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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS

Ce mémoire est enregistré à sa date, et récépissé en est délivré au déposant.

Le Conseil d'Etat, saisi du recours par le ministre, statue conformément à Part. 19 de la loi du 24 mai 1872 et au décret du 2 août 1879.

S'il y a constitution d'avocat, ce qu'il est loisible à la partie réclamante de faire dans tous les cas, le recours est introduit, instruit et jugé conformément aux règles ordinaires (1).

Le Conseil d'Etat rejette ce recours ou annuUe la délibération, mais il ne connaît jamais du fond; la commission départementale ou le conseil général seront, s'il y a lieu, appelés à délibérer de nouveau.

Le recours au Conseil d'Etat et le recours devant le conseil général peuvent être exercés cumulativement; il importe d'éviter alors une contrariété de décisions.

Pour cela, on peut saisir le conseil général immédiatement et obtenir de lui une décision avant l'expiration du délai de deux mois.

Si le conseil annulle l'acte de la commissjon départementale, le recours au Conseil d'Etat devient inutile.

Dans le cas contraire, le Conseil d'Etat statuera sur cet acte confirmé par le conseil général et pourra l'annuler ou le maintenir nonobstant la délibération du conseil. Celui-ci, en effet, statue définitivement, mais il ne peut consacrer lui-même un excès de pouvoir (2). Il est manifeste que là, comme dans toutes ses autres délibérations, le conseil général ne peut violer la loi. Et la décision qu'il a prise sur le conflit est, comme toute décision définitive de sa part, régie

(1) V. Dec. 23 juillet 1806 ; L. 24 mai 1872 ; Dec. 2 août 1879.

(2) Dec. 4 juin 1872,

par le principe d'ordre public écrit dans les art. 33 et 47 de la loi de 1871.

Si le Conseil d'Etat, saisi du recours, a statué avant la réunion du conseil général, celui-ci n'en aura pas moins le droit de délibérer.

L'acte a-t-il été annulé, comme le Conseil d'Etat n'a pas apprécié le fond, le conseil général pourra statuer au fond, en respectant toutefois, quant au principe, la décision du Conseil d'Etat.

L'annulation n'a-t-elle point été prononcée, le conseil général pourrait encore modifier en fait la délibération de la commission départementale; il n'y aurait pas contrariété entre sa décision et celle du Conseil d'Etat, car ces deux décisions n'auraient pas le même objet.

Il y aurait contrariété seulement dans le cas où le Conseil d'Etat, ayant annulé l'acte de la commission, le conseil général voudrait maintenir ce même acte. Alors la délibération du conseil serait annulée à son

tour, pour excès de pouvoir et violation de la loi. Ja-

mais, ail reste, le conseil général ne peut intervenir devant le Conseil d'Etat pour y défendre les décisions de la commission départementale, qu'il ait ou non statué lui-même, au fond, sur un premier recours dirigé devant lui contre ces décisions (1).

Quand le recours est porté devant le conseil général, les réclamants doivent signifier leur réclamation au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision attaquée.

Cette signification, de la part de tous autres que le préfet, doit être faite par acte extra-judiciaire.

L'appel est suspensif; le conseil général statue dé-

(1) Gons. d'Etat 5 janvier 1877.

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