être par acte d'huissier ; de la part du préfet, une notification administrative suffit.

La réclamation peut être formée sans frais, c'est-àdire sans requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat, par un simple mémoire sur timbre, signé du réclamant et déposé au secrétariat de la préfecture.

(1) Gons. d'Etat 5 décembre 1873.

(2) Dec. Gons. d'Etat 22 janvier 187o.

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